Confirmation 29 septembre 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 29 sept. 2009, n° 09/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/00469 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 janvier 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL L' ALEZAN c/ La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2009
(Rédacteur : Monsieur Jean-François Bougon, Président,)
N° de rôle : 09/00469
EL
La SARL L’ALEZAN
c/
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
SELARL Y Z
Nature de la décision : AU FOND
Notifié le :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2009 (R.G. 2008P690) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 janvier 2009
APPELANTE :
La SARL L’ALEZAN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 17 chemin du 20 aout 1949 – XXX
représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour
INTIMÉES :
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assistée de Maître Mireille JAUDOS-DUPERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL Y Z prise en qualité de mandataire judiciare au redressement judiciare de la SARL L’ALEZAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2009 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François Bougon, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR RIVIERE
Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde assigne l’Eurl l’Alezan devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de faire constater l’état de cessation des paiements de la société et d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
*
Par jugement du 14 janvier 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant par défaut, constate l’état de cessation des paiements de la société l’Alezan, prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ouvre la période d’observation de 6 mois, fixe provisoirement la date de cessation des paiements à la date du jugement et désigne la Selarl Y Z en qualité de mandataire judiciaire.
*
L’eurl l’Alezan relève appel de ce jugement dont elle poursuit la réformation. Elle demande à la cour de constater qu’elle n’a jamais été en état de cessation des paiements, que la demande d’ouverture d’une procédure collective initiée par la CMSA de la Gironde constitue un détournement de procédure. Elle conclut au rejet des prétentions de la CMSA de la Gironde et poursuit sa condamnation à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle voudrait que l’intimée soit condamnée aux entiers dépens.
La société l’Alezan affirme que les titres dont se prévaut la CMSA de la Gironde sont artificiels car ils ne correspondent pas aux cotisations dues.
L’appelante conteste les déclarations de créance reçues par la Selarl Y Z. Elle explique notamment que la déclaration de créance de l’URSSAF pour un montant de 15 000 € n’est accompagnée d’aucun justificatif et que la société l’Alezan qui cotise à la CMSA de la Gironde n’est pas affiliée à l’URSSAF.
La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde, intimée, conclut à l’irrecevabilité de l’appel formé par la société L’Alezan. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société l’Alezan à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle affirme qu’elle a tenté plusieurs voies d’exécution qui sont restées infructueuses, que monsieur X, gérant de la société l’Alezan, a indiqué devant huissier ne posséder aucun bien ni aucun actif. La CMSA de la Gironde explique également que la société l’Alezan n’apporte pas la preuve qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements.
La Selarl Y Z, intimée, ès-qualités, conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions de l’appelante et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Elle explique que le total des créances déclarées s’élèvent à la somme de 46 613,75€ et que la société l’Alezan ne fournit aucun document permettant de justifier son opposition aux créances déclarées.
Le dossier de la procédure est visé par le ministère public.
*
SUR CE :
Comme l’explique le mandataire judiciaire, si plusieurs déclarations de créances sont à ce jour discutables (URSSAF, Poineau-Lemaire et Yzeo), restent certaines une créance du Trésor public et une créance de la CMSA de la Gironde.
Or, l’appelante ne justifie pas avoir obtenu un moratoire de ces créanciers et, poursuivie par la CMSA de la Gironde, son gérant a déclaré à l’huissier procédant à l’exécution forcée d’une contrainte de 7 700€ que « l’Eurl ne possédait aucun bien et aucun actif ». Le solde du compte bancaire, seul document probant versé aux débats, est toujours inférieur au montant de la dette immédiatement exigible. L’état de cessation des paiements est avéré. La décision déférée sera confirmée.
Les frais irrépétibles de la CMSA de la Gironde seront arbitrés à la somme de 800€.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu le visa du ministère public,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne l’Eurl l’Alezan à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Eurl l’Alezan aux entiers dépens et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par monsieur Jean-François Bougon, président, et par madame Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Jersey ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Conseiller ·
- Magistrat ·
- Mise à disposition ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Rôle
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Séquestre ·
- Contrat d'assurance ·
- Chèque ·
- Intermédiaire ·
- Courtier ·
- Prime ·
- Réclamation
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Avoué ·
- Administrateur ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École maternelle ·
- Surveillance ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Droite ·
- Enseignement ·
- Faute ·
- Victime ·
- L'etat
- Démission ·
- Employeur ·
- Harcèlement sexuel ·
- Préavis ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Sociétés
- Santé ·
- Indemnité ·
- Irrégularité ·
- Avoué ·
- Article 700 ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Trésor
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contredit ·
- Droit public ·
- Compétence ·
- Commune ·
- Action sociale ·
- Service public ·
- Homme ·
- Non titulaire ·
- Crèche ·
- Collectivités territoriales
- Sentence ·
- Compromis ·
- Arbitre ·
- Distribution ·
- Tribunal arbitral ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Recours en annulation ·
- Litige ·
- Dividende ·
- Sociétés
- Associations ·
- Eures ·
- Conseil d'administration ·
- Cotisations ·
- Statut ·
- Délibération ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Ordre du jour ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversations ·
- Association de malfaiteurs ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Délit ·
- Picardie ·
- Participation ·
- Ministère public ·
- Domicile ·
- Associations
- Hôtel ·
- Tva ·
- Prescription quinquennale ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Assujettissement ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Euro ·
- Livraison ·
- Commissionnaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Transport ·
- Contrats ·
- Fioul domestique ·
- Préjudice ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.