Confirmation 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 27 sept. 2016, n° 15/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/01695 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 19 mars 2015, N° 14/264 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/01695
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
19 mars 2015
Section: Commerce
RG:14/264
SA APETITO
C/
Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
SA APETITO, prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Maître Pauline GARCIA, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉ :
Monsieur F Z
XXX
XXX, XXX
XXX
comparant en personne, représenté par la SCP SOULIER/PELLEGRIN, avocat au barreau de NÎMES, assisté de Maître AUTRIC, avocat au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2016.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 27 Septembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauché par la SA Apetito en qualité de second de cuisine, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2012, M. F Z a été licencié pour faute grave par lettre du 21 janvier 2014.
Contestant cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, le 28 mars 2014, lequel, par jugement du 19 mars 2015, assorti de l’exécution provisoire, a dit que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Apetito à payer à M. Z les sommes suivantes : 5000 euros de ce chef, 1750,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 175,01 euros au titre des congés payés afférents, 466,69 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 888,53 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 7 au 21 janvier 2014, 88,85 euros au titre des congés payés afférents, 1 750,12 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Apetito a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2015.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d’ordonner la restitution de la somme de 10 479,02 euros versée au titre de l’exécution provisoire, et de condamner l’intimé à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— Monsieur Z, qui avait fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre, a commis les faits suivants justifiant son licenciement pour faute grave : vol de nourriture, non-respect des normes HACCP concernant les relevés de température, passage dans la cuisine pendant sa mise à pied à titre conservatoire ;
— le salarié, qui a été convoqué pour des visites médicales auprès de la médecine du travail, ne saurait lui reprocher des manquements dans l’organisation des visites médicales et ne justifie en outre d’aucun préjudice à ce titre.
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, l’intimé demande de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, mais de le réformer sur le quantum, et de condamner l’appelante à lui payer les sommes suivants : 5000 euros de ce dernier chef, 1 822,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 182,23 euros au titre des congés payés y afférents, 485,94 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 888,53 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 7 au 21 janvier 2014, 88,85 euros de congés payés y afférents, et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que :
— ayant été embauché le 24 septembre 2012, il n’a jamais bénéficié de la moindre visite médicale, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice ;
— aucun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement n’est justifié ; cette mesure fait suite au changement de direction survenu au mois de janvier 2013 au sein de la Maison de retraite Le Jardin de Cybèle, client pour lequel il travaillait, de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; il est toujours à la recherche d’un nouvel emploi.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur le manquement à l’obligation de sécurité
Pour faire la preuve qu’il a satisfait à ses obligations en matière de suivi médical, l’employeur communique sa lettre recommandée adressée à M. Z, le 22 février 2013, revenue non réclamée, afin de l’informer qu’il était convoqué à la médecine du travail à St E de Crau pour la visite médicale d’embauche, le 20 mars 2013, ainsi que son courriel non daté adressé à la médecine du travail, dont il résulte que ce service n’avait plus aucune disponibilité pour la visite d’embauche sur les mois de février et mars et qu’une nouvelle proposition serait faite sur le mois d’avril, et enfin son courriel du 29 janvier 2014 demandant à la médecine du travail d’annuler la visite médicale prévue pour M. Z le 17 février 2014, puisque celui-ci ne faisait plus partie des effectifs.
Ces éléments confirment que M. Z, comme il le soutient, n’a jamais bénéficié d’aucune visite médicale pendant toute la période d’exécution du contrat de travail.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité étant ainsi établi et le préjudice subi par le salarié, second de cuisine, ayant été apprécié à sa juste importance, le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. Z a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre du 7 janvier 2014, à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 15 janvier 2014, puis licencié pour faute grave par lettre du 21 janvier 2014, ainsi motivée :
'… nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :
— vol de marchandises
— manquements HACCP.
Compte tenu de la gravité des faits que nous avons évoqués lors de votre entretien préalable, vous comprendrez aisément que votre attitude a grandement pénalisé notre contrat commercial avec notre client Jardin de Cybèle de Maussane les Alpilles et plus largement les valeurs humaines d’Apetito basées sur le respect, l’honnêteté et la confiance.
Comme vous le savez, la tenue de votre poste exige beaucoup de rigueur et d’éthique. La situation s’est gravement détériorée au cours des dernières semaines allant même jusqu’à voler de la marchandise dans l’établissement auquel vous étiez rattaché.
Le 06 janvier 2014, lors de la visite de votre Chef de secteur, M. H X, et de notre diététicienne, Mme L M N, il vous a été signalé des manquements HACCP concernant l’absence de vos relevés de températures. Lors de cette visite, nous vous avons fait remarquer que vous n’aviez pas réalisé les relevés de températures du matin à votre arrivée sur le site. La visite ayant eu lieu à 13h, vous auriez dû à ce moment-là avoir effectué ces contrôles. Ils n’étaient pas faits. Nous vous l’avons fait remarquer ce qui a eu l’air de vous agacer.
Cette absence des relevés de températures portaient sur :
— le réfrigérateur de service
— les températures self au service du midi
— la chambre froide fruits et légumes
— la chambre froide des viandes
— la chambre froide BOF
— la chambre froide congélateur.
Nous vous avons montré ces documents incomplets devant témoin lors de la vérification. Des faits que vous avez reconnus, puisque vous avez alors évoqué à votre Chef de secteur « Comme par hasard, c’est le jour où vous venez que mes relevés de températures ne sont pas faits ».
Lors de cette même visite, nous avons constaté que vous aviez mis à l’écart de la nourriture en barquette, destinée à être emportée. Quand votre Chef de Secteur vous a alors posé des questions sur cette barquette, vous lui avez naturellement répondu que vous alliez l’emporter pour la consommer chez vous ! Lors de cette visite et lors de votre entretien préalable, nous vous avons bien spécifié que le service n’était absolument pas terminé et que cette surproduction destinée à votre usage personnel était un vol !
Lors de votre entretien préalable vous sembliez prendre avec beaucoup de légèreté et de sourires nos accusations allant même jusqu’à rire sur le sujet. Nous avons dû alors vous demander de garder votre sérieux et de cesser de rire continuellement au vu de la gravité de la situation que vous sembliez ne pas percevoir !
Enfin, vous avez été vu par plusieurs témoins le dimanche 12 janvier 2014, à l’intérieur du site et plus précisément à l’intérieur de la cuisine de votre lieu de travail. Lors de votre entretien nous vous avons demandé ce que vous faisiez sur le site alors que vous étiez en mise à pied à titre conservatoire. Vous avez d’abord nié les faits en évoquant de ne pas être venu sur le site, puis quelques instants plus tard, vous nous avez avoué être venu uniquement sur le parking de l’établissement !
Votre attitude manque cruellement de sérieux, de crédibilité et d’honnêteté et nous vous l’avons fait remarquer lors de l’entretien. Plusieurs témoins nous ont rapporté le fait que vous étiez bien présent sur votre lieu de travail, en cuisine.
Vous aviez pourtant clairement l’interdiction d’être présent sur votre lieu de travail depuis la notification de votre mise à pied à titre conservatoire. Malheureusement, vous avez pourtant clairement et en toute connaissance de cause violé cette interdiction.
Dès lors, les conséquences particulièrement préjudiciables à la société résultat de l’ensemble de vos agissements ci-dessus établis, caractérisant un grave manquement à vos obligations professionnelles nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave (…)'
— sur le vol de nourriture
Outre le règlement intérieur de l’entreprise, prévoyant que 'toutes les consommations doivent être prises sur le lieu du travail', l’employeur produit le témoignage de M. X, déclarant : 'Je n’avais pas connaissance que Monsieur Z préparait pour son propre compte et sur son lieu de travail des plats pour les emporter ensuite (…) Aucun collaborateur du site n’a la liberté de produire pour son propre compte de la nourriture, ni d’emporter chez lui des surplus de nourriture. Il n’y a pas de tolérance sur ce sujet. Ce point est évoqué lors des formations HACCP que Mr Z a reçu ainsi que notre manuel de qualité dont il avait connaissance.'
Déclarant, sans être contredit par un quelconque élément objectif, que la barquette qu’il avait mise de côté pour l’emporter chez lui, conformément à la pratique autorisée par son chef de cuisine, contenait non pas une 'surproduction', mais un reste de 200 à 300 grammes de riz, M. Z justifie cette affirmation en communiquant les attestations de :
— M. D, chef de cuisine au sein de la maison de retraite pendant la période d’octobre 2010 à octobre 2013, confirmant qu’il existait bien une tolérance en usage dans tous les établissements du groupe Apetito et que les chefs de secteur n’avaient jamais fait aucune remarque à ce sujet ;
— Mme A, agent de service, déclarant avoir trouvé 'bizarre’ de voir M. Z jeter une barquette de riz à la poubelle, en présence de M. X, les restes étant habituellement proposés au personnel.
Les témoignages produits par M. Z ne pouvant être écartés sur le seul constat effectué par M. B, Y, selon lequel ils émanent d’anciens salariés du groupe Apetito, licenciés ou ayant démissionné, ce grief n’est pas établi.
— sur le non-respect des normes concernant les relevés de température
L’employeur communique de même l’unique témoignage de M. X, déclarant 'avoir constaté lors de (sa) visite d’exploitation du 6 janvier 2014 une absence de relevé des températures (réfrigérateur, les températures du self du midi, la chambre froide fruits et légumes, chambre froide des viandes, BOF)', ce qui constituait selon lui 'un grave manquement aux règles HCCP.'
Outre qu’il est imprécis et non étayé, ce témoignage est objectivement contredit par le relevé produit par le salarié, sur lequel l’employeur ne formule aucune observation, et plus généralement, par les déclarations de M. D, louant les qualités professionnelles de M. Z, ainsi que de Mme A, attestant que celui-ci avait une 'hygiène irréprochable'.
La preuve de ce grief n’est donc pas rapportée.
— sur le passage de M. Z dans la cuisine pendant sa mise à pied conservatoire
Ce grief, qui résulte du seul témoignage indirect de M. X, attestant que le chef de cuisine lui a dit avoir vu M. Z en cuisine, le 12 janvier 2014, alors qu’il faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire, est contredit par les attestations de M. C, cuisinier, et de Mme A, agent de service, laquelle précise que M. Z est venu à l’établissement, non pas le dimanche 12 janvier 2014, mais le samedi précédent, et qu’il est resté à l’extérieur.
Outre qu’il ne saurait constituer à lui seul une cause sérieuse de licenciement, ce grief n’est pas démontré.
Si l’appelante fait valoir que le changement de direction au sein de l’établissement était intervenu un an auparavant, comme en atteste M. B, et qu’il est donc sans rapport avec le licenciement, il n’en demeure pas moins que la preuve d’aucun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement n’est rapportée.
En conséquence, le jugement sera confirmé, tant en ce qu’il a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, que sur les indemnités de rupture, exactement évaluées sur la base du salaire brut moyen de 1 750,12 euros, et des dommages-intérêts alloués sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail, l’ancienneté du salarié étant inférieure à deux ans, lesquels constituent la juste réparation du préjudice subi par l’intéressé bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 31 août 2014.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Apetito à payer à M. Z la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
La condamne en outre aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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