Confirmation 12 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 avr. 2016, n° 15/04963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04963 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 13 avril 2015, N° 11/00323 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 Avril 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04963
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de FONTAINEBLEAU RG n° 11/00323
APPELANTE
SAS SOGAPLAST
XXX
XXX
en présence de M. Dany GACHINIARD, Directeur, représenté par Me Marie-Sylvaine CAPIN-SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2255,
INTIMEE
Madame Y D épouse X
XXX
XXX
née le XXX à FOLJUIF
comparante en personne, assistée de Me Patrick MOREL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : B0052
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme A B, Conseillère
Mme E F-G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 12.05.2015 par la SAS SOGAPLAST du jugement rendu le 13.04.2015 par le Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau section Industrie en formation de départage, qui a :
1° condamné la société SOGAPLAST à payer à Y X les sommes de :
— 431,59 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail,
— 17.760,98 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L.1226-14 du code du travail,
— 3.202,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.1226-14 du code du travail ;
dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement;
2° condamné la société SOGAPLAST à payer à Y X la somme de 2.074,09 euros à titre de solde d’indemnité de congés payés ;
dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2011 ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur ces condamnations dans les conditions de l’article R.1454-14 du code du travail et que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1601,05 euros ;
3° condamné la société SOGAPLAST à payer à Y X une somme de 19.212,60 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L.1226-15 du code du travail ;
dit que cette somme porte intérêts à compter de la date du présent jugement et qu’il n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire prévue à l’article 515 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
4° condamné la société SOGAPLAST aux dépens et à payer à Y X une somme de 1.500,00 euros au titre de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :
La SAS SOGAPLAST a une activité de fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Y D épouse X, née en 1958, a été engagée par contrat à durée déterminée par la SAS SOGAPLAST à partir du 23.08.1976 pour 3 mois en qualité de ouvrier spécialisé mouleuse catégorie 1 coefficient 125 à temps complet ; ce contrat a été renouvelé le 07.12.1976 our 3 mois dans les mêmes conditions ; par la suite ce contrat s’est transformé en contrat à durée indéterminée ; en dernier lieu elle exerçait les fonctions de technicien opérateur de FAE coefficient 720 non cadre et cumulait une ancienneté de 34 ans et 6 mois.
L’entreprise est soumise à la convention collective de la plasturgie ; elle comprend plus de 11 salariés. La moyenne mensuelle des salaires s’établit à 1601,50 €.
Lors de la visite périodique du 15.01.2007, le médecin du travail a déclaré Y X apte au poste avec limitation de la sollicitation physique forcée ou répétitive notamment en manutention manuelle (8kg environ).
De même le 10.07.2008, l’aptitude a été déclaré avec restriction : 'apte au poste de technicienne de production mais contre indication médicale à l’affectation sur des machines semi automatiques beaucoup trop sollicitantes par les gestes répétés et forcés qu’elle entraîne. Profil médical d’aptitude limitée au plan de la charte physique de travail. Avis défavorable à l’augmentation de l’amplitude horaire de travail compte tenu de cet élément'.
La SAS SOGAPLAST a refusé à la salariée sa demande de congés sans solde formulée le 19.03.2010.
Y X a été placée en arrêt de travail en avril 2010 et le médecin contrôleur a confirmé sa nécessité le 23.04.10 et le 21.07.10.
Le 08.11.2010, sur demande de la salariée, la CPAM 77 a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Y X établie comme étant : 'coude : épicondylite gauche inscrite sur le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnel'. La SAS SOGAPLAST a contesté le 30.11.2010 par recours amiable le taux d’incapacité permanente de travail attribué dans le cadre de la maladie professionnelle ainsi que la prise en charge de la maladie au titre de la maladie professionnelle.
A la suite d’un arrêt de travail, elle a été déclarée apte avec restriction par le médecin du travail lors d’une première visite le 07.04.2011, dans l’attente de la réalisation d’une étude de poste, en concluant : 'En attendant l’état de santé de la salariée ne lui permet pas d’être affectée à un emploi dans l’établissement'.
Le 27.04.2011, le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste ; apte à un autre ; la salariée est inapte au poste de technicienne de production ; elle pourra être affectée à d’autres postes ne nécessitant pas de port de charges lourdes de plus de 5 kg, de gestes répétitifs de l’épaule droite et des coudes, comme un poste d’agent administratif ou de gardienne.
Dans un courrier du 13.05.11, la SAS SOGAPLAST a fait savoir à la salariée que :
'Suite aux deux avis d’inaptitude émis par le Médecin du travail en date des 7 avril 2011 et 27 avril 2011, nous avons sollicité ce dernier afin d’examiner les possibilités de reclassement qui pourraient être envisagées.
— Le poste actuel qui est composé de machines standard disponibles sur le marché des presses à injecter n’est pas adaptable à vos restrictions médicales.
— Nous n’avons pas d’autres postes pérennes pour un reclassement en interne (type poste administratif ou gardiennage, comme indiqué par le Médecin du Travail)
Après visite et examen des postes de notre entreprise, le médecin nous a confirmé l’absence de poste susceptible de vous être proposé au regard de vos restrictions médicales.
Nous avons par ailleurs sollicité les entreprises appartenant au groupe sur les postes susceptibles de vous être proposés. Ces dernières nous ont informé n’avoir aucun poste à pourvoir et correspondant aux préconisations du Médecin du travail.
Nous vous informons par conséquent mettre un terme à notre recherche de reclassement compte tenu que nous n’avons pas d’autre poste disponible, à pourvoir à ce jour et bénéficiant des critères des avis médicaux.'
Elle a contesté ce licenciement le 09.06.2011.
Y X a été licenciée par son employeur le 07.06.2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
'… Durant cet entretien nous vous avons proposé un poste au service 'tri retouche’ moyennant d’éventuelles adaptations. Vous nous avez répondu que dans ce poste vous seriez amenée à faire des gestes répétitifs donc que c’était incompatible avec votre inaptitude.
Durant cet entretien nous vous avons également demandé si vous aviez en tête un autre poste compatible avec votre inaptitude. Vous ne nous avez pas répondu.
Durant cet entretien nous vous avons demandé si vous aviez une quelconque proposition à nous faire en vue de votre reclassement. Là aussi vous ne nous avez pas répondu.
Ainsi en raison de votre inaptitude prononcée par la médecine du travail suite aux examens des 07/04 et 27/04/2011, en l’absence de possibilité de reclassement dans le groupe et dans la société, et en l’absence de proposition ou de suggestion de votre part pour toute idée de reclassement, nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude.'
Le CPH de Fontainebleau a été saisi par Y X le 28.09.2011, son employeur n’ayant pas tenu compte du caractère professionnel de sa maladie dans les indemnités qu’il lui a allouées. Dans un premier jugement, il a été décidé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par le TASS 77.
Le 05.10.2012, la commission de recours amiable a opposé un refus au recours formé par l’employeur, puis, le T.A.S.S. de Seine et Marne a, le 19.09.2013, déclaré inopposables à la SAS SOGAPLAST les décisions des 08.11 et 06.12.10 de la CPAM 77 de prise en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de l’épicondylite bilatérale et de l’épaule douloureuse droite déclarée par Y X en application de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
La société demande à la cour d’infirmer le jugement, de rejeter les demandes de Y X et de le condamner à payer la somme de 1.000 € pour frais irrépétibles.
De son côté, Y X demande de confirmer le jugement, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de condamner la SAS SOGAPLAST à payer :
— 3.202,10 € à titre d’indemnité légale ou préavis,
— 2.074,09 € brut pour complément d’indemnité de congés payés,
— 18.192,57 € à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— 19.212,60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 4.000 € pour ceux exposés en appel, et fixer le point de départ de l’intérêt légal au jour de la saisine.
Les parties entendues en leurs plaidoiries le 29.02.2016, la cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous huit jours ; elle les a avisées qu’à défaut l’affaire était mise en délibéré ; aucun accord en ce sens n’ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur la caractère professionnel de la maladie :
La SAS SOGAPLAST s’est prévalue de la décision rendue par le TASS de Melun le 19.09.13 qui a déclaré inopposable le caractère professionnel de la maladie dont souffre la salariée, qu’elle avait contesté ; elle n’a donc pas suivi la procédure spéciale. Elle a toujours suivi les préconisations du médecin du travail, la salariée ne s’était jamais plainte de difficultés liées au TMS, elle n’a pas informé son employeur qu’elle revendiquait auprès de la CPAM le caractère professionnel de sa maladie qui n’est apparue qu’à la suite du refus opposé par l’employeur de jours de congés. Le CPH de Fontainebleau n’a tenu aucun compte de la décision rendue par le TASS, qu’il n’était certes pas tenu de suivre.
Y X rappelle qu’elle a commencé à souffrir de problèmes de santé liés et résultant de son activité professionnelle en 2007 alors qu’elle était âge de 49 ans ; elle a subi des arrêts de travail et le médecin du travail a demandé l’aménagement de son poste dont il n’a pas été tenu compte.
Il est constant que dès lors qu’il s’agit de l’exécution d’un contrat de travail, la juridiction prud’homale est seule compétente ; en conséquence, cette juridiction est seule compétente, à l’exclusion du tribunal des affaires de la sécurité sociale, pour trancher le litige relatif à la qualification professionnelle de la maladie dont il est fait état pour justifier un licenciement.
En outre, dans le jugement rendu le 19.09.2013, le TASS de Melun s’est borné à constater l’inopposabilité des décisions prises par la CPAM 77 relatives à la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie dont souffrait Y X, et ce, au motif que la Caisse s’était fondée pour motiver ces décisions sur une pièce non incluse dans le dossier consultable par l’employeur ; la question de fond concernant le caractère professionnel de la maladie n’a donc pas été tranchée.
Dès janvier 2007 le médecin du travail a déclaré la salariée apte au poste tout en constatant les difficultés rencontrées par Y X dans l’exécution de ses tâches, il a imposé une surveillance médicale renforcée et prescrit un aménagement du poste. L’année suivante en juillet 2008, l’aptitude a été retenue avec restrictions et contre indication médicale à l’affectation sur certaines machines trop sollicitantes par les gestes répétés et forcés qu’elles entraînent ; des aménagements ont été à nouveau prescrits.
Y X ayant été placée en arrêt maladie prolongé le 19.04.2010, le médecin contrôleur a confirmé à deux reprises la nécessité de cet arrêt, qui n’était donc manifestement pas justifié par un litige avec l’employeur lié au refus de congés sans solde.
Dans le cadre de la reprise, le médecin du travail dans un premier temps le 07.04.2011a décidé d’une aptitude avec restriction, l’inaptitude étant à prévoir, et le praticien interdisant à la salariée de reprendre le poste ; puis le 27.04.2011 il l’a déclaré inapte au poste de technicienne de production.
Dans le rapport rédigé par l’employeur le 12.07.2010 à la suite de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Y X, la SAS SOGAPLAST a fait valoir l’absence d’arrêts maladie, d’alertes du médecin du travail, de problèmes relationnels antérieurs ; le 31.11.2010 elle a constaté que depuis le 23.08.1976 Y X effectuait les mêmes tâches que 20 autres techniciennes qui ne s’en plaignaient pas, et a reconnu que dès septembre 2004, la médecine du travail avait préconisé des restrictions sur son poste, qui selon la SAS SOGAPLAST, ont été respectées ; Y X a suivi une formation ergonomique sur les gestes et postures à tenir en 2005 ; il ne s’agit pas d’un travail répétitif, la technicienne étant responsable du fonctionnement de 4 ilôts de 4/5 presses en autocontrôle ; la SAS SOGAPLAST est particulièrement attentive à prévenir les risques professionnels.
Or il apparaît que si le médecin du travail a demandé que Y X soit écartée des machines semi automatiques en 2008, il n’est pas démontré que cette contre indication médicale ait été pleinement respectée par l’employeur qui en 2010 a décrit à l’attention de la Commission des recours les tâches réalisées sur ces machines par les techniciennes, y compris la salariée ; la SAS SOGAPLAST ne peut ainsi remettre en cause l’utilité de la médecine du travail, si elle n’en suit pas les recommandations.
Sur le fond, il résulte des éléments produits que la maladie subie par Y X, qui a travaillé pendant 34 ans ½ dans les mêmes conditions, sur des machines présentant certains risques du fait de gestes répétés et forcés, est incontestablement d’origine professionnelle.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il y a lieu de confirmer la décision prise par la formation de départage du CPH de Fontainebleau le 13.04.2015 par adoption de motifs, eu égard notamment à l’absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement en interne, et de dire que le licenciement de Y X est sans cause réelle et sérieuse. L’employeur ne peut pas reporter sur son salarié l’obligation qui lui incombe de rechercher un poste en reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, lui seul ayant la possibilité d’étudier les aménagements de poste et adaptations d’effectif possibles.
Par suite, il convient de confirmer également les conséquences de cette rupture, qui tiennent compte du caractère professionnel de la maladie de Y X.
Enfin, l’exécution du contrat de travail ayant été suspendu pendant une durée ininterrompue sur un an, du fait d’une maladie professionnelle, Y X est en droit de réclamer un rappel de congés payés à hauteur de 2.074,09 €.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, le conseil ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-5, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de un mois.
Il serait inéquitable que Y X supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu en formation de départage le 13.04.2015 par le Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau section Industrie dans toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Ordonne dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS SOGAPLAST à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Y X à concurrence de un mois de salaire ;
Condamne la SAS SOGAPLAST aux dépens d’appel et à payer à Y X la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 CPC au titre des seuls frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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