Infirmation partielle 24 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 24 mai 2016, n° 14/06233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/06233 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 29 octobre 2014, N° 12/00912 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/06233
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – D’AVIGNON
29 octobre 2014
Section: Commerce
RG:12/00912
X
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 MAI 2016
APPELANTE :
Madame W Y X
XXX
XXX
représentée par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ QUOIREZ, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/385 du 11/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
XXX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et Madame U V lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2016 et prorogé à celle de ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 24 mai 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
A compter du 13 juin 2006, Madame X a été embauchée par la société Ramoino, aux droits de laquelle intervient la société Valitop, qui exploite un supermarché à Vedène, en qualité d’employée de vente à temps partiel. Au dernier état de la relation de travail, elle travaillait les samedis après-midi de 15 à 20H et les dimanches matins de 7H30 à N et percevait une rémunération mensuelle brute de 412,50 euros pour 44,33 heures de travail.
Placée en arrêt de travail à compter du 6 juillet 2012, au titre d’un accident du travail remontant au 30 juin précédant, arrêt qui devait se prolonger jusqu’à la rupture du contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, le 29 novembre 2012, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Déclarée inapte à son poste dans l’entreprise par le médecin du travail à l’issue de la seconde visite de reprise, en date du 27 novembre 2013, Madame X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 17 février 2014.
Par jugement contradictoire en date du 29 octobre 2014, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Madame X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamné la SNC Valitop au paiement de sommes suivantes :
* 124,02 euros à titre de rappel de salaire,
* 300 euros en application de l’article 700 du code
de procédure civile.
— débouté Madame X du surplus de ses demandes.
— condamné la SNC Valitop aux éventuels dépens de l’instance.
Le 19 décembre 2014, Madame X a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 décembre.
' Dans ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que des conséquences indemnitaires.
— en conséquence,
— considérer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur en raison de ses manquements graves en matière de sécurité de résultat,
— condamner la société Valitop au paiement de la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif outre 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi, ainsi que 2.000 euros sur le fondement des articles 36 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— condamner la société Valitop aux dépens.
Madame X soutient essentiellement que :
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; c’est ainsi qu’elle a été agressée à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de caissière à deux reprises par le même individu, connu dans la commune pour présenter des troubles du comportement, en avril et le 30 juin 2012, et ce bien qu’elle ait signalé le premier incident à sa hiérarchie et qu’elle ait demandé l’intervention de son supérieur le 30 juin ;
— Traumatisée par l’agression dont elle a été victime et l’inertie de son employeur, elle a été placée en arrêt maladie à compter du 06 juillet 2012 ;
— à l’occasion de l’enquête administrative diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie la société Valitop a fait preuve de déloyauté à son égard ;
— pour seule réponse à sa dénonciation des problèmes de sécurité existant au sein du magasin, elle a reçu le 16 juillet une convocation à un entretien fixé au 14 juillet.
— L’employeur ne peut s’exonérer de son obligation de sécurité résultat en matière de santé et de sécurité des salariés qu’en démontrant la faute exclusive du salarié ou un cas de force majeure ;
— par le passé, l’employeur F déjà manqué à ses obligations en s’abstenant de mettre un terme au harcèlement que lui faisait subir son ancien compagnon, Monsieur L, sur son lieu de travail au prétexte que cela ne concernait pas la société VALITOP.
— Les manquements de l’employeur en matière de sécurité sont d’autant plus inexcusables que le Carrefour contact de Vedène 'se situe dans une zone sensible ou les faits de délinquance sont réguliers'.
Madame X indique ne pas faire grief à son employeur 'd’avoir laissé entrer un individu notoirement déséquilibré dans le magasin, mais de ne pas être intervenu afin de (la) protéger contre une agression par ce client'.
Elle se prévaut de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 avril 2012 (n°11-10.570), par lequel la haute juridiction a jugé que l’agression d’une salariée sur son lieu de travail par une personne étrangère à la société ne constitue pas un cas de force majeure exonérant l’employeur de son obligation de sécurité.'
Elle requiert la communication par l’employeur du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels.
Elle fait également grief à l’employeur de s’être immiscée dans sa vie privée en accédant à sa page Facebook et ce de manière déplacée à seule fin de contester la réalité de ses affections, alors qu’elle disposait de moyens légaux et proportionnés, tel par exemple celui de la contre-visite patronale effectuée par un médecin choisi par l’employeur.
' La Société Valitop, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— constater l’absence de violation par elle de son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de Madame X ;
— débouter Madame X de sa demande en résiliation du contrat de travail ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Madame X un rappel de salaire au titre du maintien conventionnel de salaire sollicité par Madame X et ordonner le remboursement par l’intéressée de la somme versée à ce titre soit 124,02 euros bruts ou 106,26 euros nets.
— à titre très subsidiaire, constater le caractère excessif du montant des dommages et intérêts réclamés et ramener à de plus justes proportions les prétentions de l’appelante.
— condamner Madame X à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Le salarié peut demander la résiliation du contrat de travail en cas de manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat. La charge de la preuve des faits qui sont reprochés à l’employeur incombe au salarié, le doute, s’il subsiste, profitant à ce dernier.
Si l’employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée. Dans l’affirmative, la résiliation judiciaire est prononcée à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Au soutien de sa demande, présentée au visa des articles L. 4121-1 et L. 1222-1 du code du travail, l’appelante expose que l’altération de sa santé résulte de la dégradation de ses conditions de travail et que l’employeur, informé de la situation, n’a pris aucune mesure pour résoudre les difficultés en résultant.
— sur l’obligation de sécurité de résultat :
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° – des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° – des actions d’information et de formation ; 3° – la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en oeuvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
L’article R. 4121-1 prévoit que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3, et l’article R. 4121-2 précise que la mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée 1°/ au moins chaque année 2°/ lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 3°/ lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
— Sur le harcèlement subi en 2009 de la part de Monsieur L :
Madame X fait grief à l’employeur de ne pas être intervenu afin de faire cesser le harcèlement que son ancien compagnon lui K fait subir jusque et y compris sur son lieu de travail. A juste titre, l’appelante R que l’employeur ne pouvait légitimement lui rétorquer qu’il n’était pas concerné alors qu’il lui appartenait de faire cesser toute atteinte de quelque nature quelle soit, sous réserve que celle-ci se produise sur le lieu de travail.
En l’espèce, la salariée n’explicite pas en quoi elle K subi de telles atteintes sur son lieu de travail. Elle ne fournit aucun élément sur le harcèlement qu’elle indique avoir subi de la part de son ancien compagnon, hormis la plainte qu’elle a déposée le 6 août 2009 consécutivement au vol de son téléphone portable ; elle y évoque les agissements de Monsieur L, qu’elle soupçonnait être l’auteur du vol, et notamment le fait qu’elle F reçu consécutivement à leur séparation des appels téléphoniques et des Sms malveillants. En toute hypothèse, il est manifeste que le comportement imputé à son ancien compagnon et la carence reprochée à l’employeur n’ont pas empêché la poursuite de la relation de travail jusqu’à l’été 2012.
Madame X ne démontre pas de manquement de l’employeur de ce chef susceptible de justifier la résiliation du contrat de travail.
— Sur le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels :
La société Valitop verse aux débats le document unique d’évaluation des risques professionnels en date du 9 janvier 2012.
Il y est notamment précisé que l’agent de caisse doit 'alerter par micro (ses) collègues lorsqu’ (il) identifie un individu ayant un comportement suspect dans le magasin (et qu’il faut) pour cela 'demander nominativement la présence d’un collègue afin de distribuer du gaz en caisse'.
Dans ses écritures, l’appelante évoque ce moyen d’alerte mis à la disposition des caissières par l’employeur, qu’elle indique n’avoir toutefois pas mis en oeuvre le 30 juin afin de ne pas susciter une réaction du client qu’elle craignait d’encaisser.
Aucun élément ne permet de remettre en doute l’authenticité de ce document comme le fait l’appelante.
— Sur les faits d’avril 2012 :
Madame X présente ce qu’elle a vécu comme une agression dans les termes suivants :
— dans le courant du mois d’avril, un individu, qui n’est pas identifié au terme de la procédure, 'notoirement connu à Vedène comme présentant des troubles mentaux et un comportement violent s’est présenté à (sa) caisse en tenant des propos incohérents et injurieux à son égard, ainsi qu’à celui de sa collègue de caisse, Madame M.'
— ce client l’a 'menacée de mort, en lui expliquant, alors qu’elle servait d’autres clients qu’il était possible d’enlever la vie de quelqu’un « rien qu’en déconnectant son 'il de son cerveau » et que, voulant lui en faire la démonstration, il (F) alors sorti de sa poche un couteau en l’approchant dangereusement de son visage avant de se raviser et de s’en servir finalement pour ouvrir une bouteille.'
— Elle a alors, en compagnie de sa collègue, vainement appelé son directeur à l’aide du micro.
— Plusieurs clients, témoins de la scène, également très choqués, ont proposé spontanément à Madame X d’écrire à la Direction pour relater l’événement ; elle a décliné leur proposition considérant alors que l’employeur prendrait la mesure de l’événement.
Elle affirme, sans en justifier avoir signalé cet 'incident’ à sa hiérarchie en la personne de Monsieur Z.
Pour preuve de la réalité de l’agression dénoncée, Madame X se prévaut des éléments suivants :
1) le témoignage de Madame C, rédigé en ces termes :
'J’ai moi-même eu à faire à l’individu qui l’a agressé. Je travaille également en caisse et il est vrai que ce Monsieur F un comportement effrayant. Il tenait des propos incohérents injurieux, outrageants voir même violents. La majorité des caissières se plaignait et craignait de devoir encaisser ce Monsieur. Certains clients se seraient plaints auprès de la direction du magasin.
J’ai su par la suite que ce Monsieur K été physiquement violent à l’encontre d’une personne au sein même du village.'
Il ne résulte pas de ce témoignage que Madame C ait assisté à la scène dénoncée par Madame X.
Par ailleurs, le témoignage de cette salariée qui a été licenciée pour faute grave deux mois avant la rédaction de cette attestation, est remis en cause par plusieurs témoignages de salariés de l’entreprise (…) lesquels affirment que le comportement de cet individu ne présentait aucune agressivité et ne suscitait aucune inquiétude de la part des caissières.
Il en résulte que non seulement Madame C n’a pas été témoin de l’incident dénoncé par l’appelante, mais qu’en outre, d’une manière plus générale, la valeur probante de son témoignage est sérieusement remis en question.
2) le témoignage du gendarme Verdalay, de la brigade territoriale du Pontet, qui indique que l’individu est 'notoirement connu pour des troubles comportementaux'.
Ce témoignage confirme les dires communs des parties.
3) l’attestation de Monsieur O, Maire de Vedène, qui atteste que Madame X 'a été victime d’une agression dans le cadre de son travail de caissière au Carrefour Contact de Vedène'.
A la demande de l’employeur, l’élu a apporté une rectification à cette attestation ; suivant courrier en date du 1er octobre 2012, il indique avoir, au vu du dépôt de plainte de Madame X , 'établi une attestation sur laquelle (il K) dû mentionner «j’atteste ce jour que Madame X déclare avoir été agressée sur son lieu de travail», relatant ainsi plus exactement le déroulement du rendez-vous. Monsieur O précise 'que la description des faits mettait clairement en évidence l’attitude d’un individu déjà signalé sur la commune et relevant de troubles du comportement'.
Alors que la salariée, à qui il incombe de démontrer les manquements qu’elle reproche à la société Valitop au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail, n’établit pas la réalité de l’agression qu’elle indique avoir subi en avril, ni même avoir signalé un quelconque incident, l’intimée communique en revanche l’attestation de Madame M, témoin de la scène.
Cette salariée, suivant une note datée du 14 juillet 2012 a témoigné dans les termes suivants :
' En effet, en fin de journée un individu avec des lunettes noires est passé à la caisse de Y, moi je me situais à la caisse juste derrière elle.
Cet individu m’F interpellé car il parlait beaucoup mais jusque là tout était normal, j’ai vaguement entendu qu’il disait qu’il F fait l’armée et qu’il arrachait des yeux. Peu après, il a sorti un couteau mais c’était manifestement pour ouvrir une bouteille qu’il venait d’acheter, puis il commença à parler de sa bouteille et disait que c’était du bon, puis il est parti.
Sous ces faits, nous étions quand même choqué de ce comportement, un peu désarçonné de cet homme pas commun, mais nous voyons des cas un peu tous les jours. Je n’ai en aucun cas entendu une menace venant de sa part juste un comportement pas commun.'
Plusieurs collègues de travail contestent les affirmations de Madame C selon lesquelles cet individu F un comportement effrayant qui inspirait la crainte des caissières de devoir le servir ; c’est ainsi que madame P, hôtesse de caisse, atteste que cette personne 'n’a jamais eu à son égard ou de toute autre personne un comportement agressif ou déplacé', Madame I indique que 'la personne mise en cause par Madame X est venue à plusieurs reprises faire ses courses sans avoir aucune agressivité ni de geste ou parole déplacés’ ; elle ajoute que 'après avoir terminé ses achats, il restait un peu, assis sur le banc puis repartait à l’extérieur du point de vente’ ; Monsieur J confirme qu’il n’a jamais été témoin de geste ou parole déplacés de la part de cet individu ; il ajoute que 'à deux reprises (il) a offert à toute l’équipe du magasin des chocolats (mars…) A l’une de ces occasions, Madame X a dit à ce monsieur 'tu aurais pu m’offrir une boîte que pour moi'. L’offre de chocolats aux salariés de l’entreprise par cet individu est confirmé par Madame E.
Ces témoignages précis et concordants, libellés conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, n’appellent aucune observation de la part de l’appelante, sauf à souligner qu’ils émanent de personnes tenues par le lien de subordination à l’égard de l’intimée ce qui ne suffit pas à mettre en doute leur authenticité.
Suivant une attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, Monsieur Z, adjoint du directeur, conteste avoir été informé par Madame X, comme cette dernière le prétend, d’une 'agression au couteau'.
En l’état de ces éléments, il est établi que dans le courant du mois d’avril 2012, un habitant de la commune, connu pour ses troubles de comportement, client habituel du magasin, a tenu des propos confus et eu une attitude singulière et inadaptée, consistant à sortir un couteau pour ouvrir à l’intérieur du magasin une bouteille qu’il F achetée. En revanche, il subsiste un doute quant à la réalité des injures qu’il K proférées à cette occasion à l’égard de Mmes X et M, ce que cette dernière ne confirme pas, et d’une attitude agressive en paroles et en gestes telle que décrite par l’appelante.
Si Madame X a pu être surprise, voire impressionnée par le comportement de cette personne, il ne ressort pas de l’ensemble des éléments communiqués la preuve que l’intéressée ait eu ce jour là des raisons objectives de craindre pour sa santé et sa sécurité.
— Sur les faits du 30 juin 2012 :
Madame X R que, 'en dépit de ses avertissements’ qu’elle allègue mais qui ne sont étayés par aucun élément, le client est revenu se présenter à sa caisse, le samedi 30 juin 2012, de sorte que la 'seconde agression’ qu’elle a subi ce jour là ne présenterait aucun caractère imprévisible pour l’employeur.
Elle décrit les faits, qu’elle indique avoir subi ce jour là, comme suit :
— dès l’arrivée de ce client à sa caisse, le 30 juin 2012, elle a demandé à sa collègue, Madame M d’aller chercher d’urgence le responsable, Monsieur Z, 'préférant ne pas passer d’annonce au micro au risque de déclencher une réaction agressive et imprévisible du client'.
— Madame M est revenue lui annoncer que Christopher (Monsieur Z) ne se déplacerait pas et lui a demandé ce qu’elle pouvait faire pour l’aider, ce à quoi elle l’a invitée à ouvrir sa caisse afin que la queue des clients ne s’allonge pas de trop ;
— c’est 'un client qui, remarquant sa détresse suite à l’annonce de l’absence d’intervention du supérieur, a personnellement assuré sa sécurité en restant présent à ses côtés tout en tenant son téléphone à la main de façon à pouvoir appeler au besoin les forces de l’ordre'.
— ce client l’a insultée en la saluant en ces termes : « ça va les lesbiennes ' Vous faites du parachute ' » ; puis, il a vociféré des propos inquiétants et sans cohérence évoquant notamment les bombes nucléaires, les explosions « pour faire sauter la gueule des gens », l’accusant de l’empoisonner avec la viande de la boucherie, et lui déclarant « qu’il regrettait S T pour remettre la peine de mort surtout pour des gens comme [elle] qui prennent la France pour un hôtel ».
Pour preuve de cette seconde agression, Madame X ne verse aucun témoignage direct, mais invoque simplement le courrier qu’elle a adressé à Monsieur H, directeur, le 1er juillet 2012, et la plainte qu’elle a déposée le 2 juillet à la gendarmerie.
Par son courrier du 1er juillet, la salariée informait le directeur dans le détail des faits d’avril et du 30 juin 2011, faisait grief au directeur adjoint de ne pas être intervenu le 30 juin et reprochait à l’employeur de manquer à ses obligations en terme de sécurité. Elle concluait ce courrier, qu’elle qualifiait 'd’informatif', en indiquant souhaiter quitter l’entreprise car il s’agissait 'd’une violence de trop !', tout en refusant toutefois 'de prendre acte', car sinon elle se retrouverait sans revenu.
L’appelante se prévaut également de certaines attestations communiquées par l’intimée qui confirmeraient le bien fondé de ses griefs : Elle relève ainsi que Monsieur Z ne conteste pas avoir décliné l’invitation de se rendre aux caisses en prétextant qu’il était trop occupé, et ce alors que Madame M témoigne l’avoir alerté en lui déclarant qu': « il (était) hors de question que Madame X encaisse ce client ».
Elle ajoute que le lendemain, lorsqu’elle a demandé à Monsieur Z pour quelle raison il n’était pas intervenu, il lui F répondu que cela n’était pas son problème et qu’il appartenait « aux caissières de gérer leur problème de caisse». Elle souligne que le directeur adjoint confirme avoir tenu de tels propos quand il atteste que « le lendemain matin Y m’a demandé pourquoi je n’étais pas venu et je lui ai répondu que j’étais occupé et qu’elle devait encaisser tous les clients » ; elle estime que ce faisant, il reconnaît la carence de l’employeur qui n’a pas assuré sa sécurité, peu important qu’il ait été ou non avisé des faits d’avril 2012.
Toutefois, il ne relève ni du témoignage de Madame M, ni de celui de Monsieur Z que ce dernier ait eu, ou qu’il K dû avoir, conscience de ce que Madame X était ou se sentait alors en situation de danger ; le seul fait que Madame M lui a indiqué que la salariée n’entendait pas encaisser ' un’ ou 'ce’ client, n’étant pas de nature à lui faire prendre conscience que le refus d’encaisser cette personne était liée à la perception par la salariée d’une situation de danger.
Enfin, elle communique divers éléments médicaux et notamment le certificat d’arrêt de travail en date du 6 juillet 2013, au titre d’un accident du travail du 30 juin, pour 'agressions sur le lieu de travail – anxiété majeure agressions physique et menaces.'
Pour sa part, l’employeur verse aux débats l’attestation de Madame M, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ainsi libellée :
'En effet, le 30 juin 2012, un client est venu au magasin et attendait son tour à la caisse de Y, à ce moment Y m’appela pour que j’aille avertir Christopher qu’il fallait qu’il vienne encaisser sans aucune autre explication, Y ne voulait simplement pas encaisser ce client.
Christopher était visiblement trop occupé pour encaisser, je me suis donc proposée à Y de prendre sa place, elle refusa ma proposition en me disant que cela n’était pas la peine 't’inquiète'.
Entre-temps, elle F demandé à deux jeunes clients de rester assis sur le banc qui se situe à coté de la porte de sortie.
Y ce jour là était à la caisse accueil, je me suis donc installée à ma caisse juste devant la sienne.
Le client lui parlait comme d’habitude, Y la juste encaissé et ignoré du début à la fin, même après quand elle a commencé à accueillir la cliente suivante, le client continuait à parler et Y ne le calculait même pas (sic)
Après cela le client est parti et Y a remercié les jeunes clients installés sur le banc et sont partis.
Voilà les faits dont je suis témoin, mais il se peut que je n’ai pas vu ou entendu certains faits. Mais personnellement juste une signalisation de cet individu à nos responsables ou un coup de téléphone à Monsieur H notre patron K suffit. Il me semble que nous formons une bonne équipe soudée et à l’écoute, mais ceci est tout simplement personnel, après chacun sa façon de réagir, mais je cite ne jamais avoir vu aucune forme de violence que ce soit verbale ou physique ; à mes yeux c’est quelqu’un de pas très cohérent dans ses propos. Néanmoins je ne pense pas que ce soit quelqu’un de violent.'
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la CPAM, ce témoin a confirmé que Y lui F demandé d’aller chercher Christopher pour qu’il vienne la remplacer en caisse 'car elle ne voulait pas encaisser ce client’ et que Christopher, qui était occupé, ayant refusé, elle lui a vainement proposé de la remplacer.
Monsieur Z a témoigné comme suit :
'Mme M est venue me chercher en rayon pour que je remplace Y en caisse car il 'hors de question qu’elle encaisse ce client'. Je lui ai dit que j’étais occupé. Le lendemain matin, Y m’a demandé pourquoi je n’étais pas venu et je lui ai répondu que j’étais occupé et qu’elle devait encaisser tous les clients'. Elle est sortie du bureau sans explication.'
La société Valitop verse également l’attestation de Monsieur G, collègue de travail, qui indique s’être entretenu le soir même avec Madame X avec qui il a rigolé et qui ne lui a pas signalé cet incident.
Hormis les injures, que lui K proféré cet individu, et des propos délirants, qui ne sont pas objectivés par les éléments du dossier, Madame X n’évoque aucun incident lors du passage en caisse en date du 30 juin.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que Madame X a été victime d’une quelconque agression, ni que son supérieur hiérarchique ait manqué à l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur, en s’abstenant, dans les circonstances ainsi décrites et alors qu’il n’est pas avéré, de surcroît, qu’il ait été avisé de l’incident d’avril, non démontré, de se rendre aux caisses . En revanche, il en ressort que la salariée qui n’était pas isolée et n’a pas souhaité utiliser le micro pour appeler à l’aide, a pu solliciter l’aide d’une de ses collègues qui lui a proposé vainement de la remplacer pour encaisser ce client.
Suite au courrier que lui a adressé le 1er juillet Madame X et au certificat d’arrêt de travail du 6 juillet, le directeur de l’établissement a diligenté une enquête interne afin d’éclaircir les faits dénoncés par la salariée. Dans ce cadre, il a recueilli les attestations des salariés présents le 30 juin, avant d’inviter le 11 juillet Madame X à s’entretenir de la situation en présence de ses collègues, Madame M et Monsieur G, le 14 juillet 2012, entretien auquel la salariée n’a pu se rendre, l’intéressée n’ayant reçu la convocation que le 16 juillet. La salariée a fait répondre par son conseil qu’elle ne donnerait pas suite à toute nouvelle convocation en raison de son état de santé physique et psychique, invitant l’employeur à solliciter tout complément d’information par écrit.
Il s’ensuit que la société Valitop n’est pas restée inactive et a pris la mesure de l’incident dénoncé par la salariée en diligentant une enquête.
Par ailleurs, Madame X ne conteste pas les témoignages versés aux débats par l’employeur qui établissent que cet individu était connu au sein de l’établissement et que sa singularité pouvait le conduire à offrir 'à toute l’équipe du magasin des chocolats’ ; Monsieur J atteste que Madame X F même eu l’occasion de plaisanter en indiquant à cet individu qu’il 'K pu lui offrir une boîte de chocolats pour elle seule’ ce qui conduit à considérer que l’appelante F pu apprécier à cette occasion sa 'différence'.
Aucun élément ne vient étayer les allégations de la salariée selon lesquelles elle se serait plainte avant son courrier du 1er juillet d’un précédant remontant au mois d’avril.
En l’état de ces éléments, Madame X ne rapporte pas la preuve qu’elle ait eu des raisons objectives de craindre lors des passages en caisse de cet individu, en avril et le 30 juin 2012, une atteinte à sa santé psychique ou physique.
Si Madame X établit par la production de différents certificats médicaux que son état de santé s’est effectivement dégradé sur le plan psychique à compter du 6 juillet 2012, le docteur B du service médical de la CPAM relevant lors d’un examen du 11 septembre 2012 que la 'patiente est très quérulente', elle ne rapporte pas la preuve de ce que cette dégradation soit imputable à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Madame X ne saurait reprocher à la société Valitop d’avoir émis les réserves suivantes consécutivement au certificat initial d’arrêt de travail pour AT :
— le (30 juin 2012), Madame X n’a pas demandé l’établissement d’une déclaration d’ accident du travail,
— Madame M lui a proposé d’encaisser le client mais Madame X a refusé (voir attestation),
— Madame X n’a pas informé son collègue Monsieur G d’un quelconque problème ou incident […] (voir attestation),
— Madame X est venue le lendemain sans faire mention d’un quelconque problème,
— Madame M n’a pas la même version sur 'l’incident’ du 30 juin 2012,
— c’est seulement 8 jours après l’incident que le médecin de Madame X a prescrit un arrêt de travail pour un 'accident’ du 30 juin 2012.
Eu égard aux éléments de la cause, de telles réserves, basées sur les informations que l’employeur a pu recueillir consécutivement à la déclaration d’accident du travail déposée par la salariée, qu’il n’appartient pas au juge prud’homal d’apprécier, ne caractérisent pas une exécution déloyale du contrat de travail.
De même, l’appelante ne saurait tirer argument du fait que l’employeur a cru utile d’invoquer dans ses écritures, de manière non pas simplement maladroite et inopérante, mais surtout hors de propos, des éléments tirés de sa vie personnelle ( Madame X sourit sur une photographie, envisage de faire une coloration ou de reprendre le sport, évoque le déménagement d’une amie !…) figurant sur son compte Facebook, lesquels ne présentaient strictement aucun intérêt relativement au présent litige.
En effet, ces éléments n’ont pas été exposés ou débattus dans le cadre de la relation de travail, mais dans celui d’un débat judiciaire. Ce faisant la société Valitop n’a pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Par ailleurs, le docteur A, médecin traitant de la salariée, ayant présenté dans les certificats qu’elle a établis, comme acquis, les dires de Madame X, en faisant état d’une 'agression physique et de menaces sur le lieu de travail', qu’elle n’F pu personnellement constater, l’appelante ne saurait reprocher à l’employeur d’avoir contesté de telles appréciations dans le cadre du présent débat judiciaire, ni d’avoir protesté auprès de l’ordre des médecins.
Il s’ensuit que Madame X ne démontre pas à la charge de l’employeur l’exécution déloyale du contrat de travail.
Faute de rapporter la preuve de manquements de l’employeur rendant impossible la poursuite de la relation de travail, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Madame X de sa demande de résiliation du contrat de travail et dommages et intérêts. De ce chef, le jugement sera confirmé.
— sur la cause du licenciement
Selon les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail […] , le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. […] L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Si l’entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, Madame X a été déclarée inapte à l’issue de la deuxième visite de reprise, en date du 27 novembre 2013, le médecin du travail précisant :
'Inapte – pas de proposition de reclassement'
A ce titre, la salariée verse aux débats le certificat établi par son médecin traitant à l’attention du médecin du travail, le 28 septembre 2013, par lequel il indique que Madame X se trouve depuis le 30 juin 2012 en 'état de stress post-traumatique’ et que, tenant compte de la situation très conflictuelle entre l’intéressée et son employeur depuis maintenant 15 mois, il semble nécessaire de déclarer celle-ci inapte à la reprise au sein de cette entreprise.'
Convoquée à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2014, reportée au 8 février 2014, Madame X a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 17 février 2014, ainsi motivée :
'Nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
En effet, suite à votre accident du travail, vous avez été reçue par le médecin du travail :
— une première fois le 12 novembre 2013, le médecin a alors formulé les conclusions suivantes : 'inaptitude médicale au poste – revoir pour la 2e visite d’inaptitude.'
— une seconde fois le 27 novembre 2013. Ce même médecin a alors conclu à votre inaptitude en précisant qu’il n’y F pas de proposition de reclassement.
Nous avons alors recherché des possibilités de reclassement en tenant compte de votre aptitude physique et professionnelle ainsi que des points énumérés ci-dessus.
Nous avons notamment sollicité le médecin du travail par téléphone le 3 décembre 2013 afin qu’il nous aide dans notre démarche et nous propose un reclassement y compris par mutation, transformation adaptation ou aménagements de poste compatibles avec votre état de santé.
Dans un courrier en date du 3 décembre 2013 le médecin du travail nous a confirmé votre inaptitude au poste et nous a indiqué qu’il ne pouvait 'faire aucune proposition de reclassement . Aucun des postes étudiés ne convient à son état de santé constaté lors de sa visite d’inaptitude et donc à un reclassement dans l’entreprise.
Nous vous avons adressé un questionnaire professionnel le 3 décembre 2013 afin de préciser vos souhaits dans le cadre de notre recherche de reclassement. Le 6 décembre vous nous avez fait parvenir ce questionnaire nous précisant notamment que :
— vous étiez mobile géographiquement que sur la ville de Nîmes,
— vous souhaitiez exercer un poste de directrice des ressources humaines, de responsable de personnel ou dans un service juridique,
— et que vous souhaitiez travailler 10 heures.
Nous avons effectué des recherches de reclassement le 13 décembre 2013 vous concernant, demandes pour lesquelles nous avons reçu 2 offres de reclassement sur différentes régions (soit au total 29 postes à pourvoir). Par courrier du 26 décembre 2013, nous vous avons adressé ces propositions émanant de Carrefour Banque, auxquelles vous n’avez donné aucune suite.
Malheureusement, il n’existe aucun poste disponible dans l’entreprise correspondant aux préconisations du médecin du travail. En outre, les entreprises extérieures sollicitées nous ont fait savoir qu’elles ne disposent pas de poste disponible.
Par conséquent, ayant examiné de façon approfondie l’ensemble des solutions de reclassement dans notre entreprise compte tenu des avis de la médecine du travail, nous avons donc été au regret de vous informer par courrier en date du 6 janvier 2014 que nous ne disposions d’aucun poste correspondant à votre situation.
C’est pourquoi nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison de l’inaptitude physique à votre poste de travail constatée par la médecine du travail et à la quête de laquelle votre reclassement dans l’entreprise s’est révélé impossible. […]'
Madame X ne formule aucune critique relativement au caractère loyal et complet de la recherche de reclassement menée par la société Valitop consécutivement à son inaptitude. Elle ne conteste pas, à titre subsidiaire, le licenciement dont elle a fait l’objet qui sera donc jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse. De ce chef, le jugement entrepris sera également confirmé.
— sur le maintien de salaire :
Conformément aux dispositions de l’article 6.1.2 de la convention collective du commerce de détail, de fruits et légumes, épiceries et produits laitiers, le salarié ayant une ancienneté supérieure à cinq années mais inférieure à dix, comme Madame X, a conventionnellement droit au versement d’une indemnisation complémentaire à l’indemnité journalière à hauteur de 60 jours à 90% et de 50 jours à 66,66%. Cette indemnité qui s’entend, 'déduction faite de l’allocation brute que l’intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou de caisses complémentaires', ne doit pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il K effectivement perçue s’il F continué à travailler, la rémunération de référence, à prendre en considération étant celle correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaires bruts.
Au soutien de sa demande de réformation de la condamnation prononcée contre elle, la société Valitop expose que la convention collective du commerce de détail, de fruits et légumes, épiceries et produits laitiers, à laquelle était soumise la relation de travail, F été dénoncée le 1er juin 2012, soit antérieurement à l’arrêt de travail de la salariée.
Toutefois, l’intimée n’en justifie pas. Elle n’est donc pas fondée à critiquer l’application par les premiers juges des dispositions de l’article 6.1.2 de cette convention.
Elle critique par ailleurs le calcul opéré par les premiers juges, sans toutefois justifier des sommes qu’elle K versées au titre de cette 'garantie d’indemnisation'.
La moyenne des trois derniers salaires bruts (404,27 + 404,27 + 412,50) s’élève à la somme de 407,01 €, qui détermine un salaire net, soit l’indemnisation mensuelle plafond, de 318,41 €.
La garantie d’indemnisation ouvrait droit au salarié à percevoir :
— au titre de la garantie à 90% pendant 60 jours à la somme de 573,14 euros bruts (286,57 euros x 2 mois),
— au titre de la garantie à 66,66% pendant 50 jours à la somme de 353,75 euros (212,25 x 50/30).
— soit une somme totale de 926,89 euros bruts.
Il est établi par le décompte de la Caisse primaire d’assurance maladie que Madame X a perçu du 6 juillet au 23 octobre 2012, pendant 110 jours, la somme nette de 975,40 euros, soit des indemnités journalières pour un montant brut de : 1 045,46 €.
La garantie conventionnelle à laquelle la société Valitop était tenue s’établit à la somme de contre-valeur en net de la somme brute de 48,51 €.
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande tendant à condamner Madame X à rembourser les sommes payées en exécution du jugement infirmé ; en effet, le présent arrêt infirmatif constitue le titre en vertu duquel ces sommes pourront être recouvrées à défaut de restitution spontanée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de la garantie d’indemnisation conventionnelle à laquelle la société Valitop était tenue durant l’arrêt de travail.
Statuant de ce seul chef infirmé,
condamne la société Valitop à payer à Madame X la somme nette de 48,51 euros;
y ajoutant,
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre en vertu duquel Madame X est tenue de rembourser à l’employeur les sommes versées par ce dernier en exécution du jugement infirmé.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni à celles de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame U V, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel d'offres ·
- Entreprise ·
- Assemblée générale ·
- Devis ·
- Syndic ·
- Maître d'ouvrage ·
- Architecte ·
- Préjudice ·
- Qualification professionnelle ·
- Procédure civile
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Appel d'offres ·
- Opérateur ·
- Transporteur ·
- Transport public
- Exécution provisoire ·
- Licenciement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plateforme ·
- Condamnation ·
- Séquestre ·
- Référé ·
- Intimé ·
- Consignation ·
- Navire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pompe ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eau usée ·
- Ouvrage ·
- Entreprise ·
- Maître d'oeuvre ·
- Pluie ·
- Expertise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Hypothèque ·
- Attestation ·
- Décès ·
- Droit réel ·
- Conservation
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Objectif ·
- Banque ·
- Assurance-vie ·
- Clientèle ·
- Intermédiaire ·
- Demande ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Culture ·
- Loisir ·
- Enseignant ·
- Préjudice ·
- Élève ·
- Garantie ·
- Indemnité ·
- Logement ·
- In solidum
- Régime de prévoyance ·
- Bretagne ·
- Caractère ·
- Financement ·
- Circulaire ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale
- Papeterie ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Congés payés ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux supplémentaires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Maître d'oeuvre ·
- Paiement ·
- Avoué ·
- Cabinet ·
- Devis ·
- Visa ·
- Facture ·
- Architecte
- Land ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Émetteur ·
- Expert ·
- Système ·
- Prix
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Identité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.