Infirmation partielle 16 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 16 déc. 2011, n° 11/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/01467 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 17 mars 2011, N° 10/46 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CREFO |
Texte intégral
ARRET DU
16 Décembre 2011
N° 1968-11
RG 11/01467
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
17 Mars 2011
(RG 10/46 -section 3)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
Mme B Y
XXX
XXX
Comparante
assistée de Me Bernard VERDET (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
Association CREFO (Centre de Recherches et d’Etudes en Formation et Organisation)
XXX
XXX
Représentée par Me Cédric RUMEAUX (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2011
Tenue par M-N O
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
J K-L
: CONSEILLER
M-N O
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Marie-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:
1- L’association Centre de Recherches et d’études et Formation et Organisation (ci après: CREFO) est un organisme de formation qui a plusieurs établissements répartis sur l’ensemble de la région Nord-Pas de Calais.
Selon contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel du 25 février 2008, elle a embauché B Y en qualité de technicienne qualifiée (emploi de formatrice), niveau D2, coefficient 220, moyennant une rémunération calculée sur la base d’un taux horaire de 11,434 € brut, les relations entre les parties étant régies par la convention collective nationale des organismes de formation. L’intéressée a été affectée au département sanitaire et social et à l’établissement de Roubaix dirigé, à l’époque, par F X.
Plusieurs avenants successifs ont modifié son volume de travail.
Le terme du contrat, initialement fixé au 30 juin 2008, a été prorogé au 31 décembre par avenant daté du 30 juillet, que Mlle Y a signé le 18 août.
Bien que la directrice de l’agence de Roubaix ait sollicité un nouveau renouvellement que la direction du CREFO a refusé, Mlle Y a continué à travailler au delà du terme, ce qui a conduit l’employeur, auquel elle avait fait part de cette situation, à conclure avec elle un contrat de travail à durée indéterminée daté du 5 janvier 2009 en vertu duquel elle travaillerait, en la même qualité et dans le même établissement, à raison de 60% d’un équivalent temps plein (883,20 heures de travail effectif dans l’année).
Il convient d’indiquer que Mme X était alors en conflit ouvert avec la direction de l’association, qui l’a licenciée pour faute grave, décision dont la légitimité a été reconnue par un arrêt confirmatif de la cour de céans.
2- Mlle Y a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 4 mai 2009. Elle n’est jamais revenue dans l’entreprise.
3- Déclarée inapte à son poste de travail à l’issue de deux visites en date des 7 et 21 août 2009 (une appréciation similaire avait été portée le 23 juillet, à l’occasion d’une précédente visite), elle a été convoquée à un entretien préalable pour le 30 septembre auquel elle ne s’est pas rendue. Elle s’est vue notifier le 6 octobre 2009, dans les formes légales, son licenciement immédiat.
4- Contestant cette mesure, elle a saisi le conseil des prud’hommes de Roubaix qui, par jugement du 17 mars 2011, a dit que son contrat à durée indéterminée avait débuté le 5 janvier 2009, l’a déboutée de ses demandes (le CREFO l’étant également de sa demande reconventionnelle) et l’a condamnée aux dépens.
5- La salariée en a relevé appel par lettre recommandée expédiée le 24 mars 2011.
Elle demande à la cour de dire et juger qu’elle était employée en qualité de formatrice et de psychologue du travail, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, depuis le 25 février 2008 et de re-qualifier son contrat à temps partiel en contrat à temps complet; qu’elle aurait du être classée au niveau E 2 de la convention collective.
Elle sollicite, en outre, la condamnation de son ancien employeur au paiement de :
— une indemnité de re-qualification, en vertu de l’article L.1245-2 du
Code du travail 2 213,97 €
— un rappel de salaire pour l’année 2008: 7 961,53 €
— un rappel de salaire pour l’année 2009: 15 160,29 €
— une indemnité conventionnelle de préavis: 4 427,94 €
— des dommages et intérêts pour licenciement abusif, en vertu de l’article L.1235-5 du Code du travail 13 283,82 €
— en application de l’article 700 du Code de procédure civile 2 000 €
ainsi que la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Assedic rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Elle soutient, en substance, que ses contrats à durée déterminée successifs doivent être re-qualifiés en un contrat à durée indéterminée dès lors que cette succession n’était pas justifiée par le caractère par nature temporaire de l’emploi, et que le contrat à temps partiel finalement conclu doit être re-qualifié en temps complet du fait de son irrégularité; que les tâches et les responsabilités qui lui ont été confiées peu de temps après son embauche dépassaient celles d’un formateur niveau D2 et relevaient du niveau E2; qu’elle a été victime d’un harcèlement moral qui est à l’origine de son inaptitude.
Contestant avoir été manipulée par son ancienne directrice, elle affirme que la tension entre la direction et elle même s’est aggravée lorsqu’elle a témoigné en faveur de Mme X dans le procès opposant cette dernière au CREFO, à telle enseigne qu’elle a été victime d’une crise d’asthme qui a entraîné son hospitalisation du 21au 27 avril 2009, et que c’est le médecin conseil de la sécurité sociale qui a saisi le médecin du travail auteur des avis d’inaptitude évoqués plus haut.
L’association CREFO conclut à la confirmation du jugement, au mal fondé des prétentions adverses et à l’allocation à son profit d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 précité.
Vu les écritures déposées le 31 octobre 2011 par l’appelante, le 14 octobre 2011 par l’intimée, qui ont été reprises à l’audience et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
I- Sur les demandes de re-qualification:
I-1: Mlle Y sollicite d’abord la re-qualification de ses contrats à durée déterminée successifs en une relation de travail à durée indéterminée depuis l’origine. Elle conteste que l’activité ait été par nature temporaire et souligne que tant l’avenant de prolongation du contrat du 2 janvier 2008 que le contrat à durée indéterminée lui ont été proposés, et a fortiori ont été signés, après l’échéance du terme, ce dont elle déduit le caractère permanent de son emploi. Surabondamment, elle indique avoir continué à travailler courant juillet 2008, alors que le contrat avait pris fin le 30 juin, de sorte que la relation de travail était devenue automatiquement à durée indéterminée dès le 1er juillet, en vertu de l’article L.1243-11 du Code du travail.
L’employeur réplique que les tâches qui lui ont été confiées étaient par nature temporaires, et qu’il avait d’ailleurs l’intention de mettre fin à cette collaboration après le 31 décembre 2008, ce qu’il n’a pu faire en raison de la planification par sa directrice d’agence des interventions de Mlle Y au mois de janvier 2009; il relève que l’emploi de formateur entre dans les prévisions des articles L.1242-1 et L.1242-2 3° du Code du travail et souligne que la situation a été régularisée avant la fin de la relation de travail, ce dont il déduit le mal fondé de la demande.
Le secteur de l’enseignement est, selon l’article D.1242-1 du Code du travail, au nombre de ceux dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas contracter pour une durée indéterminée. Il appartient cependant au juge d’apprécier, au vu des circonstances de l’espèce, si l’emploi spécifique occupé était par nature temporaire. En l’absence d’éléments concrets établissant que tel était bien le cas, il sera fait droit à la réclamation de Mlle Y, étant précisé, au surplus, que le contrat à durée indéterminée daté du 5/01/2009 a été établi après l’échéance du terme.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Il convient également de faire droit, en application des articles L.1242-2, L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail, à la demande en paiement d’une indemnité de re-qualification dont la cour estime devoir fixer le montant à 2 000 €, la moyenne des rémunérations perçues au cours de l’année 2008 étant de 1988,30 €.
I-2: B Y invoque par ailleurs l’irrégularité de son contrat de travail initial au regard de l’article L.3123-14 du Code du travail auquel renvoie l’article 5-5 de la convention collective. Elle indique que les plannings n’étant pas les mêmes d’une semaine à l’autre, elle était tenue de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, ce qui lui interdisait de rechercher un nouvel emploi. Elle en déduit que ses contrats, conclus pour une durée inférieure à la durée légale, doivent être re-qualifiés en contrats à temps plein.
Le CREFO fait plaider que l’irrégularité des contrats n’entraîne qu’une présomption simple de travail à temps complet qui ne correspondait pas, en l’espèce, à la réalité. Il affirme que, selon les périodes, l’intéressée a travaillé à temps partiel ou à temps complet.
Le contrat du 25 février 2008 stipulait que le volume horaire total (du 2 janvier au 30 avril 2008) était de 250 heures, dont un maximum de 180 heures d’action de formation(AF) et 70 heures de préparation-recherche 'selon le planning élaboré par le responsable d’établissement’ sans autre précision. Le nombre d’heures a été augmenté par des avenants datés des 20 mars, 14 mai, 21 mai et 30 juillet 2008, la stipulation relative au planning étant inchangée.
Cette stipulation est contraire aux dispositions de l’article L. 212-4-3, devenu L. 3123-14 du Code du travail, selon lequel 'le contrat de travail à temps partiel mentionne… La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois’ ainsi que 'les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification'.
Il résulte des emplois du temps de l’appelante, dont la conformité à la réalité n’est pas discutée, que celle ci a très généralement travaillé à temps partiel et que son volume horaire (250 heures du 25 février au 30 avril, 302,78 heures jusqu’au 30 juin, 175 heures jusqu’au 31 juillet, 576,33 heures jusqu’au 31 décembre 2008), comme la répartition de son activité entre les actions de formation (AF) et le temps consacré à la préparation, à la recherche et à la formation (PRAA), ont été conformes aux stipulations contractuelles; que ses plannings lui étaient communiqués mensuellement, soit suffisamment à l’avance pour qu’elle ne soit pas tenue d’être en permanence à la disposition de son employeur (le fait que la visite médicale d’embauche, prévue pour le 12 février 2009, ait due être reportée n’est pas pertinent à cet égard, pas plus que l’existence d’une modification, une seule fois, de son planning dont elle a été informée 8 jours à l’avance). Le jugement mérite donc confirmation sur ce point.
II- Sur les emplois occupés et la demande de rappel de salaire:
II-1: A l’appui de sa revendication de classement de son emploi au niveau E2, B Y fait valoir qu’elle était titulaire d’une licence de psychologie obtenue à l’université de Mons Hainaut (Belgique), diplôme de niveau I sanctionnant 5 années d’études universitaires correspondant à l’actuel Master 2 et l’autorisant à faire usage du titre de psychologue ainsi qu’en atteste la décision du Ministère français de l’enseignement supérieur et de la recherche du 18 avril 2008; qu’elle a du créer, sauf pour certaines actions destinées aux assistantes maternelles, les contenus et plans des formations qu’elle animait, concevoir les supports documentaires, outils et scénario pédagogiques; qu’elle a répondu à des appels d’offres et participé à la commercialisation des formations; qu’elle avait travaillé, pendant la majeure partie de sa carrière, comme psychologue du travail et conseillère en insertion; qu’elle a d’ailleurs exercé, à titre accessoire, la fonction de psychologue du travail au sein du CREFO.;
L’intimée fait plaider que Mlle Y n’a jamais eu les compétences essentielles (analyse des besoins du client, évaluation du coût de la formation, gestion du budget de l’action, relations avec l’environnement) requises pour les emplois de niveau E dans lesquels les compétences pédagogiques sont 'quasiment accessoires', pas plus qu’elle n’a coordonné le travail d’une équipe; qu’en dépit du diplôme dont elle était titulaire, elle n’avait que des compétences pédagogiques fondamentales voire associées, consacrant la quasi totalité de son temps au face à face pédagogique sans jamais dispenser de formations en psychologie; qu’elle a été, à plusieurs reprises, rappelée à l’ordre et ne s’impliquait pas suffisamment dans la vie de l’entreprise; qu’elle n’avait que 4 ans d’expérience professionnelle dans des emplois tous liés à son diplôme (ce qui exclut la polyvalence) et nullement au métier de formateur; que, selon Mme A, formatrice référente, elle était une simple formatrice.
Selon l’article 21 de la convention collective nationale des organisme de formation, l’exercice des fonctions de technicien hautement qualifié de niveau E exige soit 'des connaissances générales dans plusieurs domaines (par exemple techniques, économiques et humaines) dans des emplois ou la conduite d’un groupe important de personnel est prédominant soit des 'connaissances approfondies’ en matière scientifique, pédagogique, technique, administrative, économique et financière, commerciale ou sociale. Les cadres débutants dans la fonction doivent être titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou d’une formation de niveaux I et II de l’Éducation Nationale. Le texte cite, à titre d’exemples, les emplois d’assistant de direction, de comptable ou de premier adjoint au chef comptable, de chargé d’études, de programmeur-organique ou de concepteur-réalisateur de programme, de responsable du service documentation ou de 'formateur ayant à sa disposition des programmes de matières à enseigner'.
Sur ce dernier point, l’article 21 indique également les attributions annexes d’un tel formateur dont il précise qu’il 'peut être appelé, en plus de son activité pédagogique, à intervenir commercialement à partir de directives précisant le cadre de ses interventions'.
Les emplois classés au niveau D exigent, quant à eux, 'des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu’une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans des cas particuliers, ses interventions en fonction des informations', le salarié pouvant être amené à conseiller dans sa spécialité d’autres personnes et à exercer un contrôle, voire à encadrer un groupe composé principalement d’employés de niveaux A et B (employés spécialisés et employés qualifiés). A titre d’exemple, le texte cite le 'formateur ayant, dans le cadre tracé de sa spécialité, à adapter l’animation et l’enseignement à son auditoire selon les circonstances'
L’appelante produit, outre la copie de son diplôme, son curriculum vitae et les textes sur lesquels il s’appuie :
— un contrat de formation professionnelle simplifié conclu le 22 janvier 2008 entre elle et le CUEEP de Lille pour une action de formation de 42 heures intitulée 'concevoir, animer, évaluer une formation'
— un courrier de l’Z conviant le CREPO à une réunion de lancement d’une action expérimentale pour le 2 décembre 2008, à laquelle elle dit avoir représenté son employeur
— un mail du 12 février 2009 par lequel celui ci lui demande le contenu de la formation qu’elle a dispensée
— un mail de sa directrice de centre lui transmettant les grilles de rendez vous individuel des stagiaires pour les mois de mars et avril 2009, à charge pour elle de les compléter
— des documents relatifs à deux actions de formation dont la responsabilité lui avait été confiée, l’une à destination d’assistantes maternelles (du 1er au 14 avril 2008), l’autre visant d’insertion de personnes handicapées (août à décembre 2008), avec obligation, pour la seconde, de respecter un cahier des charges précis
— des référentiels fournis par le CREFO et des scénario élaborés par ses soins
— des propositions de planning prévisionnels d’exécution adressées à sa responsable d’agence pour des actions de formation (3 lots), à partir du 1er septembre 2008.
Il résulte de ce qui précède qu’il est arrivé à l’appelante, titulaire d’un diplôme de niveau I de l’Éducation Nationale et qui avait manifestement la confiance de sa responsable d’agence de concevoir des supports pédagogiques pour les actions de formation qu’elle animait dans sa spécialité; son implication dans son travail ne peut être mise en doute. Pour autant, elle ne justifie pas de connaissances approfondies dans un des domaines énumérés par l’article 21 précité, et ne soutient pas que son emploi supposait la conduite d’un nombre important de personnes. Il résulte, en outre, des emplois du temps produits par l’employeur qu’elle a consacré, pendant toute la durée de la relation de travail, la plus grande partie de son temps à des formations relevant de sa spécialité.
C’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes l’a déboutée de ce chef.
II-2: Sur ces bases, il y a également lieu de la débouter de sa demande de rappel de salaire qui se fondaient sur une classification de l’emploi au niveau E, l’application du coefficient 270 et un travail à temps complet. Il en sera de même de sa demande subsidiaire, qui ne diffère de la principale que par l’assiette de la rémunération.
II-3: A l’appui de son affirmation selon laquelle elle aurait été employé par le CREFO, pour la majeure partie de son temps, en qualité de psychologue du travail, Mlle Y produit
— la 'restitution’ du test subi par une candidate le 21 novembre 2008
— un courriel de la directrice de l’agence de Roubaix, daté du 18 août 2008, selon lequel elle prenait la responsabilité d’une formation 'prestation accompagnement pour la mobilisation vers l’emploi (PAME) liant le CREFO à l’Z, et les documents contractuels relatifs à cette action
— divers documents relatifs à une formation d’assistantes maternelles de février à avril 2009 (bilan pédagogique, scénarii pédagogiques)
— un mail de transmission des grilles de rendez vous individuels, prévus pour les mois de mars et avril 2009, pour une action de formation indéterminée et à une fin non précisée
Ces éléments ne permettent pas d’établir qu’elle a travaillé pour l’intimée, fût ce à temps partiel, en qualité de psychologue du travail, même si ses compétences dans ce domaine ont pu être utilisées.
III- Sur le bien fondé du licenciement:
La lettre du 6 octobre 2009 justifie cette mesure dans les termes suivants:
' Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude physique consécutive à trois visites médicales et suite à l’impossibilité de pouvoir vous reclasser.
Nous avons en effet reçu, le 23 juillet 2009, le 7 août 2009 et le 21 août 2009, des certificats médiaux prononçant votre inaptitude.
Le dernier certificat médical prévoyait une inaptitude à tous postes dans l’entreprise.
En dépit de cet avis, nous avons néanmoins respecté nos obligations, tant légales que jurisprudentielles et avons recherché activement, dès le prononcé de votre inaptitude, à vous reclasser.
C’est même dans ce contexte que nous avons consulté les délégués du personnel le 4 septembre sur la question.
Suite à cette consultation, il vous a été remis une proposition de reclassement sur un poste identique se trouvant soit à Dunkerque Malo les Bains soit à Wimereux.
Nous avons également sollicité l’avis du médecin du travail sur ce même poste. Le médecin du travail nous a communiqué un avis négatif…'
Il n’est pas discuté que l’employeur a repris le versement du salaire le 21 septembre 2009, ce qu’il rappelle tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions, conformément aux dispositions légales.
B Y justifie son refus des propositions de reclassement qui lui ont été faites par l’éloignement de Wimereux et de Malo les Bains de son domicile (Tourcoing) et les coûts en résultant, motif qui figurait déjà dans son courrier du 19 septembre 2009 à l’exclusion de tout autre.
Elle soutient que son inaptitude est consécutive au harcèlement moral dont elle dit avoir été victime et invoque à cet égard
— une rémunération inférieure au minimum prévu par la convention collective
— une réduction sévère et unilatérale de son temps de travail
— le remboursement de son indemnité de précarité
— le non respect de la garantie de ressources de deux mois prévue en cas de maladie, sous certaines conditions, par l’accord d’entreprise
— l’obligation qui lui aurait été faite de fournir des photocopies de ses cours et de ses sources
— la non rémunération du travail administratif lui incombant et des heures de préparation de ses cours
— les 'mise en demeure’ qui lui auraient été adressées de fournir des photocopies de ses cours et d’indiquer ses sources, sans payer de droits
— la non rémunération du travail administratif lui incombant et de son travail de préparation-recherche
Elle produit, à l’appui de ces allégations
— un avis d’arrêt de travail, une lettre de la médecine du travail et ses fiches d’inaptitude
— un courriel du 19 janvier 2009 par lequel son employeur lui indique qu’en l’absence d’interruption entre ses contrats à durée déterminée et son contrat à durée indéterminée, 'l’indemnité d’usage’ de 815,03 € payée en décembre 2008 n’était pas due, et qu’une somme de 143,67 € serait prélevée chaque mois sur son salaire à titre de remboursement
— un courriel de la nouvelle 'responsable des établissements', D E, indiquant à la médecine du travail que Mlle Y ne pourrait se rendre à sa convocation du 12 février, sans explication.
— divers mails (mars et avril 2009) lui reprochant de n’avoir pas transmis en temps utile les fiches relatives au contenu pédagogique de l’action ou les feuilles d’émargement, la présentation de certains tableaux, le dépassement de la durée de la pause méridienne .
— ses plannings prévisionnels de février, mars et avril 2009, desquels elle déduit qu’elle n’a pas été remplie de ses droits à rémunération, le nombre des heures de préparation-recherche étant insuffisant par rapport à celui consacré aux actions de formation dont la durée devrait être de 72% du total.
— une copie de l’accord d’entreprise du 23 janvier 1995
En date du 10 juin 2009, le médecin du travail écrivait que B Y avait exprimé devant lui le sentiment d’avoir été 'soumise à des pressions, à des comportements dévalorisants voire insultants', ce qui avait 'progressivement altéré son équilibre psychologique’ avec la survenance d’un phénomène d’anxiété important et un sentiment d’infériorité, d’ou une réaction dépressive entraînant ruminations et troubles du sommeil; que l’arrêt de travail ordonné le 29 juin 2009 par un autre médecin mentionne 'sueur et anxiété sur le plan professionnel avec suspicion de harcèlement'
Les pièces ci dessus énumérées établissent l’existence de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement.
Le CREFO indique, pour sa part, qu’il n’a fait qu’exercer normalement son pouvoir de direction envers une salariée réticente à laquelle il lui est arrivé de rappeler ses droits (notamment en matière de maintien du salaire) mais aussi les conditions auxquelles ceux ci étaient subordonnés ou ses obligations légales et contractuelles. Il conteste, au demeurant, la qualification donnée par Mlle Y à plusieurs de ses initiatives. Il souligne que la salariée, qui avait été embauchée dès l’origine à temps partiel, pouvait parfaitement refuser de signer le contrat à durée indéterminée qu’il lui avait proposé pour lequel il nie avoir exercé la moindre pression. Il soutient que la salariée ne pouvait prétendre au versement d’une indemnité de précarité dès lors que la relation de travail s’est poursuivie sans discontinuer pour une durée indéterminée et rappelle qu’elle a bénéficié du maintien du salaire pendant les 2 mois prévus par l’article 14-1 de l’accord d’entreprise.
Il conteste que l’arrêt de travail de B Y, qui se serait plainte initialement d’un symptôme grippal soit consécutif à un harcèlement moral qu’elle n’a jamais invoqué pendant la durée de la relation de travail.
Il a été vu plus haut que les réclamations de B Y concernant la classification de son emploi, son niveau de rémunération et les variations de celui ci n’étaient pas justifiées. Le fait de subordonner le maintien du salaire pendant deux mois -dont elle a bénéficié-à l’envoi des relevés d’indemnités journalières de la Sécurité Sociale n’est que l’application de l’article 14-1 de l’accord d’entreprise mentionné plus haut. Le temps de 'préparation recherche’ a été, au même titre que celui passé en 'face à face pédagogique’ pour reprendre les termes de l’article 10.3 de la convention collective, normalement rémunéré. Pour le reste, l’employeur n’a fait qu’user de son pouvoir de direction, y compris en réclamant, de manière parfois ferme, la remise au secrétariat des supports de cours sur lesquels la salariée n’avait aucun droit de propriété intellectuelle.
La répétition de l’indemnité de précarité procède d’une erreur de droit de laquelle aucune conséquence particulière ne peut être tirée.
Il résulte de ce qui précède que l’allégation de harcèlement n’est pas fondée.
L’employeur ayant, par ailleurs, satisfait à ses obligations tant en matière de paiement du salaire que de reclassement, le licenciement de Mlle Y avait une cause réelle et sérieuse. C’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
L’intéressée, inapte à son emploi et à tous postes dans l’entreprise ne pouvait, de ce fait, prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis dont elle ne pouvait fournir la contrepartie.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions de la salariée n’étant que partiellement fondées, il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés et de rejeter les demandes présentées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mlle Y de ses demandes de re-qualification de son contrat de travail à temps complet, de rappel de salaire, de dommages et intérêts et d’indemnité compensatrice de préavis.
L’INFIRME pour le surplus et
Statuant à nouveau
Re-qualifie en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2008 la relation de travail ayant existé entre les parties.
Condamne l’association CREFO à payer à B Y 2 000 € (deux mille euros) d’indemnité de re-qualification avec les intérêts au taux légal à dater du prononcé de l’arrêt.
Ordonne la rectification en ce sens de l’attestation destinée à Pôle Emploi.
Rejette les autres demandes, plus amples ou contraires.
Laisse à la charge de chaque partie ses dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
M. A PERUS M. ZAVARO
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