Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 3 décembre 2008, n° 08/00323
TGI Dieppe 17 juillet 2007
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CA Rouen
Infirmation partielle 3 décembre 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Durée déraisonnable de la procédure

    La cour a estimé que, bien que la durée de la procédure soit regrettable, elle ne justifie pas l'annulation des actes de poursuite.

  • Accepté
    Absence de preuves suffisantes

    La cour a jugé que les éléments de preuve étaient suffisants pour établir la participation du prévenu à l'association de malfaiteurs.

  • Accepté
    Absence de participation aux faits

    La cour a confirmé que les preuves ne suffisent pas à établir la participation de W P aux faits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Rouen du 3 décembre 2008, le Ministère Public a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Dieppe qui avait relaxé AA AB et W P des accusations de participation à une association de malfaiteurs. La juridiction de première instance avait également déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse d'Épargne de Picardie. La Cour d'Appel a confirmé le rejet du moyen de nullité invoqué par AA AB, considérant que la durée de la procédure, bien que longue, ne justifiait pas l'annulation des actes de poursuite. Elle a infirmé le jugement pour AA AB, le déclarant coupable de participation à une association de malfaiteurs et le condamnant à deux ans d'emprisonnement avec sursis. En revanche, elle a confirmé la relaxe de W P, n'ayant pas trouvé de preuves suffisantes de sa culpabilité.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. corr., 3 déc. 2008, n° 08/00323
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 08/00323
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dieppe, 17 juillet 2007

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 3 décembre 2008, n° 08/00323