Infirmation 9 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 9 oct. 2020, n° 20/01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01895 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 décembre 2019, N° 19/01218 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 09 OCTOBRE 2020
(n° 195 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01895 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLOF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Décembre 2019 -Président du TGI d’EVRY – RG n° 19/01218
APPELANTS
M. D X
[…]
[…]
M. F Z
[…]
94190 Villeneuve Saint-Georges
M. H C
[…]
[…]
Représentés et assistés par Me Florian DE MASCUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
INTIMES
M. J Y
[…]
[…]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.E.L.A.R.L. O P prise en la personne de Maître L A es qualité d’administrateur provisoire de la SCP […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 septembre 2020, en audience publique, Florence LAGEMI, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
MM. X, Z, C et Y sont P-gérants de la SCP Crome, ayant pour objet l’exercice en commun de leur profession de médecins spécialisés en radiothérapie.
Le capital de cette société est réparti en quatre fractions égales, chaque associé détenant 625 parts. Les statuts de la société prévoient une répartition des bénéfices au prorata du nombre de parts détenues, ce qui se traduit par une répartition égalitaire des bénéfices.
Ces quatre médecins sont également P d’une société civile de moyens, la SCM Centre d’oncologie, qui a pour objet la mutualisation de locaux, d’équipements et de personnels et pour gérant M. Y.
La SCM Centre d’oncologie a conclu une convention de mise à disposition avec la SARL Centre de radiothérapie de Ris Orangis portant sur des équipements et locaux afin de permettre à la SCP Crome de développer son activité au sein de la clinique privée Pasteur à Ris Orangis.
Lors d’une réunion du 3 mai 2019, M. Y a demandé que soient revues les modalités de répartition des bénéfices de la SCP Crome, afin qu’ils soient fixés non pas au prorata des parts de chaque associé mais au prorata du nombre de patients traités, estimant qu’il y avait des différences importantes dans le volume d’activité des différents P.
MM. X, Z et C se sont opposés à ce changement et ont par ailleurs reproché à M. Y des actes non conformes à l’intérêt de la société.
Le 16 juillet 2019, une assemblée générale a été convoquée par M. Y avec, notamment, pour points à l’ordre du jour l’examen des comptes annuels 2018, l’affectation des résultats et la répartition des résultats au prorata de l’activité des P. Les résolutions présentées par M. Y ont été rejetées.
Une tentative de médiation a été organisée, sans succès, le 18 juillet 2019 au siège du conseil de l’ordre des médecins de l’Essonne.
Une nouvelle assemblée générale a été fixée au 24 juillet 2019. En vue de la tenue de celle-ci, M. Y a sollicité, sur requête, la désignation d’un huissier de justice afin qu’il assiste à cette assemblée et dresse procès-verbal des délibérations et décisions adoptées au cours de cette réunion. Par ordonnance du 24 juillet 2019, sa demande a été accueillie.
Cette assemblée s’est toutefois tenue en l’absence de l’huissier de justice, non présent. Lors de celle-ci, M. Y s’est, notamment, opposé à une répartition égalitaire des bénéfices réalisés.
Une nouvelle assemblée générale a été convoquée par M. Z pour le 4 octobre 2019 avec, pour ordre du jour, la révocation pour cause légitime ou le maintien de la gérance de M. Y.
Par requête du 2 octobre 2019, M. Y, a sollicité du président du tribunal judiciaire d’Evry la désignation d’une part, d’un mandataire ad hoc avec mission notamment, de rechercher un accord entre les P-gérants de la SCP Crome, le cas échéant, en actant leur séparation et en réglant rapidement et définitivement les conséquences, assister les P dans la rédaction des protocoles et actes consacrant les solutions adoptées, superviser les actes de gestion susceptibles d’intervenir depuis la date de sa nomination, assister à l’assemblée générale du 4 octobre 2019 et, d’autre part, d’un huissier de justice accompagné d’un sténotypiste afin de prendre note de l’intégralité des débats et dresser procès-verbal de l’assemblée générale.
Cette demande a été accueillie par ordonnance du 2 octobre 2019, Maître A, administrateur judiciaire, étant désigné en qualité de mandataire ad hoc.
Le vote des résolutions a été ajourné à une nouvelle assemblée générale fixée au 20 novembre 2019.
Par requête du 15 novembre 2019, M. Y a sollicité du président du tribunal judiciaire d’Evry la désignation de Maître A en qualité d’administrateur provisoire de la SCP Crome pour une durée de six mois renouvelable.
Par ordonnance du 20 novembre 2019, cette demande a été accueillie, Maître A étant désigné en cette qualité aux fins de gérer et administrer la SCP Crome, gérer les salariés de cette dernière et les contrats conclus avec les médecins intervenant pour le compte de la société Crome, prendre toute décision dans l’intérêt de la société dans le cadre de la procédure engagée devant le conseil des Prud’hommes d’Evry par Mme B.
Lors de l’assemblée générale du 20 novembre 2019, MM. X, Z et C ont voté la révocation pour cause légitime de M. Y de ses fonctions de gérant, avec effet immédiat.
Par acte du 6 décembre 2019, MM. X, Z et C ont fait assigner en référé à heure indiquée M. Y et la SCP Crome prise en la personne de son administrateur provisoire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins, notamment, de rétractation des ordonnances sur requêtes des 2 octobre et le 20 novembre 2019.
Par ordonnance du 27 décembre 2019, ce magistrat a :
• déclaré recevable l’action de MM. X, Z et C,
• constaté que la demande de retrait des débats de la pièce n°41 est devenue sans objet,
• débouté MM. X, Z et C de l’ensemble de leurs demandes et notamment de leur demande de rétractation des ordonnances litigieuses,
• confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 2 octobre et 20 novembre 2019 et dit qu’elles produiront leurs pleins effets selon les modalités qu’elles indiquent,
• rejeté toute autre demande,
• dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné MM. X, Z et C aux dépens.
Par déclaration du 30 janvier 2020, MM. X, Z et C ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises le 1er septembre 2020, MM. X, Z et C demandent à la cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise,
• statuant à nouveau, rétracter l’ordonnance sur requête du 20 novembre 2019 et, en conséquence, l’ordonnance sur requête du 2 octobre 2019,
• débouter M. Y de ses prétentions,
• le condamner à payer à MM. X et Z la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 9 septembre 2020, M. Y demande à la cour de :
• débouter MM. X et Z de l’ensemble de leurs prétentions,
• en conséquence, confirmer l’ordonnance entreprise,
• condamner solidairement MM. X et Z à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice consécutif à l’appel abusif régularisé,
• les condamner solidairement à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• les condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 26 août 2020, la société O P prise en la personne de Maître L A ès-qualités d’administrateur provisoire de la SCP Crome, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 septembre 2020.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la rétractation des ordonnances des 2 octobre et 20 novembre 2019 rendues sur requêtes de M. Y
Selon l’article 845 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
L’article 493 prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel la contradiction est rétablie et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête.
Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci. Il doit ainsi apprécier l’existence d’une situation d’urgence au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
Au soutien de la requête présentée le 2 octobre 2019 au président du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc, M. Y soutenait qu’il existait un désaccord entre les P de la SCP Crone portant sur les modalités de répartition des bénéfices, à l’origine d’un conflit entre ces derniers et d’agissements de la part de ses co-P contraires à l’intérêt de la société (avertissement infondé donné à son assistante, recrutement de collaborateurs libéraux dans des conditions exhorbitantes tant en terme de montant que de conditions juridiques, opposition de principe à toute décision qu’il peut prendre pour assurer la gestion de la société et des salariés ayant des répercussions sur ces derniers ainsi que sur la sécurité des patients).
Il motivait l’urgence par la convocation en violation des statuts d’une assemblée générale fixée au 4 octobre 2019 dont l’ordre du jour portait sur la révocation de ses fonctions de gérant.
Enfin, pour justifier le recours à une procédure non contradictoire il indiquait que celle-ci était nécessaire 'pour préserver l’efficacité des mesures sollicitées (…) ménager l’effet de surprise quant à la désignation d’un tiers indépendant pour assister à l’assemblée générale du 4 octobre 2019 permettant ainsi de mettre un terme défintif à la grave mésentente entre les P'.
Il ajoutait que le non-respect par les autres P de l’ordonnance du 24 juillet 2020 ayant désigné un huissier de justice, justifiait le choix de cette procédure puisque ses co-P ne pourraient ainsi retarder, voire empêcher la désignation d’un tiers indépendant don’t la désignation rapide s’imposait au regard de sa révocation à effet immédiat proposée au vote des P et permettrait d’apaiser la séance de l’assemblée générale du 4 octobre 2019.
Aux termes de la requête présentée le 15 novembre 2019 tendant à la désignation d’un administrateur provisoire de la société Crome, M. Y reprenait pour l’essentiel les moyens développés dans celle du 2 octobre 2019 et soutenait, s’agissant de l’urgence, que l’assemblée générale convoquée pour le 20 novembre suivant devait se prononcer sur sa révocation sans que le mandataire ad hoc ait été consulté, qu’à l’appui de cette révocation, il lui était reproché d’avoir souhaité la présence d’un huissier de justice lors des précédentes assemblées générales, d’exercer ses prérogatives de gérant, des faits de harcèlement à l’encontre d’un médecin salarié de la société, ayant engagé une procédure prud’homale, précisant à cet égard que sa révocation a pour seul objectif de le priver de toute défense devant le conseil des prud’hommes et de toute participation à la défense de la société Crome.
S’agissant de la dérogation au principe de la contradiction, il reprenait ses précédents moyens quant à 'la nécessité de ménager un effet de surprise (pour) la désignation d’un administrateur provisoire dans la mesure où le blocage de la société Crome par ses P s’inscrit dans une
stratégie globale visant à aboutir à (son) exclusion', et affirmait que le choix de cette procédure était d’autant plus justifié que ses P 'ont pris l’initiative de convoquer une assemblée générale visant à le révoquer alors que des discussions étaient en cours sous l’égide du mandataire ad hoc et sans même que celui-ci en ait été informé' et qu’au regard de sa révocation proposée, il était ' impératif qu’un tiers indépendant doté de pouvoirs de gestion et de décision soit très rapidement désigné'.
Les motifs invoqués dans les deux requêtes pour caractériser la nécessité de déroger au principe de la contradiction, apparaissent dépourvus de pertinence au regard de la mesure sollicitée et de son contexte.
Il sera rappelé que l’éviction de ce principe directeur du procès nécessite que le requérant justifie de manière concrète, les motifs pour lesquels, dans le cas d’espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise.
Or, M. Y ne justifie pas la nécessité d’obtenir la désignation, dans un premier temps, d’un madataire ad hoc, sollicitée, au demeurant, deux jours avant la tenue de l’assemblée générale alors que la convocation avait été adressée quinze jours auparavant, puis, d’un aministrateur provisoire de la société en ménageant un effet de surprise. Sauf à intenter un procès d’intention à ses co-P ou à craindre un possible rejet de ses prétentions, il n’établit pas que dans le cadre d’une procédure d’urgence contradictoire, ces derniers auraient pu retarder ou empêcher l’examen de sa demande.
Ainsi, l’effet de surprise invoqué n’était pas, contrairement à ce que prétend l’intimé, de nature à assurer l’efficacité des mesures sollicitées et ce, d’autant qu’il soutenait dans la requête du 2 octobre 2019, que la désignation d’un mandataire ad hoc était, notamment, destinée à mettre un terme définitif à la mésentente existant entre les P.
Au surplus, M. Y ne peut sérieusement justifier le recours à la procédure sur requête en se fondant sur le 'non respect’ par ses P de l’ordonnance du 24 juillet 2019 ayant désigné un huissier de justice pour assister à l’assemblée générale fixée ce même jour à 10 heures.
En effet, au regard de la tardiveté du prononcé de cette ordonnance et de l’absence de présentation de cet officier ministériel lors de la réunion débutée, à cette fin, avec trois quart d’heures de retard, il n’est pas établi de la part des P de l’intimé une volonté de se soustraire à cette décision. En tout état de cause, à supposer qu’il puisse être reproché aux appelants de n’avoir pas reporté cette assemblée pour permettre la présence d’un huissier de justice, ce fait sans lien avec la désignation d’un mandataire ad hoc, puis, d’un administrateur provisoire de la société, ne pouvait justifier de déroger au principe de la contradiction.
Par ailleurs, à supposer établie la situation de blocage de la société Crome alléguée par l’intimé, celle-ci n’était pas davantage de nature à faire obstacle à l’introduction d’une procédure contradictoire.
Enfin, la révocation proposée des fonctions de gérant de M. Y ne justifiait nullement son choix procédural alors, au surplus, que cette révocation qui relevait de la seule décision des P, ne pouvait nuire au fonctionnement de la société qui restait représentée par ses trois autres gérants conformément à ses statuts.
Ainsi, le défaut de justification de la dérogation au principe de la contradiction doit conduire à la rétractation des ordonnances sur requête des 2 octobre et 20 novembre 2019 et à l’infirmation de la décision entreprise.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au regard des motifs qui précèdent, l’appel interjeté par les appelants, ne présente aucun caractère abusif de sorte que M. Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, M. Y supportera les dépens de première instance et d’appel et ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il convient d’allouer à MM. X et Z la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Rétracte les ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire d’Evry les 2 octobre 2019 et 20 novembre 2019 sur les requêtes présentées par M. Y ;
Déboute M. Y de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel et à payer à MM. X et Z la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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