Infirmation partielle 23 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4° ch. soc., 23 nov. 2011, n° 10/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/01332 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 18 décembre 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
BR/GB
4° chambre sociale
ARRÊT DU 23 Novembre 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01332
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2009 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG09/00940
APPELANTE :
Mademoiselle E Z
XXX
XXX
Représentant : Me ADRA FATEH substituant la SCP MARTIN, PALIES ET ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : la SCP LEBLOND CONSTANTIN & Associés (avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Madame Gisèle BRESDIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 16 novembre 2011 et prorogé au 23 novembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Brigitte ROGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
E Z a été travaillé au service de la Société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE à compter d’octobre 2005 en qualité d’enquêtrice auditrice et selon de multiples contrats à durée déterminée dont le dernier a pris fin en septembre 2006.
La Société RGIS SPECIALISTS EN INVENTAIRE est une société spécialisée dans le domaine de l’inventaire, qui donne rendez vous aux salariés sur des parkings avec un van les conduisant sur leur lieu de travail en France ou à l’étranger, ou encore dans les supermarchés tels que X la nuit quand le magasin n’est pas ouvert.
E Z a saisi le conseil de prud’hommes de MONTPELLIER aux fins de voir condamner la société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE à lui payer la somme de 10.442,45 € à titre de rappel de salaires, 1411 € au titre de l’indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 1.411 € au titre de l’indemnité de préavis, 141,10 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, 1411 € au titre d’indemnité pour non respect de la procédure et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité en outre la délivrance des documents sociaux rectificatifs sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par le jugement entrepris en date du 18 décembre 2009 le conseil de prud’hommes de MONTPELLIER a condamné la société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE à payer à E Z les sommes suivantes :
— 523,07 au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 1.570 € au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 523,07 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure,
— 523,07 € au titre de l’indemnité de préavis
— 52,30 € au titre des congés payés sur préavis
— 650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute E Z de sa demande au titre du rappel de salaire,
Ordonne la délivrance d’une attestation ASSEDIC rectifiée et conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la notification du jugement,
Déboute la Société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE de l’ensemble de ses demandes tant au principal qu’au subsidiaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception déposée au greffe le 17 février 2010, E Z a régulièrement interjeté appel à rencontre de cette décision qui lui a été notifiée le 19 janvier 2010.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’appelante conclut en demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que les contrats à durée déterminée conclus entre Mme Z et la Société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE étaient irréguliers, dit et jugé que le terme du dernier contrat s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de requalification du temps partiel en temps complet et de fait, de sa demande de rappel de salaire ; condamner en conséquence la Société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE au paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire sur la base d’un temps complet 8768,12 €
Congés payés afférents 876,81 €
Indemnité de requalification 1311,94 €
Indemnité compensatrice de préavis 1296,77 €
Congés payés afférents 126 ,77 €
Indemnité pour non respect de la procédure 1296,77 €
Dommages et intérêts pour licenciement abusif (9 mois) 11670 €
Article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande également à la cour d’ordonner à l’employeur de rembourser au POLE EMPLOI les allocations chômage dans la limite de 6 mois en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail, la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation POLE EMPLOI rectifiés, faisant apparaître les condamnations qui seront prononcées, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard, commençant à courir 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de se réserver la liquidation éventuelle de l’astreinte ; de dire et juger qu’il est inéquitable que les frais de défense de Mme Z, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, restent à la charge du Trésor Public, de condamner en conséquence l’employeur au paiement de la somme de 2.000 € au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont Maître Gautier B, avocat, pourra poursuivre le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat, condamner l’employeur aux entiers dépens.
L’intimée conclut en demandant à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de requalification d’un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein
et aussi de sa demande de salaires qui en est le corollaire ; le réformer pour le surplus et à titre principal, débouter la salariée de ses demandes, tant salariales qu’indemnitaires, la condamner à rembourser la somme de 448,88 € nets qu’elle a perçu dans le cadre de l’exécution provisoire, la condamner à payer à la Société RGIS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de l’article 700 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire, en cas de requalifîcation des relations contractuelles liant les parties en un contrat à durée indéterminée, le dire nécessairement conclu à temps partiel et fixer le salaire mensuel moyen brut de la salariée à 481,11 € ; condamner la société à verser à la salariée des sommes qui ne sauraient être supérieures à 481,11€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 48,11 € au titre des congés payés y afférents, 481,11 € au titre de l’indemnité de requalification pour non respect de la procédure de licenciement, 962,22 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif ; condamner Mme Z à rembourser la somme de 46,15 € bruts qu’elle a perçue en trop dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il y a lieu de se reporter au jugement et aux conclusions écrites auxquelles les parties se sont référées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats à durée déterminés en contrats à durée indéterminés
Selon les articles L. 1242-1 et L.1242-2 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise, ne peut être conclu que dans les cas énumérés par la loi (remplacement d’un salarié absent, accroissement temporaire de d’actîvité de l’entreprise, emploi à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée, remplacement du chef d’entreprise) et doit être établi par écrit.
Aux termes de l’article D. 1242-1 du dit code, 'En application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : …8° 'L’information, les activités et de sondage'.
En l’espèce, les parties s’accordent pour une période de travail d’octobre 2005 à septembre 2006, en versant aux débats une trentaine de contrats écrits, dont plusieurs ne comportent pas le nom et/ou la signature de la salariée, ce qui équivaut à l’absence d’écrit.
Les contrats produits mentionnent comme nature de l’emploi la réalisation d’enquêtes ayant un caractère saisonnier et temporaire.
L’employeur s’empare de cette mention pour, tout en précisant que l’entreprise n’était pas soumise à une convention collective à l’époque litigieuse, se prévaloir des dispositions de l’article D. 1242-1 du Code du travail 8° précité au titre de l’activité d’enquête et de sondage de Mme Z pour laquelle il est d’usage de recourir à des contrat à durée déterminée.
Cependant il ressort de la propre dénomination de la Société RGIS qu’elle est spécialiste en inventaire, qu’il s’agit de son activité normale et permanente ainsi qu’il résulte des témoignages de salariés qu’elle produit au débat ; que l’activité d’inventaire constitue en un comptage ou un dénombrement de stocks ou de biens d’entreprises clientes et non une activité de sondage renvoyant à la notion de prospection avec prélèvement d’un échantillon pour effectuer des mesures.
Dès lors, l’emploi de Madame Z qui consistait à réaliser des inventaires chez les clients comme, en dernier lieu, la Société X, s’inscrivait dans le cadre de l’activité principale et unique de l’entreprise RGIS et n’entrait donc pas dans un des cas autorisant le recours au contrat de travail à durée déterminée au titre des dispositions précitées du Code du travail.
Ainsi, la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée s’impose et avec elle, le versement à Mme Z de l’indemnité de requalification qui ne peut pas être inférieure à un mois.
La cessation d’un contrat de travail à durée déterminée pour arrivée de son terme, constitue, après la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée, nécessairement un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec inobservation de la procédure de licenciement, ce qui ouvre droit pour la salariée à une indemnité pour non respect de la procédure et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tenant compte de son ancienneté (moins de deux ans), de son âge et de son salaire restant à déterminer selon la durée à temps partiel ou à temps complet décidée par la cour, ainsi que de sa situation matérielle postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Sur la requalification des contrats à temps partiel en temps complet
L’article L. 3123-14 du Code du travail énonce : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié….4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat'.
L’absence de ces formalités présume un contrat à temps complet et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part, qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En l’espèce, comme il a déjà été indiqué ci-dessus la plupart des missions confiées à Mme Z n’ont pas donné lieu à l’établissement d’un contrat écrit régulier. Ceux établis régulièrement ne contiennent aucune mention relative à la durée du travail et a fortiori à sa répartition.
Pour démontrer l’exécution par la salariée d’un travail à temps partiel, la Société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRES invoque tout d’abord les bulletins de paie de la salariée et l’absence de contestation des heures de travail qui y figurent.
Mais d’une part cela ne suffit pas à établir la durée de travail, Mme Z soutenant qu’elle se trouvait à la disposition de l’employeur aussi en dehors du temps consacré à la réalisation des inventaires alors que seule la durée de ces tâches a été prise en compte comme temps de travail.
D’autre part, Mme Z ne pouvait prévoir son rythme de travail et devait rester en permanence à la disposition de son employeur. En effet ce dernier ne peut utilement soutenir qu’elle était totalement maître de son emploi au motif qu’en pratique elle contactait l’entreprise pour lui communiquer ses disponibilités et s’informer des éventuels inventaires. Cette affirmation montre seulement la précarité du travail de Mme Z mais non pas sa liberté à choisir son temps de travail, le défaut d’acceptation du temps de travail et corrélativement sa rémunération. Elle établit que Mme Z ne pouvait pas prévoir son temps de travail entièrement dépendant des offres formées par l’employeur.
Ses bulletins de paie révèlent un travail tous les mois de la période du 31 août 2005 au 1er septembre 2006, à l’exception du mois de juillet 2006, d’une durée variant de 4,50 heures (septembre 2009) à 114,90 (avril 2006) et l’existence d’heures supplémentaires apparaît sur les bulletins de paie des mois d’octobre 2005, janvier 2006 et d’avril 2006, ce qui démontre un travail au-delà de la durée légale ces mois-là du moins sur une semaine.
Ces éléments commandent de retenir un temps complet de travail.
Sur les sommes dues
Compte tenu du taux horaire appliqué, la rémunération mensuelle de Mme Y se chiffre pour un emploi à temps complet (151,67 heures) à la somme de 1.311,94 €, montant qui n’est pas sérieusement contesté par l’employeur qui s’en tient à un salaire à temps partiel que ne retient pas la cour pour les motifs ci dessus exposés.
Le tableau figurant aux écritures de Mme Z et qui ne fait l’objet d’aucune critique sur le calcul du quantum total, montre qu’il lui revient après qualification de son contrat de travail à temps complet un rappel de salaire de 8.768,12 € outre une indemnité de 87,68 € de congés payés sur ce rappel de salaire.
Son ancienneté comprise en six mois et deux ans lui ouvre droit, en application de l’article du Code du travail, à un préavis d’un mois soit la somme de 1.296,77 € à laquelle doit s’ajouter celle de 126,67 € d’indemnité de congés payés sur préavis.
En raison de son ancienneté (10 mois), de son salaire et de son âge (26 ans) lors du licenciement, ainsi que des pièces qu’elle communique sur sa situation après la rupture du contrat, le préjudice subi par Mme A en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit être réparé par l’allocation de la somme de 6.000 €.
Il revient également à Mme Z une indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de 1.311,94 €.
La Société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRES doit également être condamnée à délivrer à Mme A les bulletins de paie rectificatifs ainsi qu’une attestation ASSEDIC conforme au présent arrêt sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que les contrats à durée déterminés conclus entre Mme Z et la Société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE étaient irréguliers et que le terme du dernier contrat à durée indéterminée s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau ;
Condamne la Société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE au paiement des sommes suivantes :
— 8.768,12 € à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2009;
— 876,81 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2009 ;
— 1.311,94 € au titre de l’indemnité de requalification ;
— 1.296,77 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2009 ;
— 126,77 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2009 ;
— 1296,77 € au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure ;
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, net de tout prélèvement à la charge du salarié ;
Condamne la Société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE à payer à Mme C D la somme de 1.500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et l’appel ;
Donne acte à Maître B de ce qu’il renonce à poursuivre le recouvrement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Condamne la Société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE aux dépens avec application de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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