Infirmation 1 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 1er déc. 2011, n° 10/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/01806 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 24 juin 2010, N° 09/606 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Décembre 2011
RG : 10/01806
EL/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 24 Juin 2010, RG 09/606
Appelants
M. K N Z
né le XXX à XXX
et
Mme P-Q R épouse Z
née le XXX à XXX
demeurant ensemble Rue des Allobroges – 74500 Y
représentés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistés de la SELARL REBOTIER ROSSI & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
La Commune de Y, prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité Hôtel de Ville – 74500 Y
représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Pierre MUDRY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 septembre 2011 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller,
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur I X, décédé depuis plus de trente ans, était propriétaire d’un ensemble de parcelles sur le territoire de la Commune de Y. En l’absence d’héritiers déclarés, la succession n’a pas été réglée.
Par arrêté municipal du 16 août 2007, ces biens ont été déclarés vacants, puis, aucun héritier ne s’étant fait connaître, par délibération du 16 mai 2008, le conseil municipal a décidé d’incorporer ces biens dans le domaine communal conformément aux dispositions de l’article 713 du Code civil. Cette incorporation a fait l’objet d’un arrêté municipal du 5 septembre 2008 et son exécution a été confiée à la SCP SEGURET-BAUD, notaires à Evian-les-Bains.
Le 12 septembre 2008, Monsieur K N Z et Madame P-Q R, épouse Z, ont fait établir un acte de notoriété par Me DELERCE, notaire à Boëge, faisant constater la prescription acquisitive de ces biens à leur profit. Le 1er octobre 2008, ils ont formé un recours gracieux, à l’encontre des deux arrêtés précités, auquel la commune a opposé un avis défavorable par délibération du 7 novembre suivant.
Par requête du 23 décembre 2008, notifiée à la commune le 29 décembre suivant, les époux Z ont saisi le tribunal administratif de Grenoble pour voir prononcer, pour excès de pouvoir, l’annulation des arrêtés ainsi que de la dernière délibération rejetant leur recours gracieux.
Par acte du 2 mars 2009, la Commune de Y a fait assigner les époux Z devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour voir constater l’absence d’acquisition de la prescription par les époux Z, voir prononcer la nullité de l’acte de notoriété et voir ordonner la publication de la décision à la Conservation des hypothèques.
Par jugement du 24 juin 2010, retenant que l’instance ne porte pas sur la régularité de la procédure administrative qui a déjà été contestée par les époux Z devant le tribunal administratif, qu’en outre, à la date de l’arrêté municipal, l’article L. 27 bis du Code du domaine de l’Etat était déjà abrogé par l’ordonnance du 21 avril 2006, et qu’au vu des éléments produits, les époux Z ne peuvent prétendre avoir acquis la propriété des parcelles en cause par l’effet de la prescription, le tribunal a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les époux Z, a annulé l’acte notarié du 12 septembre 2008 publié le 1er octobre suivant, a ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de Thonon-les-Bains et a condamné les époux Z à payer à la Commune de Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
Les époux Z ont interjeté appel de ce jugement et, leurs moyens et prétentions étant développés dans leurs conclusions déposées le 19 septembre 2011, soutiennent que l’ordonnance du 21 avril 2006 qui a abrogé l’article L. 27 bis du Code du domaine de l’Etat et ajouté, aux conditions permettant de déclarer des biens vacants, le cas où les taxes foncières ont été acquittées depuis plus de trois ans par un tiers, ne peut s’appliquer, la loi nouvelle ne pouvant remettre en cause des droits acquis rétroactivement, que les biens n’étaient donc pas vacants dès lors qu’ils acquittaient les taxes foncières, que la Commune est donc irrecevable en son action, qu’ils justifient d’une possession continue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de trente ans, que cette possession était publique et connue de la Commune qui a proposé de lui acheter une parcelle en 2005, qu’ils ont possédé à titre de propriétaires et non en qualité de locataires comme le soutient la Commune sans le démontrer, que le bail ne se poursuit pas sans bailleur, que l’exploitation des parcelles est assurée par le GAEC LES PRÉS VERTS géré par Monsieur C Z leur fils, et qu’ils ne se comportent pas non plus comme mandataire apparent de la succession X.
Les époux Z demandent à la Cour à titre principal de déclarer la Commune de Y irrecevable en sa demande, à titre subsidiaire d’infirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions, de dire que Monsieur Z a acquis les biens litigieux par usucapion et de condamner la Commune de Y à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
La Commune de Y, ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions notifiées le 5 septembre 2011, fait valoir que son action est fondée sur les articles 713 du Code civil et L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, que l’article L. 27 bis du Code du domaine de l’Etat cité par les époux Z n’est plus applicable, que les époux Z n’avaient entrepris aucune démarche avant l’entrée en vigueur de ce texte, que l’arrêté municipal du 16 août 2007 n’a fait l’objet d’aucun recours, qu’il appartiendra au tribunal administratif de se prononcer sur la régularité de la procédure d’incorporation au domaine communal, que la propriété des biens n’a pas été revendiquée pendant plus de trente ans, que si les époux Z ont exploité les parcelles concernées, c’est à titre de locataires de la succession, que tous les documents fiscaux ont été établis au nom de la succession, que s’ils ont acquitté la taxe foncière c’est en contrepartie de l’exploitation des parcelles ou en qualité de mandataire apparent de la succession et non en qualité de propriétaires, que leur possession ne présente pas le caractère non équivoque exigé, qu’ils n’ont pas répondu à une demande de renseignements du Centre des impôts en janvier 2004, qu’ils n’ont pu ignorer l’action entreprise par la Commune en 2007 et que les conditions de la possession trentenaire ne sont pas remplies.
La Commune de Y demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant de condamner solidairement les époux Z à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 20 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la Commune de Y
Attendu qu’en application de l’article 713 du Code civil, les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; qu’en application de l’article L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens qui – soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté, – soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées 'ou ont été acquittées par un tiers', ce dernier cas ayant été ajouté par l’ordonnance du 21 avril 2006 ; que ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription;
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties que Monsieur I X, ancien propriétaire des parcelles litigieuses, est décédé depuis plus de 30 ans et que sa succession n’a jamais été réglée, aucun héritier ne s’étant manifesté pour réclamer les biens dépendant de cette succession ;
Que la Commune de Y pouvait donc engager la procédure applicable aux biens sans maître en se prévalant de la première catégorie de ces biens visés dans l’article L. 1123-1 précité ; que sa demande était à ce titre recevable ; qu’en tout état de cause, si l’arrêté municipal du 16 août 2007 se réfère à la seconde catégorie de ces biens visés par le même texte, il apparaît que l’ordonnance du 21 avril 2006, entrée en vigueur le 1er juillet suivant, qui a abrogé l’article L. 27 bis du Code du domaine de l’Etat, est bien applicable à l’espèce, les époux Z n’ayant pas, avant cette date, revendiqué la propriété des biens en cause et l’arrêté de la Commune étant postérieur ; qu’en outre, il n’appartient pas à la Cour de statuer sur la légalité de l’arrêté municipal ;
Que la recevabilité de la demande de la Commune de Y doit être confirmée ;
Sur la prescription acquisitive revendiquée par les époux Z
Attendu que pour justifier une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, pendant trente ans, les époux Z soutiennent qu’ils sont en possession des parcelles en cause depuis le décès de Monsieur I X il y a plus de trente ans ; qu’ils font état des déclarations des trois témoins devant notaire lors de la rédaction de l’acte de notoriété du 12 septembre 2008, A B, E F et G H, qui ont attesté que Monsieur Z est en possession des parcelles en cause, énumérées à l’acte, depuis plus de trente ans, qu’il en a eu la jouissance exclusive sans aucune contestation de quiconque ; que ces témoins ont apposé leur signature sur un état parcellaire établi par la MSA au nom de Monsieur K Z et concernant les parcelles litigieuses et sur les avis de taxe foncière de 1976 et 2008 ;
Que les époux Z soutiennent qu’ils règlent les taxes foncières afférentes aux biens précité depuis au moins 1976 ; qu’ils produisent un certificat administratif de la Commune de Y, signé du maire, établi le 17 mai 2005, indiquant que Monsieur Z assure le paiement des taxes communales sur les biens provenant de la succession de Monsieur X depuis plus de trente ans ; qu’il produisent également les avis de taxe foncière des années 1976 et 1977 et des années 2004 à 2008 ;
Qu’il apparaît également au vu d’un courrier du 10 février 2005 de la Commune de Y, signé du maire, que la Commune a sollicité Monsieur Z pour l’achat d’une des parcelles de la succession X, section XXX, de 201 m² au prix de 32 € le m² évalué par les services fiscaux à sa demande le 18 janvier 2005, lui demandant de lui retourner 'la promesse de vente ci-jointe après l’avoir renseignée et signée’ ; que cette promesse de vente, qui n’a pas été suivie d’effet, a été remplie et signée par Monsieur K Z le 23 février 2005 ;
Qu’il apparaît ainsi que, pendant plus de trente ans, Monsieur Z a été en possession des parcelles sans contestation de la part de tiers ; qu’il a exploité lui-même une partie de ces parcelles dans un premier temps ; que l’exploitation a été poursuivie par le GAEC LES PRES VERTS, créé en 1993, géré par son fils, Monsieur C Z ; que la qualité de locataire de Monsieur K Z, antérieurement au décès de Monsieur X, ne l’empêche pas de s’être conduit postérieurement en propriétaire-exploitant puis en propriétaire confiant l’exploitation à son fils dans le cadre d’un GAEC, et de bénéficier d’une possession non équivoque, l’équivoque supposant le doute dans l’esprit des tiers, mais non dans celui du possesseur ;
Qu’il apparaît que la Commune de Y elle-même ne conteste pas que Monsieur K Z, puis son fils, ont exploité une partie des parcelles et ce, sans qu’il n’y ait plus d’interlocuteur bailleur, et donc directement en tant que propriétaire payant les impôts fonciers, pendant plus de trente ans ; que la Commune a, elle-même, considéré Monsieur K Z comme propriétaire, l’ayant sollicité pour l’achat d’une des parcelles en cause ;
Qu’ainsi, il ne peut être retenu que Monsieur K Z se soit comporté en qualité de locataire ou de mandataire apparent ; que l’absence de réponse de celui-ci à un questionnaire des services fiscaux et l’établissement des avis de taxe foncière au nom de la succession ne le privent pas de sa qualité de possesseur non équivoque aux yeux des tiers ;
Attendu, en conséquence, que Monsieur K Z a bien acquis, par prescription trentenaire, les biens provenant de la succession de Monsieur I X et énuméré dans l’acte de notoriété établi le 12 septembre 2008;
Que le jugement déféré doit être réformé de ce chef ;
Attendu qu’il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des époux Z l’ensemble des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il leur sera alloué une somme de 1 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes,
Déclare la Commune de Y recevable en sa demande,
Dit que Monsieur K Z a acquis par prescription les biens énumérés dans l’acte établi par Me Charles DELERCE, Notaire associé à Boëge, le 12 septembre 2008, publié et enregistré le 1er octobre 2008 à la conservation des Hypothèques de Thonon-les-Bains,
Déboute la Commune de Y de ses demandes,
Condamne la Commune de Y à verser à Monsieur K N Z et Madame P-Q R, épouse Z, la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Commune de Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 01 décembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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