Confirmation 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 sept. 2015, n° 14/03426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03426 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 3 avril 2014, N° 11/13/0492 |
Texte intégral
R.G : 14/03426
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 03 avril 2014
RG : 11/13/0492
XXX
X
C/
XXX
EDF SERVICE CLIENT
XXX
XXX
XXX
MANPOWER
XXX
ORANGE SERVICE CLENT INTERNET
XXX
XXX
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 10 Septembre 2015
APPELANTE :
Mme Y X
XXX
XXX
Comparante en personne
INTIMES :
XXX
XXX
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Non comparante
EDF SERVICE CLIENT
XXX
XXX
Non comparante
XXX
XXX
XXX
Non comparante
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparante
MANPOWER
XXX
XXX
Non comparante
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparante
ORANGE SERVICE CLENT INTERNET
XXX
XXX
XXX
Non comparante
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparante
XXX
XXX
XXX
Non comparante
XXX
XXX
XXX
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
Non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2015
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2015
Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Priscillia CANU, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— Mireille SEMERIVA, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par décision du 8 juillet 2010 la commission de surendettement des particuliers du RHONE a déclaré recevable la requête de madame X tendant à se voir accorder le bénéfice des dispositions des articles L330-1 et suivants du code de la consommation et a prononcé un moratoire de 24 mois.
A l’issue de celui-ci la commission a réexaminé la situation de madame X et a recommandé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 48 mois, retenant une capacité de remboursement de 464,40€ et un passif déclaré de 10 045,41€.
Par jugement du 3 avril 2014 le juge du tribunal d’instance de LYON a déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par madame X à l’encontre des mesures recommandées par la commission et a confirmé celles-ci.
Le greffe de la cour a enregistré le 17 avril 2014 l’appel formé par madame X à l’encontre de ce jugement suivant lettre recommandée avec avis de réception adressée au tribunal d’instance de LYON, postée le 15 avril 2014 et reçue au greffe dudit tribunal le 17 avril 2014.
Les parties ont été convoquées devant la cour pour l’audience du 10 juin 2015.
A l’audience la société GRAND LYON HABITAT, représentée par son avocat, a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’appel de madame X.
Madame X, comparante en personne, a formulé ses observations sur la recevabilité de l’appel et au fond a développé les difficultés auxquelles elle s’est heurtée, s’agissant de son état de santé, de sa situation économique et des dettes de loyer laissées par son ex-époux.
La société GRAND LYON HABITAT a soutenu que l’appel est irrecevable comme tardif ,et au fond, a fait état d’une créance de 6 777,11€ au titre des deux baux d’habitation, le premier souscrit le 16 décembre 1999 par madame X et son époux, le second régularisé le 4 juillet 2002 par madame X.
L’ affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles R 331-9-3 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile que l’appel doit être diligenté dans un délai de 15 jours par une déclaration que la partie fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour d’appel.
Attendu qu’en l’espèce madame X a adressé sa lettre d’appel au tribunal d’instance de LYON le 15 avril 2014, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement querellé intervenue le 8 avril 2014 ;
que la cour ne peut que constater que cette lettre, bien que ne lui étant pas destinée , a été cependant enregistrée et enrôlée comme appel par son greffe le 17 avril 2014, sans que puissent être déterminées les circonstances dans lesquelles ladite lettre lui est parvenue ;
qu’il sera en conséquence admis que l’appel de madame X , enregistré le 17 avril 2014 à la cour , est recevable comme ayant été porté à la connaissance de la cour dans le délai légal de 15 jours à compter de la notification .
Attendu qu’au fond cet appel ne peut qu’être déclaré mal fondé en ce que le premier juge a retenu à bon droit que la contestation des mesures de la commission formée par madame X était irrecevable comme tardive , pour avoir été régularisée le 14 février 2013, soit plus de 15 jours la date à laquelle elle avait reçue notification desdites mesures, à savoir le 24 janvier 2013 ;
Que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé, la décision d’irrecevabilité ne souffrant pas de contestation en l’absence de tout moyen de nature à en contredire le prononcé ;
que l’appel de madame X sera en conséquence déclaré recevable mais mal fondé.
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare madame X recevable mais mal fondée en son appel,
Confirme le jugement déféré,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Claude VIEILLARD, président, et par madame Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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