Infirmation partielle 23 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 23 nov. 2011, n° 10/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/02360 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 618
R.G : 10/02360
M. G Y
C/
Société BRETAGNE MANUTENTION SA
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard DEROYER, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2011
devant Monsieur Patrice LABEY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur G Y
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Ronan TIGREAT, avocat au barreau de BREST
INTIMEE :
Société BRETAGNE MANUTENTION SA, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée de Mme Isabelle ROBERT, DRH
assistée de Me Anne-gaëlle LECLAIR, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
XXX
Service Contentieux
XXX
XXX
non comparant
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS-MOYENS DES PARTIES
La SA Bretagne manutention exerce une activité de négoce et de réparation de chariots élévateurs. Elle emploie environ 150 salariés .
La convention collective applicable est la convention collective de la métallurgie.
Monsieur G Y a été engagé par la société Bretagne manutention en qualité d’électro mécanicien niveau III échelon 1 indice 215, le 16 mai 1989 .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2009 la société a notifié à M Y son licenciement pour motif réel et sérieux.
Par jugement en date du 16 mars 2010, le Conseil de Prud’hommes de Brest a :
DIT le licenciement de M Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Bretagne manutention à lui verser les sommes suivantes:
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE M Y du surplus de ses demandes et la société Bretagne manutention de sa demande reconventionnelle
CONDAMNE la société Bretagne manutention aux dépens.
M Y a régulièrement fait appel du jugement, par lettre recommandée du 2 avril 2010 reçu au greffe de la cour d’appel le 6 avril 2010.
APPELANT, Monsieur G Y demande à la Cour de :
Confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Réformer les dispositions du jugement sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Condamner la société Bretagne manutention à lui verser la somme de 55 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
INTIMEE, la société Bretagne manutention demande à la Cour de :
Infirmer le jugement.
Dire bien fondé le licenciement de M Y .
Débouté M Y de toutes ses demandes.
Condamner M Y à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M Y aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d’appel, déposées le 10 octobre 2011, régulièrement communiquées et oralement soutenues par M Y , ainsi qu’à celles déposées le 7 octobre 2011, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la société Bretagne manutention intimée.
SUR CE,
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement de M Y qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
' Pour faire suite à notre entretien du 9 mars 2009 auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur C, je vous notifie votre licenciement pour motif réel et sérieux pour les raisons évoquées lors de cet entretien, à savoir :
— Votre comportement dans l’exécution de vos fonctions.
A plusieurs reprises, nous avons constaté que vous ne respectiez pas les règles et procédures existant au sein de la société.
Ainsi, par exemple, vous ne téléphonez pas à l’assistante après vos interventions. Cette attitude crée des difficultés de fonctionnement. Or, vous n’avez pas à décider des règles que vous entendez suivre. .
L’appel téléphonique à la fin de chaque intervention est nécessaire à l’organisation de la société, puisqu’en connaissant la fin d’une intervention, l’assistante peut réajuster le planning établi et répondre au mieux aux attentes de dépannage des clients.
Plusieurs fois, nous vous avions demandé de téléphoner après chaque fin d’intervention. Malgré cela, vous persistez dans votre comportement.
Vous devez également remplir régulièrement après chaque intervention, un ordre de travail. Or, nous avons constaté des erreurs .
— Ainsi, le 10 février 2009, les ordres de travaux établis par vous font apparaître votre présence à la même heure, à deux endroits distincts.
Enfin, vous êtes tenu de la gestion des pièces détachées et notamment de la commande des pièces manquantes. Or, il s’avère qu’à plusieurs reprises, des erreurs ont été constatées dans la commande de pièces détachées.
Ainsi, vous avez procédé à l’échange d’une carte électronique chez le client ALLIUM en puisant dans votre stock occasion / récupération tout en commandant une nouvelle carte neuve pour votre stock véhicule.
Ce stock « opaque» de pièces non gérées et « récupérées» dans des conditions mal définies ne convient pas aux procédures mises en place au sein de l’entreprise, et peut donner lieu à toutes dérives non compatibles avec une gestion que nous voulons rigoureuse.
Votre comportement, dans son ensemble, crée des tensions au sein de l’Agence.
La date de première présentation de la présente fixe le point de départ de votre , préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons que nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis et que vous percevrez donc au mois le mois l’indemnité compensatrice correspondante…' ;
Considérant que l’article L 1235-1 du Code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent être suffisamment précis pour permettre au juge d’en apprécier le sérieux et que l’énoncé de motifs imprécis ou de griefs formulés en termes généraux équivaut à une absence de motif et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que la lettre de licenciement de M Y du 12 mars 2009 est suffisamment précise pour permettre à la Cour d’en apprécier le sérieux ;
*sur les appels téléphoniques
Considérant que la procédure n° 24 du 29 octobre 1999 en vigueur dans l’entreprise Bretagne manutention prévoit qu’à l’issue d’une intervention chez le client, le technicien tel M Y poursuit son planning ou appelle le dispatcher chargé de planifier les interventions ou retourne à l’agence ;
Qu’à l’issue d’une réunion présidée le 4 septembre 2008 à Brest par le président de la SA Bretagne manutention, M A , en présence du chef d’agence M X et du personnel de l’agence dont M Y , a été diffusé un compte rendu signé par le président mentionnant l’obligation de téléphoner après chaque intervention à l’assistante équipes service -AES - ;
Que lors d’un entretien le 20 novembre 2008, avec le président de la société et la directrice des ressources humaines, M Y s’est engagé à respecter les procédures en vigueur ; que par lettre remise en main propre contre décharge en date du 16 décembre 2008 l’employeur a rappelé à l’ordre Monsieur Y, l’enjoignant de respecter les procédures, de ne pas persister à téléphoner de façon irrégulière à l’AES mise ainsi en difficulté dans l’organisation du planning et de faire preuve de prise de conscience ;
Que M Y reconnaît dans son courrier du 21 mars 2009 que les ' contacts téléphoniques réguliers avec l’assistante font effectivement parties des règles normales de fonctionnement (et) sont logiques dans l’exécution de mon travail';
Que l’employeur produit à l’appui de ce premier grief :
— d’une part, l’attestation de madame X selon laquelle ' Monsieur Y G ne voulait pas se conformer aux procédures et notamment qu’il ne voulait pas appeler après chaque dépannage. Suite à une discussion avec Monsieur X, le chef d’agence, il a dit clairement devant moi dès que Monsieur X était parti, «je n’appellerai pas après chaque intervention, je n’ai pas envie d’être fliqué » ' et l’attestation de M D pour qui ' 'Monsieur Y se déclarait ouvertement réfractaire aux procédures de la société Bretagne manutention et aux prescriptions de la marque’ ;
— d’autre part, les listings d’appels téléphoniques de M Y à l’aide du portable mis à sa disposition pour la période du 16/12/2008 au 15/03/2009 ; qu’il en ressort que pour la période du 16/12/2008 au 15/01/2009, soit 20 jours de travail, M Y a appelé l’AES pendant 9 jours et que sur les 12 jours restant il n’est pas contesté qu’il a pris 3 jours de RTT, qu’il a été 5 jours en arrêt maladie et qu’il a travaillé 3 jours chez le même client Entremont ; que pour la période du 16/01/2009 au 15/02/2009, soit 20 jours de travail, il a contacté l’AES pendant 5 jours, étant absent pour maladie du 19/01 au 6/0/2009 selon ses bulletins de salaire, soit pendant 15 jours ; que pour la période du 16/02 au 15/03/2009, soit 20 jours de travail, il a appelé l’AES pendant 11 jours et il n’est pas contesté qu’il a travaillé à l’atelier de l’entreprise pendant 5 jours;
Qu’il suit de ces constatations qu’après avoir respecté la procédure dans un premier temps comme il s’y était engagé après avoir manifesté sa volonté de n’être pas ' fliqué ' , et après un rappel à l’ordre, M Y a été défaillant à quelques reprises dans son obligation pour la dernière période, le fait d’appeler le magasinier ne pouvant le dispenser de contacter l’AES qui a une fonction spécifique; que ce manquement a été source de difficultés de fonctionnement attestées ;
Que ce grief est donc établi ;
*sur les ordres de travail
Considérant que l’employeur fait grief au salarié d’avoir commis des erreurs sur les ordres de travail qu’il rédige et fait signer au client après chaque intervention ;
Que le fait de mentionner le même temps de trajet d’une heure pour 30 km le 20 février, 50 km le 17 février, 60 km le 19 février et 90 km le 13 février ne constitue pas en soi des erreurs, alors que le temps de trajet varie selon les conditions de circulation, l’infrastructure routière et l’accessibilité de l’entreprise cliente ;
Que les ordres de travaux remplis par M Y pour la journée du 10 février 2009 comportent une erreur que le salarié ne parvient pas à expliquer de façon pertinente, dans la mesure où il ne pouvait à la fois intervenir à l’entreprise Decaux à Brest de 8 h à 12 heures et intervenir également au sein de l’entreprise Eurodif à Brest de 10h30 à 12 h ;
Que pour autant, il n’est ni soutenu ni établi que M Y ne serait pas intervenu ce jour là au sein de ces deux entreprises ;
*sur la gestion du stock de pièces détachées
Considérant qu’il n’est pas établi par les pièces produites que ' des erreurs ont été constatées dans la commande de pièces détachées ' ;
Que pas plus l’employeur ne peut faire grief à M Y de détenir un ' stock « opaque» de pièces non gérées et « récupérées» dans des conditions mal définies ( ce qui) ne convient pas aux procédures mises en place au sein de l’entreprise, et peut donner lieu à toutes dérives non compatibles avec une gestion que nous voulons rigoureuse ' ; qu’en effet il n’est justifié d’aucune note établissant une procédure interne à l’entreprise pour la gestion des pièces d’occasion récupérées par un technicien lors d’une intervention, alors que les techniciens attestent de l’utilisation habituelle de telles pièces ; qu’au surplus certains techniciens notent sur l’ordre de travaux les pièces utilisées ou à remplacer, alors que d’autres utilisent un carnet et que d’autres encore mentionnent ces pièces sur une feuille volante jointe à l’ordre de travaux ; que la procédure n° 43 du 23 janvier 2009 ne contient pas de dispositions concernant les pièces récupérées par le technicien et le courrier établi par M X le 29 juillet 2009, postérieurement au départ de M Y ne lui est pas opposable et conforte au contraire l’absence de procédure claire dans l’entreprise sur ce point ;
Que pour la même raison le grief résultant de ' l’échange d’une carte électronique chez le client ALLIUM en puisant dans votre stock occasion/ récupération tout en commandant une nouvelle carte neuve pour votre stock véhicule ' est dénué de sérieux ; qu’au surplus, faute de produire l’ordre de travaux du 18/12/2008 chez le client Allium, il n’est pas établi que le salarié a dissimulé l’utilisation d’ une pièce d’occasion chez ce client ; qu’au contraire la mention ajoutée par ce client sur l’ordre de travaux du 13 février 2009 ' en occasion le 18/12/2008 ' démontre que le client savait que le module LDC installé le 18/12/2008 était d’occasion et que cette pièce a du être remplacée le 13 février 2009 ;
*sur le comportement du salarié
Considérant que les attestations de l’employeur à l’appui de ce dernier grief sont contredites par de nombreuse attestations d’autres salariés imputant les tensions au sein de l’agence brestoise, non pas à M Y, mais au mode de management autoritaire, agressif, suspicieux du nouveau responsable d’agence nommé fin 2007 et qui a conduit plusieurs salariés à quitter l’entreprise ;
Considérant que les seuls manquements du salarié à son obligation de rappel de l’AES et de remplir correctement un ordre de travaux, après 20 ans de service sans reproche dans cette entreprise, ne justifie pas une mesure de licenciement disproportionnée ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M Y ;
Sur les conséquences de la rupture
Considérant que licencié sans cause réelle et sérieuse à l’âge de 45 ans, M Y a perdu le bénéfice d’une ancienneté de 20 ans dans cette entreprise de 150 salariés et d’un salaire brut mensuel de 1.852,13€; qu’à compter du 24 juin 2009 il a été indemnisé par le Pôle Emploi à hauteur de 42,66 € net par jour ; qu’il était toujours à la recherche d’un emploi le 29 novembre 2009, avant de trouver une nouvelle embauche ;
Que le préjudice ainsi causé sera justement réparé, au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, par l’allocation d’une somme de 28.000 €, le jugement étant réformé ;
Sur les autres demandes
Considérant que la société Bretagne manutention qui succombe en appel versera à M Y la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel et supportera les dépens ;
Considérant qu’en cas de licenciement sans cause réelle ou sérieuse ou nul et conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versée au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Qu’il convient donc de condamner la société Bretagne manutention à rembourser le Pôle Emploi Bretagne des indemnités de chômage versée à M Y dans la limite de cinq mois d’indemnités de chômage .
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Brest du 16 mars 2010 sur le montant des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Bretagne manutention à payer à M Y G la somme de 28.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Bretagne manutention à payer à M Y G la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société Bretagne manutention à rembourser le Pôle Emploi Bretagne des indemnités de chômage versée à M Y dans la limite de cinq mois d’indemnités de chômage;
CONDAMNE la société Bretagne manutention aux dépens.
Le Greffier Le Président
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