Infirmation 9 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 mai 2011, n° 09/04610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/04610 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 août 2009, N° 09/01695 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS WAVIN FRANCE, SARL EUROTECH 31, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD |
Texte intégral
.
09/05/2011
ARRÊT N° 248
N°RG: 09/04610
XXX
Décision déférée du 31 Août 2009 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 09/01695
M. Z
A Y
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET
C/
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART
SARL FERAL 31
représentée par Me Bernard DE-LAMY
représentée par la SCP CHATEAU Bertrand
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avoués à la Cour
assisté de Me Nicolas RAMONDEC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES :
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP REMAURY, FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP BARBIER, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL FERAL 31
XXX
XXX
représentée par Me Bernard DE-LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS WAVIN FRANCE, venant aux droits de la société CLIMASOL
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour
assistée de la SCP GUEGUEN-FREOUR-ROYER-NICOALE LAIR-BARON-BLANCHARD, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Février 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
En 2002 M. A Y a entrepris de faire installer dans sa maison d’habitation située à Levignac sur Save (31) un système de chauffage par géothermie permettant d’assurer le chauffage, la production d’eau chaude et le refroidissement de l’immeuble et de la piscine située à proximité.
Il a confié les travaux à la Sarl Eurotech 31 assurée auprès de la Sa Banque Populaire Iard qui s’est procuré la pompe à chaleur auprès de la société Climasol aux droits de qui se trouve aujourd’hui la Sas Wavin France.
Les travaux ont été achevés en décembre 2002 pour un coût, fournitures comprises, de 20.505,71 € entièrement acquitté par le maître de l’ouvrage.
La mise en route de l’installation a été sous-traitée à M. B, professionnel agréé par le fabricant et est intervenue le 29 décembre 2002.
Dès l’été 2003 des dysfonctionnements importants sont apparus et notamment la survenance de fuites qui ont amené au remplacement de l’entrée d’eau du vase d’expansion mais ils ont persisté ce qui a conduit à détecter un manque de glycol dans le circuit.
En juillet 2007 la Sarl Feral 31, installateur agréé est intervenue pour procéder à la demande du fabricant au remplacement de l’échangeur à plaques.
L’équipement est à l’arrêt depuis cette date.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en référé en date du 4 octobre 2007, une mesure d’expertise a été prescrite confiée à M. X qui a déposé son rapport le 13 mars 2009.
Par acte du 10 juin 2009 M. Y a fait assigner à jour fixe suivant autorisation présidentielle la Sarl Eurotech 31, la Sa Banque Populaire Iard, la Sarl Féral 31, la Sas Wavin France en résolution du contrat d’installation de pompe à chaleur, remboursement des prestations et octroi de dommages et intérêts.
Par jugement du 31 août 2009 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— débouté les époux Y de leur action rédhibitoire de la vente de la pompe à chaleur
— rejeté l’action en résolution du contrat d’installation de cette pompe à chaleur
— condamné la Sarl Eurotech 31, la Sarl Feral 31, la Sas Wavin France à réparer respectivement sur le fondement des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil le préjudice subi par les époux Y qui s’évalue à
* 7.000 € pour le préjudice matériel
* 4.000 € pour le préjudice immatériel
— dit que la charge définitive de cette obligation in solidum sera répartie à concurrence de
* 70 % à la charge de la Sarl Eurotech 31
* 15 % à la charge de la Sarl Feral 31
* 15 % à la charge de la Sas Wavin France venant aux droits de Climasol
— enjoint à la Sa Banque Populaire Iard de relever et garantir la Sarl Eurotech 31 des conséquences de l’obligation in solidum ci-dessus définie du chef du préjudice matériel, sans préjudice de ses recours contre les autres co-responsables pour la part de ce préjudice qu’elle n’a pas à assumer à titre définitif
— enjoint à la Sas Wavin France, à la Sarl Feral 31 et à la Sa Banque Populaire Iard de payer aux époux Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum les mêmes parties aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé.
Par acte du 18 septembre 2009, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
M. Y conclut le 24 janvier 2011 en demandant de
sur la nature des dommages, la responsabilité de la Sarl Eurotech 31 et son droit à réparation
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité civile décennale de la Sarl Eurotech 31 et la garantie de son assureur la Sa Banque Populaire Iard
— condamner la Sarl Eurotech 31 et la Sa Banque Populaire Iard à lui verser la somme de 23.505,71 € avec actualisation correspondant au coût de l’installation initiale afin de lui permettre de faire procéder à son remplacement par un matériel équivalent
— condamner la Sarl Eurotech 31 à supporter les frais nécessaires au retrait de l’installation et à la remise en état après enlèvement sur présentation de la facture acquittée ou la condamner à procéder à l’enlèvement et à la remise en état dans le délai de quinze jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard
Subsidiairement,
— condamner la Sarl Eurotech 31 et la Sa Banque Populaire Iard à lui verser la somme de 22.584,38 € avec actualisation correspondant au coût des travaux nécessaires à la réparation de l’installation suivant devis des entreprises Confort Géothermie du Sud Ouest et Por’Forage
sur l’indemnisation des préjudices consécutifs
— confirmer le jugement s’agissant des responsabilités encourues et du principe des préjudices subis
— condamner en conséquence la Sarl Eurotech 31, la Sa Banque Populaire Iard, la Sas Wavin France et la Sarl Feral 31 à lui verser les sommes de
* 10.000 € au titre du préjudice matériel
* 8.000 € au titre de la perte de jouissance
* 2.500 € pour le préjudice moral
Infiniment subsidiairement,
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise aux frais avancés des intimés en vue de déterminer les raisons de la panne actuelle de l’installation, chiffrer les travaux propres à y remédier de façon définitive, préciser si l’installation peut ou non fonctionner dans des conditions normales
En toute hypothèse,
— condamner les intimés in solidum à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens in solidum à la charge des intimés.
Il fait grief à l’expert judiciaire d’avoir considéré, malgré le constat alarmant effectué, que l’installation pouvait fonctionner normalement moyennant l’application de certains réglages et sa remise en route lors de la dernière réunion du 22 janvier 2009 alors que la machine est à nouveau tombée en panne dès le mois de mars 2009 suivant constat d’huissier de mai 2009 et qu’une fuite sur le réseau enterré a été relevée dans le courant du mois d’octobre 2009.
Il indique qu’il est impossible de trouver une société de maintenance acceptant d’intervenir en réparation et estime que, dans de telles conditions, l’installation ne peut remplir sa fonction, de sorte que le remplacement intégral du système existant s’impose ou, tout au moins, une réparation d’envergure.
Il soutient que la responsabilité de la Sarl Eurotech 31 est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil en présence d’une réception tacjte de l’ouvrage dont le coût a été intégralement acquitté après sa mise en service dès lors que les dysfonctionnements qui affectent l’installation la rendent impropre à sa destination, l’immeuble étant dépourvu de chauffage.
Il considère être en droit d’obtenir réparation à l’encontre de cet entrepreneur soit par le remplacement intégral de l’installation soit par sa réparation complète.
Il rappelle que celle-ci a subi de nombreuses réfections sans permettre d’assurer, de façon permanente, un fonctionnement normal de sorte qu’il n’a plus confiance dans ce matériel et sollicite l’octroi d’une indemnité égale coût de l’installation initiale afin de lui permettre de faire procéder par l’entreprise de son choix au remplacement du matériel litigieux par un matériel équivalent, seul moyen d’écarter la récurrence des pannes qui durent depuis 7 ans ou à défaut, une somme égale au coût du devis de réparation augmenté du coût du nouveau forage nécessaire afin d’installer le réseau de capteurs extérieurs dès lors que l’enlèvement de celui existant est impossible sauf à démolir la piscine.
Il considère avoir, également, droit à l’indemnisation des préjudices subis qui sont à la fois d’ordre matériel et immatériel à la charge de la Sarl Eurotech 31, de son assureur, de la Sarl Féral 31 et de la Sas Wavin France dont les fautes ont concourru à leur survenance.
Il explique avoir du mettre en place des solutions temporaires en procédant à l’achat de convecteurs électriques et poêles à pétrole (1.940 €) outre le bois de chauffe et le pétrole consommé (2.738,20 €) ainsi que l’achat d’une cheminée électrique (113,50 €) qui ont généré une surconsommation électrique de l’ordre de 60 % (4.500 €) alors que l’installation devait lui assurer une économie d’énergie conséquente, à arrondir à la somme globale de 10.000 €.
Il indique que la privation de système de chauffage depuis six hivers a eu un impact sur les conditions d’habitabilité de l’immeuble puisque les appareils mis en place provisoirement, de qualité médiocre, n’ont pas été suffisants pour assainir l’ambiance de la maison devenue humide, rafraîchir l’immeuble pendant les périodes estivales, permettre l’usage de la piscine dont l’eau doit être chauffée eu égard à sa localisation sur des coteaux ventés, source de troubles de jouissance importants outre le préjudice moral constitué par les nombreux tracas occasionnés par les pannes et interventions répertoriées.
La Sarl Eurotech 31 réclame dans ses conclusions du 3 novembre 2010 de
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a parfaitement évalué les seuls préjudices subis par M. Y
— condamner in solidum la Sa Banque Populaire Iard, la Sas Wavin France et la Sarl Feral 31 à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle admet que sa responsabilité décennale peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil et en déduit qu’elle ne peut être condamnée au remboursement du coût de l’installation mais seulement au paiement de travaux de remise en état de l’ouvrage, s’ils sont avérés.
Elle considère qu’au vu des conclusions de l’expert M. Y ne peut, en l’absence de preuve contradictoire et pertinente, invoquer des désordres postérieurs rendant l’installation impropre à sa destination.
Elle affirme que ceux ayant affecté le fonctionnement de la pompe à chaleur ne lui sont pas imputables, que seul le fournisseur doit répondre de la défaillance des pièces internes et des interventions des entreprises mandatées et agrées par lui pour réaliser des opérations d’entretien (rajout de glycol, de fluide frigorigène, reprise de fuites sur des purgeurs ou la soupape interne).
Elle exige sa mise hors de cause estimant avoir rempli ses obligations en réalisant une installation conforme aux engagement pris tant du point de vue des quantités et de la qualité et en revenant vers le fabricant pour qu’il puisse faire intervenir des entreprises agréées, de sorte qu’elle ne peut se voir reprocher une quelconque défaillance à l’origine des désordres ayant entraîné l’arrêt du fonctionnement de la pompe à chaleur sur laquelle elle n’était plus habilité à intervenir.
Subsidiairement, elle affirme que son assureur lui doit garantie.
Elle demande à être intégralement relevée indemne par la Sas Wavin France de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle dès lors que les vices qui ont affecté les pièces relèvent de la garantie due par le vendeur à son acquéreur sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Elle stigmatise aussi la défaillance de ce fabricant qui n’a pas cru devoir déplacer un technicien et veiller à la parfaite remise en fonctionnement de la pompe à chaleur par la société Féral 31 qu’elle avait mandatée, ce qui engage sa responsabilité contractuelle envers elle sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Elle dénonce la carence de la société Féral 31, spécialiste agréé sur la machine, qui n’a pas été en mesure de remettre en fonctionnement la pompe.
La Sa Banque Populaire Iard dans ses conclusions du 24 septembre 2010 demande de réformer le jugement et de
— dire que les désordres apparus avant la réception des travaux ne relèvent pas de la responsabilité décennale mais de la seule responsabilité civile contractuelle de la Sarl Eurotech 31
— dire que le contrat responsabilité civile professionnelle Multipro ne garantit pas le coût de la remise en état des travaux de l’assuré et les préjudices immatériels consécutifs
— la mettre hors de cause
Subsidiairement,
— constater que l’expert a constaté lors de la réunion du 22 janvier 2009 que la pompe à chaleur présentait un fonctionnement normal
— dire que M. Y ne rapporte pas la preuve de la nécessité technique du remplacement de la pompe à chaleur ni de ce que le devis produit correspond aux strictes réparations de la machine
— débouter M. Y de ses demandes
— constater que le contrat d’assurance a été résilié le 31 décembre 2005
— dire que les préjudices immatériels ne sont pas garantis
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que M. Y ne justifie pas de préjudices autres que la surconsommation électrique
— le débouter de ses plus amples demandes
En tout état de cause,
— condamner la Sarl Feral 31 et la Sas Wavin France à la relever et garantir à hauteur d’un tiers chacune de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal qu’en intérêts et frais accessoires en ce compris les dépens
— condamner la Sas Wavin France et la Sarl Feral 31 à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle indique que la Sarl Eurotech 31 a souscrit auprès d’elle deux assurances, une contrat assurance construction couvrant sa responsabilité lorsqu’elle est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et un contrat MCE multipro garantissant sa responsabilité qui ont été tous deux résiliés le 31 décembre 2005.
Elle soutient qu’en l’absence de toute réception même tacite puisque l’installation n’a pas fonctionné correctement dès l’origine, ce qui exclut nécessairement toute volonté du maître de l’ouvrage de l’accepter, en l’état et sans réserve, la réparation de l’installation litigieuse relève de l’obligation contractuelle de résultat de l’entrepreneur de l’article 1147 du code civil, de sorte que sa garantie n’est pas due au titre du premier contrat qui ne couvre pas ce risque et qu’il en va de même au titre du second qui exclut expressément en ses articles 5-13 et 5-9 la prise en charge des dommages affectant les biens fournis ou les travaux exécutés et des dommages immatériels qui en découlent.
Subsidiairement, elle fait valoir que le maître de l’ouvrage ne rapporte pas la preuve de la nécessité technique du changement de la pompe à chaleur ni de ce que le devis produit correspond à la stricte réparation de la panne alléguée de sorte qu’il ne peut exiger le remboursement de l’installation.
Elle souligne que les demandes relatives aux préjudices annexes ont considérablement augmenté en cause d’appel et estime que le tribunal a correctement fixé à 7.000 € les dommages matériels correspondant à la surconsommation de courant électrique et pétrole et à l’acquisition de matériel de chauffage de substitution et retenu sa garantie de ce chef au titre du premier contrat.
Elle rappelle que les dommages invoqués pour troubles de jouissance et préjudice moral relevaient des garanties facultatives des dommages immatériels dont la couverture a cessé avec la résiliation du contrat d’assurances et, en toute hypothèse, considère que la réclamation présentée de ce chef est exorbitante puisque des solutions alternatives de chauffage, indemnisées, ont été mises en oeuvre.
Elle estime être en droit d’exercer sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances une action récursoire à l’encontre des tiers qui ont causé le dommage soit d’une part la Sas Wavin France puisque plusieurs pièces internes de la pompe à chaleur ont du être changées ce qui révèle l’existence de vices cachés relevant de la garantie due par le vendeur sur le fondement de l’article 1641 du code civil d’autre part la Sarl Féral 31 puisque, missionnée par ce vendeur pour intervenir sur la machine, elle s’est montrée incapable de remettre en route l’installation et réaliser une réparation effective, révélant une incompétence fautive engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil en l’absence de tout lien contractuel entre la Sarl Eurotech 31 et celle-ci et demande d’être relevée et garantie par ces deux sociétés à hauteur d’un tiers pour chacune d’elles.
La Sarl Féral 31 demande dans ses conclusions du 3 juin 2010 de réformer le jugement et de
Vu l’article 1382 du code civil
— dire qu’elle n’a commis aucune faute en relation avec le préjudice invoqué
— débouter M. Y et la Sa Banque Populaire Iard de leurs demandes dirigées à son encontre
Subsidiairement,
— dire qu’elle ne peut être recherchée qu’au titre des surcoûts d’électricité pour les hivers 2007/2008 et 2008/2009
— dire que sa part de responsabilité dans ces sinistres ne saurait être supérieure à un tiers soit 362 €
— débouter M. Y et la Sa Banque Populaire Iard de leurs plus amples demandes à son encontre
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée par M. Y que sur le fondement de l’article 1382 du code civil en l’absence de tout lien contractuel entre eux, ce qui exige la démonstration d’une faute en relation de causalité avec un préjudice, non rapportée
Elle indique, tout d’abord, qu’elle ne peut être engagée en ce qui concerne le remplacement de l’installation de chauffage puisqu’elle ne l’a pas posée et n’est intervenue sur celle-ci qu’en juillet 2007 pour effectuer le remplacement d’un élément à la demande de la Sarl Eurotech 31 et de la Sas Wavin France.
Elle soutient qu’aucun manquement aux règles de l’art ne peut lui être reproché dès lors qu’elle avait une mission limitée au changement de l’échangeur et s’est heurtée à une difficulté technique l’ayant empêchée de remettre l’installation en route, ayant constaté la présence d’air dans le circuit extérieur ce qui exigeait de procéder à une modification de l’installation (changement du circulateur, du purgeur, de la soupape) qu’elle ne pouvait effectuer de son propre chef et précise qu’elle a répercuté cette difficulté à la Sarl Eurotech 31.
Elle souligne qu’il ne peut lui être reproché des dysfonctionnements qui existaient depuis 2004 et donc préalablement à son intervention et en déduit qu’elle ne pourrait être concernée que pour les dommages consécutifs à une surconsommation électrique pour les hivers 2007/2008 (724 € ) et 2008/2009 (362 €) soit au total 1.086 € TTC.
Elle ajoute qu’à supposer que sa responsabilité soit retenue pour ces périodes, elle ne peut être exclusive de la responsabilité des deux autres intervenants, la Sarl Eurotech 31 et la Sas Wavin France puisque la première société a réalisé l’installation litigieuse qui comportait de nombreuses malfaçons à l’origine du dysfonctionnement de la pompe et que la seconde société aurait du être présente lors de l’intervention de juillet 2007 et s’apercevoir du dysfonctionnement du contrôleur de débit du circuit intérieur, ce qui justifie un partage par tiers entre eux des dommages postérieurs à cette date.
Elle affirme que les troubles de jouissance pour la maison et le préjudice moral invoqué ne peuvent, pour les mêmes motifs, lui être imputés à faute pour la période antérieure à juillet 2007 et qu’elle est étrangère à ceux liés à la piscine qui trouvent leur origine dans l’absence de raccordement par la Sarl Eurotech 31 de la liaison électrique entre la pompe à chaleur et le système de filtration.
La Sas Wavin France demande dans ses conclusions du 21 septembre 2010 qui sont les dernières à avoir été signifiées et déposées au greffe de
— débouter M. Y de son appel
— la déclarer bien fondée en son appel incident
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à sa charge dans les désordres et préjudices allégués par M. Y
Subsidiairement,
— diminuer la part de responsabilité retenue par les premiers juges
— exclure de l’assiette du préjudice les chefs de demandes qui lui sont extérieurs
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles exposés et à supporter les dépens.
Elle conteste avoir engagé sa responsabilité dès lors que seules les fautes commises par la Sarl Eurotech 31 dans l’installation du système de chauffage sont à l’origine des désordres constatés, qu’elle ne peut être comptable de la désinvolture manifestée par la Sarl Féral 31, que le comportement qui lui est reproché à savoir l’absence d’orchestration des travaux de reprise ne peut être considéré comme la cause des désordres constatés sur le système de chauffage et qu’aucun nouveau désordre ne peut justifier la remise en cause des conclusions techniques de l’expert.
Elle fait valoir que l’expert affirme clairement que la pompe à chaleur n’est atteinte d’aucun défaut susceptible de la rendre impropre à sa destination puisqu’il estime qu’elle aurait pu être remise en fonctionnement si la Sarl Féral 31 assistée de la Sarl Eurotech 31 avait effectué successivement les actions décrites par le technicien judiciaire qui concernent soit la mise en oeuvre soit l’entretien de l’installation de sorte qu’aucun vice caché ne peut être allégué.
Elle souligne que son rôle s’est limité à la vente d’une pompe à chaleur, qu’elle n’a jamais été en relation avec M. Y qui a contracté avec la Sarl Eurotech 31 entrepreneur tenu d’une obligation de résultat, qu’elle a rempli son obligation d’information en indiquant les conditions d’utilisation ou d’installation ou les précautions d’emploi de la chose vendue, aucun manquement ne lui ayant d’ailleurs jamais été reproché à ce dernier titre.
Elle affirme avoir dès le mois de février 2007 accepté de prendre à sa charge le coût du remplacement de l’échangeur de sorte qu’elle ne peut être comptable de l’absence de réactivité de la Sarl Féral 31 intervenue quatre mois plus tard en juillet 2007 et écarte tout lien de causalité avec les désordres constatés sur la pompe à chaleur qui sont antérieurs à cette date.
Elle estime que de nouveaux dysfonctionnements postérieurs au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ne peuvent être retenus contre elle dès lors que leur existence n’est pas contradictoirement démontrée.
Subsidiairement, elle estime excessif le montant des dommages matériels réclamés qui ne sont pas justifiés à due concurrence par les pièces produites et ne peuvent intégrer la période hivernale 2010/2011.
Elle considère qu’aucun trouble de jouissance ne peut être réclamé au titre d’une insuffisance de chauffage puisqu’il est déjà inclus dans le calcul de la surconsommation électrique pour obtenir une température de confort dans la maison, ni au titre d’une humidité affectant la maison et d’une entrave causée de la vie familiale qui ne sont nullement établies et qu’il en va de même pour le préjudice moral, la situation n’étant pas de nature à perturber M. Y dans ses conditions de vie.
Elle souligne que le dommage relatif à la piscine ne peut la concerner puisque l’impossibilité de la chauffer s’explique par la seule intervention défectueuse de la Sarl Eurotech 31.
Elle ajoute que si l’installation n’a pas fonctionné pendant 5 ans de 2004 à 2008 inclus, elle ne peut être tenue que pour la période postérieure à juillet 2007 puisque le seul reproche formulé à son encontre par M. Y concerne son comportement lors de l’intervention de la Sarl Féral 31 à cette date et donc au prorata pour 3 semestres sur dix.
Elle s’oppose à toute mesure d’expertise au visa de l’article 564 du code de procédure civile qui prohibe les demandes nouvelles en cause d’appel, car non formulée en première instance et relative à des désordres prétendument apparus bien avant le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres
Il convient, tout d’abord, de préciser afin de rectifier certaines erreurs matérielles de date figurant à certaines parties du rapport ou des écritures des parties qu’à l’examen des pièces produites et notamment des factures l’installation litigieuse a été mise en service le 29 décembre 2002.
La lecture du rapport d’expertise de M. X révèle que 'la pompe à chaleur Generat GMG 09R est du type eau/eau c’est-à-dire que la chaleur est puisée à l’extérieur par un réseau d’eau glycolée enterré et restitué dans un réseau d’eau sous dalle, le procédé pouvant être inversé en été ; le circuit intérieur est également relié au circuit de la piscine par un jeu de vannes afin de permettre de la réchauffer si nécessaire.
Elle est conforme au descriptif du constructeur mais depuis sa mise en service a été l’objet de multiples problèmes : fuite d’eau au niveau du refoulement de la pompe, fuite sur l’échangeur de chaleur fréon/glycol, manque de glycol qui ont été solutionnés respectivement par le remplacement de la première pièce en 2006 et de la seconde en 2007, que lors de son premier examen par l’expert le glycol était absent et remplacé par de l’eau de ville et il manquait du fluide frigorigène, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de fonctionner mais a pu être remise en état de marche par diverses opérations successives à savoir ajout d’eau glycolée dans le circuit extérieur en utilisant une pompe dédiée à cet effet et en effectuant des purges d’air successives, apport d’un léger complément de charge en fluide frigorigène, vérification du contrôleur de débit d’eau du circuit intérieur, changement du circulateur révélé un peu faible par moment, changement du purgeur fuyard, changement de la soupape fuyarde.
Ils trouvent leur origine pour ceux constatés
— avant les opérations d’expertise à savoir des problèmes de fuite de glycol puis de fréon dans la rupture d’une pièce interne puis de l’échangeur interne à la pompe à chaleur, lesquels ont été remplacés
— durant les opérations d’expertise à savoir le manque de glycol dans le trop grand nombre d’intervenants sur la machine, le manque de fréon dans le remplacement de l’échangeur sans effectuer d’essais, pour le débit d’eau du circuit intérieur dans un circulateur inadapté à la perte de charge du circuit.
Tous ces problèmes ont été résolus au cours des opérations d’expertise et la machine fonctionne désormais correctement.
Sur l’action en responsabilité et indemnisation engagée par M. A Y à l’encontre des divers intervenants
M. Y agit directement tant à l’encontre de la Sarl Eurotech 31 et son assureur que de la Sas Wavin France et de la Sarl Féral 31 pour réclamer leur condamnation in solidum mais uniquement au titre des préjudices matériels et immatériels subis, à l’exclusion du coût de la remise en état réclamé uniquement à la Sarl Eurotech et à son assureur.
à l’encontre de la Sarl Eurotech 31
** sur le fondement juridique
Le contrat liant M. Y à la Sarl Eurotech 31 revêt la nature juridique d’un contrat de louage d’ouvrage eu égard à l’importance de la main d’oeuvre par rapport à la matière fournie et à la spécificité du travail effectué par cet entrepreneur qui a procédé à la réalisation de toute une installation d’un système de chauffage réversible par géothermie.
Sa responsabilité ne peut donc être recherchée que sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du code civil dès lors que la prise de possession de l’ouvrage en décembre 2002 sans aucune réserve, après achèvement des travaux et règlement intégral de leur coût, vaut réception tacite de l’ouvrage par M. Y et que les premiers dysfonctionnements réels, constitués par des fuites, ne sont apparus que plusieurs mois plus tard au cours de l’été 2003 et que d’autres se sont ultérieurement manifestés.
** sur la responsabilité
Ces désordres tels que décrits et constatés par l’expert, non réservés et non apparents à la réception, rendent l’ouvrage impropre à sa destination puisque l’installation n’était pas en mesure de fonctionner correctement et conduisait à une absence de chauffage ; ils rentrent ainsi dans le cadre de la garantie décennale qui pèse de plein droit sur l’entrepreneur, lequel en l’absence de toute cause étrangère ou d’immixtion fautive du maître de l’ouvrage, non alléguées, ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui.
Peu importe que certains dysfonctionnements puissent provenir de la pompe à chaleur elle-même acquise par l’entrepreneur auprès du fabricant dès lors qu’une telle situation n’est pas de nature à le dégager de ses obligations à l’égard du maître de l’ouvrage qui a uniquement contracté avec lui et envers lequel il conserve l’entière responsabilité de l’exécution du marché qui incluait cette fourniture, de sorte que les dysfonctionnements litigieux sont bien imputables aux prestations réalisées.
** sur le préjudice
Aucune indemnisation au titre de la remise en état de l’installation, par l’octroi de dommages et intérêts équivalents soit au coût de l’installation initiale réindexée en vue de son remplacement soit au coût de devis sollicités pour sa réfection intégrale, ne peut prospérer.
L’expert note, en effet, que tous les problèmes relevés ont été résolus, que les travaux de remise en fonctionnement ont été réalisés sous son contrôle et en présence de toutes les parties et que l’installation fonctionne correctement.
Le coût de tous les remplacements de pièces, ajouts de fluides ou autres prestations effectuées pour y parvenir ont été pris en charge par la Sarl Eurotech 31 ou la Sas Wavin France de sorte que la réparation en nature des désordres constatés a été opérée.
La seule production d’un constat d’huissier du 14 mai 2009 qui mentionne que « le manomètre du capteur extérieur indique une pression inférieure à 0, que la plaque de la chaudière située sur le côté n’est pas fixée, qu’après mise en fonctionnement de la chaudière à partir du thermostat de l’étage, au bout de 5 minutes la chaudière n’ a pu redémarrer » est insuffisant à remettre en cause les investigations d’un professionnel spécialisé réalisées au cours de huit réunions contradictoires, d’autant que le temps de temporisation du démarrage a toujours été compris lors de ces opérations expertales entre 10 et 15 minutes et que l’expert a expliqué en réponse à un dire de février 2009 signalant que la pression tombait côté réseau extérieur à 0,2 bar quand la machine tournait que « la pression à l’intérieur des circuits peut effectivement varier en fonction de la température de fluide mais également en fonction de la pression dans les vases d’expansion qui doivent être vérifiés dans le cadre des opérations d’entretien.. ».
M. Y a subi d’autres dommages, liés aux dysfonctionnements constatées par l’expert jusqu’à la fin janvier 2009 puisqu’il a du installer deux appareils électriques mobiles d’appoint et deux chauffages à pétrole et utiliser parfois la cheminée, ce qui suivant attestation du vendeur des appareils versée aux débats en date du 27/10/2005 a représenté un coût de 1.600 € et suivant factures d’achat des stères de bois la somme de 420 € en octobre 2006 et 480 € en octobre 2008 et qui a induit un surcoût de consommation électrique calculée par l’expert à la somme de 4.344 €, soit au total pour ces préjudices matériels la somme de 6.844 € arrondie à 7.000 €.
Il a subi un préjudice complémentaire né des troubles de jouissance et dérangements divers causés par les désordres ; il a, en effet, du supporter des pannes et dysfonctionnements source d’inconfort dans son habitation pendant plus de cinq ans et dans l’usage de la piscine depuis l’été 2006 date de sa liaison à la pompe à chaleur, procéder à de multiples démarches et réclamations, subir de nombreuses interventions, ce qui justifie l’octroi de la somme globale de 6.000 € à titre de dommages et intérêts.
** sur la garantie de l’assureur
En sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la Sarl Eurotech 31 la Sa Banque Populaire Iard est tenue à garantie à hauteur des préjudices matériels mis à la charge de son assuré soit la somme de 7.000 € à l’exclusion des préjudices immatériels, non couverts par l’assurance de responsabilité obligatoire ni par la garantie complémentaire facultative souscrite qui a pris fin en application de l’article 9 des conventions spéciales à la résiliation de la police en décembre 2005 en l’absence de paiement d’une cotisation complémentaire.
à l’encontre de la Sas Wavin France
La responsabilité de la Sas Wavin, en sa qualité de fournisseur et fabricant de la pompe à chaleur, est engagée envers M. Y sur le fondement de la garantie des vices cachés ; en effet, malgré l’absence de tout lien contractuel entre eux puisqu’elle a vendu cet appareil à l’entrepreneur-installateur, le maître de l’ouvrage est assimilé à un sous-acquéreur et dispose, ainsi, d’une action contractuelle directe contre elle.
Or les conditions posées par l’article 1641 du code civil pour entraîner la garantie sont réunies, puisque différentes fuites sont apparues sur la machine elle-même qui ont contribué aux dysfonctionnements ayant empêché l’installation de remplir sa fonction normale et qui trouvaient leur origine dans un vice imputable à la pompe à chaleur, à la fois caché et antérieur à la vente puisqu’inhérent à sa structure s’agissant de pièces internes à savoir le collecteur d’entrée d’eau sur lequel repose le vase d’expansion (2006), l’échangeur de chaleur 'fréon/glycol’ ( 2007) qui se sont révélées défectueuses et ont du être remplacées.
La Sas Wawin l’a elle-même reconnu puisqu’elle a fourni et fait installer ces nouvelles pièces, à ses frais, après constat de ces défauts sur site par l’un de ses représentants (page 9 et 10 du rapport).
Elle a même ultérieurement, pendant le cours des opérations d’expertise, procédé au changement du manomètre soupape, du contrôleur de débit à l’origine des arrêts intempestifs de la machine puis du circulateur par un plus puissant.
Si ces remplacements de pièces permettent désormais à la pompe à chaleur de fonctionner correctement, comme affirmé par l’expert, elle n’en reste pas moins tenue de tous dommages et intérêts subis par le maître de l’ouvrage qui formule à son encontre en cause d’appel une action purement indemnitaire, laquelle peut être exercée de manière autonome puisqu’elle résulte du principe même posé à l’article 1645 du Code Civil et qu’en sa qualité de professionnel elle est irréfragablement qualifiée de vendeur de mauvaise foi ou plutôt de vendeur ne pouvant ignorer les vices de la chose.
La Sas Wavin doit donc être déclarée tenue envers M. Y des dommages matériels et immatériels ci-dessus définis et respectivement chiffrés à 7.000 € et 6.000 €.
Elle ne peut prétendre à une réduction de ce dernier chef de dommage au motif que le trouble de jouissance affectant la piscine ne lui serait pas imputable car lié à l’absence de raccordement électrique, par la Sarl Eurotech 31, de la pompe à chaleur avec le système de filtration dès lors que le dysfonctionnement de la pompe à chaleur elle-même qui ne permettait pas le chauffage de la maison ne pouvait pas non plus permettre celui-ci de la piscine.
à l’encontre de la Sarl Feral 31
En l’absence de tout lien contractuel entre M. Y et la Sarl Féral 31, la responsabilité de cette société ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1382 du code civil puisqu’elle est intervenue pour le compte de la Sas Wavin afin de vérifier l’existence de la fuite signalée puis de procéder au remplacer de l’échangeur de chaleur 'fréon/glycol’ défectueux (cf pages 15, 22 du rapport).
Or, celle-ci a tardé à effectuer ce changement de pièce puisque mandatée fin mars 2007 elle n’y a procédé qu’en juillet 2007 sans pour autant remettre la machine en fonctionnement, ce qui constitue un manque de diligence, l’expert précisant que le motif invoqué à savoir un problème d’air dans le circuit n’est pas pertinent car il était très simple de le retirer, surtout pour le spécialiste agrée qu’elle est.
Elle n’a pas davantage, lors de ce échange, isolé par de la mousse Armaflex l’échangeur remplacé et les tubes pouvant condenser, comme nécessaire, ce qui a du être fait lors des opérations d’expertise en 2008 (cf page 35 du rapport)
Lors de la réunion d’expertise du 17 octobre 2008, elle ne s’est pas présentée avec le matériel nécessaire pour faire le complément de charge de la pompe à chaleur malgré la demande préalable de l’expert (page 22 du rapport).
Elle a par son attitude fautive retardé les opérations et mesures susceptibles de rétablir le fonctionnement correct de la machine et contribué, ainsi, à la poursuite des préjudices subis par le maître de l’ouvrage.
La Sarl Féral 31 doit donc être déclarée tenue envers M. Y des dommages matériels et immatériels ci-dessus définis mais pour la seule période postérieure à son intervention sur l’installation soit de la réception de la pièce fin mars 2007 à janvier 2009, ce qui ramène les indemnités au titre des préjudices matériels à la somme globale de 1.566 € soit à 480 € au titre du bois de chauffe et 1.086 € au titre des surconsommations électriques suivant calcul détaillé de l’expert (page 38) et au titre des dommages immatériels à la somme de 1.800 €.
*
Les interventions respectives de ces trois sociétés ayant concouru à la production de l’entier dommage sans qu’il soit possible d’en délimiter spécifiquement les effets, elles doivent être déclarées tenues in solidum à indemniser M. Y
pour la période de 2003 à mars 2007
* à hauteur de 5.434 € (7.000 € -1.566 €) à la charge de la Sarl Eurotech 31, la Sa Banque Populaire Iard, la Sas Wavin France in solidum au titre des dommages matériels
* 4.200 € à la charge de la Sarl Eurotech 31, la Sas Wavin France in solidum au titre des dommages immatériels
pour la période d’avril 2007 à janvier 2009
* 1.566 € à la charge de la Sarl Eurotech 31, la Sa Banque Populaire Iard, la Sas Wavin France, la Sarl Féral 31 in solidum au titre des dommages matériels
* 1.800 € à la charge de la Sarl Eurotech 31, la Sas Wavin France, la Sarl Féral 31 in solidum au titre des dommages immatériels
Sur les actions récursoires
Dans les rapports entre ces trois sociétés la charge finale de la réparation doit être supportée
pour la période de 2003 à mars 2007 par
— la Sarl Eurotech 31 à hauteur de 50 %, in solidum avec la Sa Banque Populaire Iard, pour la part correspondant aux dommages matériels
— la Sas Wavin France à hauteur de 50 %
pour la période d’avril 2007 à janvier 2009
la Sarl Eurotech 31 à hauteur de 40 % in solidum avec la Sa Banque Populaire Iard, pour la part correspondant aux dommages matériels
la Sas Wavin France à hauteur de 40 %
la Sarl Féral 31à hauteur de 20 %
Au vu des données de la cause, un tel partage entre l’entrepreneur, le fabricant et le spécialiste agrée apparaît proportionnel à l’importance et au rôle causal respectif de leurs interventions respectives dans la survenance des dommages subis.
En effet, des dysfonctionnements provenaient de l’installation elle-même puisque la remise en état de marche a exigé le changement des purgeurs automatiques d’air sur les nourrices extérieures, des ajouts en glycol dans le circuit extérieur et des complément de charge en fluide frigorigène et que les raccordements électriques avec la piscine n’étaient ni achevés ni conformes.
Divers défauts affectaient certaines pièces internes de la pompe à chaleur et le fournisseur a montré peu de diligence à faire rapidement procéder à leurs remplacements, pourtant acceptés.
Le spécialiste agréé par le fabricant a également fait preuve de peu d’empressement pour remplir la mission confiée relative à l’échangeur.
Sur les demandes annexes
La Sarl Eurotech 31, la Sa Banque Populaire Iard, la Sarl Feral 31, la Sas Wavin France qui succombent dans leurs prétentions supporteront la charge des dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d’expertise conformément à l’article 695-4 du code de procédure civil et les dépens d’appel ; elles ne peuvent de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de la cause et de la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. Y la totalité des frais exposés pour agir et assurer sa représentation en justice tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens, ce qui justifie l’octroi à ce titre de la somme globale de 3.000 €.
Dans les rapports entre ces sociétés entre elles, la charge finale des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d’appel sera supportée à hauteur de 47 % pour la Sarl Eurotech 31 et la Sa Banque Populaire Iard in solidum, de 47 % pour la Sas Wavin France, de 6 % pour la Sarl Féral 31, pourcentages appréciés en fonction à la fois de la nature, de l’étendue et des incidences financières définitives de leurs défaillances respectives.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la Sarl Eurotech, la Sas Wavin France, la Sarl Féral 31 ont engagé leur responsabilité envers M. Y sur le fondement respectif des articles 1792, 1641 et 1382 du code civil.
— Condamne in solidum
pour la période de 2003 à mars 2007
— la Sarl Eurotech 31, la Sa Banque Populaire Iard, la Sas Wavin France à payer à M. A Y la somme de 5.434 € au titre des dommages matériels
— la Sarl Eurotech 31, la Sas Wavin France à payer à M. A Y la somme de 4.200 € au titre des dommages immatériels
pour la période d’avril 2007 à janvier 2009
— la Sarl Eurotech 31, la Sa Banque Populaire Iard, la Sas Wavin France, la Sarl Féral 31 à payer à M. A Y la somme de 1.566 € au titre des dommages matériels
— la Sarl Eurotech 31, la Sas Wavin France, la Sarl Féral 31 à payer à M. A Y la somme de 1.800 € au titre des dommages immatériels
— Dit que dans les rapports entre eux la charge finale de la réparation sera supportée
pour la période de 2003 à mars 2007 par
— la Sarl Eurotech 31 à hauteur de 50 % in solidum avec la Sa Banque Populaire Iard, pour la part correspondant aux dommages matériels
— la Sas Wavin France à hauteur de 50 %
pour la période d’avril 2007 à janvier 2009 par
— la Sarl Eurotech 31 à hauteur de 40 % in solidum avec la Sa Banque Populaire Iard, pour la part correspondant aux dommages matériels
— la Sas Wavin France à hauteur de 40 %
— la Sarl Féral 31à hauteur de 20 %
— Condamne in solidum la Sarl Eurotech 31, la Sa Banque Populaire Iard, la Sas Wavin France, la Sarl Féral 31 à payer à M. A Y la somme totale de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute la Sarl Eurotech 31, la Sa Banque Populaire Iard, la Sas Wavin France, la Sarl Féral 31 de leur demande à ce même titre.
— Condamne in solidum la Sarl Eurotech 31, la Sa Banque Populaire Iard, la Sas Wavin France, la Sarl Féral 31 aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de fla SCP NIDECKER-PRIEU PHILIPPOT JEUSSET, avoués.
— Dit que dans les rapports de ces sociétés entre elles, la charge finale des frais irrépétibles et dépens, de première instance et d’appel, sera supportée à hauteur de 47 % pour la Sarl Eurotech 31 et la Sa Banque Populaire Iard in solidum, de 47 % pour la Sas Wavin France, de 6 % pour la Sarl Féral 31.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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