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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 févr. 2009, n° 08/19281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/19281 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 septembre 2008, N° 200806652 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED c/ S.A.S. ATRYOS, S.A.R.L. CARO BAT, S.A.R.L. CARO IMMO |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRET DU 25 FEVRIER 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/19281
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 200806652
APPELANTE
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en son Etablissement principal en FRANCE dénommé QBE FRANCE agissant en la personne de
son représentant légal Monsieur A B
XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître CARLES Laurence, avocat au barreau de Paris substituant Me Stéphane CHOISEZ, (cabinet TRILLAT et Associés) avocat au barreau de PARIS, toque : P 524
INTIMEES
S.A.S. ATRYOS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
S.A.R.L. Y BAT prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
S.A.R.L. Y IMMO prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentées par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour
assistées de Maître SONCIN Francis, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur C D, Président et Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur C D, président
Monsieur Renanud BLANQUART, conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame E F
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur C D, Président
— signé par Monsieur C D, président et par Madame E F, greffier présent lors du prononcé.
FAITS CONSTANTS :
L’EURL G H (G H) exerçait, sous le nom commercial SARL PELLERIN et X I, une activité de H en I, M. J X en étant le gérant.
Cette société a souscrit une garantie financière auprès de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, SA de droit étranger, via sa succursale QBE FRANCE (QBE), conformément à l’article L. 512-7 du code des I.
La SAS ATRYOS, la SARL Y BAT et la SARL Y IMMO, qui avaient alors le même dirigeant, ont versé à G H diverses sommes au titre de la souscription de contrats d’assurance.
A l’occasion d’une demande expresse d’attestation d’assurance, ces sociétés ont été informées du défaut de validité d’une attestation d’assurance établie par G H et se sont aperçues que le courtier n’avait jamais régularisé les contrats d’assurance ni transféré les sommes correspondant aux primes, aux compagnies d’I concernées.
G H a été mise en liquidation judiciaire le 4 juin 2008.
Les sociétés ATRYOS, Y BAT et Y IMMO ayant mis en demeure QBE FRANCE, en sa qualité de garant financier, de leur rembourser les sommes détournées, d’un montant total de 46 239, 20 euros, QBE a assigné la SELAFA MJA, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me K L, en qualité de liquidateur judiciaire de la société G H, les sociétés ATRYOS, Y BAT et Y IMMO ainsi que les sociétés Z INGENIERIE SERVICE ENVIRONNEMENT (Z) et MARQUES BATIMENT (cette dernière aux termes d’une procédure enregistrée sous un n° RG distinct) devant le juge des référés, afin qu’ils justifient des conditions d’invocation de la garantie financière. QBE FRANCE a, en outre, demandé la condamnation d’G H, représentée par Me K L, ès qualités, à fournir copie de tous les mandats d’encaissements ou de délégation passés avec les sociétés EURODOMMAGES, AMI 3 F, APRIL et M N, de dire que les sociétés ATRYOS, Y BAT et Y IMMO ne justifiaient pas en l’état pouvoir bénéficier de la garantie financière de QBE, de lui faire défense de régler, en l’état, sa garantie au profit de ces sociétés, et de prononcer le séquestre de la somme de 133 333 euros entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats près la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— prononcé les jonctions entre les affaires RG 2008040247 et RG 2008061120,
— pris acte de ce que la SELAFA MJA, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me K L, en qualité de liquidateur judiciaire de la société G H, avait déclaré ne pas être en possession des documents qui lui étaient réclamés,
— débouté la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED de ses demandes,
— condamné la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED à payer à :
'Z : 64 758 euros
'Y IMMO : 19 729, 20 euros
'Y BAT : 4 000 euros
'ATRYOS : 22 510 euros,
— dit qu’au cas où le plafond de garantie serait insuffisant pour désintéresser l’ensemble des réclamants, la répartition se ferait au marc le franc,
— condamné la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED à payer, au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 1 800 euros à la société Z, à la société Y IMMO, à la société Y BAT et à la société ATRYOS,
— condamné la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED aux dépens.
La société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, prise en son établissement principal en France dénommé QBE FRANCE, a interjeté appel le 10 octobre 2008.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2009.
PRETENTIONS ET MOYENS DE QBE :
Par dernières conclusions du 15 janvier 2009, auxquelles il convient de se reporter, la société QBE fait valoir :
— qu’G H a souscrit auprès de QBE FRANCE une garantie financière, au sens de l’article L. 512-7 du code des I, comprenant des conditions particulières du 2 mai 2007, cette garantie prenant effet au 17 avril 2007 pour prendre fin le 24 mai 2008,
— qu’aux termes du texte précité, l’obligation (à garantie) ne s’applique pas aux versements pour lesquels l’intermédiaire a reçu d’une entreprise d’assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l’encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres, que la présente matière est régie tant par ce texte que par les dispositions du nouvel article 2321 du code civil sur la garantie autonome,
— que ce dernier texte permet au garant de démontrer l’existence d’abus, de fraude ou de collusion pour s’opposer à l’exécution de sa garantie, qu’est considéré comme abusif un appel en garantie invoqué au titre d’un contrat qui n’est pas celui pour lequel elle n’avait pas été consentie, que, de plus, l’article L. 512-7 du code des I indique clairement que la garantie ne peut fonctionner qu’au titre de fonds remis par des « assurés » à un courtier, ce qui suppose nécessairement que les fonds aient été remis au titre de la conclusion ou de l’exécution du contrat d’assurance,
— que les sociétés intimées ne justifient pas que les sommes versées correspondaient à la mise en place des contrats d’I, que certaines sommes ont été remboursées par M. X avant même l’exercice de la réclamation, que seuls des devis, formulaire de déclaration de risques, proposition de tarifs et questionnaire d’étude dommages ouvrage sont produits, que les intimées ne se sont pas assurées d’avoir réellement conclu des contrats d’assurance, que, dans d’autres cas (Y IMMO), ce n’est pas la société qui a versé les primes au courtier mais le dirigeant personnellement, que les sommes en question « tombent rond » alors que le calcul des primes entraîne souvent des chiffres au-delà de la décimale, qu’aucune pièce relative à un prétendu sinistre n’est produite, que s’agissant d’ATRYOS, sa garantie ne peut être mobilisée puisqu’elle n’avait pas encore pris effet, qu’ainsi, des fonds ont été confiés à G H sans que puisse être établie l’existence d’un quelconque contrat conclu avec une compagnie d’assurance,
— qu’il y a abus voire collusion frauduleuse, caractérisés, notamment, par l’absence de dépôt de plainte pénale, alors qu’un abus de confiance est manifestement caractérisé, et ce, d’autant plus que, de façon très étonnante, les sociétés intimées ont fait intervenir M. X à la barre, le 4 septembre 2008, devant le premier juge,
— qu’en toute hypothèse, compte tenu de l’inaction des sociétés intimées à l’encontre d’G H, du caractère insuffisant « voire étonnant » des réclamations formulées contre elle, outre du risque manifeste de réitération des réclamations « au regard d’un système de fraude organisé », elle sollicite la mise sous séquestre de la somme réclamée au titre de sa garantie.
Elle demande à la Cour :
— de la recevoir en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— de dire qu’il appartient aux intimées de justifier des conditions d’invocation de la garantie financière, par la fourniture de tout élément utile,
— de dire que les intimées ont fait un appel abusif de sa garantie financière,
— de dire que les intimées ne justifient pas, en l’état, pouvoir bénéficier de sa garantie financière,
— de lui faire défense, en l’état, de régler cette garantie au profit des intimées,
En toutes hypothèses,
— de prononcer le séquestre de la somme de 46 239, 20 euros entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats près la cour d’appel de Paris,
— de dire que cette somme ne sera libérée, en tout ou partie, qu’après accord de l’ensemble des parties, ou après décision définitive des juridictions judiciaires civiles ou pénales,
— de dire, à titre subsidiaire, que sa garantie ne peut être mobilisée au titre de la somme de 10 000 euros versée par la société ATRYOS le 12 avril 2007 au regard d’une garantie financière octroyée à compter du 17 avril 2007,
— de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner toute partie succombante aux dépens,
— de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DE ATRYOS, Y IMMO ET Y BAT :
Par dernières conclusions du 23 janvier 2009, auxquelles il convient de se reporter, les sociétés ATRYOS, Y IMMO et Y BAT font valoir :
— que l’article L. 512-7 du code des I, doit, au regard des dispositions de l’article R 530-5, alinéa 1er, du même code, s’interpréter comme une garantie solidaire,
— que QBE a bien souscrit une telle garantie, à concurrence de 133 333 euros, à compter du 17 avril 2007 et qu’elle a été mise en demeure, le 2 juin 2008, d’appliquer ladite garantie,
— que d’autres sociétés ont été victimes des agissements de M. X (Z, MARQUES BATIMENT), que le dépôt d’une plainte pénale n’est pas utile, qu’il ne s’agit pas d’un préalable obligatoire à la mise en oeuvre de la garantie, étant observé que QBE n’a pas non plus déposé plainte,
— que la seule condition pour mettre en oeuvre la garantie financière est de justifier que l’intermédiaire d’assurance a été défaillant,
— que la société G H a tenté de rembourser les fonds détournés mais que les chèques ont été retournés sans provision,
— qu’il est produit l’ensemble des contrats d’assurance qu’elles ont cru souscrire,
— qu’il n’est pas étonnant que leur dirigeant ait pu émettre personnellement un ou des chèques pour régler une prime d’assurance, dès lors que ce chèque a été émis de son compte courant d’associé et que cette somme a fait l’objet d’une contre écriture comptable, qu’il s’agit d’une pratique courante pour les petites sociétés en démarrage qui n’ont pas de fonds de trésorerie et dont le dirigeant avance les fonds,
— que les sommes « tombant rond » leur ont été réclamées ainsi,
— qu’il ne saurait leur être reproché une cession de portefeuille, entre G H et le Cabinet BONNOR, sans contrepartie financière, alors qu’elles sont tiers par rapport à cette cession,
— qu’il est manifeste que QBE est tenue de couvrir les défaillances de l’intermédiaire d’assurance, notamment, s’agissant des détournements commis à leur encontre, auxquels elles sont totalement étrangères, que ne pas faire droit à ces demandes serait nier les dispositions légales mises en place pour garantir les assurés lésés par les intermédiaires peu scrupuleux,
— que l’intervention de M. X en première instance n’est pas surprenante, dès lors qu’il était le gérant de la société G H, mise en cause par QBE elle-même, qu’informé de la date de l’audience, il a souhaité se présenter, et que son intervention était indispensable pour une bonne administration de la justice,
— que la mise sous séquestre de la somme réclamée est inutile, qu’en effet, devant le premier juge, QBE précisait qu’elle entendait assumer ses responsabilités, mais qu’elle ne saurait régler dès lors que d’autres réclamations étaient susceptibles d’apparaître, et que la mise sous séquestre permettrait d’éviter qu’une répartition se fasse à l’avantage des premiers réclamants, que cependant, la convention de garantie organisait clairement la répartition, en prévoyant un délai de trois mois à compter de la première demande afin de déterminer si d’autres réclamations avaient ou non été formulées, et dans l’hypothèse où le plafond aurait été dépassé, une répartition au marc le franc, que le premier juge a relevé, à juste titre, qu’au terme du délai, le plafond n’était pas dépassé, qu’en cause d’appel, QBE change d’argumentaire sur la nécessité d’un séquestre, mais que les arguments avancés sont inopérants,
— qu’elles sont fondées à réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive et diffamante ainsi qu’une amende civile, QBE contestant la mise en oeuvre de sa garantie par des arguments fallacieux, diffamants, abusifs et dilatoires.
Elles demandent à la Cour :
— de les déclarer recevables en leurs fins, moyens et prétentions,
— de confirmer l’ordonnance,
— de débouter QBE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner QBE à régler à chacun d’elles la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et diffamante, sans préjuger de l’éventuelle amende civile que la Cour pourrait être amenée à prononcer,
— de condamner QBE au paiement à chacune d’elles de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de condamner QBE aux entiers dépens de la présente instance,
— de leur accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant qu’en vertu de l’article 873, alinéa 2, du CPC, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Considérant que selon les dispositions de l’article L.512-7 du code des I, tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d’assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d’une telle garantie" ;
Considérant que, la société QBE invoquant la date de prise d’effet de sa garantie, 17 ou 18 avril 2007, il y a lieu de rouvrir les débats afin que les parties, justifient de la date d’encaissement du chèque de 10.000 euros que la société ATRYOS a indiqué avoir remis à la société G H le 12 Avril 2007 ;
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats afin que les partie justifient de la date d’encaissement du chèque de 10000 euros que la société ATRYOS a indiqué avoir remis à la société G H le 12 Avril 2007 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 24 Mars 2009 à 14 heures, l’ordonnance de clôture devant être rendue le même jour
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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