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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, quatrieme ch., 24 oct. 2014, n° 2014F01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2014F01230 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2014F01230 VM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 24 Octobre 2014 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. A X 80 av du […]
comparant par Me Nadine QUESADA […]
DEFENDEURS
SAS […]
comparant par Me SATIO 136 […]
M. C Y B […]
comparant par Me SATIO 136 […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Juillet 2014 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2014, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
En janvier 2013 Messieurs X et Y B ont créé la société MANOKA SAS, immatriculée le 29 mars 2013. La société est à capital variable, avec un montant minimum de 500 € et un maximum de 50 000 €, le capital de départ est de 4 980 € divisé en 498 000 actions d’un centime d’euro chacune. M. Y, président, détenait 373 500 actions, soit 75% du capital, et M. X, directeur général, détenait 124 500 actions, soit 25% du capital. Ils sont tous deux « actionnaires de catégorie A » conformément à ce que prévoit l’article 14 des statuts de la société.
Plusieurs consultations écrites et assemblées générales ont eu lieu après l’immatriculation de la société. La première : par courrier du 17 mai 2013, sont adressées les « propositions de décisions collectives extraordinaires – une consultation du 23 mai 2013 »: augmentation de capital de 4 785,08 € par émission de 478 508 actions nouvelles attribuées à M. Y,
Page : 2 Affaire : 2014F01230 VM
dont 78 508 actions par compensation de créance, et 400 000 actions en contrepartie d’un apport en numéraire de 4 000 €. Par bulletin réponse du 27 mai 2013, M. X a accepté l’attribution de 78 508 actions nouvelles à M. Y, et rejeté l’autre résolution. Le PV de la consultation en date du 23 mai 2013, établi par M. Y en sa qualité de président, fait état de l’ensemble des résolutions adoptées, en conséquence le capital est augmenté et M. Y se trouve alors détenir 87,25 % des actions et M. X 12,75% des actions.
M. X conteste la régularité de cette assemblée et en conséquence des suivantes. LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier remis à personne présente qui a accepté de recevoir le pli, tant pour M. Y que pour la SAS MANOKA le 3 juin 2014, M. A X a fait assigner M. C Y B et la société MANOKA devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les statuts et le pacte d’actionnaires,
Vu l’article L227-9 al. 4 du code de commerce,
Vu les articles L225-132 et L225-149-3 du code de commerce,
Vu les articles L225-113 du code de commerce,
Vu l’article R225-134 du code de commerce,
Vu l’article L225-5 du code de commerce,
Vu les articles R210-9, RI23-105, RI23-107 et R1I23-59 du code de commerce Vu l’article L227-8 du code de commerce,
— - Prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2013,
— - Prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2014,
— - Prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 17 février 2014,
— - Prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2014,
— - Condamner M. Y B au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus,
— - Nommer tel administrateur qu’il plaira avec pour mission de gérer la société à compter de sa nomination jusqu’à minima la prochaine assemblée des associés,
— - Dire que les honoraires de l’administrateur désigné seront supportés par M. C Y B,
— - Condamner M. C Y B au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— - Condamner M. C Y B aux entiers dépens,
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Page : 3 Affaire : 2014F01230 VM
Par conclusions régularisées à l’audience du 17 juillet 2014, M. C Y B et la SAS MANOKA demandent au tribunal de :
A titre principal, Vu les dispositions de l’article L235-9 du code de commerce, vu les articles 8 et 26 des statuts,
— - Constater la prescription de l’action en nullité contre les assemblées des 23 mai 2013, 27 janvier et 17 février 2014,
— - en conséquence, juger irrecevable l’action en nullité contre ces assemblées,
Vu les dispositions de l’article L235-3 du code de commerce,
— - Constater qu’avec le procès-verbal de l’assemblée en date du 20 octobre 2013 et la confirmation de M. X par courriel du même jour, les causes de la nullité évoquée ont cessé d’exister au jour où le tribunal statue sur le fond,
— - En conséquence, juger éteinte l’action en nullité par application de l’article L235-3 du code de commerce.
À titre subsidiaire au fond : Vu les dispositions de l’article L235-1 du code de commerce et les pièces versées au débat :
Constater : – * Qu’aucune des délibérations des assemblées des 23 mai 2013, 27 janvier, 17 février et 10 mars 2014 ne modifie les statuts de la SAS MANOKA ni ne viole les dispositions impératives du code de commerce régissant les nullités ou les lois régissant les contrats,
* Qu’aucune irrégularité ou manquement aux règles de formes, de quorum, de majorité, de délai et aucune violation ni des statuts, ni de la loi n’a été commise,
=» Que s’agissant de l’action en responsabilité contre M. Y, M. X n’apporte ni la preuve de la faute, ni du préjudice subi, ni encore moins du lien de cause à effet entre la faute et le préjudice,
* Que concernant la nomination d’un administrateur ad hoc, M. X n’apporte pas la preuve de la paralysie des organes sociaux et d’un péril imminent sur le SAS MANOKA,
Par conséquent, il est demandé au tribunal de : – - Débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— - Condamner M. A X à verser à la SAS MANOKA, 10 000 € au titre des dommages et intérêts,
— Le condamner à verser à M. Y B C, 10 000 € au titre des dommages et intérêts,
— - Le condamner en outre, au paiement de 5 000 € à verser à chacun des défendeurs, la SAS MANOKA et M. Y B C, au titre de l’article 700 du CPC,
— - Le condamner enfin aux entiers dépens dont le recouvrement s’effectuera par Me Jean SATIO conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
d
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Par conclusions régularisées à l’audience du 17 juillet 2014, M. X reprend les demandes de son assignation, y ajoutant : – - Débouter M. Y B et la société MANOKA de l’ensemble de leurs
demandes.
A l’issue de l’audience du 17 juillet 2014, le juge chargé de l’instruction de l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2014. Par ordonnance du 29 septembre 2014, la date de prononcé du jugement a été reportée au 24 octobre 2014.
MOYENS ET DISCUSSION
Sur la demande de nullité de la consultation du 23 mai 2013, et les décisions postérieures des associés.
prescrite, puisque le procès-verbal de cette consultation ne lui a pas été adressé avant le 11 juillet 2014, à la suite de la sommation de communiquer délivrée le 8 juillet 2014 dans le cadre de la présente procédure. Il n’avait pas connaissance du résultat du vote, et le délai de prescription de 3 mois à compter de l’AG tel que prévu à l’article L235-9 du code de commerce, ne lui est donc pas opposable.
L’action de M. X n’est pas non plus éteinte du fait des AG des 20 octobre 2013 et 27 janvier 2014, qui n’ont pas eu pour effet de revenir à la répartition initiale du capital. En effet aux termes de l’AGE du 20 octobre 2013, M. X ne détenait que 15,03% voix, au lieu de 25% à la constitution de la société. M. Y reconnait lui-même dans un mail du 30 décembre 2013, que des irrégularités demeurent dans les AGE des 23 mai et 20 octobre 2013 et propose d’y remédier. Enfin l’AG du 27 janvier 2014 n’éteint pas l’action non plus, en l’absence de procès-verbal régulièrement établi, celui-ci n’ayant été communiqué qu’à l’occasion de la procédure en cours et est entaché de vices de formes.
Les décisions prises le 23 mai 2013 sont irrégulières et donc nulles pour 3 raisons :
* non-respect des conditions de convocation et d’information de M. X
M. X a reçu le 17 mai 2013 un avis de consultation écrite, pour une AGE devant se tenir le 23 mai, soit 4 jours ouvrés avant la date de consultation, alors que l’article 26 des statuts prévoit que si les associés peuvent être consultés par tous moyens, l’information doit leur être adressée « 5 jours ouvrés au moins avant la date de consultation », et en l’absence de tenue de l’AG, les associés doivent signer le PV des décisions dans un délai de 45 jours suivant la consultation. Le délai n’a donc pas été respecté et M. X n’a reçu aucun document d’information avec le texte des résolutions, pas plus que le PV des décisions ne lui a été adressé pour signature.
L’article L227-9 al.4 du code de commerce dispose que les décisions prises en violation des dispositions légales ou statutaires relatives aux formes et conditions de validité des décisions collectives peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. La jurisprudence est établie dans le même sens, quel que soit le nombre de titres que détient l’associé minoritaire.
» non-respect des dispositions des statuts concernant la participation des associés de « catégorie À ».
L’article 14 des statuts, et le pacte d’actionnaires, prévoient qu’un actionnaire de catégorie A doit disposer d’une participation au capital de 15% au minimum, et que la décision de
Z)
Page : 5 Affaire : 2014F01230 VM
changement de catégorie d’un actionnaire ne peut être décidée que par 85% au moins des actionnaires de catégorie A présents ou représentés. M. Y détenant à l’origine 75% des actions de la société, le quorum n’était pas atteint pour que la décision puisse être prise, l’augmentation de capital faisant descendre M. X a une participation inférieure à 15% du capital et ainsi lui faisant perdre son statut d’actionnaire de catégorie A.
« absence de référence aux droits préférentiels de souscription tels que prévus à l’article 9 des statuts et en application des articles L225-113 et L 225-149 -3 du code de commerce, absence de rapport du commissaire aux comptes sur la compensation de créance, en application de l’article R225-134 du code de commerce, absence de certificat de dépôt de fonds pour l’augmentation par apport en numéraire, conformément aux dispositions des articles R 201-9, RI23-105, RI23-107 et RI23-159 du code de commerce, et enfin absence de communication du PV des décisions du 23 mai 2013, en application de l’article 26 des statuts précité.
Par courrier du 19 novembre 2013, M. X a contesté cette augmentation de capital du 23 mai 2013, et M. Y reconnait lui-même, notamment dans un mail du 30 décembre 2013 et un courrier du 30 janvier 2014, que des irrégularités existent et propose de revenir à la situation d’avant mai 2013.
Enfin, M X considère que l’AGE du 27 janvier 2014 est nulle en raison de l’absence de procès-verbal régulier, faute des mentions requises par le code de commerce, document qui ne lui a d’ailleurs été communiqué qu’à la présente procédure et n’a pas été publié.
du 23 mai 2014 est prescrite. En effet, M. X a pris part au vote, il ne peut donc prétendre ignorer cette consultation et le délai de 3 mois prévu à l’article L235-9 du code de commerce, à compter de sa date lui est opposable.
M. X continue à contester cette assemblée d’augmentation de capital, alors que 2 autres AGE ont lieu les 20 octobre 2013 et 27 janvier 2014, qui avaient pour but de régulariser et de permettre à M. X de revenir à sa participation initiale au capital, à hauteur de 25%. En application de l’article L 235-3 du code de commerce, l’action en nullité de M. X est donc éteinte.
Si M. X a pris part au vote par correspondance du 23 mai2013, en s’opposant à la deuxième résolution, son refus ne suffit pas à faire annuler les décisions de l’AGE, qui doivent être prises à une majorité de 75% des voix conformément à l’article 26 des statuts. M. Y disposait de 75% des droits de vote, lui permettant de valablement adopter les résolutions proposées, le quorum étant lui aussi respecté.
Par ailleurs, le délai de 5 jours prévu à l’article 26 des statuts pour une consultation écrite a été respecté, puisque le projet de résolution a été adressé le 17 mai.
L’article L235-1 du code de commerce énonce que la nullité d’un acte ou d’une délibération ne peut être admise que lorsqu’il s’agit d’une décision entrainant la modification des statuts, ce qui n’est pas le cas ici. En effet, la société MANOKA est à capital variable et l’article 8 des statuts précise que les variations du capital dans les limités fixées n’entrainent pas de modification statutaire et ne sont pas assujetties aux formalités de dépôt et de publicité.
En tout état de cause, les AGE des 20 octobre 2013 et 27 janvier 2014 étant venues régulariser l’AGE du 23 mai 2013, les griefs de non-respect des délais, de non-respect des droits préférentiels de souscription ou d’absence de rapport du commissaire aux apports sont sans effet, puisque les irrégularités ont été couvertes par ces décisions récentes en application de l’article L235-3 du code de commerce qui vise à encourager la régularisation des décisions pour assurer la sécurité des relations entre associés.
I
Page : […]
Sur ce,
: 2014F01230
Sur la péremption de l’action en nullité des décisions du 23 mai 2013
Attendu que l’article L235-9 du code de commerce dispose que « les actions en nullité d’actes ou délibérations de la société postérieurs à sa constitution se prescrivent par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue », que le délai de 3 mois de prescription prévu au dernier alinéa du même article concerne les décisions relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés dans le cadre d’un Plan d’Epargne Entreprise,
Attendu que l’augmentation de capital présentée au vote par correspondance n’était pas destinée aux salariés,
En conséquence le tribunal dira que l’action en nullité des décisions prises lors de la consultation du 23 mai 2013, n’est pas prescrite ;
Sur la demande de nullité des décisions prises lors de la consultation écrite du 23 mai 2013
Attendu que l’article L227-9, alinéa 1 dispose que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient » et alinéa 4 que « les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé » ;
Attendu que l’article 26 des statuts de la SAS MANOKA prévoit la possibilité de consultation écrite des associés, que « les actionnaires disposent d’un délai minimal de 15 jours à compter de la réception des projets de résolution pour émettre leur vote… », Attendu qu’en l’espèce les propositions de résolutions ont été adressées le 17 mai 2013 pour une « consultation écrite » prévue le 23 mai, soit 6 jours plus tard, que M. X a répondu le 27 mai 2013, soit dans le délai légal de 15 jours mais que son vote n’a pas été pris en compte dans le procès-verbal de la consultation,
Attendu que l’article 9-I des statuts stipule au second paragraphe que « en cas d’augmentation de capital par émission d’actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription des actions est réservé aux propriétaire des actions au prorata de leur participation dans le capital de la société dans les conditions légales » Attendu que l’article L225-138 du code de commerce dispose que si l’assemblée générale qui décide d’une augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription, et la réserver à certaines personnes ou catégories de personnes désignées, « les personnes nommément désignées, bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote »,
Attendu qu’il n’est contesté par aucune des parties que la consultation du 23 mai 2013 n’a pas respecté le droit préférentiel de souscription des associés, et que M. X n’a pas renoncé à son droit; Attendu en outre, que si la procédure de suppression du droit préférentiel de souscription avait été respectée M. Y en sa qualité de bénéficiaire, n’aurait pu prendre part au vote, alors que ses voix sont comptabilisée sur le procès-verbal de la consultation,
Attendu que M. Y fait valoir que la situation aurait été « régularisée » par des assemblées postérieures et M. X rétabli dans ses droits d’associé initiaux,
Page : 7 Affaire : 2014F01230 VM
mais attendu que la lecture des procès-verbaux ne permet pas de vérifier la régularité de ces assemblées,
En conséquence, le tribunal :
— - Dira que la consultation du 23 mai 2013 est irrégulière et annulera les décisions prises lors de cette consultation, remettant les associés de la SAS MANOKA en l’état dans lequel ils se trouvaient avant ces décisions,
— - Dira qu’en conséquence les décisions prises, par consultation écrite ou en assemblée générale, ultérieurement à la consultation des associés du 23 mai 2013, sont nulles.
Sur la demande de nomination d’un administrateur ad hoc par M. X
Attendu que M. X demande au tribunal que soit nommé un mandataire ad hoc, chargé de gérer la société, à minima jusqu’à la prochaine assemblée des associés,
Mais attendu qu’il ne rapporte pas la preuve que les dissensions entre associés sont de nature à paralyser le fonctionnement de la société,
En conséquence le tribunal dira n’y avoir lieu à nomination d’un mandataire ad hoc et déboutera M. X de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. X
Attendu que M. X demande au tribunal que M. Y soit condamné à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en raison des manœuvres subies visant à diluer ses droits d’associés et à l’exclure,
Mais attendu qu’il n’apporte pas la preuve d’un préjudice qu’il aurait subi, et alors que le tribunal vient de le rétablir dans ses droits initiaux d’associé,
Le tribunal le déboutera.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. Y et de la société MANOKA pour procédure abusive
Attendu que M. Y et la société MANOKA demandent que M. X soit condamné à leur verser à chacun 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, Mais attendu qu’ils succombent en leurs demandes, le tribunal les déboutera.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC, et les dépens.
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits M. X a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, et en demande le paiement à M. Y,
Le tribunal condamnera M. Y à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,
Et condamnera M. Y aux dépens.
ÿ/
Page : 8 Affaire : 2014F01230 VM
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, qu’elle est compatible avec la nature de la cause, le tribunal l’ordonnera.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire
— - Annule les décisions prises lors de la consultation écrite des associés de la SAS MANOKA en date du 23 mai 2013, et remet la répartition des actions entre les deux associés dans la situation dans laquelle elle se trouvait préalablement à ces décisions,
— - Annule toutes les décisions des associés prises postérieurement au 23 mai 2013, en assemblée générale ou par consultation écrite,
— - Déboute M. C Y B de sa demande de nomination d’un mandataire ad hoc,
— - Déboute M. C Y B de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. Y et de la SAS MANOKA,
— - Déboute M. C Y B et la SAS MANOKA de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. X,
— - Condamne M. C Y B à payer à M. X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,
— - Ordonne l’exécution provisoire,
— - Condamne M. C Y B aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 105,84 €uros, dont TVA 17,64 €uros.
Délibéré par Monsieur CHOUILLOU, Mesdames DREVILLON et de BONADONA.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Monsieur CHOUILLOU, Président du délibéré et Mme
Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
Pour M. CHOUILLOU empêché, Mme Z
Mme DREVILLON, Juge chargé d’instruire l’affaire.
po
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