Infirmation partielle 5 juin 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 juin 2008, n° 06/06676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 06/06676 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AQUA BLEUE LOISIRS c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. HOTEL DE LA BRETESCHE, S.C.I. HOTEL DE LA BRETESCHE |
Texte intégral
Quatrième Chambre
ARRÊT N°
R.G : 06/06676
XXX
C/
S.C.I. HOTEL DE LA BRETESCHE
S.A.S. HOTEL DE LA BRETESCHE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean THIERRY, Président,
Madame Brigitte VANNIER, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2008
devant Madame Brigitte VANNIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience du 05 Juin 2008, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
Centre de l’Hoirie
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Me GAUVIN, avocat
INTIMÉES :
S.C.I. HOTEL DE LA BRETESCHE
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me Jean-Luc GEBELIN, avocat
S.A.S. HOTEL DE LA BRETESCHE
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me Jean-Luc GEBELIN, avocat
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Marie-Hélène BLANCHET-THOMERE, avocat
I – Exposé du litige :
La SCI Hôtel de la Bretsche est propriétaire d’un immeuble à usage d’hôtel, restaurant, bar, situé à Missilac, exploité par la SAS Hôtel de la Bretesche.
Suivant devis accepté le 31 octobre 2001, la SCI a confié à la SARL Aqua Bleue Loisirs (la société Aqua Bleue) la rénovation d’une piscine comportant la réalisation de travaux de terrassement et de maçonnerie, l’exécution d’une plage et de margelles, la pose d’un revêtement étanche, de divers équipements et d’une couverture automatique du bassin, ainsi que la fourniture d’un robot, pour un montant total de 107 140,38 € TTC.
La société Aqua Bleue a sous-traité la réalisation des travaux de terrassement, de modification de la forme de la piscine, de réalisation d’un pédiluve, d’exécution des margelles et du dallage constituant la plage de la piscine à la SARL A.P.E, aujourd’hui en liquidation judiciaire et assurée auprès de la société AXA France IARD (la compagnie AXA).
La société Hydra Système a fourni le volet roulant électrique.
La réception est intervenue le 2 avril 2002, avec des réserves relatives en particulier d’une part aux 'lattes de PVC de la couverture automatique et aux corbeaux', d’autre part au 'jointoiement et au collage du dallage'.
Le 21 mai 2002, la SCI a informé la société Aqua Bleue du défaut de fonctionnement de la couverture automatique.
Malgré l’intervention de la société APE les joints du dallage de la plage ont continué à se dégrader puis les dalles ont présenté des différences de niveau et des soufflements constatés par constat d’huissier du 18 décembre 2003.
En réponse à une demande que la SCI lui avait adressée le 14 mai 2004, la société Aqua Bleue s’est engagée à reprendre un certain nombre de désordres, mais même après son intervention certains d’entre eux ont persisté, la société d’expertise ARTEC, intervenue à la demande de la SCI, ayant constaté le 24 janvier 2005 que les dalles et les margelles étaient descellées et que de l’eau ruisselait sur le plafond du local technique.
Par acte du 11 février 2005, la SCI Hôtel de la Bretsche a fait assigner la société Aqua Bleue devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire, en désignation d’un expert dont les opérations furent ensuite étendues en particulier à la société APE et à la société Hydra Système, puis à la compagnie AXA.
Après dépôt du rapport d’expertise le 7 mars 2006, la SCI et la SAS Hôtel de la Bretesche ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire la société Aqua Bleue, la compagnie AXA et la société Hydra Système en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 28 août 2006 assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal a :
— Débouté la SAS Hôtel de la Bretesche de ses demandes fondées sur l’article 1792 du code civil
— Déclaré que la SAS Hôtel de la Bretesche justifie d’un intérêt légitime à agir sur le fondement de l’article 1382 du code civil
— Condamné la société Aqua Bleue à payer à la SCI Hôtel de la Bretesche les sommes suivantes :
* 1 000 € pour absence de livraison du robot Ultrarobot
* 12 971,91 € HT outre indexation sur le coût de la construction au titre du volet roulant de la piscine
* 35 404 € HT au titre de la réfection des dalles de la piscine
* 3 750 € HT au titre de la reprise des joints
* 266,79 € HT au titre de la pose d’une plinthe
* 3 430,10 € HT au titre de l’étanchéité du local technique
* 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société Aqua Bleue à payer à la SAS Hôtel de la Bretesche les sommes suivantes :
* 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance
* 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SCI et la SAS Hôtel de la Bretesche à payer les sommes suivantes :
* 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Hydra Système
* 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à la compagnie AXA
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Condamné la société Aqua Bleue aux dépens à l’exclusion de ceux relatifs à la mise en cause de la société Hydra Système et de la compagnie AXA qui seront supportés par la SCI et la SAS Hôtel de la Bretesche.
La société Aqua Bleue a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la compagnie Axa et des SCI et SAS Hôtel de la Bretesche, qui ont formé un appel incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux conclusions déposées le 22 janvier 2007 par la société Aqua Bleue, le 16 avril 2007 par la compagnie AXA et le 22 mai 2007 par la SCI et la SAS Hôtel de la Bretesche.
II – Motifs :
La Cour constate qu’elle n’est saisie d’aucun recours à l’encontre de la disposition du jugement qui a condamné la SCI et la SAS Hôtel de la Bretesche à payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Hydra Système.
*
Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants :
— en fosse de volet roulant de fermeture de la piscine, des plis d’ampleur limitée et très localisés sont apparus sur le revêtement étanche
— le caillebotis en bois qui recouvre la fosse du volet roulant est trop flexible
— la SCI n’est pas en possession du robot qu’elle avait commandé
— le volet de fermeture du plan d’eau ferme de biais
— les joints des dalles constituant la plage se délitent et les dalles se désolidarisent de leur support
— des infiltrations se produisent en local technique.
S’agissant du décollement du revêtement PVC en fosse de volet de fermeture, la SCI Hôtel de la Bretesche reproche au Premier Juge de ne pas avoir fait droit à sa demande de garantie fondée sur de l’article 1792 du code civil, tandis que la société Aqua Bleue approuve le jugement en concluant à l’irrecevabilité de la demande de la SCI au motif que le revêtement est un élément d’équipement dissociable qui relève de la garantie de bon fonctionnement, laquelle est expirée.
L’expert précise que les plis que présente le revêtement PVC, qui est posé sur le support bétonné qu’il est destiné à épouser, étaient visibles à la réception, mais que le maître de l’ouvrage ne pouvait pas percevoir quelles en seraient les conséquences.
Ces conséquences sont, selon lui, un risque d’affaiblissement de la tenue dans le temps de ce revêtement et donc de son étanchéité.
Il y peut y être porté remède par un simple repositionnement du revêtement qui pourrait être réalisé à l’occasion de la réfection des margelles du bassin.
Simplement appliqué sur le support bétonné, ce revêtement en PVC constitue un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage constitué par la piscine et ses abords immédiats.
L’expert ne conclut pas que les plis qu’il présente de façon ponctuelle et limitée auront pour conséquence certaine de l’atteindre à terme dans sa fonction d’étanchéité, se bornant à en évoquer le risque.
Or le maître de l’ouvrage ne produit aucun document permettant de démontrer qu’un tel risque s’est dores et déjà réalisé ni qu’il se réalisera dans les 10 années de la réception de l’ouvrage, alors que la piscine est déjà en service depuis 6 ans.
En outre, en l’état des constatations de l’expert qu’aucun document ne vient compléter, il n’est pas établi qu’un défaut d’étanchéité du revêtement, à le supposer réalisé, aurait pour conséquence de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, en raison de sa localisation dans la seule fosse du volet roulant, à l’exclusion du bassin.
Pour ces raisons, il n’est pas démontré que le défaut dont est atteint le revêtement en PVC de la fosse de volet de fermeture rend l’ouvrage impropre à sa destination, sachant qu’il n’est pas soutenu qu’il l’atteindrait dans sa solidité, en sorte que la garantie de la société Aqua Bleue ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Cet élément d’équipement fait en revanche l’objet, en application de l’article 1792-3 du code civil, d’une garantie de bon fonctionnement, laquelle doit être mise en oeuvre dans les deux ans de la réception.
Or la réception a eu lieu le 2 avril 2002 et l’assignation en référé n’a été délivrée par la SCI Hôtel de la Bretesche à la société Aqua Bleue que le 11 février 2005, soit à une date où le délai biennal de forclusion était expiré.
En outre l’éventualité de l’application de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil fait obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité de droit commun du constructeur, qui n’est que subsidiaire par rapport aux garanties légales.
C’est donc à juste titre que le Premier Juge a rejeté la demande de la SCI.
S’agissant des caillebotis recouvrant la fosse de volet de couverture, la SCI reproche au Premier Juge d’avoir rejeté sa demande, alors que la déformation du caillebotis est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
De fait, l’expert a constaté que le caillebotis qui protège la fosse du volet de fermeture du bassin se déformait sous le poids d’une seule personne dans une mesure non conforme à la norme applicable et qu’ainsi la sécurité des personnes n’était pas assurée.
Cette simple constatation suffit à établir que cet élément d’équipement, certes dissociable, rend impropre à sa destination l’ouvrage dont les abords doivent être accessibles en toute sécurité pour les usagers.
L’expert a préconisé la réalisation de renforts transversaux et il en coûtera 9 450 € HT.
Selon la demande du maître de l’ouvrage cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction, pour que lui soit conservée sa valeur de réparation intégrale.
S’agissant du robot de nettoyage du bassin, la société Aqua Bleue reproche au Premier Juge d’avoir sanctionné un défaut de livraison conforme à la commande, alors que le robot a été livré et remplacé suite à une panne par un autre robot aussi performant.
L’expert a en effet constaté que le robot correspondant à celui de marque Ultrarobot prévu au contrat, avait été livré à la réception de l’ouvrage . Au demeurant, le procès-verbal de réception signale bien cette livraison et il ne comporte aucune réserve relative à une absence de conformité de ce matériel par rapport à celui commandé.
Il est justifié par un bon de retour du 30 décembre 2002 de ce que ce robot est tombé en panne. Il ressort en outre d’une demande d’intervention du 4 octobre 2005, qu’à cette date le robot en possession de la SCI était un robot de marque Daulphins 3001 et de ce que ce matériel a été remplacé, le temps de sa réparation, par un robot de marque Aquabot Viva, qui était toujours en possession du maître de l’ouvrage à la date de l’expertise.
L’expert indique que ce robot 'de fortune’ n’a pas une puissance suffisante pour permettre l’aspiration du volume d’eau du bassin et renouveler le bain traité, sans toutefois constater que l’eau ne serait pas propre, ni procéder à une étude comparative des caractéristiques de ce robot avec celle du robot initialement livré.
La société Aqua Bleue observe avec raison que la vocation d’un robot de nettoyage n’est ni d’aspirer ni de renouveler l’eau de la piscine et, même si elle ne justifie pas que le robot Aquabot Viva présente les mêmes capacités que le robot Ultrarobot, alors pourtant qu’il lui aurait été aisé de produire les notices techniques de ces deux matériels, force est de constater que pas plus que ne l’a fait l’expert, le SCI ne justifie de ce que ce matériel serait insuffisant pour assurer la propreté de l’eau de la piscine.
Au vu de ces éléments il apparaît que la société Aqua Bleue a satisfait à son obligation de délivrance en fournissant à la SCI Hôtel de la Bretsche le robot qu’elle avait commandé puis qu’elle a assuré l’obligation de réparation dont elle n’a pas contesté être débitrice en fournissant un robot de substitution dont il n’est pas établi qu’il soit impropre à remplir son usage.
Dans ces conditions il ne peut être considéré que la société Aqua Bleue n’a pas satisfait à son engagement, en sorte que la SCI n’est pas non plus fondée en sa demande de résolution du contrat portant sur la livraison du robot.
S’agissant du volet de fermeture du bassin, la société Aqua Bleue fait grief au Premier Juge de l’avoir condamnée à réparation sur le fondement de l’article 1147 du code civil, alors que cet élément d’équipement était couvert par la garantie biennale qui est expirée.
La SCI objecte que la société Aqua Bleue doit être condamnée en exécution de l’engagement de réparation qu’elle a pris en réponse à sa télécopie du 17 mai 2004. Elle invoque cependant également dans le dispositif de ses conclusions l’application de l’article 1792 du code civil.
L’expert a constaté que la commande automatique d’ouverture et de fermeture du volet fermant le bassin, qui dans un premier temps avait présenté des difficultés de fonctionnement, avait été réparée et qu’il en était de même pour la commande à distance.
Il a en revanche constaté que le volet se déroulait de biais en raison de l’absence d’orthogonalité du bassin et d’une mauvaise implantation de l’axe du volet roulant.
Il a précisé que la société Hydra Système, fournisseur du volet, en avait retaillé les lames après sa visite sur site le 10 juin 2005 réalisée à la demande de la société Aqua Bleue.
Il conclut cependant qu’en dépit de cette réduction de la longueur des lames, le déroulement de biais persiste et qu’il pourrait, de manière très aléatoire, provoquer l’arrêt du fonctionnement du volet s’il venait à heurter les déflecteurs du skimmer.
Il n’a cependant pas constaté de dysfonctionnement du volet, pas plus que la SCI n’a signalé de difficulté depuis lors.
Il estime qu’une simple nouvelle découpe des lames mettrait un terme au litige, mais constatant qu’aucune proposition ne lui est faite en ce sens, il s’abstient de chiffrer le coût de cette intervention et conclut curieusement au remplacement du volet.
Le volet de couverture du bassin est un élément d’équipement aisément dissociable de la piscine sans enlèvement de matière, comme le prouve d’ailleurs le fait qu’il a déjà été déposé sans dommage pour que la société Hydro Système puisse en retailler les lames.
Il n’est pas démontré que ce volet, en place depuis 6 ans, cessera de fonctionner dans le délai de 10 ans de la réception et qu’il rendra l’ouvrage impropre à sa destination soit en restant bloqué en position fermée, empêchant l’accès au bassin, soit en restant bloqué en position ouverte, empêchant le maintien de l’eau à bonne température.
Il relève ne relève donc pas de la garantie décennale du constructeur.
Certes, le 14 mai 2004 la société Aqua Bleue a pris l’engagement de 'procéder à la reprise des malfaçons… concernant la couverture automatique sous réserve de la garantie constructeur'.
Toutefois cet engagement ne peut être étendu au delà de ses termes.
Or, il résulte d’une mention manuscrite apposée par la société Aqua Bleue au pied d’un courrier que la SCI lui avait adressé et qui concernait le dysfonctionnement de la couverture automatique lors de l’ouverture. Cette lettre faisait d’ailleurs suite à un précédent courrier que la SCI avait envoyé à la société Aqua Bleue le 5 janvier 2004, dans lequel elle signalait que 'depuis le mois de septembre 2003 le volet automatique est de nouveau hors service. L’ouvrage en béton supportant le volet a cédé, entraînant ainsi un soulèvement de l’ensemble et l’arrachement de la platine de fixation'.
Et suite à ce courrier la société Aqua Bleue est intervenue le 12 mai 2004, sa fiche d’intervention portant la mention suivante :'contacter Hydra Système'.
C’est donc suite à l’absence de fonctionnement du système d’ouverture, que la société Aqua Bleue avait pris l’engagement de réparer le désordre et l’expert a constaté que la réparation avait été réalisée.
Aujourd’hui le volet fonctionne, mais il se déroule de biais, sans que la la société Aqua Bleue ait pris l’engagement de réparer cette imperfection.
Le désordre ne relève donc que de la garantie de bon fonctionnement, laquelle ne peut plus être invoquée pour cause de forclusion, pour les raisons développées ci-dessus, étant rappelé que l’éventualité de l’application de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil exclut que puisse être recherchée la responsabilité de droit commun du constructeur, qui n’est que subsidiaire par rapport aux garanties légales.
La demande de la SCI doit donc être rejetée, contrairement à ce qu’a décidé le Premier Juge.
S’agissant des dalles de la plage, la SCI et la société Aqua Bleue font grief au Premier Juge de ne pas avoir considéré qu’il s’agissait d’un désordre de nature décennale, mais d’avoir condamné la société Aqua Bleue sur le fondement de l’article 1147 du code civil, tandis que la compagnie AXA dont la garantie est recherchée par le constructeur, conclut que le dallage relevait de la garantie biennale, laquelle est expirée.
L’expert a constaté que si les joints avaient commencé à se dégrader dès leur exécution, ce n’est que dans la deuxième année qui a suivi la réception que les dalles commencèrent à se désolidariser.
A la date de ses opérations le déchaussement des dalles était quasi généralisé. La cause réside dans l’incompatibilité du matériau calcaire qui compose les dalles et du mortier de pose.
L’expert a chiffré la reprise du dallage à 35 404 € HT.
Il a chiffré à 3 750 € HT le coût des joints, dont le marché qui avait été signé entre la société Aqua Bleue et la société APE montre qu’ils étaient facultatifs, mais qui devront être réalisés pour que la réparation du préjudice du maître de l’ouvrage soit totale.
De ceci il se déduit que le désordre dont est atteint le dallage, simple élément d’équipement, n’était pas apparent dans toute son ampleur et dans toutes ses conséquences au moment de la réception, ainsi que le prouve d’ailleurs le fait que les réserves ne portaient que sur la qualité des joints, et qu’il rend la piscine impropre à sa destination en ce qu’il crée un danger pour les usagers qui peuvent se blesser sur les dalles de pierre déchaussées.
Sans qu’il soit besoin de rechercher si l’élément d’équipement est dissociable ou non, le dommage oblige à garantie la société Aqua Bleue en application de l’article 1792 du code civil, dès lors qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La société Aqua Bleue sera donc condamnée à payer au maître de l’ouvrage la somme totale de 39 154 € indexée sur l’indice du coût de la construction, pour que lui soit conservée sa valeur de réparation intégrale.
La société Aqua Bleue exerce son action directe à l’encontre de la compagnie AXA, assureur de la société APE, aujourd’hui en liquidation.
La société APE, liée à la société Aqua Bleue par un contrat de sous-traitance portant en particulier sur le lot dallage pierres avec joints, était tenue d’une obligation de résultat qu’elle n’a pas remplie.
Elle a donc de ce fait engagé sa responsabilité à l’égard de son cocontractant, en l’absence de preuve d’une cause étrangère, laquelle ne saurait résulter du fait que la société APE n’a pas fourni les matériaux qu’elle a mis en oeuvre mais dont, en sa qualité de professionnelle de la pose, elle devait vérifier la compatibilité.
Ceci autorise la société Aqua Bleue à poursuivre la condamnation de l’assureur.
La société APE était garantie par la compagnie AXA pour les chantiers ouverts après le 1er mars 2000, pour les travaux relevant des activités indiquées aux conditions particulières du contrat, en qualité de constructeur en particulier pour la responsabilité qu’il pouvait encourir en application de l’article 1792 du code civil et en qualité de sous-traitant pour le paiement des travaux de réparation des dommages tels que ceux définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception … dès lors que sa responsabilité est engagée du fait des travaux de construction qu’il a réalisés.
Les activités garanties étaient définies comme les activités de bâtiment, en particulier pour les travaux de revêtements de mur et sols extérieurs en éléments durs et pour les activités de piscine, s’agissant de la mise en oeuvre en qualité de sous-traitant de Piscines de France (devenue Aqua Bleue) de radier et élévation des murs avec enduits lissés, à l’exclusion des travaux de carrelage et d’étanchéité.
En l’espèce le dommage qui a entraîné la déclaration de responsabilité de la société APE est survenu alors qu’elle agissait en qualité de sous-traitant, ce qui, contrairement à ce que soutient la compagnie AXA, était prévu en dehors même de l’activité piscine, ainsi qu’il ressort du rappel qui vient d’être fait des termes du contrat d’assurance.
Ce dommage est bien de nature décennale et il ne s’est pas produit dans l’exercice de l’activité piscine, contrairement à ce que prétend la compagnie AXA, mais dans l’exercice de l’activité bâtiment et précisément de l’activité de revêtement de sol extérieur en éléments durs.
Il s’en déduit que l’exclusion de garantie des travaux de carrelage, dont la compagnie AXA revendique l’application et qui ne concerne que l’activité piscine, ne trouve pas à s’appliquer et que la société Aqua Bleue est bien fondée en sa demande dirigée contre l’assureur.
S’agissant des infiltrations dans le local technique, la société Aqua Bleue fait grief au Premier Juge de l’avoir condamnée à réparer sur le fondement de l’article 1792 du code civil les dommages résultant de l’absence d’étanchéité du local technique, alors qu’elle n’était pas chargée de sa construction.
L’expert a constaté que le local technique qui existait antérieurement à l’intervention de la société Aqua Bleue est situé sous la plage de la piscine qui lui sert de couverture.
Il a également constaté que de l’eau s’écoule du plafond du local et tombe sur des bombonnes situées en dessous au risque de gripper leur système d’ouverture.
Il considère que ce dommage trouve sa cause dans l’absence d’étanchéité de la chape sur laquelle sont posées les dalles, qui repose sur un simple film poliane qui vient buter sur un muret maçonné de clôture.
Il préconise à l’occasion de la reprise du dallage, la réalisation d’une étanchéité et d’une plinthe qui viendra assurer l’étanchéité de la jonction avec le muret. Il en coûtera au total 3 696,89 € HT, cette somme devant être indexée sur l’indice du coût de la construction, pour que lui soit conservée sa valeur de réparation intégrale.
La société Aqua Bleue qui conteste cette disposition des lieux en affirmant que le local technique ne se trouve pas sous la plage, ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les constatations de l’expert.
Au contraire l’expert de la société ARTEC, intervenu à la demande du maître de l’ouvrage, a, comme l’expert judiciaire, considéré que l’eau ruisselait sur le plafond du local technique parce qu’il n’y avait pas d’étanchéité entre la dalle et la chape, d’où il se déduit bien que le local est situé sous la plage.
La société Aqua Bleue, qui était chargée de procéder à l’aménagement intérieur de ce local technique par la mise en place d’une chaudière et la réalisation de raccordements électriques et d’en élargir la porte, n’ignorait ni son existence ni sa localisation.
Elle se devait dès lors de prévoir les conséquences qu’aurait sur ce local existant la réfection de la plage de la piscine qu’elle réalisait par ailleurs, ce qu’elle n’a pas fait.
Les dommages affectant le local technique trouvent donc leur origine dans les travaux nouveaux.
Non apparents à la réception et consistant en une atteinte à l’étanchéité du local, ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité de la société Aqua Bleue en application de l’article 1792 du code civil.
La société Aqua Bleue exerce son action directe à l’encontre de la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de son sous-traitant la société APE, laquelle, en demandant la confirmation du jugement frappé d’appel, s’en approprie les motifs.
Le Premier Juge a en effet rejeté la demande de la société Aqua Bleue en retenant que l’exclusion de garantie qu’elle invoquait tenant aux travaux de carrelage en piscine trouvait à s’appliquer.
Mais il a déjà été dit que la société APE n’a pas réalisé un radier ni une élévation de murs d’une piscine avec carrelage, mais un revêtement de sol extérieur en éléments durs, non exclu de la garantie que lui accorde AXA.
L’assureur ne faisant valoir aucune cause d’exclusion de la garantie due à son assuré, la société Aqua Bleue sera jugée bien fondée en sa demande.
*
Le Premier Juge a condamné la société Aqua Blue à payer à la SAS Hôtel de la Bretesche qui exploite l’hôtel restaurant la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance tenant à la nécessité d’imposer à son personnel une surveillance accrue de la piscine de l’établissement.
L’appelante principale n’a saisi la cour d’aucun moyen à l’encontre de cette disposition du jugement, qui sera confirmée, faute pour la SAS, qui sollicite que cette somme soit portée à 5 000 €, de justifier du préjudice complémentaire qu’elle allègue tenant à l’inertie de la société Aqua Bleue, alors au contraire qu’il est justifié de ses multiples interventions, qui bien que n’ayant pas toutes été couronnées de succès, démentent néanmoins le grief ainsi formulé.
La société Aqua Bleue demande la garantie de la société AXA, laquelle demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée à ce titre, en conséquence de sa mise hors de cause par suite de l’admission de la clause d’exclusion.
Mais dès lors qu’il vient d’être jugé que cette clause d’exclusion n’était pas applicable, l’action exercée à l’encontre de la compagnie AXA, qui garantit la société APE au titre des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, apparaît au contraire bien fondée dans son principe.
Elle ne peut cependant excéder la part de la responsabilité de la société APE dans la survenance des désordres qui ont causé la gêne de la SAS Hôtel de la Bretesche et qui tiennent tant au danger que représente la flèche du caillebotis, dont la société APE n’est pas responsable, qu’à celui que représentent les dalles, soit à hauteur de la moitié.
Cette part de responsabilité sera fixée à 50% et c’est dans cette limite que la compagnie AXA garantira la société Aqua Bleue de la condamnation prononcée au bénéfice de la SAS Hôtel de la Bretesche.
*
Les sommes ainsi allouées à la société Aqua Bleue porteront intérêts au taux légal à compter, non du jugement déféré, mais de l’arrêt et seront, selon la demande de cette société, capitalisés lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière.
*
La société Aqua Bleue supportera les dépens de première instance et d’appel à l’exclusion de ceux qui, en première instance, étaient relatifs à la mise en cause de la société Hydra Système et qui resteront à la charge de la SCI et de la SAS Hôtel de la Bretesche.
Elle sera garantie de cette condamnation par la société AXA à concurrence de la moitié.
Elle versera à la SCI et à la SAS Hôtel de la Bretesche la somme globale de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel et sera garantie de cette condamnation par la société AXA à concurrence de la moitié.
— Par ces motifs :
LA COUR :
— Constate qu’elle n’est saisie d’aucun recours à l’encontre de la disposition du jugement qui a condamné la SCI et la SAS Hôtel de la Bretesche à payer la somme de 1 000 € à la société Hydra Système en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Aqua Bleue Loisirs à payer à la SAS Hôtel de la Bretesche la somme de 1 000 €
— Statuant à nouveau des chefs infirmés
— Condamne la SARL Aqua Bleue Loisirs à payer à la SCI Hôtel de la Bretesche la somme de cinquante deux mille trois cents euros quatre vingt neuf centimes hors taxe (52 300,89 € HT) indexée sur l’indice du coût de la construction, le premier indice étant celui publié le 7 mars 2006, le second celui publié au jour du présent arrêt
— Dit que les intérêts dus sur cette somme seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil
— Condamne la société AXA France IARD à garantir la SARL Aqua Bleue Loisirs à concurrence de la somme de quarante deux mille huit cent cinquante euros quatre vingt neuf centime (42 850,89 €) indexée comme sus dit
— Condamne la société AXA France IARD à garantir la SARL Aqua Bleue Loisirs à concurrence de la moitié de la somme de 1 000 € qu’elle a été condamnée à payer à la SAS Hôtel de la Bretesche
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires
— Condamne la SARL Aqua Bleue Loisirs à payer à la SCI Hôtel de la Bretesche et à la SAS Hôtel de la Bretesche la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la société AXA France IARD à garantir la SARL Aqua Bleue Loisirs à concurrence de la moitié de cette condamnation
— Condamne la SARL Aqua Bleue Loisirs aux dépens de première instance
qui comprendront ceux des procédures de référé et le coût de l’expertise, à l’exclusion des frais relatifs à la mise en cause de la société Hydra Système qui resteront à la charge de la SCI et de la SAS Hôtel de la Bretesche et aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
— Condamne la société AXA France IARD à garantir la SARL Aqua Bleue Loisirs à concurrence de la moitié de ces condamnations.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contredit ·
- Droit public ·
- Compétence ·
- Commune ·
- Action sociale ·
- Service public ·
- Homme ·
- Non titulaire ·
- Crèche ·
- Collectivités territoriales
- Sentence ·
- Compromis ·
- Arbitre ·
- Distribution ·
- Tribunal arbitral ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Recours en annulation ·
- Litige ·
- Dividende ·
- Sociétés
- Associations ·
- Eures ·
- Conseil d'administration ·
- Cotisations ·
- Statut ·
- Délibération ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Ordre du jour ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Jersey ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Conseiller ·
- Magistrat ·
- Mise à disposition ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Rôle
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Séquestre ·
- Contrat d'assurance ·
- Chèque ·
- Intermédiaire ·
- Courtier ·
- Prime ·
- Réclamation
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Avoué ·
- Administrateur ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conversations ·
- Association de malfaiteurs ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Délit ·
- Picardie ·
- Participation ·
- Ministère public ·
- Domicile ·
- Associations
- Hôtel ·
- Tva ·
- Prescription quinquennale ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Assujettissement ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Euro ·
- Livraison ·
- Commissionnaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Transport ·
- Contrats ·
- Fioul domestique ·
- Préjudice ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Pétition ·
- Jouissance paisible ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Nuisance ·
- Insulte ·
- Manquement grave ·
- Jugement
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Gaz ·
- Recours en annulation ·
- Sociétés ·
- Ordre public ·
- Tribunal arbitral ·
- International ·
- Ordre ·
- Tiers
- Mutualité sociale ·
- Cessation des paiements ·
- Déclaration de créance ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.