Infirmation partielle 23 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 23 mars 2016, n° 15/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/00468 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 23 janvier 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CAVAC DISTRIBUTION, SAS CAVAC |
Texte intégral
EV/KG
ARRET N° 285
R.G : 15/00468
SAS CAVAC
DISTRIBUTION
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00468
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 23 janvier 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
N° SIRET : 344 843 743 00040
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas LATOURNERIE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIME :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-Madeleine BOISTARD, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits-procédure-prétentions des parties
Selon contrat à durée indéterminée du 16 octobre 2008, M. D Y a été engagé en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, par la société Cavac Distribution qui exploite des lieux de vente de produits agricoles et de jardins sous l’enseigne Gamm Vert.
La rémunération de M. Y était composée d’un salaire de base de 1951,55 euros, d’un 13e mois, d’une prime d’assiduité et d’une prime d’ancienneté à compter de la troisième année de présence dans l’entreprise.
La société Cavac Distribution emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective des coopératives agricoles de céréales, meuneries, approvisionnement et aliments de bétail et oléagineux.
Le 19 novembre 2013, les parties ont signé une rupture conventionnelle allouant à M. Y une indemnité spécifique de rupture d’un montant de 6800 euros. La Direccte a homologué la convention le 9 décembre 2013.
Le 7 février 2014, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche/Yon aux fins de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et condamner la société Cavac Distribution à lui régler des rappels de salaires et diverses indemnités pour rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement du 23 janvier 2015, le conseil a requalifié la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire de référence de M. Y à la somme de 2742,25 euros et a condamné la société Cavac Distribution à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 16.453,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 9049,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés afférents
— 345,63 euros au titre de la prime d’assiduité et les congés payés afférents
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a, en outre :
— condamné M. Y à rembourser à la société Cavac Distribution la somme de 6800 euros perçue au titre de l’indemnité spécifique de rupture
— rejeté les demandes de M. Y au titre des rappels de salaires et des indemnités pour violation des règles relatives au temps de travail
— condamné la société Cavac Distribution à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. Y dans la limite de trois mois
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
La société Cavac Distribution a régulièrement relevé appel du jugement.
Dans ses écritures reçues au greffe le 9 décembre 2015 et le 8 février 2016 et reprises oralement à l’audience, l’appelante sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement et, statuant à nouveau, déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes et le condamne au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 8 février 2016 et soutenues oralement à l’audience, M. Y demande à la cour de réformer le jugement et :
— de condamner la société Cavac Distribution à lui payer la somme de 3188,36 euros au titre de la prime d’intéressement outre les congés payés afférents
— de fixer, en conséquence, son salaire de référence à la somme de 3007,95 euros et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement sur ce point
— de constater le travail dissimulé et, en conséquence, de condamner la société Cavac Distribution à lui payer la somme de 18.047,70 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 16.453,50 euros
— de prononcer l’annulation de la rupture conventionnelle et dire que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de condamner, en conséquence, la société Cavac Distribution à lui payer la somme de 36.055,40 euros correspondant à 12 mois de salaire à titre de dommages et intérêts ou, à titre subsidiaire, la somme de 32.907 euros, ou, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 18.047,70 euros, outre la somme de 9926,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis majorée y compris les congés payés afférents
— de constater l’illégalité de l’organisation du temps de travail en heures sur l’année en l’absence d’accord d’entreprise et de condamner, en conséquence, la société Cavac Distribution à lui payer la somme de 35.794,38 euros au titre des heures supplémentaires majorées et les congés payés afférents
— de constater le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les années 2011, 2012, 2013 et de condamner, en conséquence, la société Cavac Distribution à lui payer la somme de 17.136,73 euros à ce titre et la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire du travail
— de confirmer le jugement pour le surplus
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— de condamner la société Cavac Distribution à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un ample exposé des prétentions et des moyens soutenus par les parties, la cour renvoie au jugement déféré et aux écritures déposées au greffe et oralement reprises à l’audience.
Motifs de la décision
Sur la rupture conventionnelle
Aux termes de l’article L 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. En application des articles L1237-12 et L 1237-13 du code du travail, les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister… La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L 1234-9 du code du travail…. A compter de la date de la signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation… L’article L 1237-14 prévoit qu’à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative laquelle dispose d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’assurer des conditions légales et de la liberté de consentement des parties.
L’existence d’un différend contemporain de la signature de la convention de rupture n’affecte pas par elle-même la validité de la convention.
Pour voir prononcer la nullité d’une rupture conventionnelle, le salarié doit démontrer que son consentement a été vicié par une erreur, un dol ou des violences.
M. Y I valoir :
— qu’il n’a jamais demandé à quitter l’entreprise même s’il a exprimé son désappointement à l’employeur à la suite de reproches injustifiés de la directrice des ressources humaines sur la préparation d’un inventaire en juillet 2013 et a sollicité une revalorisation salariale le 6 octobre 2013
— que lors de l’entretien du 19 novembre 2013, il a été conduit à accepter de signer la rupture conventionnelle sous la menace d’un licenciement pour faute grave ainsi qu’en atteste le salarié qui l’a assisté
— que cette menace est constitutif d’un vice du consentement justifiant le prononcé de la nullité de la convention de rupture.
En l’espèce, un différend a opposé, au mois de juillet 2013, M. Y à Mme J G, directrice des ressources humaines, au sujet d’une réunion que cette dernière souhaitait organiser pour préparer l’inventaire du magasin tenu par M. Y. Ce dernier a exprimé son mécontentement par courriels du 3 juillet (pièce 4 de la société) aux termes desquels il a indiqué à Mme G 'après réflexion, je n’accepte pas votre façon de travailler, mais je la respecte', en conséquence, je vous informe qu’à compter de ce jour, je suis en partance de la Cavac. Comme vous le savez, la période propice au recrutement en jardinerie est plutôt le printemps, ce qui vous laisse 6 à 8 mois pour former mon remplaçant à la mise en place de mon prochain inventaire. Dés ce jour, je cherche un nouvel employeur….'
Le 4 juillet, M. Y a I part à Mme G qu’il ne serait pas présent à la réunion et qu’il était 'en démarche pour trouver un nouvel employeur’ (pièce 5 de la société).
Au vu de ces observations, la réunion a été annulée et Mme G a répondu le jour même à M. Y ( pièce 6 de la société) que ' si votre décision de partir est confirmée telle que vous nous l’indiquez dans votre mail, je suis à votre disposition pour régler les modalités pratiques d’une démission mais il nous faudra, en ce cas, être plus précis sur la date de rupture de contrat envisagée. J’imagine que vous avez pris cette décision à froid et qu’elle ne repose pas uniquement sur cet incident concernant l’inventaire….'
Le 10 septembre 2013, à son retour de congé, M. Y a écrit à Mme G le courriel suivant : 'même si mes jours sont comptés à la Cavac, je souhaiterais avoir des précisions concernant les remarques que vous auriez à me faire'. (pièce 8 de la société)
Le 18 septembre suivant Mme G a répondu à M. Y (pièce 9) en ces termes : 'je pense, à présent, qu’il est grand temps d’arrêter ces échanges par e-mails avec des copies aux uns et aux autres. Je ne conçois pas ce type de management et ce doit être aussi pénible pour vous que pour moi. Pour en avoir échangé avec la direction Cavac, il nous paraît important que vous vous positionnez une fois pour toute dans un autre schéma de fonctionnement : soit vous restez au sein de Cavac Distribution et vous adoptez un comportement adéquat de responsable de magasin, soit vous décidez de partir et, en ce cas, comme vous l’avez proposé à L B, nous sommes à votre écoute pour régler les modalités de votre départ. '
Le 20 septembre 2013, le président de la Cavac, M. Z, a adressé à M. Y (pièce 9 de la société) le courriel suivant : 'Nous avions bien compris que vous n’aviez pas apprécié la remarque de J G concernant le déroulement des inventaires. Sans doute, était-ce précipité et maladroit de sa part, mais de là à en donner un tel retentissement et à ce que cela se transforme en véritable obsession, il y a des limites ! Nous ne sommes pas des gamins et avons autre chose à faire les uns et les autres que de se quereller de la sorte. Ou bien vous avez – et j’espère que c’est le cas- la capacité à prendre de la distance par rapport à cette remarque (qui ne commet pas de maladresse ') Et aller de l’avant, ou bien derrière ces messages à répétition de votre part, se cache une volonté réelle de quitter l’entreprise et, à ce moment là, dites le clairement. '
Le jour même, M. Y a transmis à M. Z la réponse suivante : 'j’ai bien noté que nous sommes d’accord sur le I que nous ne sommes pas des gamins. Cela implique, si nous sommes de grandes personnes de traiter les problèmes entre adultes. Fhui, je me répète, je n’ai toujours pas de réponse à ma question : que me reproche-t-on dans la préparation de l’inventaire ' ….. En résumé, comme je vous l’avais dit lors des premiers échanges, je suis en recherche d’emploi… J’espère aboutir avant le printemps, comme je l’avais dit à Mme B. Je vous informerai de l’évolution de ma démarche et ce dans les délais qui ne poseront de problèmes à personne'.
Le 7 novembre 2013, les parties ont convenu de mettre fin à la relation contractuelle par la conclusion d’une rupture conventionnelle (pièces 12 et 13 de la société) qui a été formalisée lors d’un entretien en date du 19 novembre au cour duquel M. Y était assisté.
Le 20 novembre, M. Y a adressé à Mme B le message suivant : 'suite à l’entretien du 19 novembre dans vos bureaux et selon vos services, il me resterait à prendre 21 jours de repos rtt et congés payés confondus. J’ai, donc, posé ces repos jusqu’au 3 janvier 2014 inclus date de fin de contrat prévue…..' .
Le 22 novembre, M. Y a réuni les salariés de son magasin et a rédigé un compte rendu (pièce 16 de la société) dans lequel il est indiqué : 'Après un entretien avec Mme B, C, il a été convenu d’une rupture conventionnelle, chaque partie se mettant d’accord sur les conditions de départ du salarié. Une indemnité de départ m’est allouée et je percevrai les allocations chômage…'
Il résulte de l’ensemble de ces échanges que M. Y est à l’initiative de son départ de l’entreprise à la suite d’un incident mineur pour lequel l’employeur s’est excusé et qui ne constitue, en aucun cas, un manquement qui lui serait imputable de nature à justifier la rupture du contrat de travail. Après la signature de la convention de rupture, le salarié a confirmé explicitement les conditions de l’accord qui ont été homologuées par la DIRECCTE. Il ne peut, en conséquence, être déduit de ces circonstances que l’employeur a imposé à M. Y de signer une rupture conventionnelle.
En ce qui concerne les menaces de licenciement que l’employeur aurait faites lors de l’entretien du 19 novembre, M. E délégué du personnel qui a assisté M. Y a relaté dans sa dernière attestation (pièce 18 de la société) les faits suivants : 'D Y m’a demandé de l’assister dans le cadre de son entretien pour rupture conventionnelle. Il était d’accord sur le principe de la rupture mais voulait négocier son indemnité. Quand nous sommes arrivés, Mme B avait préparé le calcul de l’indemnité de rupture. D Y voulait davantage et a demandé à bénéficier de l’indemnité de licenciement. I. B lui a dit non, elle a dit qu’il n’était pas dans le cadre du licenciement et qu’elle ne donnerait pas ce montant. D. Y a dit, alors, que s’il restait, on trouverait bien à le licencier pour faute. I. B lui a répondu que c’était du chantage et que si D. Y la poussait à un licenciement, ce serait un licenciement pour faute grave sans indemnité. Finalement les choses sont rentrées dans l’ordre quand I. B a accepté de revoir le montant de l’indemnité, D. Y a signé. Il était d’accord. Il lui a bien été rappelé qu’il avait un délai de 15 jours pour changer d’avis. Je n’ai pas été contacté par D.Y pendant ce délai. Pour moi, l’affaire été close.'
Contrairement à ce qui est soutenu par M. Y, ce témoignage ne contredit pas la première attestation établie par M. E. Il la complète en précisant, notamment, les circonstances dans lesquelles les parties ont négocié le montant de l’indemnité de rupture et ont, à cette occasion, I référence à la solution alternative du licenciement de part et d’autre, sans que cette hypothèse ne revêtent un caractère réel et sérieux de sorte qu’elle ne peut s’analyser comme une menace.
Dés lors, il apparaît que M. Y a accepté de signer la convention de rupture en parfaite connaissance de cause et que la preuve d’un vice du consentement n’est pas rapportée.
Le jugement déféré sera, en conséquence, réformé en ce qu’il a requalifié la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. Y sera débouté de ses demandes d’indemnité de rupture et ne devra pas rembourser la somme de 6800 euros qui lui a été versée à titre d’indemnité de rupture conventionnelle.
Sur la convention de forfait, les heures supplémentaires et le dépassement du contingent annuel
M. Y soutient qu’il était soumis à une convention de forfait annuelle en heures en vertu de la clause 3.4 du contrat de travail qui prévoyait 'que dans la mesure où M. Y dispose d’une réelle initiative dans la gestion de son emploi du temps, la réduction du temps de travail prendra la forme de 23 jours de RTT (base annuelle complète) venant s’ajouter à ses 5 semaines de congés légaux'. Or, prétend-il, à défaut d’accord collectif dans l’entreprise, cette convention de forfait est nulle et l’employeur est débiteur d’heures supplémentaires dont la valorisation s’élève à la somme de 35.794,38 euros. Le salarié sollicite, en outre, une somme de 17.136,75 euros au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Mais, dés lors que le contrat de travail prévoyait un temps de travail mensuel de 151,67 heures et que les bulletins de paie font état d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, la preuve de l’existence d’une convention de forfait n’est nullement rapportée. De ce chef, le jugement sera, en conséquence, confirmé.
S’agissant de la demande au titre des heures supplémentaires, l’article L.3171-4 du code du travail dispose, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par des éléments suffisament précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, M. Y expose qu’il était responsable de magasin et qu’il devait être présent une heure avant l’ouverture du magasin et une heure après la fermeture de mardi au samedi, son adjointe travaillant le lundi.
Compte tenu des heures d’ouverture du magasin de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 pendant la période dite d’hiver (1er septembre-28 février) et de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h pendant la période dite d’été (1er mars-31 août), M. Y estime avoir effectué entre janvier 2011 et décembre 2013 des heures supplémentaires pour un montant de 35.794,38 euros.
La seule pièce produite par M. Y à l’appui de sa demande est un tableau établi pas ses soins faisant le total des heures supplémentaires alléguées sur la base d’un horaire mensuel uniforme de 50,45 heures calculé à partir du postulat qu’il accomplissait systématiquement deux heures de travail quotidien en plus des horaires d’ouverture du magasin.
Mais, ce tableau n’est corroboré par aucun autre élément de nature à valider l’hypothèse de ce temps de travail au delà des horaires d’ouverture du magasin alors que M. Y était assisté d’un adjoint et d’autres salariés.
Mme A déclare (pièce 21 de la société) : 'avoir été caissière pendant le temps où D Y était responsable du magasin de Noirmoutier. Je peux confirmer qu’il prenait bien ses jours d’Artt. Le magasin ouvre 6 jours du lundi au samedi mais nous avons une journée de récupération dans la semaine pour ne travailler que sur 5 jours. D Y prenait bien sa journée de récupération. Pour compenser le delta 35h-39h par semaine, on a en plus 23 jours de Rtt (22 jours sans la journée de solidarité)… On les positionne comme on veut comme des congés payés, par contre on ne doit pas les prendre pendant la pleine période d’activité mais chacun est autonome pour savoir quand il peut ou pas s’absenter.'
Ainsi que la cour l’a évoqué, M. Y a quitté l’entreprise le 4 décembre 2013 après avoir transmis à l’employeur son décompte de jours de rtt et de congés payés qu’il tenait précisément et que l’employeur a validé.
Il apparaît, ainsi, que les horaires de travail de M. Y étaient précisément fixés et connus de lui et de l’employeur qui validait les journées de rtt sur la base des déclarations du salarié.
C’est pourquoi, en l’absence d’autres éléments objectifs et précis, il y a lieu de considérer que la demande de M. Y qui n’est fondée que sur une estimation forfaitaire des heures supplémentaires qu’il aurait accomplies n’est pas suffisamment étayée.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ce chef et les demandes subséquentes relatives à la durée maximale des journées de travail et au dépassement du contingent des heures supplémentaires.
Pour les mêmes motifs, la demande formée en cause d’appel pour travail dissimulé sera rejetée.
Sur la demande de prime d’intéressement
Aux termes d’un accord d’entreprise, les responsables de magasin bénéficient d’une prime d’intéressement dont le montant est déterminé par la direction en fonction de l’atteinte d’objectifs fixés dans le cadre d’un entretien annuel de performances.
Par courriel du 7 novembre 2013, l’employeur a indiqué à M. Y que son intéressement individuel était de 2502,80 euros + le qualitatif comportant un objectif sur 4, soit 25% d’un mois de salaire (pièce 18 du salarié).
Le 1er juin 2014, le salarié a indiqué à l’employeur qu’il n’avait pas perçu cet intéressement qui aurait dû être versé en décembre 2013 (pièce 19 du salarié).
Par courrier du 10 juin 2014, l’employeur a répondu que cette prime était intégrée dans le calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle (pièce 20 du salarié).
Pour la première fois en cause d’appel, M. Y a présenté une demande en paiement de cette prime pour un montant de 3188,36 euros.
Dans ses dernières écritures, l’employeur soutient d’une part, que M. Y a perçu le montant de cette prime qui correspond à l’exercice comptable allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 et qu’aucune prime supplémentaire n’est dûe pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014 dans la mesure où le salarié a quitté l’entreprise en décembre 2013. D’autre part, il expose que, malgré le I que M. Y ne pouvait prétendre à une prime d’intéressement pour cette dernière période, celle-ci a été, néanmoins, prise en compte, dans le cadre de la fixation du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Cette assertion est confirmée par M. E, déjà cité, qui déclare (pièce 20 de la société) : 'on a parlé de la prime commerciale que D Y voulait avoir même si l’exercice n’était pas terminé et qu’on ne connaissait pas le montant. D voulait négocier une prime pour avoir le même montant que l’année précédente… Quand nous sommes revenus dans le bureau de Mme B après quelque temps, elle a dit qu’elle acceptait de négocier le montant de la rupture et qu’elle acceptait de prendre en considération le montant de la prime commerciale qu’aurait eu D Y l’an passé pour en tenir compte dans la négociation de l’indemnité de rupture conventionnelle. Il a aussitôt dit qu’il était d’accord ; ça correspondait sûrement à l’idée du montant qu’il avait en tête pour négocier son départ.'
Il s’en déduit que l’indemnité négociée par les parties ne correspondait pas à une créance salariale de M. Y au titre de la prime d’intéressement mais à une contre-partie financière de la rupture dont le montant a été apprécié par équivalence à ce que le salarié aurait perçu au titre de l’intéressement s’il était resté dans l’entreprise.
Par conséquent, M. Y sera débouté de sa demande. Il sera ajouté au jugement en ce sens.
Sur la prime d’assiduité
Le contrat de travail de M. Y prévoit une prime d’assiduité pouvant représenter 62,5 points par an avec dégressivité rapide en cas de maladie. M. Y conclut que, en raison de son énoncé visant des absences pour maladie, cette prime est discriminatoire. En décembre 2012, cette prime ne lui pas été versée du I d’arrêts de travail pour maladie. Il en sollicite le règlement pour un montant de 345,63 euros.
L’employeur répond que cette prime n’a pas été versée à M. Y compte tenu de ses absences telles que définies par l’accord d’entreprise qui ne vise pas les causes d’absence.
Mais, le I de déterminer dans un contrat de travail, le versement d’une prime d’assiduité en fonction des jours d’absence pour maladie peu important que l’accord d’entreprise ne le précise pas, constitue une discrimination à raison de l’état de santé.
Par des motifs adoptés, les premiers juges ayant constaté que M. Y avait connu des arrêts de travail pour maladie, en ont déduit que l’employeur devait lui verser la somme 345,63 euros et les congés payés afférents au titre de la prime d’assiduité pour 2013.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La cour ayant validé la rupture conventionnelle, la société Cavac sera déboutée de sa demande en restitution du montant de l’indemnité de rupture. Le jugement sera réformé sur ce point.
Chaque partie ayant obtenu partiellement satisfaction conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a statué sur la prime d’assiduité, les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
Déboute M. Y de ses demandes ;
Y ajoutant :
Déboute M. Y de sa demande au titre de la prime d’intéressement et du travail dissimulé ;
Déboute la société Cavac de sa demande reconventionnelle de restitution de l’indemnité de rupture ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux commerciaux ·
- Bail ·
- Contredit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Compétence du tribunal ·
- Clause d'indexation ·
- Indexation ·
- Monétaire et financier
- Sociétés ·
- Trading ·
- Liquidateur ·
- Bilan ·
- Garantie de passif ·
- Tva ·
- Redressement fiscal ·
- Liquidation judiciaire ·
- Provision ·
- Siège social
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Site ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Électrolyse ·
- Responsabilité ·
- Personnel ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie ·
- Aéronef ·
- Récolte ·
- Mainlevée ·
- Avion ·
- Aérodrome ·
- Blé ·
- Tournesol ·
- Immatriculation ·
- Préjudice
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Poste ·
- Professionnel ·
- Fracture ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Martinique ·
- Sécurité sociale ·
- Erreur matérielle ·
- Guadeloupe ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- Dominique ·
- Date ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprétation ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Substitution ·
- Décision de justice ·
- Sursis à exécution ·
- Commerce ·
- Facture ·
- Sursis à statuer
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Rappel de salaire ·
- Salariée ·
- Complément de salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Versement ·
- Dommage
- Assureur ·
- Villa ·
- Sinistre ·
- Jeunesse ·
- Associations ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Appel en garantie ·
- Expertise ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Assurance chômage ·
- Mandat ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Procès verbal ·
- Affiliation ·
- Souscription ·
- Intéressement
- Véhicule ·
- Route ·
- Contrôle ·
- Manifeste ·
- Alcool ·
- Récidive ·
- Peine ·
- Infraction ·
- État ·
- Jonction
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paye ·
- Bulletin de paie ·
- Billet ·
- Paie ·
- Salarié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.