Confirmation 18 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 juin 2013, n° 12/03946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03946 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 janvier 2010, N° 08/12529 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 Juin 2013
(n° , 04 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/03946
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2010 par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 08/12529
APPELANT
Monsieur I Z A
XXX
XXX
représenté par Me Jacques MOUTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0671
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Madame B C, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
I Z A a signé, le 12 janvier 1998, conjointement avec D E et pour le compte d’une société PCI SARL, en cours d’immatriculation, un contrat de franchise avec la société JANI KING FRANCE SA, devenue la société NCS SAS.
Deux avenants à ce contrat de franchise du 12 janvier 1998 ont été signés le 29 septembre 2000 portant cession de celui-ci à D E d’une part agissant pour une société TA-ZA PROPRETE SARL en cours d’immatriculation et, d’autre part, à I Z A agissant pour une société NADA PROPRETE SARL en cours d’immatriculation.
Selon l’extrait Kbis, le gérant de la société X Y (qui sera l’appellation de la société NADA PROPRETE indiquée dans l’avenant du 29 septembre 2000) est, non pas I Z A mais F Z A. Cette dernière société a bénéficié du transfert du contrat de franchise avec TAZA PROPRETE, société liquidée par la suite volontairement.
La société NCS SAS, suite à un différend avec I Z A, a résilié le contrat de franchise à effet du 30 novembre 2006.
Il doit être rappelé qu’I Z A a initialement saisi le tribunal de commerce de Paris notamment d’une demande de requalification du contrat de franchise en contrat de travail.
Par jugement du 19 juin 2008, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Cette décision a été frappée d’un contredit par I Z A.
Par arrêt de cette cour, chambre commerciale, du 15 octobre 2008, le contredit a été rejeté et la cause renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2010, le conseil de prud’hommes de Paris a déclaré la demande d’I Z A irrecevable.
Appel de cette décision a été interjeté par I Z A, suivant une lettre recommandée expédiée au greffe de la cour le 14 mai 2010.
Par des conclusions visées le 11 février 2013 puis soutenues oralement lors de l’audience, I Z A demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de voir ordonner la requalification de ses activités au sein de la société JANI KING SA, ainsi que le contrat de franchise passé entre la société JANI KING devenue NCS SAS en contrat de travail, de dire et juger qu’il est en droit de réclamer le remboursement de l’ensemble des redevances perçues par la société JANI KING SA devenue NCS SAS durant toute la durée de l’exécution du contrat de 1998 à 2006 ; de voir dire et juger qu’il a droit au remboursement des achats de produits effectués durant toute la durée du contrat; de voir dire qu’il a droit au remboursement de l’ensemble des frais, coûts, taxes et de toutes sommes versées dans le cadre de la mise en place et du fonctionnement de l’entreprise factice, désormais requalifié en contrat de travail ; de dire et juger qu’il a droit au versement d’un salaire mensuel correspondant à un emploi similaire à celui par lui occupé et les montants correspondants aux congés payés et treizième mois annexes à ce salaire, ainsi qu’au paiement des dommages et intérêts suite au licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 28 novembre 2006, suite à la requalification en contrat de travail ; en conséquence, de condamner la société devenue NCS à lui payer une somme de 100 000 € à titre provisionnel.
Il est demandé de désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de :
* quantifier l’ensemble des redevances perçues par la société JANI KING devenue NCS durant toute la durée de l’exécution du contrat de 1998 à 2006 ;
* déterminer le montant des achats produits effectués durant toute la durée du contrat ;
* déterminer le montant de l’ensemble des frais, coûts, taxes et plus généralement toutes sommes versées par I Z A dans le cadre de la mise en place et du fonctionnement de l’entreprise factice sous un contrat désormais requalifié en contrat de travail ;
*déterminer le montant du salaire mensuel correspondant à un emploi similaire à celui occupé par le salarié ;
* déterminer les montants correspondants aux congés payés et 13e mois, annexes à ce salaire ;
* fournir tous éléments d’appréciation afférents au préjudice subi par l’appelant du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, suite à la résiliation du contrat le 28 novembre 2006 et entendre réserver les droits d’I Z A jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Vu l’article 9 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
Il est demandé de dire et juger que la société NCS a violé le droit à l’image de l’appelant en mettant sur son site http:/!www.janiking.fr-temoignages.htm, son image et une prétendue déclaration ; en conséquence, de condamner la société NCS à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, outre l’octroi de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions visées le 11 février 2013 puis soutenues oralement lors de l’audience, la société NCS SAS anciennement JANI KING SA demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, en conséquence, à titre principal, de constater le défaut d’intérêt à agir d’I Z A et de juger les demandes irrecevables.
Subsidiairement, il est demandé de débouter I Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant, il est demandé de condamner M. Z A à payer une amende civile de 2 000 € au titre de l’article 31-2 du code de procédure civile, outre l’octroi de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au stade du présent appel, la cour se doit de relever que l’action intentée par I Z A contre la société JANI KING SA devenue NCS SAS afin de voir requalifier plusieurs contrats de franchise en un contrat de travail à son seul bénéfice ne repose sur aucune des qualités nécessaires pour conduire cette procédure vers un tel objectif. En effet, l’examen de la suite des engagements existants entre les parties, à travers diverses entités sociales pour ce qui concerne l’appelant (PCI ; TA ZA PROPRETE ; X Y), montre qu’I Z A s’est engagé, à l’instar d’D E au nom de personnes morales (aussi bien en ce qui concerne le contrat de franchise initial que pour les avenants) dont il n’était pas le représentant légal puisqu’il avait alors le statut d’associé minoritaire de sociétés dont il ne sera jamais le gérant statutaire et dont il ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été mandaté pour les représenter, ces sociétés étant d’ailleurs en voie d’immatriculation mais non dépourvues pour autant de personnalité morale puisque la preuve est rapportée de la régularisation opérée ultérieurement au niveau de leur inscription au registre du commerce. L’appelant a d’ailleurs perçu cette difficulté puisqu’il avance, au cours de sa démonstration, le fait qu’il conviendrait de restaurer une situation juridique qui tiendrait au caractère ' fictif’ des engagements souscrits entre la société franchiseur et les sociétés franchisées, ce qui n’est aucunement le cas puisqu’il a même été tenu compte des modification opérée dans ces sociétés franchisées dont certaines ont été l’objet de liquidation amiable préalable à la souscription d’avenant de régularisation. Force est donc de constater que les liens contractuels sur lesquels reposent un litige éventuel n’engagent que des personnes morales et ne peuvent, en toute hypothèse, autoriser une quelconque requalification en contrat de travail impliquant une relation de personnes physiques dans un lien de subordination. Les divers remboursements réclamés par I Z A sont relatifs à des sommes qui n’ont pas été versées par lui-même au franchiseur mais par les sociétés dont il a été l’associé et il ne peut en demander l’attribution par voie de requalification du contrat de franchise passé par ces sociétés qui ne sont pas parties à cette cause. Le seul contentieux reposant sur une base juridique de nature commerciale est celui qui est né de la résiliation du contrat de franchise par la société NCS SAS, l’expertise sollicitée par I Z A étant la manifestation concrète de l’absence d’objet de son action en justice. C’est donc à bon droit que le premier juge, par des motifs que la cour adopte pour le surplus, a déclaré I Z A irrecevable en ses demandes dirigées contre la société devenue NCS SAS, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Le défaut de droit à agir ainsi reconnu s’étend à la question restée sans réponse en première instance et non discutée par la société NCS SAS en appel pour ce qui concerne la violation d’un droit à l’image dont I Z A demande réparation en ce que son autorisation n’a pas été préalablement sollicitée par le franchiseur. Cette demande est également frappée d’irrecevabilité au regard de l’impossibilité pour la juridiction sociale de statuer sur la demande principale en requalification d’un contrat de droit commun en contrat de travail.
La cour considère que l’appelant n’a fait qu’user d’une voie de recours ouverte par une décision d’incompétence de la juridiction commerciale entérinée, sur contredit, par un arrêt de la chambre compétente de la cour de céans (voir exposé des faits constants) et qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande de l’intimée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute I Z A de sa demande indemnitaire au titre d’une violation du droit à l’image,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à son application,
Laisse les dépens de la procédure à la charge d’I Z A.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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