Infirmation partielle 3 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 3 déc. 2008, n° 08/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/00323 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 17 juillet 2007 |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/00323 N°
ARRÊT DU 3 DECEMBRE 2008
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE du 17 Juillet 2007, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 22 octobre 2008,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame X,
Monsieur Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame Le substitut général VANNIER
Le Greffier étant : Monsieur AU,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
H F
né le XXX à XXX
Fils d’H I et de J K
De nationalité française
Demeurant Chemin de AM Clair – 76220 GOURNAY EN BRAY
intimé, libre
représenté à l’appel de la cause par Maître LEMAIRE Q-Christophe, avocat au barreau de DIEPPE
CONTRADICTOIRE
H V Léon I
né le XXX à GOURNAY EN BRAY, SEINE-MARITIME (076)
Fils d’H I et de J L
De nationalité française
XXX
intimé, libre
présent, non assisté
CONTRADICTOIRE
M C
né le XXX à XXX
Fils de M N et d’H O
De nationalité française
XXX
intimé, libre
présent non assisté
CONTRADICTOIRE
P W AS
né le XXX à XXX
Fils de P Q et de R S
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
présent assisté de Maître B Laurence, avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
AB AA AV Q
né le XXX à DIEPPE, SEINE-MARITIME (076)
Fils de AB Q-AW et de AX U-AY
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
présent assisté de Maître A Gérard, avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
Z AC AZ BA
né le XXX à EU, SEINE-MARITIME (076)
Fils de Z AC et de CHARTRAINE Karline
De nationalité française
XXX
intimé,
actuellement détenu pour une autre cause à la maison d’arrêt de ROUEN
présent non assisté
CONTRADICTOIRE
AE AD Gaston
né le XXX à XXX
Fils de AE Désiré et de T U
De nationalité française
XXX
intimé, libre
présent non assisté
CONTRADICTOIRE
CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE
XXX
Partie civile, appelante
absente non représentée
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
In limine litis, Maître A à l’appel de la cause, a déposé des conclusions de nullité, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier
Maître B a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité de V H, C M, W P, AA AB, AC Z et de AD AE, rapport au cours duquel il a fait état d’une lettre jointe au dossier dans laquelle la partie civile, la Caisse d’Epargne de Picardie, se désiste de son appel
Dès lors, F et AF H, C M, AC Z et AD AE étant hors de la cause et la Cour n’étant plus saisie que de l’action publique sur l’appel du ministère public, seuls les prévenus W P et AA AB, concernés par l’appel du ministère public, ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat de AA AB, en sa plaidoirie, sur le moyen de nullité et au fond,
L’avocat de W P, en sa plaidoirie,
les prévenus AA AB et W AG, qui ont eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 3 DECEMBRE 2008.
Et ce jour 3 DECEMBRE 2008 :
AA AB et W P étant présents, les autres parties absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur AS AU, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance d’un juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE en date du 1er septembre 2004 V H, AA AB, W P, F H, AD AE, AC Z, C M ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel de DIEPPE sous la prévention :
— d’avoir dans les départements de la Seine-Maritime, de l’Oise et de la Somme, entre le 1er août 2000 et le 13 février 2001 participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce chacun en participant avec leurs co-mis en examen à l’élaboration et à l’exécution de périples au cours desquels ont notamment été commis des vols et des tentatives de vol en réunion, avec effraction et suivis de destructions (coffres-fort et véhicules incendiés).
— un délit prévu et réprimé par les articles 450-1, 450-3 et 450-5 du Code pénal.
W P dans la même ordonnance était également renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d’avoir à Dieppe courant 2001 fait usage d’un faux dans un écrit ou tout contre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en faisant usage d’une attestation rédigée par Mme S P tendant à établir sa présence au domicile familial entre le 3 et le 6 décembre 2000.
— une infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 17 juillet 2007 le Tribunal Correctionnel de DIEPPE, après débats à l’audience publique du 3 juillet 2007, statuant sur l’action publique, a relaxé AA AB et W P et, après les avoir déclarés coupables des faits reprochés, a condamné AD AE à la peine de 3 ans d’emprisonnement et C M, V H, F H et AC Z à la peine de 2 ans d’emprisonnement.
Le Tribunal, dans le même jugement, statuant sur l’action civile, a notamment déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse d’Epargne de Picardie.
APPELS
Par déclarations au Greffe du Tribunal, il a été interjeté appel de ce jugement :
* le 19 juillet 2007 par la Caisse d’Epargne de Picardie sur ses intérêts à l’encontre des sept personnes poursuivies.
* le 26 juillet 2007 par le Ministère Public à titre principal à l’encontre de AA AB et de W P.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
A l’audience publique de la Cour de ce jour, 22 octobre 2008,
à laquelle toutes les personnes poursuivies ont été citées régulièrement à comparaître :
* AA AB est présent et assisté de son avocat,
* W P est présent et assisté de son avocat,
* F H était représenté par son avocat à l’appel de la cause,
* AC Z est présent,
* AD AE, V H et C M son présents ;
il sera donc statué par arrêt contradictoire à l’égard de ces derniers.
La Caisse d’Epargne de Picardie, citée en qualité de partie civile, le 9 mai 2008 par exploit délivré à personne habilitée, est absente et non représentée ; dans un courrier du 24 avril 2008 adressé par son avocat et parvenu au greffe de la Cour de céans le 28 avril 2008, elle a informé la Cour qu’elle se désistait de son appel interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE du 19 juillet 2007 et dans un courrier du 27 mai 2008 parvenu à la Cour le 30 mai 2008 elle a réitéré sa volonté de se désister et demandé à la Cour de prendre acte de son absence à l’audience du 22 octobre 2008. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard.
Il convient de donner acte à la Caisse d’Epargne de Picardie de son désistement d’appel, de constater le caractère définitif des dispositions civiles concernant cet organisme et le dessaisissement de la Cour sur l’action civile, puis en conséquence de déclarer F H, V H, C M ; AC Z, AD AE hors de la cause en appel, la Cour sur l’appel du Ministère Public ne restant saisie que de l’action publique concernant W P et AA AB ;
L’appel du Ministère Public à l’encontre de ces derniers, qui ont été relaxés par le Tribunal, a été interjeté dans les formes et délais prévus par la loi ; il est régulier et recevable en la forme.
Au fond
Dans des conclusions déposées à l’appel de la cause et in limine litis l’avocat de AA AB a indiqué à la Cour qu’il reprend en cause d’appel le moyen de nullité développé devant les premiers juges et tendant à voir prononcé l’annulation de l’ensemble des actes de poursuites en raison du caractère déraisonnable de la durée de la procédure.
. A cet égard, des éléments de la procédure il résulte :
. que par ordonnance du 14 janvier 2002, prise au terme d’une information ouverte le 21 septembre 2000, le juge d’instruction étant dans l’impossibilité de déterminer avec une précision et une certitude suffisante la participation de chacun des prévenus aux vols ayant fondé sa saisine, renvoyait ces derniers devant le Tribunal sous la prévention de participation à une association de malfaiteurs.
. que par jugement du 15 février 2002 le Tribunal Correctionnel de DIEPPE, après avoir rejeté le moyen de nullité invoqué et tendant à voir prononcer l’annulation de l’ordonnance de renvoi, déclarait les sept prévenus coupables du délit de participation à une association de malfaiteurs et les condamnait à la peine de 7 ans d’emprisonnement.
. que sur les appels des prévenus la Cour d’Appel de céans par arrêt du 20 novembre 2002 infirmait le jugement du Tribunal Correctionnel de DIEPPE en date du 15 février 2002 et déclarait l’ordonnance du juge d’instruction en date du 14 janvier 2002 portant renvoi de sept prévenus devant le Tribunal Correctionnel sous la prévention de participation à une association de malfaiteurs nulle, en ce qu’il s’agissait d’une infraction totalement distincte des actes ayant fondé la saisine du juge d’instruction et que ce dernier ne pouvait renvoyer les prévenus devant la juridiction correctionnelle sous cette prévention sans avoir été saisi de cette infraction par réquisitions du Ministère Public, ni avoir mis les prévenus en examen du chef de ce délit ;
. que sur réquisitions supplétives du 14 janvier 2003, le magistrat instructeur était saisi afin qu’il soit procédé à la mise en examen des prévenus du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de 10 ans d’emprisonnement.
. que par ordonnance du 1er septembre 2004 le juge d’instruction renvoyait les sept prévenus devant la juridiction correctionnelle sous cette prévention.
. que le Tribunal Correctionnel de DIEPPE connaissait de la cause à l’audience du 3 juillet 2007 et statuait par jugement contradictoire du 17 juillet 2007, jugement actuellement déféré à la Cour sur l’appel du Ministère Public à l’encontre de AA AB et W P.
A l’appui du moyen de nullité, il est exposé que depuis l’arrêt de la Cour en date du 20 novembre 2002 jusqu’à la comparution des prévenus à l’audience du Tribunal du 3 juillet 2007 il s’est écoulé un délai, anormalement long, de près de 5 années, et que le caractère déraisonnable de la durée de cette procédure, longue au total de près de 7 années, est incompatible avec l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme, qui stipule que tout justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, et affecte l’exercice des droits de la défense, créant un déséquilibre grave entre l’accusation et la défense.
Le Ministère Public requiert le rejet du moyen de nullité.
Ceci étant,
Si le délai écoulé entre l’ordonnance du juge d’instruction en date du 1er septembre 2004 renvoyant les prévenus devant la juridiction du fond et la date de leur comparution devant celle-ci à l’audience du 3 juillet 2007 est effectivement très long et éventuellement susceptible de générer un droit à réparation de la part de l’Etat Français pour manquement à l’exigence du délai raisonnable instauré par l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, faute pour la juridiction du premier degré d’avoir pu en raison d’une situation d’encombrement garantir au prévenu le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable, cette méconnaissance du délai raisonnable, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait pour autant entraîner une annulation des actes de la procédure et en particulier des actes de poursuites ; la juridiction du fond, appelée à examiner les éléments de preuve à charge et à décharge et leur valeur probante, en dépit du temps écoulé reste saisie de la cause par l’ordonnance de renvoi et aucun élément au dossier ne permet de penser qu’il puisse exister, contrairement aux prétentions du prévenu, 'une inégalité des armes’ entre les parties, AA AB, qui ne fut jamais détenu provisoirement dans la procédure, n’étant à l’évidence pour présenter sa défense nullement placé dans une situation de désavantage par rapport au Ministère Public venant au soutien de l’accusation. Ce jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité invoqué.
Au fond
Il ressort du dossier qu’à plusieurs reprises, notamment pendant les nuits du 15 au 16 août 2000, du 27 au 28 août 2000, du 22 au 23 novembre 2000, du 4 au 5 décembre 2000, du 5 au 6 janvier 2001, du 11 au 12 janvier 2001 et du 15 au 16 janvier 2001, des séries de vols et tentatives de vols effectués en réunion, très souvent accompagnés d’effraction et de destruction, ont été commises dans les départements de Seine-Maritime, de l’Oise et de la Somme ; les malfaiteurs, qui opéraient en équipe, commettaient de nombreux vols de voitures dont certaines, des véhicules R25, étaient utilisées pour les besoins de ces périples au cours desquels étaient commis des vols successifs au préjudice de banques, supermarchés, entrepôts, magasins et notamment dérobés des coffres-forts, les voitures et les coffres retrouvés éventrés étant découverts incendiés. Il en était ainsi notamment d’un coffre-fort dérobé dans la nuit du 15 ou du 16 août au préjudice d’un complexe sportif à St X en Campagne et d’un véhicule Renault 25 dérobé au cours de la même nuit découverts incendiés à Blacourt et Tourville la Chapelle, d’un coffre-fort dérobé dans la nuit du 27 au 28 août au préjudice du supermarché ATAC à Ferrières en Bray découvert fracturé, vidé de son contenu et calciné à Talmentiers, à proximité d’un véhicule Renault 25 volé la même nuit et retrouvé incendié, d’un véhicule Renault 25 et d’un véhicule Renault 21 dérobés sur Dieppe et à Sarchay dans la nuit du 22 au 23 novembre découverts incendiés le 23 novembre à Villers AM Barthélémy, d’un coffre-fort dérobé dans la nuit du 5 au 6 janvier 2001 au préjudice des établissements Pampryl à Anneville sur Scie et retrouvé éventré et incendié dans la matinée du 6 janvier sur la commune de Croixdalle, soit dans l’ensemble la commission de nombreux délits dont un grand nombre étaient punis de 10 ans d’emprisonnement.
L’identité du mode opératoire, la parfaite connaissance des lieux qu’avaient les auteurs qui poursuivaient parfois leur périple en dépit de l’intervention des services de gendarmerie ou de police ou encore de la présence de témoins, le genre et la marque des véhicules utilisés pour ces périples et la grande proximité géographique des lieux de découverte des véhicules et coffres calcinés conduisaient les enquêteurs à déduire que l’ensemble des faits étaient liés et imputables à la même bande de malfaiteurs.
Les surveillances et filatures opérées à partir de septembre 2000 par le groupe d’observation et de surveillance de la légion de gendarmerie et les gendarmes des brigades locales en direction des gens du voyage fortement soupçonnés d’être impliqués dans ces opérations, et les écoutes téléphoniques conduisaient à l’interpellation le 13 février 2001, de AD AE, F et V H, C M, AC Z, W P et AA AB, des individus entre lesquels des liens familiaux ou de voisinage existent.
En raison d’un faisceau de preuves et d’indices probants et concordants établissant leur implication dans ces faits (objets trouvés à l’occasion de perquisitions effectuées à leur domicile et dans des voitures, surveillances opérées à partir des domiciles des intéressés lors des périples et constatations effectués sur les lieux d’infractions, surveillances téléphoniques), AD AE, C M, V H, F H et AC Z, des individus unis par des liens familiaux et de voisinage, ont été condamnés, en dépit de leurs totales dénégations, pour leur participation à une association de malfaiteurs aux peines sus rappelées, dont ils n’ont pas interjeté appel. Seuls AA AB et W P étaient relaxés au motif que les indices réunis à leur encontre n’étaient pas suffisamment probants pour retenir leur participation à cette association.
A l’audience, AA AB et W P sollicitent la confirmation de la relaxe dont ils ont bénéficié et le Ministère Public requiert à leur encontre une déclaration de culpabilité.
Il ressort des écoutes téléphoniques, ainsi que l’a relevé le Tribunal, que les auteurs de ces faits employaient un code lorsqu’ils envisageaient d’effectuer ou encore se donnaient rendez-vous pour effectuer 'un périple’ ; il était question 'd’aller faire un billard', une expression à diverses reprises relevée dans les conversations téléphoniques interceptées entre AD AE, C M, AA AB ou AC Z, le ou les jours précédant ces périples (conversations interceptées le 30 novembre 2000, le 4 décembre 2000 (date d’un périple), le 29 décembre 2000, le 3 janvier 2001).
Dans l’impossibilité d’établir qu’ils passaient des nuits à jouer au billard dans des établissements de la région, les auteurs de ces conversations allaient prétendre au cours de l’information que ce code leur servait à tromper la vigilance de leurs épouses ou compagnes respectives et à leur permettre ainsi de se réunir dans des bars ou autres lieux, où ils pouvaient boire et fréquenter discrètement des prostituées. Cette explication est dépourvue de toute crédibilité ainsi qu’en atteste l’interception d’une conversation téléphonique échangée entre la compagne de AD AE, AH AI et celle de C M, AJ AI, le 6 janvier 2001 à 12h58, le lendemain du périple effectué dans la nuit du 5 au 6 janvier 2001, au cours de laquelle AJ AI demandait à la compagne de AD AE si C était chez eux et AH AI lui répondait 'E hier, y zont été joué un p’tit billard', les deux femmes se demandant, alors en riant, qui avait gagné, une conversation établissant à l’évidence que 'les parties de billard’ ne dissimulaient pas des liaisons extra-conjugales et ne pouvaient que se rapporter 'aux périples'.
I) S’agissant de AA AB, U à AK AE et en liens familiaux avec AD AE et C M, au domicile duquel la perquisition effectuée s’avérait négative, l’élément à charge ayant justifié son renvoi devant la juridiction de jugement réside dans le fait qu’à plusieurs reprises dans des conversations avec AD AE et C M il fut question de sortie ou de rendez-vous pour faire une partie de billard, étant observé qu’il est établi qu’entre le 1er août 2000 et le 13 février 2001 le couple AA AB, AE AK a eu 38 conversations téléphoniques avec le couple AD AE-AI AH et 36 conversations téléphonique avec le couple C M- AJ M.
. Au cours de ses auditions, AA AB, qui niait toute participation à une association de malfaiteurs et se disait étranger à tous les vols commis par ces derniers, déclarait qu’il ne jouait pas au billard dans les bars mais s’y rendait, très souvent avec AD AE et C M qu’il fréquentait régulièrement, pour y rencontrer des jeunes femmes prostituées en vue d’aventures à l’insu de leurs amies ou épouses.
.Des conversations téléphoniques interceptées il ressort notamment que :
* le 30 novembre 2000 à 18h26 AD AE appelait AA AB et lui proposait de faire un billard le soir, ce à quoi ce dernier répondait qu’il ne pouvait pas car il travaillait, lui rappelant qu’il lui 'avait dit hier… jeudi hein !'.
* le 4 décembre 2000 à 14h07 AD AE, qui était avec C M, demandait à AA AB 'on se fait un billard c’soir’ et ce dernier répondait 'E AO,
étant observé qu’il est établi :
. que AA AB n’a pas travaillé du samedi 2 décembre 2000 au mercredi 13 décembre 2000,
. que dans la nuit du 4 au 5 décembre 2000 un périple fut effectué sur le secteur de Dieppe, Eu, Etalondes, D, Graincourt, AM AN d’Etables et Gournay en Bray par des malfaiteurs circulant à bord d’un véhicule Renault 25 dérobé dans la soirée du 4 décembre 2000, qu’au cours de ce périple étaient perpétrés 7 vols et tentatives de vol de véhicules ainsi que trois vols et tentative de vol avec effraction au préjudice d’une station de lavage et de deux supermarchés et que la surveillance opérée au cours de cette nuit au domicile de AD AE permettait d’établir qu’il avait quitté son domicile dans la soirée pour n’y revenir que le 5 décembre à 6h05.
. que la perquisition effectuée au domicile de W P permettait de saisir sept jetons de lavage de voiture dont deux jetons 'la baleine blanche’ identifiés par le responsable d’une station de lavage de Mers les Bains
comme étant identiques à ceux dérobés dans la nuit du 4 au 5 décembre 2000, ce dernier ayant par ailleurs précisé être le seul à utiliser des jetons similaires sur les départements de la Somme, l’Oise et la Seine-Maritime ;
* le 29 décembre 2000 à 18h59 AD AE demandait à AA AB 'on va faire un billard c’soir', ce à quoi ce dernier répondait 'E, j’aurais préféré la semaine prochaine… heu… tu sais lundi ou mardi parce que je travaille pas de la semaine.' et AD AE lui disant 'c’est comme tu veux. J’ai essayé de téléphoner à C mais il était pas là’ ; la conversation se poursuivant ainsi :
. AA AB ; 'E j’suis naze!'… j’veux bien y aller mais j’suis K.O. !'
. AD AE : 'Ah ! E autant que tu restes chez toi à te tenir au chaud. Bon c’est pas grave'
. AA AB : 'Mais… heu… lundi j’travaille pas !'
. AD AE : 'AO mais nous on fait un billard c’soir parce qu’on en a besoin.
. AA AB : 'Ah bon ! Passe, passe quand même'
. AD AE : 'Bon on passera'
Et se terminant par un 'ad’t'alleurs’ réciproque.
* Le 3 janvier 2001 à 15h34 AD AE demandait à AA AB 'On va s’fait un billard c’soir ' ', ce à quoi AA AB répondait 'E AO', l’heure de départ étant fixée vers 10 heures (22 heures) et la conversation se terminant par un 'Ad’t'ailleurs’ réciproque, étant observé qu’il est établi :
. que dans la nuit du 5 au 6 janvier 2001, soit deux jours plus tard, un nouveau périple sera effectué sur le même secteur géographique par 4 ou 5 malfaiteurs cagoulés, circulant à bord d’une Renault 25 dérobée au cours de la même nuit, au cours duquel, outre neuf vols ou tentatives de vol de véhicules ou au sein de divers établissements, il était également dérobé un coffre-fort au préjudice des Etablissements Pampry à Anneville sur Scie, ce dernier étant retrouvé dans la matinée du 6 janvier, éventré et incendié, sur la commune de Croix Dalle ;
. que le 6 janvier 2001 au cours d’une conversation téléphonique interceptée à 12h58 AJ AI et AH AI, parlant de leurs hommes, convenaient que dans la soirée du 5 janvier 2001, ces derniers, AP AE et C M étaient sortis pour 'jouer un 'ptit billard’ ;
. que AA AB a travaillé le 5 janvier 2001 de 4h45 à 12h30 et n’a plus ensuite travaillé avant le lundi 8 janvier 2001 à 19h45 et qu’il était donc disponible dans la soirée du 5 janvier 2001.
. que le 6 janvier 2001 à 12h52 AA AB appelait au téléphone AD AE qui dormait et le réveillait, la conversation ayant lieu entre les 2 hommes en ces termes :
— AA AB : 'AO t’es encore au lit toi ''
— AD AE : 'AO'
— AA AB : 'Ah là, là, là, t’en as de la chance'..
— AD AE : 'Normal pour ceux qui bossent'
— AA AB : 'Ah E, j’allais t’le dire. Moi c’est pareil'.
Il est démontré par les investigations effectuées que AA AB a travaillé du jeudi 11 janvier à 19h45 au vendredi 12 janvier 2001 à 5 heures et du lundi 15 janvier à 19h45 au mardi 16 janvier à 5 heures et qu’il n’a donc pas pu participer aux périples effectués au cours de ces nuits.
Etant acquis d’une manière certaine que l’expression 'partie de billard’ était un code utilisé par AD AE, C M et leurs amis pour évoquer un périple au cours duquel ils allaient commettre un grand nombre de délits dans les circonstances sus rappelées, certains de ces délits étant punis de 10 ans d’emprisonnement, la Cour relève que AA AB, qui a délibérément dissimulé la signification de ce code en prétendant faussement qu’il s’agissait de virées dans des bars pour y rencontrer des prostituées, a néanmoins reconnu et n’a pas contesté qu’il accompagnait parfois AD AE et C M à l’occasion de ces sorties nocturnes, dont il est établi encore une fois qu’elles n’étaient pour les participants à ces virées que l’occasion non pas d’aller à la rencontre de prostituées mais de commettre des délits en grand nombre. La teneur sus-rappelée de certaines conversations téléphoniques interceptées par les enquêteurs, ne fait que corroborer cet aveu et démontre en effet d’une manière qui n’est pas sérieusement contestable que AA AB était contacté régulièrement pour ces sorties nocturnes et que même s’il n’a pas été de toutes les expéditions, il a bien participé activement à cette association de malfaiteurs, en s’associant à certains de ses membres au moins au cours des périples effectués dans la nuit du 4 au 5 décembre 2000 et la nuit du 5 au 6 janvier 2001 ; ce faisant, il a bien participé avec ces derniers et notamment avec AD AE, et C M, ainsi qu’en attestent encore les très nombreuses conversations téléphoniques passées entre les intéressés, à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation et de la commission par certains de ces membres de délits contre les biens punis de 10 ans d’emprisonnement.
Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu et réprimé par l’article 450-1 du Code pénal tant dans sa rédaction actuelle issue de la loi du 15 mai 2001 que dans sa rédaction antérieure à la loi étant caractérisé en tous ses éléments matériels et intentionnel, la Cour, infirmant le jugement déféré, déclare AA AB coupable de faits reprochés dans les termes de la prévention et en répression condamne ce dernier, dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation et au vu du temps écoulé et des renseignements recueillis sur la situation de l’intéressé, à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis.
II) S’agissant de W P, il contestait avoir participé à l’association de malfaiteurs, même si l’enquête démontrait, ce qu’il admet, qu’il entretenait des liens avec les autres mis en cause, et il déclarait qu’à l’époque des faits il trouvait ses moyens de subsistance, pour lui et sa famille, dans des travaux de mécanique non déclarés sur des véhicules d’occasion appartenant à des particuliers et dans l’achat et la revente de véhicules après les avoir remis en état. L’élément à charge ayant justifié son renvoi devant la juridiction de jugement trouvait son explication dans la perquisition effectuée à son domicile et dans son véhicule.
La perquisition effectuée le 13 février 2001 permettait de saisir dans l’habitation une carabine et des cartouches de calibre 12, une lunette de précision pour fusil et une sangle de 5 mètres environ, dans une cabane de jardin, sept paires de gants de travail, quatre sangles, sept jetons de lavage de voiture, dont cinq de marque éléphant bleu et deux de marque la baleine blanche identiques à ceux dérobés dans la nuit du 4 au 5 décembre 2000 dans la station de lavage de Mers les Bains et dans le coffre de son véhicule un passe-montagne et un manche de pioche.
Interrogé sur la provenance ou encore l’utilisation de ces objets, W P expliquait notamment :
. que les deux jetons portant le sigle 'la baleine blanche', retrouvés dans son abri de jardin en compagnie de cinq autres jetons provenant de la chaîne de lavage 'Elephant bleu', avaient certainement été oubliés ou perdus par le propriétaire d’une des voitures par lui achetées et qu’il avait dû les trouver en nettoyant le véhicule avant de le revendre et les ranger ave les autres jetons, son avocat faisant observer à la Cour qu’aucun signe distinctif ne permet de les individualiser les uns par rapport aux autres ;
. que le passe-montagne trouvé dans le coffre de sa voiture, 'de taille unique’ appartenait à son fils, son avocat à l’audience produisant un document du magasin ATAC de Ferrières attestant de l’achat d’un passe-montagne en date du 27 janvier 2001 sans toutefois qu’il soit établi qu’il s’agisse de celui découvert dans le véhicule ;
. que le manche de pioche, trouvé également dans le coffre du véhicule, avait été acheté en remplacement d’un manche précédemment cassé;
. qu’il utilisait les diverses sangles pour attacher des objets sur la galerie de son véhicule ;
Sur son emploi du temps à la date des périples, W P, qui conteste donc toute implication dans l’association de malfaiteurs, exposait et fait plaider notamment :
. qu’il fut absent de son domicile à G et de la région de la mi août 2000 au début septembre 2000, étant parti avec sa compagne, son enfant et des proches en vacances dans l’Aude au village de Saissac, où il séjourna du 19 août 2000 au 2 septembre 2000, ce dont il est justifié par plusieurs attestations émanant de proches mais aussi du directeur et d’un animateur sportif du centre de vacances de Saissac, la production d’un certificat médical et par l’utilisation de sa carte bancaire fin août dans la principauté d’Andorre ;
. que dans la nuit du 4 au 5 décembre 2000 il se trouvait à son domicile à G en compagnie de son amie AQ AR, de leur enfant et de sa mère, S P, produisant à l’appui de ses dires une attestation
de cette personne certifiant avoir été hébergée chez son fils entre le 3 et le 6 décembre 2000 et que ce dernier n’avait pas quitté son domicile dans la nuit du 4 au 5 décembre, alors que les surveillances techniques opérées sur la ligne de W P allaient démontrer que le 5 novembre 2000 à 16h20 AQ AR avait eu une conversation téléphonique avec S P au cours de laquelle il avait été convenu que le couple dînerait chez cette dernière le soir-même, W P à l’audience soutenant qu’en réalité il avait raccompagné sa mère à son domicile le 5 décembre afin qu’elle puisse passer une visite médicale et que par la suite dans la journée il avait été convenu qu’avec sa compagne et leur fils il y retournerait le soir venu pour dîner.
. que le soir du 5 au 6 janvier 2001, il avait passé la soirée avec son cousin et ses proches dans un restaurant 'La Criée’ à AM Brice sous Forêt pour l’anniversaire de la fille de ce cousin, à l’appui de ses dires produisant une attestation de ce cousin et faisant référence à la lecture des écoutes téléphoniques laissant apparaître une conversation en date du 5 janvier 2001 à 13h03 entre un certain Q-AT P et W P, à propos de laquelle les gendarmes notaient 'conversation entre Fredo et son cousin Q-AT pour invitation au restaurant.' ;
Ceci étant exposé, des pièces de la procédure, la Cour relève :
. que W P, dont on peut raisonnablement exclure qu’il ait pu participer, 'aux deux périples’ effectués courant août 2000 et 'au périple’ effectué dans la nuit du 5 au 6 janvier 2001, n’a jamais été vu dans le cadre des surveillances effectuées par les enquêteurs non seulement pendant ces nuits du 15 au 16 août 2000, du 27 au 28 août 2001 et du 5 au 6 janvier 2001 mais aussi lors des nuits du 22 au 23 novembre 2000, du 4 au 5 décembre 2000, du 11 au 12 janvier 2001 et du 15 au 16 janvier 2001, au cours desquelles un 'périple’ fut effectué par les malfaiteurs ;
. que les procès-verbaux de filatures ne font jamais état de la présence à des heures avancées de la nuit au domicile de W P de voitures y arrivant, stationnant ou le quittant ni de la présence de ce dernier au domicile de AD AE, C M, AA AB, AC Z, F et V H ;
. qu’aucune des conversations téléphoniques interceptées n’établit ni même ne laisse supposer que W P, à la différence de AD AE, C M, AA AB, a pu participer ou simplement être convié à 'une partie de billard’ la moindre conversation en ce sens, en lien avec ces parties de billard, ne pouvant lui être reprochée et son nom n’apparaissant dans aucune de ces conversations ;
. qu’aucun procès verbal de filatures, aucun procès-verbal d’écoutes téléphoniques et autres procès verbaux d’auditions et interrogatoires ne prouvent ni même ne font présumer la participation de W P à l’un quelconque des périples ;
et dans ces conditions la découverte dans l’abri de jardin de deux jetons portant le sigle 'la baleine blanche’ identiques à ceux dérobés dans la nuit du 4 au 5 décembre 2000 dans une station de lavage de Mers les Bains, et l’incertitude subsistant quant à l’emploi du temps de W P dans la soirée du 4 au 5 décembre 2000, même si elles peuvent, au vu des explication du prévenu, amener à s’interroger sur une provenance frauduleuse, de type recel, des deux jetons ou encore sur une éventuelle participation de ce dernier au périple accompli dans la nuit du 4 au 5 décembre 2000, sont à elles seules insuffisantes, en l’absence de tout autre élément de preuve et indice matériel, pour être retenues à la charge du prévenu et affirmer que W P a participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de commettre un ou plusieurs délits.
Le doute devant profiter au prévenu, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a relaxé W P de ce chef de poursuite.
S’agissant du délit d’usage de faux, sur lequel le Tribunal a omis de se prononcer, le fait pour S P d’avoir attesté qu’elle fut hébergée chez son fils, W P, entre les 3 et 6 décembre 2000 et qu’il n’avait pas quitté son domicile dans la nuit du 4 au 5 décembre, alors que les surveillances opérées sur la ligne téléphonique de ce dernier ont démontré que dans la soirée du 5 décembre 2000 elle était à son domicile et y recevait son fils et son amie AQ AR, ne saurait caractériser un faux et sa production au dossier de la procédure par W P, contrairement aux termes de la prévention retenue à l’encontre de ce dernier, un usage de faux au sens de l’article 441-1 du Code pénal mais simplement une attestation faisant état d’un fait matériellement inexact, dont l’établissement et l’usage sont réprimés par l’article 441-7 du Code pénal. Le délit d’usage de faux reproché au prévenu dans les termes de la prévention n’est donc pas caractérisé en son élément matériel et, sous l’angle de l’attestation, il n’est pas démontré qu’entre les 3 et 5 janvier 2001 S P n’ a pas résidé chez son fils à G et qu’en attestant que dans la nuit du 4 au 5 janvier 2001 ce dernier n’avait pas quitté son domicile elle ait établi une attestation faisant état d’un fait inexact, de sorte que la Cour, en conséquence de ces développements, relaxe W P de ce chef de poursuite.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, l’arrêt devant être signifié à la caisse d’épargne de Picardie,
En la forme
Donne acte à la Caisse d’Epargne de Picardie de son désistement d’appel, constate le caractère définitif des dispositions civiles édictées au profit de cet organisme et en conséquence déclare F H, V H, C M, AC Z et AD AE hors de la cause en appel.
Déclare recevable l’appel principal du Ministère Public à l’encontre de AA AB et de W P.
Au fond
Statuant dans les limites de l’appel du Ministère Public,
S’agissant de AA AB
Confirme le rejet du moyen de nullité invoqué par le prévenu,
Infirmant le jugement déféré, déclare AA AB coupable du délit de participation à une association de malfaiteurs dans les termes de la prévention et en répression le condamne à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis.
Le Président, en application des dispositions de l’article 132-29 du Code Pénal, informe le condamné des conséquences qu’entraîneraient une condamnation à l’emprisonnement sans sursis prononcée pour une nouvelle infraction commise dans un délai de 5 ans.
S’agissant de W P
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a relaxé W P du chef du délit de participation à une association de malfaiteurs.
Le relaxe du chef du délit d’usage de faux.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros dont est redevable AA AB.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur AS AU
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