Infirmation partielle 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 mars 2016, n° 15/04889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/04889 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 5 mars 2015, N° 13/01671 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2016
N° 2016 / 157
Rôle N° 15/04889
C Z
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Philippe MAIRIN,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 05 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01671.
APPELANT
Monsieur C Z
né le XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté et assisté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
XXX,
XXX
représentée et assistée par Me Michèle HUREAUX de la SCP D’ASSOMPTION-HUREAUX-POLETTO, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Février 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Mme Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Brigitte NADDEO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
M. C Z était titulaire d’un contrat d’assurance 'garantie des accidents de la vie’conclu auprès de la société BPCE Assurances. Le 2 mai 2011 il a chuté d’une échelle alors qu’il était à son domicile et il s’est fracturé les deux poignets.
La société BPCE Assurances a offert à son assuré deux provisions d’un montant total de 5000€, puis elle l’a indemnisé à hauteur de 28.180€ sur la base d’un rapport établi par le docteur B, médecin conseil de l’assureur.
Par acte du 2 août 2013 M. Z, qui ne s’estime pas entièrement rempli de ses droits, a saisi le tribunal de grande instance de Tarascon d’une demande d’indemnisation supplémentaire d’un montant de 275.332€.
Selon jugement du 5 mars 2015, le tribunal a débouté le requérant de l’ensemble de ses demandes, dit qu’il n’y avait lieu à paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux entiers dépens.
Il a considéré que la présentation des chèques, adressés par l’assureur, selon bordereau portant mention que cet encaissement vaudrait acceptation de l’offre au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, et de la tierce personne, valait acceptation, et qu’en conséquence M. Z n’était pas fondé à solliciter une indemnisation supplémentaire au titre de ses postes de préjudices.
Il a relevé que s’agissant de l’interruption temporaire de travail la victime a été dans l’incapacité d’exercer toute activité manuelle sur la période du 2 mai 2011 au 29 août 2012. Toutefois au jour de l’accident M. Z était retraité et percevait une pension de retraite de sorte qu’il n’a subi aucune perte de revenus. La demande s’analyse en une demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire dont la garantie n’est pas visée par le contrat.
Le tribunal a débouté M. Z de sa demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle après avoir relevé qu’il bénéficiait d’une promesse d’embauche pour travailler en qualité de chef de chantier à compter du 1er juin 2011, activité qui ne saurait être considérée comme une activité manuelle de force, au surplus le requérant ne justifiait pas avoir débuté cette activité avant de faire constater qu’elle était inadaptée au regard des incompatibilités médicales relevées par l’expert.
Par déclaration d’appel du 24 mars 2015, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées M. Z a relevé appel de ce jugement.
Moyens des parties
Selon ses conclusions du 28 mai 2015 M. Z demande à la cour de:
' réformer le jugement ;
' fixer l’indemnisation lui revenant à la somme de 308'512€ ;
' condamner la société BPCE Assurances à lui payer la somme de 275'332€ avec intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance, compte tenu de la provision réglée à hauteur de 33'180€ ;
' condamner la société BPCE Assurances aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il fait valoir que le contrat d’assurance conclu auprès de la société BPCE Assurances garantit l’incapacité temporaire de travail, l’incapacité permanente, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les souffrances endurées, les frais d’aménagement du domicile du véhicule, les frais d’assistance de tierce personne et les conséquences sur sa vie professionnelle.
Il expose que l’indemnisation de l’assureur est intervenue en quatre temps, et que cette indemnisation, réglée spontanément ne peut s’analyser comme la concrétisation d’une transaction, au titre de laquelle c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il convenait d’appliquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, alors qu’il ne s’agit pas d’un accident de la circulation. De surcroît et si ce texte devait s’appliquer, en son article 19, il encadre très précisément les conditions dans lesquelles une offre est acceptée par la victime.
Il estime que le seul fait que les trois dernières lettres chèques qui lui ont été adressées, aient contenu une mention aux termes de laquelle l’encaissement des chèques vaudrait acceptation de l’offre est dépourvue d’effet, et il y a lieu en conséquence de procéder à un nouvel examen des demandes indemnitaires.
Il chiffre en conséquence ses demandes de la façon suivante :
— incapacité temporaire à exercer toute activité manuelle pouvant lui procurer gains ou un profit du 2 mai 2011 au 29 août 2012 : sur la base de 23 € par jour sur 424 jours : 11.132€,
— déficit fonctionnel permanent 18% : 28.800€,
— souffrances endurées 4/7 : 12.000€,
— assistance de tierce personne : 3.081€ (satisfactoire)
— l’incidence professionnelle : perte de chance 250.000€.
Sur l’incidence professionnelle il expose qu’au moment de l’accident il avait fait valoir ses droits à la retraite, mais que compte tenu des difficultés économiques qu’il rencontrait, il a décidé de reprendre une activité professionnelle salariée, et que pour ce faire il avait contacté la société d’entreprise générale du bâtiment Correze, au sein de laquelle il avait déjà travaillé. Celle-ci avait accepté de l’engager en qualité de chef de ce chantier à temps plein à compter du 1er juin 2011. En conséquence il aurait pu poursuivre son activité professionnelle au service de cette société, ou bien d’une autre, du 1er juin 2011 au 25 septembre 2019, date à laquelle son employeur lui aurait notifié la rupture de son contrat de travail pour cause de survenance de l’âge légal de la retraite à 70 ans.
Il aurait donc pu travailler pendant 100 mois pour un salaire d’environ 2500€ soit une perte de revenus de 250'000€. Le fait que la société ayant proposé de l’embaucher, a fait l’objet d’une liquidation amiable au mois de février 2014 ne peut être assimilée à une perte de chance car, dans cette hypothèse, il pouvait bénéficier d’indemnités de rupture de son contrat de travail, puis de prestations réglées par Pôle emploi. De surcroît et compte tenu de sa nécessité de trouver une activité professionnelle, et de son expérience professionnelle, il aurait pu retrouver une activité similaire. En conséquence la perte de chance est réelle.
Par conclusions du 24 juillet 2015, la société BPCE Assurances demande à la cour de :
' confirmer la décision entreprise ;
' constater que M. Z a reçu une indemnisation de 33'180€ ;
' constater que les postes afférents aux déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, et tierce personne ont fait l’objet d’une indemnisation définitive, et en conséquence, débouter l’appelant de ses demandes de révision en l’absence d’aggravation ;
à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour viendrait à considérer que l’indemnisation allouée sur ces postes n’est pas définitive, elle propose :
— déficit fonctionnel permanent 18% : 25'200€,
— souffrances endurées 4/7 : 9000€,
— préjudice esthétique 2,5/7 : 3500€
sur les postes d’indemnisation réservés
' constater que M. Z n’a subi aucune perte de revenus professionnels actuels ;
' constater que l’assurance souscrite ne couvre pas de déficit fonctionnel temporaire, et qu’en conséquence, M. Z doit être débouté de sa demande formulée au titre de ce poste de préjudice
' confirmer le jugement qui a débouté l’appelant de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, compte tenu de l’absence d’emploi au moment de l’accident et de sa qualité de retraitée, de l’absence de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle et de la possibilité d’exercer la profession de chef de chantier ;
à titre subsidiaire
' dire qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance qu’elle propose d’indemniser pour la somme maximale de 10'000€ ;
' débouter l’appelant de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que l’indemnisation accordée au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique, l’a été à titre définitif, et l’encaissement des règlements, sans émettre la moindre réserve valait acceptation de l’offre d’indemnisation comme cela était clairement indiqué sur les lettres chèques. Elle souligne que cette indemnisation est conforme à la jurisprudence actuelle. Elle relève que l’indemnisation proposée au titre de l’assistance de tierce personne temporaire est jugée satisfactoire par l’appelant.
À titre subsidiaire elle formule des offres de règlement.
Elle analyse la demande formulée au titre de l’Y comme une demande de perte de gains professionnels actuels, or l’appelant était retraité au jour de l’accident et il n’a subi aucune perte de revenus. Il est manifeste que par Y, M. Z entend obtenir l’indemnisation de ce que l’on appelle dorénavant le déficit fonctionnel temporaire qui vise à compenser la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, or la garantie souscrite ne prend pas en charge le déficit fonctionnel temporaire de sorte que la demande ne peut prospérer.
Sur l’incidence professionnelle, elle souligne que la promesse d’embauche était soumise à une période d’essai d’un mois, qui pour un poste de cadre est logiquement portée à trois mois. Rien ne permet de conclure comme le fait l’appelant que la période d’essai aurait été concluante, et qu’aucune des deux parties n’y aurait mis fin. Le poste de chef de chantier qui consiste à suivre et diriger la réalisation de chantier de travaux ou d’une partie de celui-ci, ou encore étudier au préalable les plans, ainsi que le dossier technique et établir les méthodes d’exécution, les besoins en personnel en matériel et en matériaux, ne présente aucune incompatibilité avec l’état de M. Z, dès lors que ces fonctions ne requièrent pas la réalisation de travail de force ou de travail manuel. Il n’y a donc aucune incidence professionnelle. Elle ajoute que la société a commencé son activité en avril 2009 et qu’elle ne comptait qu’un seul salarié, avant d’être radiée en février 2014 à la suite d’une liquidation amiable. Compte tenu de cet élément, se pose la question de la pérennité d’un poste de chef de chantier. M. Z ne justifie aucunement du fait qu’il aurait pu travailler jusqu’à 70 ans, âge légal de la retraite. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, que l’assureur propose de verser une somme de 10'000€.
L’arrêt est contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’existence de la transaction
M. Z verse aux débats les conditions particulières du contrat 'accidents de la vie', conclu avec la société BPCE, à compter du 5 décembre 2007, dans lesquelles il est stipulé qu’au titre des événements, sont notamment garantis les accidents de la vie privée domestique, pour lesquels il serait victime, avec un seuil de mobilisation équivalent à 5% d’incapacité permanente.
Aucune contestation n’est élevée au titre du paiement des primes de cette assurance.
Il résulte de la lecture de l’expertise médicale amiable réalisée par le docteur E B que M. Z présente un taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 18%, ce qui est nettement au dessus du seuil de mobilisation de la garantie contractuelle, de telle sorte que de ce chef, M. Z est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Les conditions générales du contrat 'accidents de la vie’ souscrit par M. Z auprès de la société BPCE ne sont pas versées aux débats. Seul l’assureur produit en sa pièce n° 2, un document extrait des conditions générales, qui énoncent :
' l’ensemble des préjudices subis sont évalués,
Préjudices indemnisés
Pour les dommages entraînant une Incapacité Permanente* Partielle au moins égale au seuil d’intervention indiqué aux Conditions Particulières* les préjudices indemnisés sont :
' l’Incapacité Temporaire Partielle*,
' l’Incapacité Permanente*,
' le préjudice esthétique*, le préjudice d’agrément*, le préjudice sexuel et les souffrances endurées,
' les frais d’aménagement du domicile* et du véhicule,
' les frais d’assistance d’une tierce personne,
' les conséquences sur la vie professionnelle.'
M. Z produit trois lettres chèques ainsi libellées :
— celle du 15 mars 2012 : 'nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint un chèque de 3000€…. en règlement du dossier… Vous trouverez ci-joint un chèque de 3000€ en règlement d’une provision à faire valoir sur l’indemnité définitive.'
— celle du 7 mai 2012 : 'nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint un chèque d’un montant de 2000€… En règlement du dossier… Vous trouverez ci-joint un nouveau règlement provisionnel de 2000€ à faire valoir sur l’indemnisation définitive. L’encaissement de ce chèque vaut acceptation.'
— et celle du 20 décembre 2012 : 'nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint un chèque d’un montant de 3080€… En règlement du dossier… Ci-joint un chèque d’un montant de 3080€ en règlement du poste tierce personne suite à votre accident du 2 mai 2011. L’encaissement de ce chèque vaut acceptation de l’offre.'
De son côté, la société BPCE verse aux débats des impressions écran correspondant à :
— l’offre de paiement du 15 mars 2012, libellée dans les mêmes termes que la lettre chèque,
— l’offre de paiement du 7 mai 2012, également libellée dans les mêmes termes,
— une offre de paiement du 10 novembre 2012 avec pour mention : 'Vous trouverez ci-joint un chèque d’un montant de 25.100 Euros en règlement des postes de préjudice suivants : AIPP, SE, PE. L’encaissement de ce chèque vaut acceptation de l’offre.'
— l’offre de paiement du 20 décembre 2012, libellés dans les mêmes termes que la lettre chèque de la même date.
La société BPCE ne produit aucun document écrit valant transaction acceptée par M. Z des postes de préjudices contractuellement prévus et individualisés dans leur nature et dans leur montant. En effet sur les lettres chèques des 15 mars 2012 et 7 mai 2012, sont acquittées des provisions pour un montant total de 5.000€, dont il n’est pas précisé quel poste elles indemnisent et pour quels montants individualisés.
De la même façon l’offre de paiement du 10 novembre 2012, indique globalement qu’elle a pour objet d’indemniser les postes de AIPP, souffrances endurées et préjudice esthétique, sans toutefois individualiser ces postes et leur montant respectifs.
Quant au paiement de la somme de 3.080€ en ce qu’il indemnise précisément le poste d’assistance par tierce personne, et pour lequel M. Z a encaissé le chèque correspondant, il n’est pas contesté par l’une ou l’autre des parties.
Dès lors c’est à tort que la société BPCE prétend que les sommes qu’elle a versées à M. Z, et pour lesquelles il est impossible de dire à quel préjudice et pour quels montants précis et individualisé elles se réfèrent, l’ont été à titre transactionnel et définitif, alors qu’il ne peut s’agir que de paiements provisionnels.
Le jugement est infirmé en ces dispositions.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur B, indique que M. Z a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, une fracture des deux poignets et une plaie superficielle et qu’il conserve comme séquelles un état cicatriciel de la région frontale droite, sans retentissement fonctionnel, une limitation de la mobilité de l’épaule gauche, des avant-bras sans retentissement fonctionnel et une déformation bilatérale des poignets avec limitation douloureuse de leur mobilité dans tous les axes, notamment la supination, prédominante à gauche.
Il conclut à ;
— une absence de période d’interruption des activités professionnelles,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 2 mai 2011 au 29 août 2012,
— une consolidation au 30 août 2012,
— des souffrances endurées de 4/7
— un préjudice esthétique de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 18%
— incidence professionnelle : incapacité à se livrer à tout travail manuel de force.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le XXX, de son admission à la retraite de la profession du bâtiment, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale (et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage).
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Perte de gains professionnels actuels 25.872 €
Sur la base d’un événement qui prend date au 1er juin 2011, M. Z demande à la cour l’indemnisation globale du retentissement professionnel de l’accident dont il a été victime, sans distinguer, le préjudice imputable à la période avant la consolidation, et celui indemnisable après cette date. Il convient en conséquence de qualifier sa demande en déterminant dans un premier temps sa perte de gains professionnels actuels.
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. A, qui était déjà admis à la retraite au moment de l’accident, justifie par la production d’attestations de membres de sa famille que la nécessité d’aider financièrement sa fille dans le besoin, l’ont conduit à reprendre une activité professionnelle venant en complément de ses revenus issus de sa retraite.
Il verse aux débats une promesse d’embauche du 18 avril 2011, signée par l’entreprise générale du bâtiment Correze à Vincennes rédigée dans ces termes : 'il sera embauché en qualité de chef de chantier à temps plein pour un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2011, ceci tenant compte d’une période d’essai de un mois. Le salaire brut sera de 3200€.'
M. Z ne fournit aucune indication sur le type de retraite qu’il perçoit et pas plus d’information sur la possibilité qui aurait été la sienne de cumuler la poursuite du versement intégrale de cette retraite avec un nouveau salaire, toutefois il a à l’évidence perdu une chance sérieuse d’honorer la promesse d’embauche qui avait été formulée quelques jours avant l’accident domestique dont il a été victime, qu’il convient de fixer à 70% du montant du salaire net que M. X aurait pu percevoir, soit la somme de 2.464€. En effet les fractures des deux poignets qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales l’ont empêché d’exercer l’activité de chef de chantier qui lui était proposée.
Sa perte de gains s’établit ainsi à la somme de 25.872€ (2464€ x 15 mois / 70%) , pour la période du 1er juin 2011 au 30 août 2012.
— Assistance de tierce personne 3.080€
La nécessité de la présence auprès de M. Z d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
Un accord est intervenu entre les parties pour fixer le montant de l’indemnisation de ce poste de dommage à la somme de 3080€ qu’il convient de retenir.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs 31.047€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. A prétend qu’il a perdu une chance d’exercer une activité de chef de chantier jusqu’à l’âge de 70 ans. Cependant et en l’espèce, il s’avère que la société qui devait l’embaucher a été radiée en février 2014, à la suite d’une liquidation amiable. A cette date et s’il avait effectivement occupé l’emploi qui lui était promis, par la société Corrèze, il aurait atteint l’âge de 65 ans dans le courant de l’année 2014, et il ne justife nullement qu’advenue cette date, et alors qu’il s’agit d’une activité nécessitant des aptitudes physiques importantes, il aurait pu bénéficier d’une nouvelle proposition d’embauche par une autre entreprise et dans le même secteur d’activité. En conséquence et toujours sur la base d’un manque à gagner mensuel de 2.464€, et d’une perte de chance évaluée à 70%, l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs est calculée du 1er septembre 2012 au 28 février 2014.
Au vu de l’ensemble de ces données, l’indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée à 31.047€ ( 2.464€ x18 mois/70%)
— Incidence professionnelle Rejet
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Toutefois et en l’occurrence, M. Z ne justifie pas d’une incidence professionnelle distincte du préjudice qui a déjà été indemnisé au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs. Il ne produit aucun document sur ses droits déja acquis à la retraite, sur la faculté qui était la sienne ou non de cumuler deux emplois, et sur l’incidence de l’accident sur ces droits. En conséquence, il n’y a pas lieu de lui allouer quelque somme que ce soit de ce chef.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 9.900€
Avant la réforme Dintilhac le poste d’Y recouvrait l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et celle du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel.
Il est constant à la lecture des conclusions de M. Z au titre de ce qu’il dénomme 'Incapacité temporaire à exercer toutes activités manuelles', qu’il ne sollicite pas une perte de gains professionnels actuels mais l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel qui vise à compenser la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante de la date de l’accident à la date de la consolidation.
La période d’incapacité temporaire totale a été fixée par l’expert B du 2 mai 2011 au 29 août 2012.
Il doit être réparé sur la base d’environ 700 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, pendant la période d’incapacité totale de 424 jours, sollicitée par M. Z soit au total 9.894€, arrondie à la somme de 9.900€.
— Souffrances endurées 12.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du choc initial, de quatre interventions chirurgicales, des traitements médicamenteux et de la rééducation qui s’en est suivie ; évalué à 4 /7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 12.000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 25.400€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiale et sociales.
Il est caractérisé par une gêne fonctionnelle bilatérale des poignets, avec limitation de leur mobilité, principalement à gauche, une atteinte des forces segmentaires à ce niveau, et une limitation de la mobilité de l’épaule gauche, ce qui conduit à un taux de 18 % justifiant une indemnité de 25.200€, pour un homme âgé de 62 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 4.000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Qualifié de 2,5/7 au titre d’une cicatrice frontale droite, de l’état cicatriciel et de la déformation visible des deux poignets, il doit être indemnisé à hauteur de 4.000€.
Le préjudice corporel global subi par M. Z s’établit ainsi à la somme de 111.299€ lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 5 mars 2015 sur la totalité de la somme.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
La société BPCE qui succombe partiellement, et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne justifie pas d’appliquer à son profit les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
L’équité commande d’allouer à M. Z une indemnité de 2.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que les encaissements de sommes provisionnelles par M. Z ne valent pas transaction sur le préjudice corporel ;
— Fixe le préjudice corporel global de M. Z à la somme de 111.299€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 111.299€ ;
— Condamne la société BPCE Assurances à payer à M. Z les sommes de :
* 111.299€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 5 mars 2015,
* 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— Déboute la société BPCE Assurances de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— Condamne la société BPCE Assurances aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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