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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2013, n° 13/05148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/05148 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Annick DE MARTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 DECEMBRE 2013
R.G. N° 13/05148
AFFAIRE :
B X
…
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance de caducité rendue le 20 Juin 2013 par le Magistrat chargé de la mise en état de la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 13/00269
(Sur appel d’un jugement rendu le 25 mai 2012 par le TGI de NANTERRE
(2e chambre)
RG : 11/00129)
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me François JODEAU de la SELARL MARCONNET & JODEAU
Me Frédéric Y de la SCP C R T D ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur B X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
2/ Madame D X H I
H le XXX à XXX
de nationalité Française
3/ Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Demeurant tous :
XXX
XXX
Représentant : Me François JODEAU de la SELARL MARCONNET & JODEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 226
DEMANDEURS AU DEFERE
APPELANTS
****************
XXX
Chauray
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Frédéric Y de la SCP C R T D ET ASSOCIES,Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 144 – N° du dossier 2090206
DEFENDERESSE AU DEFERE
INTIMEE
2/ CPAM DE SEINE SAINT DENIS
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
DEFENDERESSE AU DEFERE
INTIMEE – DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Annick DE MARTEL, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Marie-Bénédicte MAIZY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
Mme D X H I, M. B X et M. Z X (les consorts X) sont appelants d’un jugement rendu le 25 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige les opposant à la SA MAAF ASSURANCE et à la CPAM DE SEINE SAINT DENIS.
Le 6 septembre 2004, M. X a été victime d’un accident de la circulation. Les consorts X ont fait citer la MAAF et la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS en indemnisation de ce préjudice.
Par jugement du 25 mai 2012, le tribunal a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de SEINE SAINT DENIS,
— dit que le droit à indemnisation de M. X est entier à la suite de l’accident dont il a été victime le 6 septembre 2004,
— condamné la MAAF à payer :
1°) à M. B X , la somme de 25.135,76 € en réparation de ses préjudices corporels et matériels après déduction de la créance de la CPAM et des provisions versées,
2°) à Mme X, la somme de 8.313,99 € en réparation de ses préjudices corporels après déduction de la créance de la CPAM et des provisions,
3°) à M. Z X, la somme de 3.500 € pour son préjudice d’affection après déduction de la provision,
4°) aux consorts X, la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement ;
Les consorts X ont interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2013.
Par ordonnance du 20 juin 2013, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au motif que les appelants n’avaient pas signifié leurs conclusions aux intimés, la société MAF et la CPAM de SEINE SAINT DENIS.
*
Dans leurs conclusions visées le 3 juillet 2013, les consorts X demandent à la Cour de les recevoir en leur requête et de les relever de la caducité frappant leur appel.
Ils font valoir que leurs conclusions ont été signifiées le 4 avril 2013 à Maître Y avocat de la MAAF; et le 11 avril 2013 par acte d’huissier à la CPAM.
Les formalités des articles 908 à 910 du code de procédure civile ont donc été respectées selon eux.
MOTIFS
Il est constant que la déclaration d’appel est du 10 janvier 2013.
Le greffe de la 3e chambre a avisé les appelants, par courrier du 15 février 2013, que la MAAF et la CPAM n’ayant pas constitué dans le délai de 15 jours, il appartenait aux consorts X de procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
Le 15 mars 2013, la déclaration d’appel a été signifiée à la MAAF et à la CPAM de Seine Saint Denis, par voie d’huissier soit dans le mois de l’avis du greffe.
L’appelant avait ainsi jusqu’au 10 mai 2013 pour signifier ses conclusions dès lors que les intimés n’avaient pas constitué.
La MAAF a constitué le 27 mars 2013 et la CPAM n’a pas constitué.
Par RPVA, les consorts X ont fait parvenir le 4 avril 2013 à l’avocat de la MAAF une copie de leurs conclusions. La MAAF n’a pas soutenu ne pas les avoir reçues et elle a conclu au fond le 3 juin 2013.
Les consorts X ont signifié leurs conclusions à la CPAM de la Seine Saint Denis le 11 avril 2013, par voie d’huissier, soit dans les délais prescrits.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête en relevé de caducité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Vu l’ordonnance de caducité du 20 juin 2013,
Déclare recevable et fondée la requête en déféré,
Dit que les appelants ont satisfait aux exigences des articles 908 à 911 du code de procédure civile et que leurs conclusions sont opposables à la MAAF et à la CPAM de Seine Saint Denis,
Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de l’instance au fond.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annick DE MARTEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER FAISANT
FONCTION DE PRESIDENT,
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