Cassation 8 février 2006
Confirmation 10 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mars 2008, n° 06/04886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/04886 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 8 février 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRANS EVRY c/ Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
17e Chambre – Section A
ARRÊT DU 10 MARS 2008
(n° 62 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/04886
Décision déférée à la Cour : Arrêt
Arrêt
Jugement du 08 Février 2006 -Cour de Cassation de PARIS
APPELANTES
Société TRANS EVRY agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau d’EVRY
Société C D E F agissant en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau d’EVRY
INTIMES
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Me Aline CHEMSSY, avocat au barreau d’EVRY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/037477 du 21/02/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Sylvie NEROT, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle A B
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseiller faisant fonction de président et par Mlle A B, greffière présente lors du prononcé.
**********
Le 15 juin 1998, Monsieur Y Z âgé de 15 ans, a été victime alors qu’il conduisait un cyclomoteur, d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un autobus appartenant à La société TRANS EVRY et assuré auprès de La société C D E F.
Par jugement du 31 octobre 2001, le tribunal de grande instance d’Evry (91), a:
— dit que les fautes commises par Monsieur Y Z réduisent de moitié son droit à indemnisation ;
— ordonné une expertise médicale, aux frais avancés par le Trésor Public et confiée au docteur X ;
— condamné solidairement La société TRANS EVRY et son assureur à verser à Monsieur Y Z la somme de 762,25€ à titre de provision outre celle de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— déclaré cette décision commune à la CPAM de l’Essonne ;
— et condamné solidairement La société TRANS EVRY et La société C D E F aux entiers dépens.
Sur appel relevé par La société TRANS EVRY et son assureur, la 17e chambre de la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement et:
— dit qu’autant aucune faute ne pouvait être relevée à l’encontre du chauffeur de l’autobus appartenant à La société TRANS EVRY, lequel roulait à une vitesse des plus modérée, autant le cyclomotoriste avait additionné les fautes de conduite et que cette addition de fautes, en l’absence par ailleurs de toute faute de l’autre conducteur, est de nature à exclure le droit à indemnisation de Monsieur Y Z ;
— débouté Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté La société TRANS EVRY et La société C D E F de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du NCPC;
— condamné Monsieur Y Z aux entiers dépens.
Sur pourvoi formé par Monsieur Y Z, la 2e chambre de la cour de cassation, a par arrêt du 8 février 2006, cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée, pour violation de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 au motif que 'la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident'.
La société TRANS EVRY et La société C D E F ont saisi la cour d’appel de Paris le 10 mars 2006.
Elles demandent dans leurs dernières conclusions en date du 17 octobre 2006, le débouté de Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à leur verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du NCPC, soutenant que Monsieur Y Z a commis des fautes de nature à exclure tout droit à indemnisation en circulant sur un vélomoteur, sans casque, sur une voie interdite à la circulation et en s’étant engagé dans une intersection, sans prêter attention au bus qui survenait sur sa droite ; subsidiairement, elles proposent l’évaluation du préjudice, aux sommes mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Monsieur Y Z, dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mai 2007, demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que ses fautes devaient réduire de moitié son droit à indemnisation, en faisant valoir que le conducteur du bus roulait à une vitesse excessive au vu des traces de freinage longues de 6,20 mètres laissées par ce véhicule, alors qu’il circulait sur la partie gauche de la chaussée en raison de travaux effectués à cet endroit et à proximité d’un passage protégé.
Il demande à la cour d’évoquer et de condamner La société TRANS EVRY et son assureur à lui verser, dans les limites du partage de responsabilité retenu, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2003 et outre la somme de 2.000€ en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté à son indemnisation, les sommes suivantes:
DEMANDES
OFFRES
— déficit fonctionnel temporaire :
1.067,50€
débouté
— déficit fonctionnel permanent :
9.760€
8.000€
— Souffrances:
9.150€
6.000€
— Préjudice esthétique:
4.580€
2.000€
— Préjudice d’agrément permanent :
4.580€
1.000€
La CPAM de l’Essonne , assignée à personne habilitée, n’est pas intervenue à l’instance. Elle avait fait connaître par courrier en date du 18 février 2003, le montant définitif de ses débours, d’un montant de 8.392,32€ (hors frais de gestion) exposés au seul titre des frais médicaux et pharmaceutiques.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le droit à indemnisation:
En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, il résulte du rapport dressé par les services de police ainsi que du croquis qui y est annexé, que le cyclomoteur conduit par Monsieur Y Z et le bus appartenant à La société TRANS EVRY sont entrés en collision dans le parc des Loges à Evry, à l’intersection formée par la voie réservée aux bus en courbe à cet endroit, et la voie piétonne empruntée par le cyclomotoriste.
Le cyclomoteur a été enlevé avant l’arrivée des policiers et il a été constaté sur le bus des dégâts au niveau du pare-brise, du pare-choc avant et de la plaque d’immatriculation.
Monsieur Y Z ne conteste pas avoir commis des fautes ayant contribué à la réalisation de son dommage, en conduisant un cyclomoteur, sans casque, sur une voie piétonne et en ayant, emporté par son élan, percuté le bus, mais il soutient que ces fautes ne sont pas la cause exclusive de l’accident et reproche diverses fautes de conduite au chauffeur du bus.
Les fautes commises par Monsieur Y Z, qui doivent être appréciées indépendamment des fautes éventuellement commises par le conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident, sont, compte tenu de leur gravité, de nature à réduire de moitié l’indemnisation de son préjudice, peu important qu’elles soient la cause exclusive ou partielle de l’accident.
Le jugement déféré sera donc confirmé tant en ce qu’il a fixé le droit à indemnisation de Monsieur Y Z, qu’en ce qu’il a ordonné une expertise médicale et alloué à la victime, la provision et l’indemnité au titre de l’article 700 du NCPC, retenues et justement appréciées.
Sur le préjudice:
Monsieur Y Z demande à la cour d’évoquer sur la liquidation de son préjudice et La société TRANS EVRY et son assureur qui ont conclu sur ce point à titre subsidiaire, ne s’y opposent pas. Compte tenu de son ancienneté, il apparaît en effet de bonne justice de donner une solution à cette affaire, et il sera fait droit à la demande de la victime.
Il résulte du rapport d’expertise, qu’à la suite de l’accident, Monsieur Y Z a présenté :
— un traumatisme facial associant une fracture enfoncement du malaire droit, une fracture du plancher de l’orbite droit sans trouble visuel et une facture des os propres du nez,
— une fracture non déplacée de l’extrémité inférieure du radius droit,
— une fracture fermée du tiers supérieur à trois fragments du fémur droit.
L’expert a conclu ainsi :
— ITT: du 15 juin au 15 septembre 1998 et du 30 août au 15 septembre 1999.
— consolidation: le 15 Septembre 1999,
— IPP fixée au taux global de 8 %,
— souffrances: 4,5 /7,
— dommage esthétique de 2,5/7,
— éléments justifiant un préjudice d’agrément,
— pas de retentissement scolaire imputable,
— aptitude partielle à la reprise des activités antérieures.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur Y Z qui était âgé de 15 ans lors de l’accident (né le XXX) et lycéen, sera indemnisé comme suit, étant précisé que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent désormais, poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007:
Préjudices économiques:
Il n’est présenté aucune demande à ce titre.
Préjudices personnels:
— déficit fonctionnel temporaire :
La gêne dans les actes de la vie courante pendant l’arrêt d’activité, sera réparée, eu égard à son importance et s’agissant d’un lycéen, par la somme demandée de 1.067€, soit compte tenu de la limitation du droit à indemnisation: 534€.
— déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles constatées par l’expert, à savoir une asymétrie faciale avec augmentation de la fente palpébrale droite et déviation empâtement arête nasale; des douleurs barosensibles du fémur droit, un raccourcissement du fémur droit avec cal vicieux et dérotation externe et un retentissement axial, qui entraînent un taux de déficit fonctionnel de 8% , justifient, pour une victime âgée de 17 ans lors de la consolidation de son état, l’indemnité demandée de 9.760€, soit eu égard à la limitation de l’indemnisation, la somme de 4.880€ à la charge de La société TRANS EVRY et de son assureur.
— souffrances:
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 4,5/7, elles seront indemnisées par l’allocation de la somme demandée, soit compte tenu de la réduction du droit à indemnisation : 4.575€.
— préjudice esthétique:
Fixé à 2,5 /7 en raison des cicatrices conservées et du raccourcissement du membre inférieur droit avec dérotation externe, il justifie en raison du jeune âge du blessé, une indemnité de 2.500€, soit 1.250€ à la charge de La société TRANS EVRY et de La société C D E F.
— préjudice d’agrément permanent :
Les séquelles constatées par l’expert réduisent les possibilités sportives et de loisirs de Monsieur Y Z. Ce poste de préjudice sera fixé à 2.500€ et il sera alloué à la victime, compte tenu de la limitation de l’indemnisation de son dommage, la somme de 1.250€.
TOTAL:12.489€
Monsieur Y Z recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 12.489€ en deniers ou quittances et avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur la demande d’une indemnité en réparation du préjudice résultant du retard apporté à l’indemnisation:
Monsieur Y Z ne justifie pas avoir subi un préjudice de ce chef et le retard avec lequel l’indemnisation de son dommage a été fixée ne résulte que de l’exercice par les appelants des voies de recours qui leur étaient légalement ouvertes.
Il sera par conséquent débouté de sa réclamation de ce chef.
Sur l’article 700 du NCPC:
Les conditions d’application de cet article ne sont pas réunies au profit de La société TRANS EVRY et de La société C D E F. Elles seront déboutées de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses disposition ;
Evoquant pour le surplus;
Condamne in solidum La société TRANS EVRY et La société C D E F à verser à Monsieur Y Z la somme de 12.489€ (douze mille quatre cent quatre vingt neuf euros) en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Déboute La société TRANS EVRY et La société C D E F de leur demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum La société TRANS EVRY et La société C D E F aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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