Confirmation 22 novembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 22 nov. 2012, n° 12/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/00622 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annemasse, JEX, 14 février 2012, N° 11/11/617 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SIGEM c/ SA BANQUE CASINO, Société BANQUE LAYDERNIER, SA COFIDIS, CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Novembre 2012
RG : 12/00622
ET/MFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ANNEMASSE en date du 14 Février 2012, RG 11/11/617
Appelante
SA SIGEM dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
représentée par Monsieur José BENEDITO, dûment muni d’un pouvoir
Intimés
M. B X, né le XXX à XXX
et
Mme Z X née AYACHI, née le XXX à XXX,
demeurant ensemble XXX – XXX
non comparants et représentés par Maître Mélanie LECOURT, avocat au barreau de THONON LES BAINS
(bénéficient d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/001008 du 7 mai 2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
SA BANQUE CASINO dont le siège social est XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société BANQUE LAYDERNIER, dont le siège social est Recouvrement contentieux des particuliers – XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SA COFIDIS, dont le siège social est Parc de la Haute Borne – XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 octobre 2012 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller,
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur B X et madame Z X née AYACHI ont demandé à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Le 28 juin 2011, la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie, a déclaré cette demande recevable et orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 20 juillet 2011, la société SIGEM a contesté cette orientation.
Par décision du 14 février 2012, le Tribunal d’instance d’Annemasse a :
— constaté la bonne foi et l’état d’endettement du couple X,
— constaté que leur situation financière est irrémédiablement compromise,
— prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il retenait pour répondre à l’argumentaire développé par la société SIGEM que certes, les revenus des débiteurs avaient légèrement augmenté pour passer de 834 € par mois à 1 060 €, mais que leurs dépenses pour faire face aux charges de la vie courante avec un enfant à charge, restaient comparables soit 2 006 € par mois, sans que leur patrimoine ne comporte de biens de valeur négociables.
La société SIGEM, bailleur social, a fait appel le 13 mars 2012. Elle indique que la situation locative de la famille X a évolué, grâce à la réactivité de ses services, après une mutation dans un logement plus adapté, que le FSL doit intervenir et que l’effacement de la dette locative irait à l’encontre du travail de responsabilisation de cette famille.
Depuis le mois de juin 2011, le couple X, qui vivait dans un type 5 pour un loyer de 866 €, a obtenu un type 3 dont le loyer s’élève à 556 €. L’allocation logement serait de 369 € et la dette locative arrêtée au 25 janvier 2012 de 2 123.99 €.
La famille X pourrait selon la société SIGEM acquitter le solde de la dette, de 1 726.64 € actuellement, l’effacer serait contraire au travail social qui a été mené.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 8 août 2012, les époux X demandent à la Cour de :
— confirmer la décision déférée,
— constater leur bonne foi et leur endettement,
— constater leur situation irrémédiablement compromise,
— prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— et donc rejeter le recours de la SIGEM.
Ils expliquent avoir bénéficié en juillet 2008, d’un plan de redressement conventionnel avec apurement par priorité de la dette locative pour 137.17 € sur douze mois, ce qu’ils ont mis en oeuvre, mais le changement de leur situation en début d’année 2011 a aggravé leur situation. Le mari qui percevait des indemnités chômage n’en perçoit plus, il n’aurait que l’ASS de 465 € par mois, et son épouse aurait un RSA de 240 € par mois. L’époux privé d’emploi depuis 2008 est travailleur handicapé, l’épouse de santé Y n’a jamais travaillé.
Ils estiment à 713 € leur charges fixes et affirment être dans l’impossibilité une fois les charges courantes assumées d’apurer leur passif.
La société COFIDIS par courrier du 13 avril 2012 demande la confirmation de la décision de première instance.
La société COFINOGA indique par courrier du 12 juin 2012 que sa créance est de 3 952.52 € d’une part, 9 550.95 € d’autre part, et qu’elle est dans l’attente de la décision.
Par courrier du 17 septembre 2012, la société de recouvrement EFFICO a indiqué le montant de la créance de son client, le Crédit du Nord Lay Sdt, pour un montant de 995.36 €.
Les autres créanciers, régulièrement assignés ayant accusé réception de leur convocation n’ont formulé aucune observation.
Motivation de la décision :
L’orientation du dossier en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire relève des cas où le débiteur ne possède pas de biens de valeur autres que les meubles meublants nécessaires à la vie courante alors que sa situation financière est irrémédiablement compromise et ne permet pas d’espérer un redressement avec apurement des dettes.
En l’espèce, la famille X dispose d’un revenu global de 1 078 € par mois, composé d’allocation spécifique de solidarité (468 €), du revenu de solidarité active (240 €) et d’une allocation logement. Monsieur X qui est au chômage depuis plusieurs années, est âgé de 56 ans et est travailleur handicapé sans percevoir de rente à ce titre. Son épouse n’a jamais travaillé, elle est de santé Y en raison d’un diabète et d’arthrose. Leur situation professionnelle a donc très peu de chance d’évoluer favorablement. Le couple qui a six enfants en conserve un à charge, le plus jeune, âgé de 11 ans.
Compte tenu des charges justifiées à leur dossier, à savoir :
— Loyer 555.00 €
— Edf 22.00 €
— Assurances 20.00 €
— Taxe d’habitation 43.00 €
— Gaz 30.00 €
— Téléphone 30.00 €
— Transports 13.00 €
le couple dispose d’une somme de 365 € par mois pour l’alimentation, l’habillement et les frais courants de trois personnes. Il n’a pas de capacité de remboursement et dès lors, la décision de première instance doit être confirmée étant rappelé que le traitement préférentiel d’un créancier par rapport aux autres n’est pas envisageable même si effectivement, la société SIGEM, pour des raisons de responsabilisation des débiteurs souhaitait échapper à l’effacement de la dette, alors que le passif global est de 20 524 €.
En conséquence, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par décision réputée contradictoire,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé publiquement le 22 novembre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Insuffisance de résultats ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Préavis ·
- Insuffisance professionnelle
- Travail ·
- Formation ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Emploi ·
- Temps partiel ·
- Diplôme ·
- Action ·
- Salaire ·
- Harcèlement
- Sécurité ·
- Exécution provisoire ·
- Sursis à exécution ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Indemnités de licenciement ·
- Référé ·
- Travail dissimulé ·
- Principe du contradictoire ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pompe à chaleur ·
- Banque populaire ·
- Installation ·
- Responsabilité ·
- Matériel ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Chauffage ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Installation ·
- Résiliation ·
- Internet ·
- Ligne ·
- Téléphonie ·
- Résolution du contrat ·
- Technique ·
- Courrier ·
- Abonnement
- Hôtel ·
- International ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Résultat ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Restriction ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Machine ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnité
- Eaux ·
- Ensoleillement ·
- Mur de soutènement ·
- Trouble ·
- Villa ·
- Servitude ·
- Drainage ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Permis de construire
- Inventaire ·
- Durée ·
- Titre ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité de requalification ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Activité ·
- Villa ·
- Visites domiciliaires ·
- Procédures fiscales ·
- Ordonnance ·
- Impôt ·
- Immobilier ·
- Comptable
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Acquéreur ·
- Délai de prévenance ·
- Contrôle
- Synopsis ·
- Film ·
- Acteur ·
- Contrefaçon ·
- Version ·
- Oeuvre ·
- Parasitisme ·
- Idée ·
- Histoire ·
- Résumé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.