Infirmation 8 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 janv. 2015, n° 12/15072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15072 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, 24 juillet 2012, N° 11-12-000681 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement VALOPHIS HABITAT , OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DU VA inscrit au RCS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 JANVIER 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/15072
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2012 -Tribunal d’Instance de BOISSY SAINT LEGER – RG n° 11-12-000681
APPELANTE
Madame D, K, Julienne Y, épouse X
née le 15.10.1953 à XXX
XXX
44730 SAINT-H-CHEF-CHEF
Représentée par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139
Assisté de Me Didier DELMAS, avocat au barreau de CRÉTEIL, toque : PC.076
INTIMÉE
Etablissement Z A, OFFICE PUBLIC DE L’A DU VA inscrit au RCS de Créteil sous le numéro B 785 769 555 ,
XXX
XXX
représenté par son Directeur Général domicilié audit siège
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame B C, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B VERDEAUX, Présidente de chambre
Monsieur Christian HOURS, Président de chambre, assesseur
Madame B C , Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène PLACET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B VERDEAUX, présidente et par Mme Hélène PLACET, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 30 décembre 2005, Z A a donné en location à Madame D Y, épouse X, des locaux à usage d’habitation sis à XXX, XXX
Par acte d’huissier de justice en date du 11 janvier 2012, Z A a fait délivrer assignation à Madame D Y, épouse X devant le Tribunal d’Instance de BOISSY SAINT LEGER qui, par jugement rendu le 24 juillet 2012, a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Madame D Y.
— constaté que le bailleur s’est désisté de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion.
— condamné Madame D Y à verser à Z A la somme de 3 925,35 € au titre des loyers et des charges échus impayés au 22 mai 2012, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 514,01 € à compter du 14 octobre 2011.
— débouté Z A du surplus de ses demandes.
— condamné Madame D Y à verser à Z A la somme de 350 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné Madame D Y aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 14 octobre 2011.
Madame D Y a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2013, elle poursuit l’infirmation du jugement et demande en conséquence à la Cour, statuant à nouveau, de :
— débouter Z A de toutes ses demandes.
statuant à nouveau :
— condamner Z A à lui restituer la somme de 266,21 € au titre de la répétition de l’indu.
— condamner Z A à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
— condamner Z A à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Z A, intimé, par dernières conclusions du 2 juillet 2014, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— actualiser sa créance à la somme de 4 218,94 € selon décompte en date du 2 juillet 2014, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 514,01 € à compter du 14 octobre 2011, sur la somme de 1 411,34 € à compter du jugement déféré et sur le surplus à compter des conclusions.
— condamner Madame D Y à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sur les demandes de Madame D Y.
Au soutien de son appel, Madame D Y fait valoir qu’elle n’est pas redevable de la somme de 3 929,35 € correspondant au montant du surloyer dont elle conteste l’application par le bailleur du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011. Elle soutient avoir transmis ses déclarations de ressources en temps et en heure puisque l’Office lui-même indique détenir les documents des ressources sur la période 2009/2010. Elle admet que Z A a appliqué correctement le SLS normalement dû en fonction des revenus qu’elle a indiqués mais conteste le SLS forfaitaire maximum adopté à compter de juillet 2011, dès lors qu’elle a fourni tous les éléments à Z A qui le reconnaît dans une lettre du 15 décembre 2010.
Z A ne reproche pas précisément à Madame X, contrairement à ce que cette dernière soutient, de n’avoir pas rempli les enquêtes et adressé les avis d’imposition, mais essentiellement de s’être abstenue de fournir toutes explications utiles et exactes sur sa situation locative ainsi que sur celle des occupants des lieux loués et qu’elle a ainsi dissimulé sa situation véritable afin de tenter d’échapper à ses obligations de locataire.
Z A est un bailleur social, de sorte que chaque locataire doit à première demande, justifier des ressources des personnes vivant dans le logement afin de permettre de vérifier qu’il ne dépasse pas les plafonds fixés pour l’attribution des logements HLM et pour déterminer le paiement de l’éventuel supplément de loyer qui pourrait être dû à ce titre.
En vue d’apprécier si le montant de plafond de ressources est ou non dépassé, le bailleur demande annuellement à chaque locataire de remplir une note de renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer à laquelle doivent être joints les avis d’imposition ou de non-imposition de l’année N-2, à savoir pour permettre le calcul du SLS appliqué en 2012, le locataire doit fournir l’avis d’imposition de 2010, de même pour le calcul du SLS de 2011, le locataire doit communiquer celui de l’année 2009.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois de la demande, le locataire doit s’acquitter auprès du bailleur d’un supplément de loyer de solidarité forfaitaire, outre des frais de dossier.
En l’espèce, Madame D Y a été assujettie à compter du mois de janvier 2011 au paiement d’un SLS forfaitaire : en effet, elle avait retourné son questionnaire le 8'novembre 2010 dont il ressortait qu’elle n’était plus occupante du logement donné à bail et qu’elle apparaissait domiciliée fiscalement, au vu des avis d’imposition 2009 et 2010 fournis, en Loire Atlantique.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 décembre 2010, Z A a mis en demeure Madame Y de lui fournir toutes explications sur sa situation locative et de prendre position, demande réitérée le 20'décembre suivant.
N’ayant pas eu d’explications, Z A a notifié à Madame Y, par courrier du 25 janvier 2011, son assujettissement au SLS, celui-ci passant à compter de janvier 2011 de 126,18 € à 913,54 €, en expliquant dans un courrier postérieur du 18'juillet'2011 qu’elle lui avait toutefois maintenu de janvier à juillet 2011 des dispositions les moins pénalisantes, à savoir le surloyer précédent de 126,18 €.
Dans les deux enquêtes SLS de 2009 qu’elle a communiquées au bailleur, Madame X se déclare divorcée dans la première et mariée dans la seconde, dans l’enquête 2010, elle mentionne être non occupante, et enfin dans l’enquête 2011 elle déclare être mariée à Monsieur X depuis 2006 et non occupante.
Madame Y ne peut sérieusement soutenir qu’elle a continué à occuper les lieux loués pour vivre avec son fils étudiant afin de l’aider dans ses études et ne pas le laisser seul en région parisienne et que son rattachement fiscal en Loire Atlantique où vit son mari ne relèverait que d’une pure commodité administrative : il apparaît en effet que Madame Y n’était plus domiciliée dans les lieux loués puisqu’elle se déclarait elle-même non occupante.
Il est constant par ailleurs que Madame Y a laissé dans les lieux, objet du bail, son fils et l’amie de ce dernier, ainsi qu’en atteste la lettre qu’elle a adressée le 17 mars 2009 à Z A ainsi libellée : ' Je vous prie de m’excuser pour le retard dans le retour de l’enquête d’occupation 2009, j’étais absente jusqu’au 7 mars 2009 de France et mon fils, occupant du logement a omis de rendre les documents demandés complets. Je vous transmets tous les éléments demandés pour compléments administratifs. Je tiens à vous signaler que je ne réside plus dans ce logement depuis 2006, étant mariée, mais suis toujours locataire en titre jusqu’à ce que mon fils, F G, occupant de droit, étudiant et son amie puissent avoir une attribution de logement locatif. Je demande la possibilité de faire une cession de bail au nom de mon fils et de son amie'.
En définitive, ainsi que le fait justement observer Z A, les circonstances de l’espèce permettent de penser que Madame Y voulait faire bénéficier son fils du transfert de son bail, ce qui ne pouvait être accepté puisqu’il n’en remplissait pas les conditions.
Madame D Y, qui a finalement donné congé par courrier en date du 23'novembre 2011 et quitté les lieux le 27 février 2012, n’est donc pas fondée à contester le bien fondé du montant du surloyer qui lui a été appliqué de juillet 2011 jusqu’au 31'décembre 2011 : en effet, Madame D Y épouse X, locataire en titre, qui n’occupait plus les lieux loués et habitait en province, ne pouvait plus bénéficier d’une location dans le parc immobilier social, d’où l’application obligatoire d’un surloyer sur le logement occupé par son fils et sa compagne, ainsi qu’il ressort d’un mail que Monsieur H I, Maire adjoint de Villiers sur Marne, lui a adressé le 26'juillet'2011.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné Madame D Y épouse X la somme de 3 420,94 € au titre de son arriéré locatif selon décompte arrêté au 22 mai 2012 produit aux débats, déduction faite des frais de poursuite et des frais dits de 'contraintes extérieures’ qui ne peuvent être inclus dans le montant de la dette locative. Le jugement déféré doit être confirmé sur le principe de la dette locative mais réformé sur son montant.
' Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant en son recours, Madame D Y, épouse X sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Madame D Y, épouse X au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Z A peut être équitablement fixée à 750 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a admis le principe d’une créance locative de Z A au titre du SLS à l’égard de Madame D Y, épouse X.
Le réforme sur le montant de la somme due par Madame D Y, épouse X.
Statuant à nouveau,
Condamne Madame D Y, épouse X, à verser à Z A la somme de 3 420,94 € au titre de son arriéré locatif selon décompte arrêté au 22 mai 2012, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 514,01 € à compter du 14'octobre 2011 et sur le surplus à compter des conclusions.
Condamne Madame D Y, épouse X, à verser à Z A la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame D Y, épouse X, aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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