Confirmation 23 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 23 juin 2014, n° 13/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/01082 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colmar, 21 février 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0504
Copie exécutoire à :
— Me Anne Marie BOUCON
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 23/06/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Juin 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/01082
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 février 2013 par le Tribunal d’Instance de COLMAR
APPELANTE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Anne Marie BOUCON, avocat à la Cour
INTIMEE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame WOLF Conseiller et Madame FABREGUETTES, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport
Par jugement en date du 19 octobre 2012, le Tribunal de Commerce de NANCY a d’une part condamné la XXX à payer à la SAS COFIDUR EMS la somme de 77.335,53 euros HT au titre de ses factures et d’autre part condamné la SAS COFIDUR EMS à payer à la XXX la somme de 48.754 euros au titre des pénalités de retards de livraison.
Suite à ce jugement qui a été frappé d’appel, mais était assorti de l’exécution provisoire, le conseil de la SAS COFIDUR EMS a, après calcul de la première créance en montant TTC et compensation des deux créances, réclamé à la SAS GUNNEBO, le paiement d’un solde de 43.739,29 euros, mais celle-ci n’a réglé que 16.525,73 euros.
La SAS COFIDUR EMS a donc fait signifier le jugement le 3 décembre 2012 et fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la SAS GUNNEBO le 14 décembre 2012.
Cette dernière a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal d’instance de COLMAR pour demander la constatation de la nullité de ces deux actes et qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle, ainsi que la condamnation de la SAS COFIDUR EMS aux dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 février 2013, le juge a débouté la SAS GUNNEBO et l’a condamnée à payer une somme de 1.500 euros à la SAS COFIDUR EMS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, estimant qu’il n’y avait pas lieu d’annuler la signification du jugement au motif qu’elle mentionnait une Cour d’Appel erronée devant laquelle former recours, d’autre part que l’interprétation du jugement ne relevait pas de son office, rappelant aussi que le Juge de l’exécution ne pouvait suspendre l’exécution d’une décision de justice.
La SAS GUNNEBO a interjeté appel le 6 mars 2013 et elle demande l’infirmation de ce jugement, que la Cour interprète la décision à exécuter pour dire que la condamnation au montant de 77.335,53 euros devait s’entendre TTC, constater l’extinction de la créance et ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution.
Elle demande aussi la condamnation de la SAS COFIDUR EMS à lui payer une somme de 5.000 euros pour exécution abusive et un même montant en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que le Tribunal de Commerce s’est trompé en mentionnant une somme HT, que le Juge de l’Exécution est compétent pour décider si une condamnation doit s’entendre HT ou TTC, qu’il peut remédier à une interversion entre un montant HT et TTC imposée par l’évidence sans excéder ses pouvoirs et qu’en l’espèce les factures mentionnaient bien un montant TTC.
Par ordonnance du Conseiller chargé de la mise en état en date du 19 novembre 2013, les conclusions déposées par la SAS COFIDUR EMS le 29 avril 2013 et le 11 octobre 2013 ont été déclarées irrecevables.
Par note en délibéré autorisée par la Cour, la SAS GUNNEBO a précisé qu’elle n’avait pas repris sa demande de sursis à exécution dans l’attente de la décision à venir de la Cour d’Appel de PARIS en rectification d’erreur matérielle, laquelle est toujours pendante et ne sera plaidée que le 3 mars 2015, car elle estime que le jugement du Tribunal de Commerce de NANCY est entaché d’une erreur matérielle incontestable et manifeste qui est du ressort du pouvoir d’interprétation du Juge de l’Exécution, lequel n’est donc pas tenu d’attendre l’issue de cette procédure.
La SAS COFIDUR EMS a fait observer en réplique que ce pouvoir d’interprétation se limite au seul cas où la condamnation ne précise pas si elle doit s’entendre HT ou TTC, mais en l’espèce le Tribunal de Commerce a apporté cette précision et le juge ne peut alors modifier le dispositif de la décision de justice, seule la Cour d’Appel de PARIS étant en application de l’article 462 du Code de procédure civile compétente pour se prononcer sur une éventuelle rectification d’erreur matérielle.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure et les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties,
L’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, sauf pour accorder un délai de grâce.
Si le Juge de l’exécution a néanmoins un pouvoir d’interprétation, celui-ci ne peut se concevoir qu’à titre accessoire de celui de la juridiction qui a rendu la décision et ne peut porter sur des dispositions précises, fussent-elles erronées, la jurisprudence afférente à l’article 461 du Code de procédure civile sur l’interprétation des décisions par le juge qui a rendu la décision, qui vaut aussi pour le pouvoir d’interprétation incident d’une autre juridiction, étant constante sur ce point.
Or le dispositif du jugement du Tribunal de Commerce de NANCY énonce de manière précise que la XXX est condamnée au paiement d’une somme de « 77 335,53€ HT » au titre des factures restant dues à la SA COFIDUR EMS.
Une telle disposition, même à la considérer erronée, ne peut donner lieu à interprétation par substitution d’une créance TTC, ce qui reviendrait à changer la portée du dispositif de la décision à exécuter.
Une appréciation entre des prix HT et TTC excède en outre le cadre strict de l’interprétation des termes du jugement car elle suppose nécessairement l’examen des pièces de la procédure ayant donné lieu à ce jugement, en l’espèce les factures émises par l’intimée.
Il est relevé au surplus que la SAS GUNNEBO n’a pas juge utile de demander une interprétation du jugement au tribunal qui l’a rendu, mais a considéré que la mention « HT » relevait d’une erreur matérielle dont elle demande la rectification à la Cour d’Appel de PARIS devant laquelle elle a formé un appel incident et qui est seule compétente pour procéder à cette éventuelle rectification.
Pour autant l’appelante a renoncé à solliciter dans le cadre de la présente instance un sursis à statuer en attendant la décision de cette Cour sur cette demande, alors qu’un tel sursis aurait été possible puisqu’il est à distinguer d’un sursis à exécution que ne permet pas la loi.
La Cour n’estime pas nécessaire d’ordonner elle-même d’office un tel sursis à statuer, même si l’éventuelle rectification par la Cour d’Appel de PARIS du jugement peut remettre en cause l’exécution en cours, mais rappel doit être fait que l’exécution d’une décision qui n’est encore exécutoire qu’à titre provisoire est aux termes de l’article L.111-10 du Code des procédures civiles d’exécution poursuivie aux risques du créancier, de sorte qu’il appartient à la SAS COFIDUR EMS d’apprécier les chances de succès de l’action en rectification pour en tirer toute conséquence quant au risque qu’elle prend à persévérer dans ses poursuites.
Le jugement entrepris sera en définitive confirmé en ce qu’il a débouté la XXX de ses prétentions, mais par substitution des motifs adoptés par la Cour.
La demande de dommages et intérêts pour exécution abusive ne saurait prospérer.
La SAS GUNNEBO qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME par substitution de motifs le jugement entrepris ;
DEBOUTE la XXX de sa demande de dommages et intérêts pour exécution abusive ;
CONDAMNE la XXX aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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