Infirmation 23 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 nov. 2012, n° 11/19488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/19488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2011, N° 10/09058 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PRIZEE . COM c/ SAS BELIEVE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012
(n° 283, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/19488.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 3e Section – RG n° 10/09058.
APPELANTE :
SAS PRIZEE..COM
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social 22 allée Alan Turing 63000 CLERMONT-FERRAND,
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC en la personne de Maître Patrice MONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J071),
assistée de Maître Lise BRETEAU substituant Maître Thibault VERIBEST du Cabinet ULIS, avocat au barreau de PARIS, toque R 296.
INTIMÉ :
Monsieur X F B
XXX
représenté par Maître Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028,
assisté de Maître Véronique MOROT, avocat au barreau de PARIS, toque R 039.
INTIMÉE :
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège XXX,
représentée par la SELARL HANDS Société d’Avocats en la personne de Maître Luc COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061,
assistée de Maître Alice GIRAN plaidant pour le Cabinet MAJSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0879.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société Prizee.com qui a pour objet toutes activités en rapport avec l’édition de sites internet l’organisation de jeux concours, exploite une plate-forme de jeux en ligne gratuits destinée principalement au jeune public.
Le 16 juillet 2007, elle a, par contrat à durée indéterminée, embauché X B qui se dit graphiste et compositeur musical, en qualité de sound designer, et l’a licencié pour motifs économiques, le 17 décembre 2009.
Estimant que les musiques qu’il avait composées étaient encore exploitées avec les jeux en ligne par la société Prizee.com sur son site éponyme, sans autorisation et par le biais d’une compilation diffusée via une société Believe, téléchargeables sur les sites www.fnac.com, www.amazon.com , www.virginmega.fr , www.emusic.com et www.itunes.com, X B a, par acte du 17 juin 2010, assigné les sociétés Prizee.com et Believe en contrefaçon de droits d’auteur devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 30 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré X B recevable à agir en contrefaçon pour les 'uvres musicales Défi de diabolo, XXX, Tout feu tout flamme, XXX, Ratatrouille, Arbre à poème, Farambulle, Cap sur le trésor, XXX, La mine endiablée, Memochrono, Picbulle, Chauffe qui peut, Frigomino, Aqua sombra, Tuyo loco, XXX et Prizee univers.
— déclaré X B irrecevable à agir pour les autres compositions musicales,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Believe,
— dit que la société Prizee.com a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de X B,
— dit que la société Believe a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de X B,
— condamné la société Prizee.com à lui payer la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice fondé sur ses droits patrimoniaux d’auteur,
— condamné la société Believe à lui payer la somme de 10, 56 € au titre de son préjudice au mois de juin 2010 inclus,
— ordonné à la société Believe de communiquer à X B, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant 3 mois, la liste des sites internet commercialisant les musiques sur lesquelles il est titulaire de droit d’auteur ainsi que le nombre de téléchargements effectués sur ces musiques à compter de juin 2010, se réservant la liquidation de l’astreinte,
— dit qu’il appartiendra à X B de saisir à nouveau le tribunal si un accord n’est pas trouvé avec la société Believe pour l’indemnisation de son préjudice pour la période postérieure au mois de juin 2010,
— interdit l’exploitation par la société Prizee.com et la société believe des compositions musicales ci-dessus énumérées passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,
— rejeté les autres demandes de X B et la demande reconventionnelle de la société Believe,
— dit que la société Prizee.com devra garantir la société Believe de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sauf l’astreinte au titre du droit d’information,
— condamné les sociétés Prizee.com et Believe in solidum aux dépens et à payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les appels interjetés le 31 octobre 2011 par la société Prizee.com et le 18 janvier 2012 par la société Believe,
Vu les conclusions signifiées le 18 juin 2012, par lesquelles, la société Prizee.com demande à la cour, au visa de l’article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle :
' A titre liminaire,
— de déclarer irrecevables les demandes de X B,
' A titre principal, de constater :
— que X B a été embauché pour produire des fichiers son intégrables aux jeux déjà réalisés,
— qu’il devait respecter des consignes précises et impératives définies par la société Prizee.com,
— qu’il ne disposait d’aucune autonomie lui permettant de marquer son travail d’une empreinte personnelle en tant qu’auteur,
— que les jeux vidéo en question constituaient des 'uvres collectives,
— que les réalisations de X B relevaient de la production de fichiers informatiques, donc de la qualification d''uvre logicielle,
— que sa contribution au développement des jeux ne peut être clairement identifiée parmi le travail de l’équipe en charge du développement,
' En conséquence,
— d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de X B tendant à l’autoriser à reproduire ou à représenter les jeux Prizee.com
' A titre subsidiaire, au cas de reconnaissance d’un droit d’auteur à son bénéfice,
— de constater que la seule exploitation pouvant être prise en compte en l’espèce est celle du phonogramme versé aux débats ayant généré un chiffre d’affaire symbolique et généré un droit d’une dizaine d’euros pour X B,
' A titre plus subsidiaire,
— de constater que le périmètre de la revendication de X B est imprécis, ses demandes non démontrées et qu’aucune mesure de réparation ne peut être prononcée,
— de constater que l’exploitation reprochée à la société Prizee.com a été confidentielle et a généré un chiffre d’affaires insignifiant,
— de constater que X B n’a pas contribué à la conception de l’identité sonore de la société Prizee.com,
— de constater que l’exploitation reprochée par X B relevait d’une exploitation normale et consentie et ne générait aucun dommage pour lui,
' En conséquence,
— de constater l’absence de tout préjudice subi par X B,
— de décider une réparation à hauteur de ce que X B aurait perçu en « reversement Sacem » au titre de l’exploitation des 'uvres qu’il aurait effectivement créées seul,
' En toute hypothèse,
— de rejeter la demande de garantie formulée par la société Believe,
— de condamner X B à verser à la société Prizee.com la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 février 2012 par la société Believe qui demande à la cour :
' A titre principal,
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a refusé sa mise hors de cause,
— de la mettre hors de cause puisqu’elle n’a pas commercialisé la compilation Prizee Music,
— de déclarer X B irrecevable à agir faute de mise en cause de ses coauteurs,
— de dire qu’en sa qualité de distributeur, elle ne saurait répondre d’une atteinte aux droits d’auteur de X B,
— de débouter X B de ses demandes,
' Subsidiairement,
— de constater que la société Believe s’est conformée à la demande d’information ordonnée par le tribunal,
— de dire que le préjudice de X B est purement symbolique,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Prizee.com à garantir la société Believe de toutes condamnations au titre de la contrefaçon,
— de condamner X B à lui payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive,
— de le condamner à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2012 par X B qui, au visa des articles 15, 906, 909 du code de procédure civile demande à la cour de :
— rejeter les pièces n° 1 à 23 communiquées tardivement par la société Prizee.com,
— rejeter les fins de non recevoir opposées par les sociétés Prizee.com et Believe,
— débouter les sociétés Prizee.com et Believe,
' Sur la qualité d’auteur, de :
— constater qu’il est l’auteur des compositions musicales exploitées par la société Prizee.com,
— constater à tout le moins qu’il est l’auteur des 21 compositions musicales composant le CD Prizee Music et des mêmes compositions musicales en version courte,
— constater que ces 'uvres musicales sont originales,
— dire qu’il est titulaire des droits patrimoniaux et moraux d’auteur sur ces 'uvres,
' En conséquence, de :
— confirmer le jugement du 30 septembre 2011 en ce qu’il l’a déclaré recevable à agir en contrefaçon pour lesdites 'uvres musicales,
' Sur l’action en contrefaçon, de
— constater que la société Prizee.com a exploité sans droit ni autorisation ses 'uvres musicales,
— constater que la société Believe SAS est directement impliquée dans la distribution digitale de la compilation Prizée Music,
— dire qu’en sa qualité de professionnel, la société Believe SAS avait l’obligation de s’assurer qu’elle ne portait pas atteinte à ses droits,
— dire que la société Prizee.com a commis des actes de contrefaçon en exploitant sans droit ses compositions musicales pour sonoriser les jeux en ligne,
— dire que la société Prizee.com a commis des actes de contrefaçon en éditant, en reproduisant et en mettant à la disposition du public le CD Prizee Music,
— dire qu’en sonorisant son restaurant avec lesdites compositions ainsi que des conférences de presse, la société Prizee.com a également commis des actes de contrefaçon à son encontre,
— dire que les sociétés Prizee.com et Believe ont commis des actes de contrefaçon en offrant ses 'uvres musicales au téléchargement par l’intermédiaire de plate-formes,
' En conséquence, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Believe,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Prizee.com a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de X B,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Believe a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur à son préjudice,
' Sur la réparation du préjudice, de :
— constater qu’il a subi un préjudice matériel et moral,
— condamner la société Prizee.com à lui payer la somme de 250 000 € en réparation de son préjudice (et réformer le jugement qui a limité la réparation à 50 000 €),
— condamner solidairement les sociétés Prizee.com et Believe à lui verser la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice résultant de la distribution digitale des 'uvres litigieuses,
— condamner solidairement les sociétés Prizee.com et Believe à lui verser la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral,
' Sur les mesures d’interdiction, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a interdit l’exploitation par la société Prizee.com des compositions musicales considérées,
— dire que l’exploitation devra cesser dans les 8 jours de la signification de l’arrêt sous astreinte de 300 € par infraction constatée consistant en la reproduction, la représentation ou la communication au public de tout ou partie de l’une de ses 'uvres,
— faire interdiction à la société Believe SAS d’exploiter en tout ou partie directement ou par l’intermédiaire des plate-formes la compilation Prizée Music,
' Sur les autres mesures, de :
— l’autoriser à reproduire et à représenter sur son site internet des extraits de vidéos présentant les jeux Prizee dont il a composé et réalisé la musique, dans la limite de 30 secondes,
— condamner solidairement les sociétés Prizee.com et Believe à lui verser la somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
CELA EXPOSE, LA COUR :
Sur la demande de rejet de pièces :
X B invoque les articles 15, 906, 909 du code de procédure civile au soutien de sa demande de rejet des pièces n°1 à 21 ;
La société Prizee.com conteste que la communication des pièces dont il est demandé le retrait porte atteinte au principe du contradictoire, nuise à la loyauté des débats et fasse grief à X B ;
Sur ce point, le non- respect des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, qui énonce que les pièces sont communiquées simultanément à la notification des conclusions, n’est sanctionné par aucun texte ;
Cependant, l’article 909 du code de procédure civile impose à l’intimé de conclure dans un délai de deux mois, à compter de la notification des conclusions de l’appelant, à peine d’irrecevabilité relevée d’office ;
La combinaison de ces deux textes fait que la communication des pièces par l’appelant doit intervenir de telle sorte que l’intimé puisse conclure dans le délai de deux mois suivant la signification des conclusions ;
A défaut, il serait porté atteinte au principe posé par l’article 15 du code de procédure civile qui énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer le principe de la contradiction et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
En l’espèce, X B a constitué avocat le 3 février 2012 et les premières conclusions d’appel de la société Prizee.com lui ont été signifiées le 15 février 2012 ;
Aucune pièce n’ayant été jointe à ces conclusions, il a, les 7 et 21 mars 2012, fait sommation de communiquer à la société Prizee.com, laquelle n’a déféré à ces sommations que le vendredi 6 avril 2012, ce que celle-ci ne conteste pas ;
X B qui devait conclure dans les deux mois de la notification des conclusions de l’appelant, c’est à dire le 15 avril 2012, au plus tard, disposait donc d’un délai de neuf jours après réception des pièces de la société Prizee.com, mais du fait du report de la date de clôture par le magistrat chargé de la mise en état, il a disposé de suffisamment de temps pour conclure utilement au vu des pièces communiquées, certes, tardivement, en méconnaissance de l’article 906 du code de procédure civile et le principe du contradictoire a été respecté ;
Il en résulte que la demande tendant à voir écarter les pièces de la société Prizee.com sera rejetée ;
Sur la fin de non recevoir :
La société Prizee.com fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré X B recevable en son action alors qu’aux termes de l’article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle, l''uvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs lesquels doivent exercer leurs droits d’un commun accord et que X B qui ne sépare pas ses propres contributions de celles de ses coauteurs, n’a pas mis en cause ces derniers qu’il n’identifie d’ailleurs pas ;
X B répond que cette demande est formulée pour la première fois en cause d’appel et que la société Prizee.com se contredit elle-même puisqu’elle a soutenu dans ses écritures que les jeux Prizee.com constituent des 'uvres collectives ;
Mais il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;
Tel est le cas du moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Prizee.com, qui conteste sur le fondement de l’article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle, la qualité de X B à agir seul pour l’exercice des droits afférents à une 'uvre qui serait, selon elle, de collaboration ;
Le moyen formulé pour la première fois en cause d’appel par la société Prizee.com sera donc rejeté ;
Sur la protection des musiques et des sons litigieux au titre des droits d’auteur :
X B verse aux débats un contrat de travail en date du 16 juin 2007 et la fiche de poste correspondante ;
En vertu de son contrat de travail (pièce n°1), il a été engagé en qualité de sound designer classification ETAM coefficient 275 échelon 2.1 au salaire mensuel brut de 1 550 € ;
Sa fiche de poste précise qu’il était membre du service production et plus particulièrement de l’équipe « support création », « managée » par Laëtitia Rissler et qu’en tant que membre de l’équipe, X B avait notamment pour mission de :
— définir l’identité sonore qui convient le mieux au site de la société Prizee.com afin de mettre en valeur les contenus visuels et les jeux, c’est à dire, trouver le meilleur accompagnement sonore et adapter les sons à des images ainsi que de définir des repères sonores,
— travailler en étroite collaboration avec sa chef de service, le responsable création (Jerôme D) et les autres membres de l’équipe,
— échanger avec les autres créatifs et apporter ses idées et sa touche personnelle,
— participer à des brainstormings créatifs et préparer des propositions
En tant que créatif, X B était en charge de :
— créer des sons, des bruitages accompagnant l’exécution d’une commande,
— créer des mélodies, des musiques illustrant les images d’un jeu,
— créer des musiques de fond, des trames sonores originales à l’aide des ressources audiothèques ou banques de données de sons,
— créer des atmosphères et fournir des repères sonores pour les différentes étapes de la navigation ;
En tant que sound designer, il avait comme compétences, notamment :
— la maîtrise des logiciels Fruity loops, Cubase, Sonar, XXX,
— la maîtrise des logiciels 2D Photoshop, Flash, XXX,
— la maîtrise de la communication midi,
— la maîtrise d’une table de mixage (ingénierie du son),
— la composition musicale (clavier) ;
X B verse également aux débats un disque compact audio (CD pièce n°33) à l’en-tête Prizee.com contenant 21 fichiers musicaux intitulés :
XXX, – XXX, – Tout feu tout flamme, – XXX (jeu), – XXX (menu), – Ratatrouille, – Arbre à poème, – Farambulle (jeu), – Farambulle (menu), – Cap sur le trésor (jeu), – Cap sur le trésor (menu), – XXX, – La mine endiablée, – Memo chrono, – Picbulle, – Chauffe qui peut, – Frigomino, – XXX, – XXX, – XXX ;
Sur la pochette de ce disque, figure la liste des titres ci-dessus énumérés ainsi que, en petits caractères, la mention Tout droit du producteur phonographique et du propriétaire de l''uvre enregistrée réservés. Sauf autorisation, la duplication, la location, le prêt, l’utilisation de ce disque pour exécution publique et radiodiffusion sont interdits. Réf : 1160. Interdit à la vente. Prizee.com S.A.S©2009 Design.Auteur compositeur et arrangement des musiques : Prizee.com avec la participation de X B ;
La qualité d’auteur appartenant, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l''uvre est divulguée, les mentions portées sur la pochette du disque compact laissent donc présumer que la société Prizee.com est l’auteur, le compositeur et l’arrangeur des musiques litigieuses avec la participation de X B ;
Il appartient par conséquent à ce dernier de combattre la présomption de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, et de prouver qu’il est bien l’auteur de ces pièces musicales qui, originales, portent l’empreinte de sa personnalité ;
Pour ce faire, il verse aux débats cinq attestations destinées à démontrer qu’il possédait une grande autonomie dans son travail ; il s’agit de celles :
— d’Amandine Lori (pièce n°17) qui l’a côtoyé près de deux années dans son travail et qui déclare que X B était le seul compétent pour la création des musiques,
— de Y Z (pièce n°18) le décrivant comme le créateur original des musiques de la société Prizee.com et travaillait de manière autonome,
— de Sébastien Pantet (pièce n°19) qui confirme cette autonomie,
— d’Aude Zapater (pièce n°20) qui confirme les précédentes,
— d’Olympe Dignat qui va dans le même sens ;
Mais la société Prizee.com soutient à juste titre, que les jeux Prizee.com constituent des 'uvres collectives ; qu’en réalité, les missions de X B étaient, sur la base des instructions de ses supérieurs, de mettre en valeur les contenus visuels et les jeux du site Prizee.com, d’adapter les sons à des images, de trouver un accompagnement sonore et que pour cela, il devait principalement suivre les instructions artistiques données par la direction projets, qu’il devait exécuter les traitements informatiques nécessaires sur la base d’éléments préexistants (samples ou sons) et de produire les fichiers musicaux dans le format et les conditions techniques requis pour son intégration au jeu ;
Cette mission n’impliquait aucun effort créatif de la part de X B et la description qu’il donne des fichiers audio ne fait pas de lui leur auteur ;
Pour démontrer ses assertions, elle verse aux débats des documents de production à l’en-tête Prizee pour le sound design des jeux Zuma et Le Frigo (pièces 4-1 et 4-2) qui précisent comme suit le cahier des charges imposé au sound designer :
Pour le jeu Zuma, en regard d’une rubrique Résumé du concept, suit une description du jeu, en l’espèce, une course au tri de courrier qui fait tomber le trieur dans le vide au cas où il ne serait pas assez rapide ;
En regard d’une rubrique Retour sound designer figurent les indications suivantes :
' musique d’intro : musique comique « désordonnée » à l’image de Filopat, effet de pitch à la terris, quand les boules se rapprochent,
— infos générales : en fonction de l’image de menu, a priori dans le même esprit que le jeu,
— background : néant,
— victoire : idem jeu,
— défaite : idem jeu,
' bruitages
tir : filet spider man, synthé carillon,
— boules/enveloppes rangées : signal sonore (synthé papier bulle)
— boules déposées dans la ligne : bulle, papier,
— fond sonore ambiance : bruits mécaniques, machines
— onomatopées de Filopat : voix, grommellements, panique, joie, … selon l’évolution de la partie et anims,
— rotation Filopat : selon anim (ex plateau : grincements)
— bonus toiles : filet spiderman « gluant »
— bonus prismatique : son « étoiles » quand validé,
— malus colis piègés explosifs : timer explosion, déplacement (glissement) des boules alentour, voix panique,
— malus colis piégés fumigènes : son « fumée » voix panique,
— malus lunettes : signal sonore, voix « cherche » ;
A la rubrique : liste des fichiers son à produire, figurent 16 fichiers intitulés :
— musique menu,
— musique jeu,
— musique victoire,
— musique défaite,
— tir, etc…
Pour le jeu Le Frigo, la déclinaison est la même : un résumé du concept, une commande de musique et de fichiers son correspondant aux divers événements du jeu ;
Ces documents confirment les termes de l’attestation de Laëtitia Rissoler Proenca (pièce n°6), responsable du studio de création de la société Prizee.com qui décrit les étapes du cahier des charges, puis de la validation des musiques par C D, responsable artistique, puis par le responsable du Game studio, puis par le directeur de projet Matthieu Fontenay et enfin par le directeur Tristan Colombet au stade de la validation définitive du jeu ;
L’attestation de Matthieu Fontenay (pièce n°7) confirme ce constat ;
Il ressort donc de ces documents que, contrairement aux attestations qu’il a versées, X B, s’il était le seul à se voir confier les tâches musicales, lesquelles faisaient parfois appel à des sons figurant dans des banques de données, n’avait qu’une autonomie réduite dans la fabrication de ces sons et musiques et qu’il devait retravailler les points non validés jusqu’à ce qu’il donne satisfaction à ses supérieurs hiérarchiques ;
La pochette du disque, datée de 2009, qui désigne la société Prizee.com comme auteur, compositeur et arrangeur des musiques litigieuses, et précise que X B y a participé, confirme que l''uvre a été initiée par l’employeur, qui l’a éditée, publiée et divulguée sous sa direction et en son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ;
La société Prizee.com disposait du pouvoir de faire modifier les pièces musicales et les sons confiées à X B et a donné des directives afin que l’ensemble corresponde à ses objectifs ;
Il résulte de ce qui précède que les demandes de X B seront rejetées et que la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions ;
Sont sans objet les demandes de la société Believe dont la mise en cause avait pour fondement les griefs formés contre la société Prizee.com, de même, celle qui est fondée sur la procédure abusive, preuve n’étant pas rapportée que l’action formée par X B ait dégénéré en abus et soit constitutive d’une faute ;
Celle-ci se verra cependant allouer une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il sera, de même, alloué une somme de 2 500 € à la société Prizee.com sur le même fondement ;
P A R C E S M O T I F S,
Déboute X B de sa demande afin d’écarter les pièce n°1 à 23 communiquées par la société Prizee.com,
Déboute la société Prizee.com de sa fin de non recevoir,
Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris,
Déboute X B de l’ensemble de ses demandes,
Met la société Believe hors de cause,
Rejette toutes autres demandes émanant des sociétés Prizee.com et Believe,
Condamne X B à payer la somme de 2 500 € à la société Prizee.com et celle de 2 500 € à la société Believe en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne X B aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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