Confirmation 15 octobre 2009
Rejet 13 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 oct. 2009, n° 07/03499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 07/03499 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 7 mai 2007 |
Texte intégral
MC/SU
MINUTE N° 754/2009
Copie exécutoire à :
— Me Julien ZIMMERMANN
XXX, X-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY
Le 15/10/2009
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Octobre 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 07/03499
Décision déférée à la Cour : 07 Mai 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANTS et demandeurs :
1) Monsieur D Z, demeurant XXX
à XXX
2) Monsieur E Z, demeurant XXX à XXX
3) Madame J-K Z, XXX à XXX
Représentés par Me Julien ZIMMERMANN, Avocat à la Cour,
INTIMEE et défenderesse :
Madame F A, demeurant XXX
Représentée par Mes HEICHELBECH, X-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WERL, Président de Chambre,
Mme CONTE, Conseiller,
Mme DIEPENBROEK, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Michel WERL, président et Mme Corinne Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï Mme CONTE, Conseiller, en son rapport.
FAITS ET PROCEDURE :
Les consorts Z et Mme A sont propriétaires de fonds voisins situés respectivement à XXX
Entre les deux habitations existe un espace – dit 'Schlupf’ – sur lequel Mme A a fait installer une canalisation de gaz reliant sa chaudière au réseau et sur lequel débouche depuis sa maison la ventouse de la chaudière pour l’évacuation des produits de combustion.
Se plaignant de nuisances liées aux bruits et aux émanations provenant de cette installation, les consorts Z ont, le 1er octobre 2004 fait citer Mme A aux fins :
— de revendiquer la propriété de la totalité du 'Schlupf'' ;
— de l’entendre condamner à supprimer la canalisation ainsi que la ventouse et à faire cesser les écoulements d’eau sur cette partie de leur propriété provenant de son toit en faisant procéder à la pose de gouttières.
Reconventionnellement Mme A a revendiqué la propriété de la partie du Schlupf située sous le débord de son toit – soit une largeur de 55 cms – et elle a sollicité la condamnation des demandeurs à élaguer des branches de sapin débordant à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds.
Par jugement du 7 mai 2007 le Tribunal de Grande Instance de COLMAR a :
— rejeté toutes les prétentions des consorts Z sauf à condamner Mme A à mettre en place un dispositif évitant aux eaux provenant de son immeuble de ruisseler sur la propriété voisine ;
— donné acte aux consorts Z de leur accord pour élaguer les sapins.
Le 1er août 2007 les consorts Z ont interjeté appel général de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2009.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :
— le 27 mars 2009 par les appelants ;
— le 27 février 2009 par l’intimée.
Par voie d’infirmation du jugement déféré les appelants réitèrent leurs demandes initiales et ils y ajoutent une demande tendant à voir condamner Mme A à supprimer la partie du toit d’un appentis qui empiéterait sur leur propriété et aggraverait le trouble lié aux émanations provenant de la ventouse de la chaudière.
* * *
*
Mme A a sollicité la confirmation du jugement entrepris et elle soulève l’irrecevabilité de la demande nouvelle.
MOTIFS :
Attendu qu’il échet d’abord, en l’absence de moyens d’appel principaux et incidents de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants ;
qu’il en est de même des dispositions afférentes à l’élagage des branches de sapin ainsi qu’aux gouttières ;
Attendu que pour le surplus les autres questions en litige sont dévolues à l’appréciation de la Cour ;
que tel est en premier lieu le cas des revendications respectives de propriété à savoir de la totalité de la bande de terrain litigieuse par les appelants, et s’agissant de Mme A de la partie de cette parcelle sur une largeur de 55 cms et toute la longueur correspondant à l’espace situé sous le débord du toit de son immeuble d’habitation ;
Attendu qu’à cet égard n’est pas critiquée l’appréciation du premier juge ayant retenu que l’accord conclu le 5 août 1922 entre les auteurs respectifs des parties s’analysait comme un acte déclaratif – et non translatif – de propriété, ne devant en tant que tel pas être publié au Livre Foncier, dont il résultait une consécration, au moins jusqu’en 1955, du droit de propriété des auteurs des consorts Z sur la totalité de la bande de terrain litigieuse, et du bénéfice d’une servitude d’égout de toit et d’écoulement au profit de l’auteur de Mme A ;
que par suite le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Attendu qu’à compter de 1955, date à laquelle est intervenue une révision cadastrale, les parties s’opposent sur les effets des actes qui ont été établis à l’occasion de cette réforme ainsi que sur la prescription acquisitive trentenaire dont elles pourraient respectivement se prévaloir ;
Attendu qu’au vu de la teneur des bulletins de propriété signés respectivement les 24 et 18 mars 1954 par M. G Z – père des appelants – et par M. H A – auteur de Mme A – puis publiés au Livre Foncier, le premier juge a exactement considéré que de l’accord des propriétaires de l’époque la propriété de la bande litigieuse avait été partagée entre eux, la limite étant matérialisée par la pose de bornes, M. A I ainsi la propriété de la bande d’une largeur de 55 cms revendiquée par Mme A ;
qu’il a pertinemment ajouté que faute de contestations de ces nouvelles limites de propriété depuis plus de 30 ans, chacun avait possédé, à titre de propriétaire publiquement, paisiblement et sans équivoque, la partie considérée de la bande de terrain dont s’agit ;
Attendu qu’il échet d’ajouter que M. G Z s’était abstenu d’émettre des contestations ou observations sur les mentions dudit bulletin alors que les modalités d’exercice d’un tel recours y étaient clairement énoncées et qu’il était expressément prévu dans ce document – comportant à la fois une version en langue française et allemande - : 'Les lignes de démarcation non contestées des parcelles portées sur la carte acquièrent à la suite du dépôt à l’égard des propriétaires d’immeubles inscrits dans les livres cadastraux, la même valeur en ce qui concerne la possession ou la propriété que si elles avaient été fixées d’un commun accord entre eux… A défaut de réclamation le contenu du présent bulletin sera considéré comme exact’ étant observé que la signature du propriétaire concerné était précédée de la mention 'Je soussigné, propriétaire des immeubles inscrits sur le présent bulletin déclaré que je n’ai pas à présenter de réclamations contre le contenu du bulletin’ ;
qu’il appert du libellé de ces dispositions exempt de la moindre équivoque que l’auteur des appelants n’a pas pu se méprendre sur les effets de l’acte qu’il signait ;
que la circonstance invoquée par les consorts Z selon laquelle leur père et M. A n’ont signé de concert aucun plan ou carte comportant la limite séparative matérialisée par les bornes, s’avère sans emport alors qu’il résulte encore des termes clairs des bulletins de propriété que cet arpentage figurait sur les cartes déposées entre les 15 et 29 mars 1954 à la mairie d’HARTMANNSWILLER et que les intéressés étaient invités à consulter avant de signer ou de contester les bulletins considérés, de sorte que la signature sans réserve par les propriétaires du bulletin emporte simultanément approbation des cartes qui y sont visées ;
que toujours en vertu des mentions précitées des bulletins, qui n’avaient pour objet que de fixer les limites de propriété et pas d’autres droits réels comme des servitudes, c’est vainement que les appelants soutiennent que les bornes ne tendaient qu’à délimiter l’assiette d’une servitude de surplomb ou de débord de toit ;
qu’ainsi que le relève l’intimée, ce n’est pas sans audace – recourant à un énoncé incomplet d’une clause du bulletin de propriété dont ils entendent se prévaloir – que les appelants prétendent qu’aucune présomption de propriété n’aurait été créée par les bulletins ;
qu’à cette fin ils relèvent que la clause du bulletin dispose 'l’empiétement ne donne pas droit à propriété, ni à prescription’ mais ils omettent partie du libellé ainsi rédigé 'les empiétements en dehors des limites indiquées sur les cartes ne peuvent créer aucun titre à la possession ou à la prescription’ ;
que cette disposition, comparée à celles précédemment analysées, confirme que le sens de l’acte entier que constituent les bulletins était bien de fixer d’un commun accord entre les propriétaires les limites de leurs fonds, et Mme A n’émet aucune revendication d’une bande de terrain qui se situerait en dehors desdites limites ;
que les effets sus-analysés des bulletins de propriété, au regard des informations qu’ils contenaient, propres à éclairer complètement les propriétaires sur la portée d’une signature sans réserves, privent de toute incidence la circonstance que l’indication de la contenance des fonds n’avait pas été modifiée ;
Attendu que du tout il résulte aussi que doit être écarté le moyen selon lequel Mme A serait de mauvaise foi au motif qu’elle aurait malicieusement dissimulé aux appelants l’existence de l’acte du 5 août 1922 qui ne leur aurait été révélée qu’après le décès de leur mère survenu en 2003 ;
que d’abord ils n’établissent pas autrement cette allégation qu’au moyen de leurs propres affirmations qui sont dépourvues de valeur probante ;
qu’au surplus la question de la date à laquelle les appelants auraient découvert l’accord du 5 août 1922 se trouve inopérante dès lors que celui-ci a cessé de produire effet à compter de la fixation des nouvelles limites de propriété telles qu’elles résultent de la procédure de rénovation cadastrale et de l’accord de leur auteur ;
que de même il est vainement soutenu que Mme A en se prévalant en cours de procédure dans ses écritures des termes de l’accord du 5 août 1922 aurait passé l’aveu qu’elle n’était pas propriétaire de la bande de terrain, celui-ci confirmé par le fait qu’en 2002 elle avait sollicité leur autorisation pour poser la canalisation de gaz litigieuse, et qu’à tout le moins elle avait interrompu la prescription acquisitive ;
que d’abord il s’agirait d’un aveu de droit et non de fait qui n’est donc pas susceptible d’être opposé à Mme A en vue de prouver la propriété des appelants ;
qu’enfin – alors que les échanges ayant eu lieu en 2002 entre les parties concernant l’installation de chauffage au gaz n’ont été que verbaux – la circonstance que Mme A a fait poser la canalisation sur la partie du terrain dont elle considère être propriétaire en vertu de l’accord résultant des bulletins signés lors de la rénovation cadastrale établit suffisamment en l’absence d’éléments de preuve autres que les affirmations des appelants, qu’ainsi qu’elle l’allègue sa demande d’autorisation ne tendait qu’à pouvoir licitement pénétrer sur la partie de la bande de terrain appartenant aux consorts Z pour les besoins de la réalisation des travaux et à installer un dispositif d’alimentation en air et d’évacuation des produits de combustion, puisque ceux-ci à l’évidence étaient susceptibles de se diffuser dans tout l’espace séparatif entre les propriétés ;
Attendu que la décision du Tribunal – que la Cour confirme – afférente aux effets juridiques déjà décrits des bulletins de propriété dispense Mme A de prouver qu’elle se serait comportée comme propriétaire de la parcelle qu’elle revendique pour se prévaloir de la prescription acquisitive qu’elle n’invoque qu’à titre subsidiaire alors qu’elle approuve par ailleurs le premier juge qui a conféré valeur de bornage aux bulletins de propriété ;
Attendu que si les appelants peuvent fonder leur revendication de propriété sur l’exercice d’une possession acquisitive trentenaire postérieure à la rénovation cadastrale, ils supportent en revanche eux la charge de prouver la réalité de celle-ci ;
qu’à cet égard, ainsi que cela a déjà été observé, se trouvent sans emport les carences dans l’administration de la preuve qu’ils prétendent imputer à Mme A ;
que ce n’est encore qu’au moyen de leurs propres affirmations exclusives de tout autre élément de preuve qu’ils allèguent qu’ils auraient depuis 1955 seuls entretenu la totalité du 'Schlupf’ dont s’agit;
qu’ils font à tort valoir qu’ils se seraient comportés, sans que Mme A ne proteste, en propriétaires de toute la bande de terrain en la clôturant sur toute la largeur ouvrant sur la voie publique;
qu’en effet, ainsi que l’observe Mme A, il apparaît des photos produites par les appelants eux-mêmes, que le long de la rue, pour clôturer sa propriété le père de ces derniers avait érigé un muret surmonté d’un grillage jusqu’à la limite séparative instaurée par les bulletins de propriété de 1954 et sur laquelle sont posées les bornes – ce qui confirme de plus fort l’approbation qu’il avait émise sur cette nouvelle délimitation – et que sur la largeur de la bande de 55 cms appartenant à Mme A seul un grillage sommairement fixé par des crochets et tiges métalliques permettant une ouverture aisée avait été mis en place ;
que ce dispositif amovible ne participait pas d’un acte de M. G Z de se comporter comme propriétaire du tout et de clore complètement son fonds mais ne caractérisait que l’exécution d’une mesure approuvée par Mme A en vue d’éviter des intrusions ;
que les appelants n’établissent pas, pour contredire utilement cette appréciation, que la gouttière et le regard dépendant de l’immeuble de Mme A aurait empêché un constructeur de poursuivre le muret – si telle avait été la volonté de leur auteur – sans mettre en péril les équipements d’écoulement des eaux ;
Attendu que l’ensemble de cette analyse commande de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la revendication de propriété des consorts Z ;
Attendu que par voie de dépendance nécessaire – ainsi que l’a aussi à bon droit décidé le Tribunal – la prétention des consorts Z visant à obtenir la condamnation de Mme A à supprimer la canalisation et la bouche d’évacuation 'de gaz’ ne peut être fondée que sur l’existence du fait de cette installation d’un trouble anormal de voisinage imputable à l’intimée dont il leur incombe de rapporter la preuve ;
Attendu que dans des motifs que la Cour adopte, le Tribunal, après avoir décrit et analysé sans les dénaturer les attestations de témoins qui lui étaient soumises par les demandeurs, a avec pertinence retenu que l’anormalité du trouble allégué s’avérait insuffisamment établie ;
Attendu que les moyens de preuve nouveaux dont excipent devant la Cour les appelants ne se trouvent pas davantage convaincants ;
qu’ainsi dans le constat qu’il a effectué à leur requête le 14 novembre 2008, à l’instar des témoins dont les déclarations sont dépourvues de valeur probante suffisante, Maître B huissier a relaté que la ventouse de la chaudière rejette de la vapeur mais il ne caractérise pas une odeur nauséabonde, ni un effet nocif pour la santé des occupants de cette émanation ;
que s’il indique que le ronflement de la chaudière de Mme A demeure 'audible’ dans la maison de ses requérants même après la fermeture des fenêtres, l’imprécision de la mesure de ce niveau sonore exclut son caractère anormal, de surcroît dans un secteur urbanisé où les maisons déjà anciennes sont très près les unes des autres, tel que cela apparaît de toutes les photos produites aux débats ;
Attendu que l’expertise non judiciaire, effectuée sur initiative unilatérale des appelants s’avère inopérante ;
que Mme A en relève avec pertinence d’abord le caractère techniquement non fiable dès lors que l’expert n’a émis ses avis qu’au terme d’un examen extérieur de l’installation puisqu’il est constant que celui-la, à savoir M. C architecte, n’a pas pénétré dans sa maison d’habitation, ni sur la bande de terrain dont les consorts Z ont vainement revendiqué la propriété ;
que M. C ne s’est aucunement prononcé sur l’intensité du bruit qui proviendrait de l’installation de chauffage litigieuse ;
que s’il a considéré que ladite installation ne se trouvait pas conforme aux règles de l’art, c’est d’une part en émettant des suppositions sur le système de ventilation à l’intérieur de la maison de Mme A puisqu’il n’y a pas pénétré, et de deuxième part s’agissant des gaines, raccordement et profondeur d’installation de la canalisation c’est, au terme d’un examen dont les conditions sommaires ont été ci-avant soulignées et sans émettre de motifs techniques de nature à contredire le certificat de conformité délivré le 19 septembre 2002 à Mme A par le service du gaz de la Ville de GUEBWILLER ;
qu’au surplus M. C ne conclut pas que ces non conformités causent un trouble de voisinage et les appelants ne soutiennent d’ailleurs rien de tel, leur seul grief étant – au delà du bruit anormal non établi – le caractère toxique des produits rejetés par la ventouse de la chaudière ;
que sur ce point M. C se borne à affirmer que sont justifiés 'les désagréments revendiqués par Messieurs Z’ du fait que 1 m3 de gaz brûlé rejette 11 m3 de produits de combustion ;
que cette observation n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise effectuée le 24 septembre 2002 par COPROGAZ – Spécialiste des installations de gaz – à la demande du Service du Gaz de la Ville de GUEBWILLER, requis à cette fin par les consorts Z eux-mêmes, et en présence de Mme A qui a autorisé l’accès à sa propriété ;
qu’au terme d’un examen ayant expressément pour objet le 'débouché d’une ventouse’ sur la propriété des appelants, COPROGAZ après avoir rappelé la réglementation et vérifié que celle-ci était totalement respectée, a conclu que les appelants n’ont 'aucune inquiétude à avoir concernant la nature des produits de combustion et leur mode d’évacuation’ ;
que M. C ne remet pas en cause cet avis et ce n’est qu’au motif que COPROGAZ seulement consulté sur la ventouse, ne s’est pas prononcé sur les non conformités aux règles de l’art qu’il a cru pouvoir déceler – et dont l’absence d’incidence sur le litige a déjà été relevée – qu’il considère cette expertise comme incomplète ;
que M. C, comme COPROGAZ n’a d’ailleurs pas fait état de non conformités de la ventouse et de ses distances d’installation par rapport aux immeubles voisins, ni de caractère toxique des produits rejetés ;
Attendu qu’il appert là encore du tout que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les prétentions afférentes au trouble anormal de voisinage de sorte que, par voie de dépendance nécessaire, la demande additionnelle des appelants concernant le toit de l’appentis – qui en application de l’article 566 du Code de procédure civile bien que nouvelle est recevable car elle tendait aussi à faire cesser le trouble de voisinage allégué – sera écartée, ledit trouble n’étant pas caractérisé ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles ;
Attendu que l’échec des appelants ne suffit pas à établir le caractère abusif de leur recours, de sorte que Mme A sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Attendu que les appelants qui succombent seront condamnés aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement à Mme A de la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles d’appel, leur propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DÉCLARE les appelants recevables en leur demande additionnelle ayant pour objet le toit de l’appentis mais les en déboute, ainsi que de leur demande de frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Mme A de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE les appelants aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme A la somme de 3.000 € (trois mille euros) pour frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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