Infirmation partielle 23 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 23 avr. 2015, n° 13/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/01434 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 29 mai 2013, N° 2012F00046 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Jeudi 23 Avril 2015
RG : 13/01434
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 29 Mai 2013, RG 2012F00046
Appelante
SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE, dont le siège social est situé XXX – XXX
représentée par la SCP SAILLET Z, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
Société SR CONSEIL, demeurant XXX – XXX
représentée par la SCP LAPORTE & BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 février 2015 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Françoise CUNY, Président, qui a procédé au rapport
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 1990, la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE fait tenir sa comptabilité par la SAS SR CONSEIL, expert-comptable, qui tient aussi la comptabilité de la SCI B, dont Monsieur B est également le gérant.
A partir de 2004, la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE a demandé et obtenu des réductions d’honoraires du fait d’une activité qui s’amenuisait.
La SAS SR CONSEIL a décidé de suspendre sa mission en 2011 et sollicité le paiement d’un solde d’honoraires de 10.948,60 € concernant la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE et de 1.148,16 € concernant la SCI B.
LA SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE a sollicité une procédure de conciliation de l’Ordre des Experts-comptables .
La SAS SR CONSEIL a ensuite mis en demeure la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE par lettre recommandée du 14 septembre 2011 de lui régler la somme de 12.538,87 € comprenant la somme due par la SCI B.
La SAS SR CONSEIL a déposé une requête en injonction de payer et par ordonnance du 18 novembre 2011, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint à la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE de payer à la SAS SR CONSEIL la somme de 12.092,76 € outre intérêts légaux et dépens.
La SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 29 mai 2013, le tribunal de commerce de Chambéry a statué comme suit :
'Déclare régulière et recevable l’opposition de la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2011/10374, rendue le 18 novembre 2011 par le Président du Tribunal de Commerce de CHAMBERY au profit de la SAS SR CONSEIL.
Se substituant à ladite ordonnance,
Déclare irrecevable la demande de la SAS SR CONSEIL tendant à la condamnation de la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE au paiement de la somme de 1.148,16 € concernant des prestations accomplies pour le compte de la SCI B.
Déboute la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE de toutes ses autres demandes.
Condamne la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS SR CONSEIL :
— la somme de 10.948,60 euros, montant principal de la cause sus-énoncée une fois exclue la somme réclamée à la SCI B,
— les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 14 septembre 2011,
— la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens incluant le coût de l’ordonnance (38,87 euros) et de sa signification ainsi que les frais et débours de l’opposition et de la présente décision, liquidés à la somme de 110,77 euros TTC, avec TVA = 19,60 %.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.'
La SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE a relevé appel de ce jugement le 26 juin 2013.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 janvier 2015, elle fait valoir :
— que la SAS SR CONSEIL ne réclame plus en cause d’appel les honoraires dus par la SCI B,
— qu’elle n’a jamais signé de lettre de mission, ni avant 2008, ni après,
— que la créance de la société SR CONSEIL n’est ni certaine ni liquide, que la facturation comporte de nombreuses erreurs, qu’elle est bien supérieure à celle pratiquée par d’autres experts-comptables,
— qu’en 2009, la société SR CONSEIL a facturé, outre une mission comptable et fiscale, une mission sociale qu’elle n’a jamais sollicitée et qui n’a jamais recueilli son accord, que la mission sociale a toujours été assurée par la SARL SR INFORMATIQUE qui est une société distincte, qu’ainsi en 2009, cette mission a fait l’objet d’une double facturation par les deux sociétés,
— qu’elle ne voit pas à quel titre elle devrait régler des honoraires d’avocat à la société SR CONSEIL,
— qu’il n’est pas justifié de fournitures et débours,
— que les heures facturées en dehors des prestations facturées habituellement à titre forfaitaire ne peuvent être prises en considération.
— que n’ayant pas établi le bilan en 2010, la société SR CONSEIL n’a réalisé aucune prestation,
— que la SAS SR CONSEIL est en possession de deux chèques remis mais non encaissés de 1.038,13 et 2.152,80 €,
— que cette société fait un usage abusif de son droit de rétention, qu’elle a manqué à son obligation préalable d’information et à son obligation de conseil.
Elle demande à la cour de :
'Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Vu l’article 1315 du Code Civil,
Vu les articles 700 et 515 du Code de Procédure Civile
Vu le Décret 2007- 1387 du 27 septembre 2007
Vu le Code de Déontologie des Experts Comptables
Vu l’absence de lettre de mission
Vu l’XXX
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHAMBERY le 29 mai 2013, en ce qu’il a:
— Déclaré irrecevable la demande de la SAS SR CONSEIL tendant au paiement de la somme de 1.148,16 € concernant des prestations accomplies pour le compte de la SCI B.
— Constaté qu’en l’absence de lettre de mission conformément au Décret n° 2007 1387 du 27 septembre 2007, il appartient à la SAS SR CONSEIL de rapporter la preuve de la réalité de la prestation fournie et donc de sa créance.
Y ajoutant,
CONSTATER l’absence de lettre de mission.
DIRE ET JUGER qu’en l’absence de lettre de mission, et eu égard au caractère forfaitaire des prestations facturées au cours des années précédentes, la SAS SR CONSEIL ne peut demander le paiement d’honoraires pour de soi-disant tâches supplémentaires n’ayant pas été préalablement définies et subsidiairement ,
DIRE ET JUGER que la SAS SR CONSEIL ne rapporte pas la preuve de la réalité des prestations fournies pour lesquels elle demande.
REFORMER pour le surplus le jugement entrepris.
Et dès lors,
DIRE ET JUGER que la SAS SR CONSEIL ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible.
DEBOUTER la SAS SR CONSEIL de l’intégralité de ses demandes.
DIRE ET JUGER que la SAS SR CONSEIL a violé les dispositions de code déontologie et du décret N° 2007- 1387 du 27 septembre 2007, manqué à son obligation de renseignement et à son devoir de conseil et a procédé à la rétention abusive des écritures d’amortissement.
En conséquence,
CONDAMNER la SAS SR CONSEIL à verser à la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts.
ENJOINDRE à la SAS SR CONSEIL de remettre à la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE les écritures d’amortissement sous astreinte de 2.500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
ENJOINDRE à la SAS SR CONSEIL de restituer à la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE les deux chèques non encaissés de 1.038,13 € et de 2.152,80 € sous astreinte de 1000 € par jour de retard par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SAS SR CONSEIL à verser à la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la SAS SR CONSEIL aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SCP SAILLET & Z en application de l’article 699 du CPC'.
La société SR CONSEIL réplique dans des conclusions signifiées le 26 janvier 2015 :
— que ni la nature de la mission ni les modalités de la facturation n’ont évolué au cours du temps,
— qu’il existait une lettre de mission qui avait été établie dès l’origine des relations contractuelles mais qui a disparu lors de l’inondation de ses locaux en 1991, qu’à aucun moment la facturation n’a été contestée,
— qu’aucun chiffre de la facturation n’est erroné, qu’il suffit de savoir lire un relevé de compte à une date indiquée,
— qu’elle s’est bien rendue aux rendez-vous visés dans la facturation,
— que le montant de ses honoraires ne peut être réduit en fonction des honoraires d’un autre cabinet comptable,
— que le principe d’intangibilité du contrat doit prévaloir,
— que la mission sociale n’a pas été ajoutée de manière unilatérale, qu’elle existait déjà mais qu’elle n’apparaissait pas dans la facturation dont elle s’est bornée à améliorer la lisibilité,
— qu’elle a racheté la clientèle de IXA CONSEIL qui était créancière de la société HOTEL RESTAURANT LA SOURCE, qu’elle ignorait que cette société avait réglé directement IXA CONSEIL,
— que les fournitures et débours qui correspondent pour la plupart à des frais de déplacements sont justifiés,
— qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation d’information et de conseil, puisqu’il y avait initialement une lettre de mission et que chaque année la mission a été renouvelée sur la base de ce qui se passait l’année précédente,
— qu’elle exerce légitimement son droit de rétention.
Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— condamner la SARLHOTEL RESTAURANT LA SOURCE au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens et faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 janvier 2015.
SUR CE, LA COUR
Attendu que la société SR CONSEIL ne remet pas en cause le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SAS SR CONSEIL tendant à la condamnation de la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE au paiement de la somme de 1.148,16 euros concernant des prestations accomplies pour le compte de la SCI B ;
Sur la demande en paiement d’honoraires de la société SR CONSEIL
Attendu que s’il résulte d’un courrier du cabinet Y aux droits de qui paraît se trouver la société SR CONSEIL à Monsieur X en date du 23 décembre 1991, que ce cabinet a bien été victime d’un sinistre dû à des pluies abondantes en décembre 1991, il n’est en revanche nullement établi qu’une lettre de mission avait été antérieurement signée entre ledit cabinet et la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE qui aurait été détruite à cette occasion ; qu’en tout cas, en dépit de l’article 11 du code de déontologie des experts-comptables, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007, la société SR CONSEIL n’a pas fait signer une lettre mission à la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE postérieurement à ce décret ;
Attendu que cette absence de lettre de mission n’exonère pas la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE de l’obligation de payer à l’expert-comptable ses honoraires pour les prestations accomplies aux prix convenus ;
Attendu qu’il appartient cependant à l’expert-comptable de justifier de l’accomplissement des prestations de services commandées par son client et de l’application d’un tarif correspondant à leurs accords ; qu’à l’égard d’un commerçant, pour des actes relevant de son activité commerciale, l’expert-comptable peut rapporter la preuve par tous moyens ;
Attendu que la société SR CONSEIL n’a pas cru devoir produire un décompte détaillé de la somme qu’elle réclame ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les relations contractuelles entre les parties sont anciennes et que les sommes facturées par la société SR CONSEIL s’établissent comme suit :
— exercice clos le 31/2/1997
* mission comptable 33.000,00 F
* mission subvention-financement- rbt TVA 3.500,00 F
* frais et débours 1.615,00 F
total 38.115,00 F HT
soit 5.810,59 € HT
— exercice clos le 31/12/1998
* mission comptable et fiscale 34.000,00 F
* honoraires 4.000,00 F
* fournitures et débours 1.650,00 F
Total 39.650,00 F HT
soit 6.044,60 €
— exercice clos le 31/12/1999
* mission comptable et fiscale 39.000,00 F
* fournitures et débours 1.650,00 F
Total 40.650,00 F HT
soit 6.197,05 € HT
— exercice clos le 31/12/2000
* mission comptable et fiscale 6.100,00 €
* fournitures et débours 250,00 €
total 6.350,00 € HT
— exercice clos le 31/12/2001
* mission comptable et fiscale 6.300,00 €
* traitement informatique 250,00 €
total 6.550,00 € HT
— exercice clos le 31/12/2002
* mission comptable et fiscale 6.550,00 €
* traitement informatique 150,00 €
total 6.700,00 € HT
— exercice clos le 31/12/2003
* mission comptable et fiscale 6.550,00 €
total 6.550,00 € HT
— exercice clos le 31/12/2004
* mission comptable et fiscale 6.600,00 €
— avoir exceptionnel 1.000,00 €
* fournitures et débours 150,00 €
total 5.750,00 € HT
— exercice clos le 31/12/2005
* mission comptable et fiscale 6.700,00 €
— avoir exceptionnel 700,00 €
* fournitures et débours 110,00 €
total 6.110,00 €
— exercice clos le 31/12/2006
* mission comptable et fiscale 6.000,00 €
— avoir exceptionnel 500,00 €
* fournitures et débours 300,00 €
total 5.800,00 € HT
— exercice clos le 31/12/2007
* mission comptable et fiscale 5.000,00 €
— avoir exceptionnel 500,00 €
* fournitures et débours 100,00 €
total 4.600,00 € HT
— exercice clos le 31/12/2008
* mission comptable et fiscale 5.000,00 €
— avoir exceptionnel 400,00 €
* fournitures et débours 150,00 €
total 4.750,00 € HT
— exercice clos le 31/12/2009
* mission comptable et fiscale 4.200,00 €
* mission sociale 220,00 €
* travaux exceptionnels ponctuels 75,00 €
* prestations de conseil social 356,00 €
* fournitures et débours 400,00 €
total 5.251,00 € HT
— exercice clos le 31/12/2010
* 1er acompte 1.300,00 €
* 2e acompte 1.300,00 €
total 2.600,00 €
Attendu que l’examen du grand livre auxiliaire concernant la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE permet de constater :
— qu’au 31 décembre 2004, elle était débitrice envers la SARL SR CONSEIL de la somme de 7.833,80 € TTC
étant observé qu’elle ne justifie pas de sa libération au-delà de ce solde,
auquel il convient d’ajouter les 2e et 3e acomptes 2004 et la régularisation de l’exercice 2004 soit la somme de 5.142,80 € TTC
que si l’on y ajoute les sommes facturées à partir de 2005, soit 29.111 € HT, soit 34.816,76 € TTC, l’on obtient un total de 47.793,36 € TTC
— qu’elle a réglé 36.848,76 € TTC
soit un solde restant dû de 10.944,60 € TTC
Attendu que la somme réclamée par la société SR CONSEIL est donc conforme aux factures qu’elle a établies et à son grand livre auxiliaire étant observé que la société la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE ne démontre pas au titre de la période considérée des règlements au-delà de ce qui a été pris en compte par la société SR CONSEIL ;
Attendu qu’il s’ensuit que la somme réclamée correspond aux deux acomptes facturés en 2010, aux honoraires facturés en 2009 et à un reliquat sur les honoraires facturés en 2008 ;
Attendu que les propositions des cabinets C D et A versées au dossier par la société HOTEL RESTAURANT LA SOURCE ne peuvent servir de base pour déterminer les honoraires auxquels peut prétendre la société SR CONSEIL ; qu’il y a lieu de s’en tenir aux relations contractuelles entre la société HOTEL RESTAURANT LA SOURCE et la SARL SR CONSEIL qui sont anciennes d’autant que pendant de nombreuses années, la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE a réglé les prestations sans justifier de protestations ni réserves et que les premiers courriers de contestation versés au dossier sont ceux adressés à l’Ordre des experts-comptables et à la société SR CONSEIL le 22 mars 2011 ;
Attendu que la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE conteste :
* le paiement de la somme de 1.554,80 € correspondant à l’avoir promis en 2007
* les sommes facturées en 2009,
* celles facturées en 2010 ;
Attendu qu’il convient en premier lieu de relever que si la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE fait grief à la société SR CONSEIL d’avoir tenté délibérément de faire payer deux fois une seule et même prestation comme ça a été le cas pour la facture d’un montant de 627,90 € correspondant à la prestation de la société IXA CONSEIL, elle reconnaît que la société SR CONSEIL a renoncé à cette somme ; qu’il ressort effectivement des factures et du compte de la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE dans le grand livre auxiliaire de la société SR CONSEIL que la réclamation de celle-ci ne comprend plus de sommes déjà réglées par la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE à la société IXA CONSEIL dont elle a racheté la clientèle ainsi que diverses créances ; qu’ainsi, les développements sur ce point sont inopérants ;
Attendu que les honoraires facturés ont augmenté chaque année de l’exercice 1997 à l’exercice 2002 inclus, l’augmentation annuelle ayant été régulière et progressive, qu’ils ont diminué en 2003 et 2004, pour réaugmenter en 2005, puis rediminuer en 2006 et 2007 avec une légère augmentation en 2008 par rapport en 2007 et une augmentation plus conséquente en 2009 ;
Attendu que toutes les sommes facturées jusqu’à la fin de l’exercice 2006 ont été réglées sans protestations ni réserves, la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE produisant elle-même les factures correspondant à chaque exercice avec les dates et modalités de leur règlement ; que la société SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE a également réglé l’intégralité des factures de l’année 2007 ainsi que cela ressort des mentions qu’elle a elle-même apposées sur ces factures relatives aux dates et modalités de règlement ; qu’aux termes de courrier du 30 novembre 2011, quand bien même elle ne parvenait pas au même chiffre que la société SR CONSEIL quant au solde restant dû, elle ne remettait pas en cause les facturations antérieures à l’exercice 2007 ; que ces factures qu’elle a ratifiées en les réglant sans protestations ni réserves et au sujet desquelles elle n’a pas élevé de contestation dans son courrier du 30 novembre 2011 doivent être considérées comme correspondant à l’accord des parties quant aux honoraires de la société SR CONSEIL au titre de ses prestations ; que force est de constater que la mission a été chaque année renouvelée sur la base de l’année précédente avec acceptation du principe d’une augmentation dans une proportion correspondant à l’augmentation pratiquée l’année précédente par rapport à l’année antérieure sauf réduction sous forme d’avoirs à pratiquer in fine par le cabinet d’expertise comptable pour adapter la réalité de la facturation à la prestation fournie si elle était moindre ;
Attendu s’agissant de la facturation de l’exercice 2007, que la société HOTEL RESTAURANT LA SOURCE affirme, comme elle le faisait dans son courrier déjà évoqué du 30 novembre 2011, mais sans l’établir de quelque façon que ce soit, que la société SR CONSEIL se serait engagée à lui consentir un avoir de 1.554,80 € et ne l’aurait pas fait ; qu’il n’y a pas lieu à abattement sur la facturation de la société SR CONSEIL relative à l’année 2007 d’autant que cette facturation allait dans le sens d’une diminution par rapport à 2006 ;
Attendu qu’elle ne sollicite plus comme dans son courrier du 30 novembre 2011 un abattement de 3.000 € TTC, soit 1.500 € par an, sur les factures de 2008 et 2009 ; qu’un tel abattement forfaitaire n’est pas justifié d’autant que le montant de ces factures est bien inférieur à celui des factures jusqu’à l’exercice 2006 inclus;
Attendu s’agissant de l’exercice 2009, que la facturation de la mission comptable et fiscale pour 4.200 € HT qui n’excède pas ce qui était pratiqué jusqu’alors n’est ni sérieusement contestable ni sérieusement contestée d’autant que la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE ne dénie pas que sa comptabilité a bien été tenue cette année-là par la société SR CONSEIL ; que cette société a pour la première fois distingué dans sa facture la mission comptable et fiscale chiffrée à 4.200 € HT et la mission sociale facturée 220 € HT ; qu’il apparaît bien qu’elle avait une mission sociale puisque la société SR INFORMATIQUE précisait quant à elle sur ses factures jusqu’à l’exercice 2006 inclus , en ce qui concerne sa mission sociale, 'traitement informatique', signifiant ce faisant qu’elle assurait seulement le traitement informatique, et que depuis 2007, les honoraires de celle-ci n’ont pas varié à la hausse, ce qui permet de conclure que sa mission n’a pas été étendue ; que le fait que la facturation distincte de la mission comptable et fiscale et de la mission sociale aboutisse à une somme totale pour ces missions encore inférieure au montant facturé l’année précédente par la société SR CONSEIL pour ces mêmes missions corrobore l’explication de cette société selon laquelle elle a voulu une meilleure lisibilité de sa facturation ; qu’il convient donc bien de prendre en compte les sommes de 4.200 € et 220 € ;
Attendu que les montants facturés au titre des 'travaux exceptionnels’ et de 'prestation conseils social’ ne peuvent quant à eux être pris en compte faute de lettre de mission sur ces points, faute de preuve par tout autre moyen pertinent de la réalité de telles missions et faute de justification de l’exercice effectif de telles missions et des prestations effectuées à ces titres ; que la société SR CONSEIL ne démontre par aucune pièce la réalisation de tâches supplémentaires préalablement définies de nature à entraîner un supplément d’honoraires ;
Attendu s’agissant de débours qu’il ne saurait être sérieusement contesté qu’il en a été exposé même s’ils ne sont pas détaillés ; qu’il suffit de se reporter aux nombreuses factures de la société SR CONSEIL qui ont été réglées sans protestation ni réserve pour s’en convaincre ; qu’il apparaît en effet qu’il en a été facturé et réglé en 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 d’un montant allant de 100 à 300 € ; qu’il y a lieu, au regard des précédents existants, de retenir une somme de 250 € HT au titre de l’année 2009 en ce qui concerne les débours ;
Attendu s’agissant de l’année 2010, que la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE explique que la prestation comptable n’était en réalité exercée qu’une fois par an, au moment de l’établissement du bilan, par la saisie de l’ensemble des factures de l’année et la régularisation des déclarations de TVA effectuées régulièrement à 0 en cours d’année par elle-même, que les sommes versées en cours d’année l’étaient donc pou une mission non encore réalisée ;
Attendu que la société SR CONSEIL ne précise pas en quoi ont consisté ses travaux et prestations pour l’exercice 2010, qu’elle n’a du reste pas établi de facture arrêtant le montant des sommes qui lui seraient effectivement dues au titre de cet exercice, au-delà des factures d’acomptes, qu’elle écrivait à la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE dans un courrier en date du 14 octobre 2011 : 'Pour en terminer, nous vous proposons d’annuler nos acomptes concernant l’exercice 2010, soit la somme de 3.109,60 € uros TTC. Nous vous rappelons toutefois que nous avons travaillé sur votre dossier pour cette période et avons notamment établi les salaires pour toute l’année 2010"; que pour autant, elle ne fournit aucun élément de nature à justifier que l’établissement des salaires pour toute l’année représenterait un coût correspondant au montant des deux acomptes, que de plus dans la 'synthèse temps-débours et facturation’ dont elle est l’auteur (pièce 10 de son dossier), elle mentionne 16 h 25 au titre de la mission comptable mais aucune heure au titre de la mission sociale, que par ailleurs elle ne fournit aucun élément de preuve de l’établissement des salaires en 2010 ; que les acomptes ne sont pas dus ;
Attendu en définitive qu’il convient de déduire du solde de 10.944,60 €, les sommes suivantes :
— facture 97149 du 14/10/2010
* travaux exceptionnels ponctuels 75,00
* prestations de conseil social 356,00
* fournitures et débours 150,00
— facture 65967 du 30/11/2010 1.300,00
— facture 68099 du 31/01/2011 1.300,00
total HT 3.181,00
total TTC 3.804,48
soit un solde dû ramené à 7.140,12
que la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE doit être condamnée au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2011 ;
Sur la restitution de deux chèques
Attendu que la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE prétend que la société SR CONSEIL est en possession de deux chèques de 1.038,13 € et de 2.152,80 € qui n’ont pas été encaissés ;
qu’il résulte de la copie des deux chèques qu’elle verse au dossier, de son courrier en date du 30 novembre 2011 à la société SR CONSEIL, du courrier de celle-ci à la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE en date du 4 octobre 2011 et du fait que la société SR CONSEIL ne dénie pas avoir effectivement reçu ces deux chèques ainsi que l’allègue la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE de la condamner à restituer à celle-ci les deux chèques dont s’agit ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation à restitution d’une astreinte dès lors que rien ne permet de craindre l’inexécution de la présente décision par la société SR CONSEIL et que la validité de ces chèques eu égard à la date d’émission des 26 juillet et 30 novembre 2011 apparaît expirée en vertu des articles L131-31, L131-32 et L131-59 du code monétaire et financier ;
Sur le droit de rétention
Attendu que le droit de rétention est prévu par les articles 1948 du code civil et l’article 28 du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable ;
qu’il suppose que des honoraires soient effectivement dus, que la créance ait pris naissance à l’occasion de la chose détenue, que les documents retenus aient été créés ou établis par le professionnel ou qu’ils comportent un apport de travail personnel de sa part, qu’une corrélation existe entre les documents retenus et la créance réclamée ;
qu’il est établi qu’un solde d’honoraires reste dû par la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE à la société SR CONSEIL ;
que des mises en demeure ont été adressées par la société SR CONSEIL à la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE et que préalablement à la présente action, l’Ordre des experts-comptables a été saisi ;
qu’il n’est pas contesté que les documents restituables tels que papiers personnels, relevés de banque, classeurs factures, l’ont été et que les documents retenus sont des documents remplissant les conditions ci-dessus rappelées ;
que le droit de rétention était justifié et bien fondé ;
que le tribunal a à bon droit débouté la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE de sa demande de restitution des documents comptables et de dommages et intérêts à ce titre ;
que cette société qui déclare avoir exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire, de sorte qu’elle pourrait désormais prétendre à la remise des pièces qui étaient retenues par la société SR CONSEIL n’en justifie pas et que dans ses dernières écritures postérieures à celles de la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE, la société SR CONSEIL ne reconnaît pas ce paiement ;
que dans ces conditions, il y a lieu de dire et juger que dès paiement du montant de la condamnation au titre du solde d’honoraires, la société SR CONSEIL devra restituer à la société HOTEL RESTAURANT LA SOURCE les pièces qu’elle retient et notamment les écritures d’amortissement sans prévoir dès à présent une astreinte, rien ne permettant de craindre une inexécution par la société SR CONSEIL de la restitution ;
Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil
Attendu que si la société SR CONSEIL avait l’obligation de faire signer une lettre de mission à la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE, celle-ci avait également la possibilité de solliciter cet établissement d’une lettre de mission comme d’interroger la société SR CONSEIL, avant toute poursuite et tout maintien de sa mission, sur le montant prévisible de ses honoraires et en tout cas sur ses modalités de calcul ; qu’en tout état de cause, et comme déjà indiqué, les factures démontrent une évolution régulière à la hausse des honoraires facturés jusqu’à l’exercice 2003 inclus, cette évolution restant limitée, puis une diminution de ceux-ci en 2004, 2006, 2007 et 2008 et des augmentations en 2005, 2009 et 2010 mais sans que les montants facturés n’atteignent les montants antérieurs à 2003 ; qu’enfin, la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE a ratifié les factures et que de ce fait, il n’est nullement établi que l’établissement d’une lettre de mission aurait modifié en quoi que ce soit les honoraires facturés et la position de la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE de sorte que cette société ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de l’absence de lettre de mission ;
qu’en outre, il n’est pas non plus établi un manquement de la société SR CONSEIL à son obligation en matière de TVA étant en tout état de cause observé que la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE ne démontre ni même n’allègue un quelconque redressement fiscal au titre de la longue période des relations contractuelles ;
qu’enfin, il n’est pas établi que la société SR CONSEIL aurait usé à tort et abusivement du droit de rétention ;
que la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires : article 700 du code de procédure civile et dépens
Attendu que vu les éléments du litige et sa solution, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ; que la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE qui est débitrice de la société SR CONSEIL sera condamnée aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer, et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que la société SR CONSEIL ne remet pas en cause le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SAS SR CONSEIL tendant à la condamnation de la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE au paiement de la somme de 1.148,16 euros concernant des prestations accomplies pour le compte de la SCI B,
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE à payer à la société SR CONSEIL la somme de 10.948,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2011 et celle de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE de sa demande en restitution des deux chèques de 1.038,13 € et 2.152,80 €,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE à payer à la société SR CONSEIL la somme de 7.140,12 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2011,
Condamne la société SR CONSEIL à restituer à la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE les chèques n° 5972665 et 5720035 respectivement de 2.152,80 € et 1.038,13 € tirés sur le Crédit Agricole,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel,
Confirme pour le surplus le jugement dont appel, sauf à préciser que moyennant l’exécution par la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE de la condamnation ci-dessus à paiement du solde d’honoraires dû à la société SR CONSEIL, cette société sera tenue de restituer à la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE les pièces qu’elle retient et notamment les écritures d’amortissement et en tant que de besoin à la condamner à cette restitution,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL HOTEL RESTAURANT LA SOURCE aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de l’ordonnance d’injonction de payer et d’appel et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 23 avril 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Françoise CUNY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1387 du 27 septembre 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
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