Confirmation 12 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, deuxième ch., 12 oct. 2006, n° 05/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/00621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 26 novembre 2004 |
Texte intégral
R.G : 05/00621
COUR D’APPEL DE ROUEN
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2006
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 26 Novembre 2004
APPELANTS :
Madame H I-O
XXX
XXX
XXX
Monsieur B C
XXX
XXX
XXX
représentés par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assistés de Me Arnaud DE SAINT-REMY, avocat au barreau de Rouen
INTIMÉE :
Association VAL EURE +
C/Mr. D A
5 rue Roger A
XXX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assistée de Me Yves RIDEL, avocat au barreau d’Evreux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Septembre 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui s’en rapporte
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2006, où le conseiller a été entendu en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 12 Octobre 2006
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Octobre 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il est fait référence aux énonciations du jugement entrepris.
Pour la compréhension du litige dont la cour est saisie, il suffit de savoir que Madame H I-O, qui était présidente de l’association Val Eure + depuis sa création en août 2000, a démissionné de ce mandat par lettre du 19 mars 2002.
Plusieurs conseils d’administration se sont réunis postérieurement : le 23 mars 2002, où il a été décidé de changer le siège social de l’association ; puis le 24 juin 2002, où ont été évoqués l’existence de documents restés en possession de Madame I-O et un problème de fonds prélevés par l’ancienne présidente ; le 29 novembre 2002, où M. F X a été désigné en qualité de président de l’association ; et enfin le 29 novembre 2002, où il a été constaté que Madame I-O et M. B C, membres du conseil d’administration, avaient perdu leur qualité de membres de l’association à la suite du non-paiement de leurs cotisations.
Une assemblée générale réunie le 31 janvier 2003 a élu M. X à la présidence de l’association.
Par acte en date du 20 février 2003, Madame I-O et M. B C ont assigné l’association Val Eure + aux fins de voir :
— prononcer la nullité des délibérations des conseils d’administration des 23 mars, 24 juin et 18 octobre 2002 et de l’assemblée générale du 31 janvier 2003 ;
— désigner un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer l’assemblée générale avec pour ordre du jour l’élection du président de l’association et le renouvellement par tiers du conseil d’administration ;
— de condamner l’association Val Eure + à régler à M. B C la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner l’association Val Eure + à régler à Madame I-O et à M. B C la somme de 1.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’association Val Eure + a formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement rendu le 26 novembre 2004, le tribunal de grande instance d’Evreux a :
— condamné l’association Val Eure + à payer à Madame H I la somme de 125,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— débouté Madame H I-O et Monsieur B C du surplus de leurs demandes,
— ordonné à Madame H I-O de restituer en l’étude de la SCP G. K, J. M et S. Y, huissiers de justice associés à Louviers (Eure), qui en dressera procès-verbal, à l’association Val Eure +, dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement :
* les talons et les chéquiers utilisés par l’association
* le livre de compte de l’association
* les derniers relevés de compte et originaux des factures
* les dossiers Val Eure +, les cartes d’adhérents, les quatre cachets encreurs Val Eure +
* le livre de l’association ( registre spécial)
* les agréments en original
* le livre des associations édité par les Editions du Journal Officiel
* le reste des boissons de l’association
ce sous astreinte de 80 € par jour de retard passé ce délai,
— ordonné l’exécution provisoire du chef de la remise des documents et boissons à compter de la signification du jugement,
— débouté l’association Val Eure + de sa demande en paiement de la somme de 1.634,12 €,
— pris acte de ce que l’association Val Eure + déclare avoir déposé un chèque de 103,56 € en l’étude de Maître Y, chèque qui devra être remis à Madame H I-O,
— débouté Madame H I-O et Monsieur B C de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamné in solidum Madame H I-O et Monsieur B C à payer à l’association Val Eure + la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamnés in solidum Madame H I-O et Monsieur B C aux dépens.
Madame I-O et M. B C ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2006.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 30 août 2006 par Madame I-O et M. B C et le 12 juin 2006 par l’association Val Eure +.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
Madame I-O et M. B C sollicitent la réformation du jugement entrepris et demandent à la cour de constater la nullité des délibérations des conseils d’administration des 23 mars, 24 juin, 18 octobre 2002 et 29 novembre 2002, de l’assemblée générale du 31 janvier 2003 et de toutes les délibérations postérieures, de constater que M. B C a conservé sa qualité d’adhérent à l’association Val Eure +, de condamner cette dernière à régler à Madame I-O et à M. B C la somme de 3.000 € chacun à titre de dommages et intérêts et à rembourser à Madame I-O la somme de 110,68 €.
Ils sollicitent la confirmation de la décision en ce qu’elle a condamné l’association à rembourser à Madame I-O les sommes de 125,76 € et 103,53 € et en ce qu’elle a débouté l’association de sa demande de remboursement pour la somme totale de 1.634,12 €.
Ils demandent enfin à la cour de condamner l’association Val Eure + à leur régler la somme de 1.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à payer tous les dépens de première instance et d’appel comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat de Maître Z en date du 31 janvier 2003.
L’association Val Eure + sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de Madame I-O et M. B C à lui payer une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu’une indemnité du même montant sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Le Ministère Public, auquel la procédure a été communiquée, a déclaré s’en rapporter par avis écrit joint au dossier.
Sur ce, la Cour,
Aucune des parties ne critique les dispositions du jugement ayant condamné l’association Val Eure + à payer à Madame I-O la somme de 125,76 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ayant ordonné à Madame I-O de restituer la liste de documents figurant au dispositif de cette décision, ayant débouté l’association Val Eure + de sa demande en paiement de la somme de 1.634,12 € et ayant pris acte de ce que l’association Val Eure + déclarait avoir déposé un chèque de 103,53 € en l’étude de Maître Y.
Dés lors, ces dispositions ne peuvent qu’être confirmées.
Sur la demande de nullité de la délibération du conseil d’administration du 23 mars 2002
Les appelants, qui reconnaissent tous deux avoir été convoqués pour cette réunion, font valoir d’une part que les délibérations prises à cette occasion sont nulles dès lors que l’article 8 des statuts, qui oblige le conseil d’administration à procéder au remplacement provisoire du président démissionnaire, n’a pas été respecté, et d’autre part que la question du transfert du siège de l’association ne figurait pas à l’ordre du jour.
Toutefois, et en l’absence de règlement intérieur, les règles de fonctionnement de l’association Val Eure + sont fixées par ses statuts qui prévoient notamment à l’article 8 alinéa 6 : 'En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale…'.
La cour constate qu’aucun délai n’est prévu pour cette désignation provisoire par le conseil et que l’absence de cette désignation ne pouvait entacher les délibérations de nullité, étant observé que la vice-présidente assurait la présidence de la réunion.
Par ailleurs, il convient de constater que Madame I-O a démissionné de ses fonctions de présidente le 19 mars 2002. Ainsi qu’il résulte des écritures des appelants, ce conseil était prévu depuis longtemps puisqu’ils précisent avoir indiqué trois semaines avant qu’ils seraient indisponibles à cette date. Les convocations pour le conseil d’administration du 23 mars 2002 ont été refaites le jour même en urgence, à la demande de six de ses membres, soit les deux tiers, conformément aux statuts, avec un nouveau lieu de réunion et un ordre du jour comprenant, entre autres, les 'décisions à prendre pour notre association’ et les questions diverses.
Dans ces conditions, il ne peut être valablement prétendu que la décision de transfert du siège social du domicile de la présidente démissionnaire à celui du secrétaire M. A ne faisait pas partie de l’ordre du jour. A cet égard, Madame I-O ne pouvait que deviner que le transfert du siège serait une décision à prendre pour l’association suite à sa démission.
Surabondamment, l’ordre du jour du conseil d’administration n’est pas exigé par les statuts.
Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, Madame I-O et M. B C seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de nullité de la délibération du conseil d’administration du 24 juin 2002
Elle est fondée sur les mêmes moyens que la précédente auxquels il a déjà été répondu, mais Madame I-O fait en outre grief à l’association de ne l’avoir convoquée que huit jours avant la date du conseil.
Toutefois, les statuts ne prévoyaient pas de délai minimum de convocation et un délai de huit jours paraît suffisant pour permettre aux membres de prendre leurs dispositions, notamment si on le compare au délai de 15 jours prévu par l’article 10 des statuts pour la convocation de l’assemblée générale. A cet égard, il n’appartient pas à un membre du conseil d’administration, fut-il le président démissionnaire, de fixer unilatéralement le délai minimum de sa convocation à une prochaine réunion.
Madame I-O et M. B C seront en conséquence déboutés de cette demande.
Sur la demande de nullité de la délibération du conseil d’administration du 18 octobre 2002
Les appelants, outre les motifs déjà évoqués, font valoir que M. B C n’a pas été convoqué à ce conseil d’administration.
Toutefois la cour, adoptant les motifs du jugement entrepris qui ont notamment constaté que M. B C avait été convoqué par courrier du 4 octobre 2002 distribué le 5 octobre 2002, déboutera les appelants de cette demande.
Sur 'l’exclusion’ de M. B C
Les appelants font valoir que l’exclusion de M. B C prononcée par le conseil d’administration du 29 novembre 2002 avec effet rétroactif au 18 octobre 2002 est irrégulière puisque les faits justifiant cette sanction n’ont pas été portés à la connaissance de l’intéressé, qui n’a pu assurer sa défense, et que cette décision constitue un abus manifeste de majorité des trois familles contrôlant le conseil d’administration.
Ils soulignent que le défaut de versement d’une cotisation n’entraîne automatiquement la perte de la qualité de membre que si les statuts le prévoient expressément et clairement, en précisant la date limite à laquelle la cotisation aurait dû être versée et qu’en l’espèce, l’association Val Eure + était dans l’incapacité de rapporter la preuve de la fixation de la cotisation, de son rappel et de son recouvrement auprès des autres membres, ni d’une quelconque réclamation à l’encontre de l’intéressé.
Enfin les appelants invoquent l’impartialité du conseil d’administration ayant pris la sanction.
Toutefois, il doit être rappelé que les statuts de l’association font la loi de ses membres.
Or il résulte de l’article 6 des statuts que 'la qualité de membre se perd :
1° par démission adressée par lettre recommandé avec accusé de réception ;
2° pour une personne physique, par décès ou déchéance de ses droits civiques ;
3° pour non-paiement de la cotisation ;
4° par exclusion prononcée par le conseil d’administration, l’intéressé ayant été invité, par lettre recommandée, à fournir des explications, objet d’un PV'.
Ainsi ce texte fait nettement la distinction entre la procédure d’exclusion et les autres cas dans lesquels se perd, de façon automatique, la qualité de membre, dont celui du non-paiement de la cotisation.
Il s’agit là de la cotisation de l’année courante.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame I-O et M. B C, qui n’étaient pas à jour de leurs cotisations, ce qu’ils ne contestent pas, ont été invités par lettre du 20 septembre 2002 à la régler pour le 30 septembre 2002.
Madame I-O ne conteste pas avoir reçu cette lettre et s’être abstenue de ce règlement.
Dans son courrier en réponse du 29 septembre 2002, M. B C, prétextant le passage à l’euro et un prétendu blocage du compte CCP de l’association dont la preuve n’est pas rapportée, manifestait son intention d’adhérer de nouveau et demandait à l’association Val Eure + de lui préciser le montant de la cotisation et les modalités de règlement de celle-ci. Il lui était répondu par courrier du 4 octobre 2002 que le montant de la cotisation était de 7,62 € et qu’il pouvait la régler par chèque à l’ordre de l’association ou en numéraire lors de la prochaine réunion du conseil d’administration fixée au 18 octobre 2002.
Si M. B C conteste avoir reçu cette lettre du 4 octobre 2002, à laquelle était jointe la convocation au conseil d’administration du 18 octobre 2002, il a été rappelé ci-dessus, par référence aux motifs du jugement, que ce courrier avait été distribué le 5 octobre 2002.
C’est seulement suite à un rappel par lettre recommandée du 2 décembre 2002 que M. B C a adressé un chèque à l’association le 18 décembre 2002.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, la perte de la qualité de membre de M. B C, comme il en est d’ailleurs de même pour Madame I-O, ne résulte pas d’une procédure d’exclusion, mais est intervenue automatiquement suite au défaut de paiement conformément aux statuts et a seulement été constatée par l’association, de telle sorte que les moyens développés par les appelants sont inopérants.
Surabondamment, l’association a respecté le principe du contradictoire en adressant deux rappels de cotisation.
Sur les demandes de nullité de la délibération du conseil d’administration du 29 novembre 2002 et de celle de l’assemblée générale du 30 janvier 2003
Ainsi que l’a souligné le tribunal, il n’y avait pas de lieu de convoquer tant au conseil d’administration du 29 novembre 2002 qu’à l’assemblée générale du 30 janvier 2003 Madame I-O et M. B C, lesquels faute d’avoir payé leurs cotisations avaient tous deux perdu la qualité de membres de l’association et a fortiori celle d’administrateurs.
Par ailleurs, si les statuts prévoient la réunion de l’assemblée générale au mois de septembre de chaque année, le seul décalage de cette assemblée de septembre 2002 en janvier 2003, en l’absence de toute sanction prévue par lesdits statuts, ne saurait entraîner la nullité des délibérations de l’assemblée générale, alors que ce report était légitimé par la carence de l’ancienne présidente démissionnaire pour restituer les livres de compte, chéquiers et autres documents qu’elle détenait, ce malgré des demandes répétées de l’association.
Les appelants seront en conséquence déboutés de ces demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame I-O et M. B C
Ces demandes sont fondées sur l’impartialité de l’instance disciplinaire de l’association, dont il a été démontré qu’elle n’était pas intervenue puisque la perte de membre du fait du non paiement des cotisations était la conséquence automatique des dispositions statutaires, et sur des calomnies, diffamations, et agressions dont ils ont été victimes.
Toutefois ces faits, à les supposer établis, n’émanent selon les appelants que de membres de l’association et non de l’association elle-même dont la responsabilité doit être écartée.
Par ailleurs, les décisions prises sur le fond par l’association selon des règles conformes aux statuts, dès lors que l’abus de majorité n’est pas établi, ne sauraient être considérées comme fautives au motif qu’elles ne seraient pas conformes à des délibérations antérieures.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Madame I-O et M. B C de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de Madame I-O relative au remboursement de la prime d’assurance
Madame I-O expose avoir contracté une assurance à raison de ses responsabilités de présidente auprès de la compagnie GPA Assurances, moyennant une prime de 110,65 € dont elle sollicite le remboursement.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que la demanderesse ne versait pas aux débats la police d’assurance, de telle sorte qu’il n’était pas possible de vérifier l’objet de ce contrat.
Contrairement à l’indication portée sur le bordereau de communication, la pièce n° 25, qui regroupe divers documents, ne contient pas le contrat GPA, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le tribunal s’agissant d’une pièce communiquée en première instance.
De même la pièce n° 74, intitulée 'police d’assurance protection juridique vie privée à effet du 31 mars 2001" est une simple feuille ne comprenant pas de verso (bien qu’il y soit indiqué 'suite au verso’ ce qui suppose que ce verso n’a pas été photocopié) qui ne mentionne que le nom de l’assurée, le numéro du contrat, le montant de la prime et la prise d’effet au 31 mars 2001, et la référence à un abonnement C. La police d’assurance n’est pas produite et ce document, intitulé 'protection juridique vie privée', qui ne mentionne nullement la qualité de responsable d’une association, est insuffisant à établir que Madame I-O ait contracté cette assurance en cette qualité.
Toutefois, Madame I-O communique en cause d’appel (pièce n° 11) une lettre de la compagnie GPA en date du 1er août 2006 établissant que l’option C 'prévoit effectivement de garantir les questions liées notamment au rôle des associations, par exemple en cas de litige avec les responsables de l’association.
Au vu de cette pièce, Madame I-O est fondée à solliciter le remboursement par l’association Val Eure + de la somme de 110,68 €.
Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef.
Sur les autres demandes
L’association Val Eure +, qui ne précise pas en quoi Madame I-O et M. B C auraient fait dégénérer en abus l’exercice du recours, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Les appelants, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés à payer sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre la somme de 1.500 € fixée par les premiers juges, une indemnité du même montant au titre des frais exposés en cause d’appel.
Ils seront déboutés de leur demande faite à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en celle qui a débouté Madame H I-O de sa demande de remboursement d’une somme de 110,68 €,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l’association Val Eure + à payer à Madame H I-O la somme de 110,68 €,
Y ajoutant,
Déboute Madame H I-O et M. B C de leurs autres demandes faites en cause d’appel,
Déboute l’association Val Eure + de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne solidairement Madame H I-O et M. B C à payer à l’association Val Eure + une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
Condamne Madame H I-O et M. B C à payer les dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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