Confirmation 2 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 déc. 2015, n° 15/06595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06595 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2015
(n° 341)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06595
Saisine : assignation en référé délivrée le 15 avril 2015
DEMANDEUR
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SNC GSG COFINOGA (GESTION ET SERVICES GROUPE)
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Aude MAHON DE MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
DEFENDEUR
Madame Y X
XXX
XXX
Représentée par Me Marion SIMONET, avocat au barreau de LYON, toque : 1733
PRESIDENT : Martine VEZANT, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Marine CARION
DEBATS : audience publique du 14 octobre 2015
NATURE DE LA DECISION :
ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 02 décembre 2015
par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Martine VÉZANT, Présidente, et par Marine CARION, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l’appel interjeté du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 14 janvier 2015 qui a notamment condamné le GIE GSG COFINOGA à payer à Madame X la somme de 59 283, 85 euros représentant LE solde d’une indemnité de départ volontaire à la retraite et rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit, dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 6975,10 euros, outre 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation en référé signifiée, à la demande du GIE GSG COFINOGA, à Madame X le 15 avril 2015 aux fins de voir
— principalement, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, suspendre l’exécution provisoire, qualifiée de manière erronée selon les termes du jugement, exécution de droit, considérant que l’indemnité de départ auquel a été condamné le demandeur est un solde d’indemnité de départ volontaire et n’est ni un salaire, ni une indemnité de préavis, de congés payés ou de licenciement, tels que limitativement énuméré par l’article R.1454-14 du code du travail auquel renvoie l’article R.1454-28 ;
— subsidiairement, sur le fondement de l’article 524 alinéa 1 2 °et 517 du code de procédure civile, aménager l’exécution provisoire en autorisant à consigner, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision de référé, la somme de 59.283,85 euros à la CARPA (Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats de Paris) désignée séquestre ou tout autre organisme habilité, en garantie des sommes qui pourraient être dues à l’appelant aux termes de l’arrêt à intervenir ;
Vu les conclusions de Madame X, développées oralement à l’audience, qui soutient
— sur la demande principale de suspension de l’exécution provisoire, que celle-ci est de droit, qu’en effet l’article R.1454-28 prévoyant l’exécution de droit à hauteur de neuf mois de rémunérations salariales renvoie à l’article R.1454-14 2° qui se réfère notamment à des indemnités de rupture, que tel est le cas d’une indemnité de départ volontaire intervenue dans le cadre d’un plan de départ volontaire relevant d’un plan de sauvegarde de l’emploi et donc hors champ des premiers alinéas de l’article 524 alinéa 1, qu’enfin les conditions cumulatives prévues à l’article 524 alinéa dernier pour voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire de plein droit ne sont pas réunies ;
— sur la demande subsidiaire de consignation, qu’elle n’est pas justifiée dès lors qu’elle perçoit un salaire brut de 6.472,54 euros et son époux de 7.704,80 euros, qu’ils sont propriétaires de leur résidence principale, et présente par conséquent des gages de solvabilité ;
et sollicite reconventionnellemnt la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de la BNP PARIBAS venant aux droits de la SNC GSG COFINOGA qui souligne d’une part que paradoxalement le conseil de prud’hommes a écarté l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile « la partie demanderesse n’apportant pas d’éléments la justifiant tout en rappelant que la condamnation est exécutoire de droit, d’autre part que Madame X a déjà perçu une indemnité globale de départ de 110 716, 65 euros dont la somme allouée est le complément ;
Considérant, sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, que l’article 524 alinéa dernier du code de procédure civile dispose que « le premier président peut arrêter l’ exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque entraîner des conséquences manifestement excessives », qu’aux termes de l’article 12 « le juge tranche les litiges conformément aux règles de droit qui lui son applicables »;
Que le conseil des prud’hommes de Paris a condamné COFINOGA au paiement de la somme de 59 283, 85 euros représentant le solde d’une indemnité de départ volontaire à la retraite et rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit, dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 6975,10 euros ;
Que si les premiers juges ont, de manière erronée comme le soutient le demandeur, considéré que l’exécution provisoire était de droit, toutefois l’erreur, éventuelle, commise par un juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile de sorte que la première condition d’application de l’article 524 alinéa dernier du même code n’est pas établie ;
Qu’en toute hypothèse la seconde condition, cumulative à la première, et par ailleurs suffisante pour la suspension d’une exécution provisoire qui ne serait pas de droit conformément au 2° de l’alinéa 1 de l’article 524, relative aux conséquences manifestement excessives n’est pas remplie au regard des revenus justifiés de la requérante, dont le salaire mensuel net est de plus de 4800 euros, et de celui de son conjoint, ainsi que de leur patrimoine immobilier commun également justifié par la production d’un acte notarié ;
Qu’enfin le demandeur ne peut raisonnablement soutenir à la fois que cette somme a été payée « s’agissant du solde d’une indemnité de départ » et solliciter la suspension de l’exécution provisoire ;
Considérant, sur la demande de consignation, qu’elle est exclue s’agissant de sommes assorties de l’exécution provisoire de droit, et qu’elle relève, s’agissant d’une simple exécution provisoire, du pouvoir discrétionnaire du premier président ; qu’il y a lieu de la rejeter ;
Considérant, sur la demande de frais irrépétibles, qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais engagés sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Martine VÉZANT, magistrat délégué par le premier président,
Rejetons l’intégralité des demandes des parties ;
Disons que les dépens sont à la charge du demandeur.
La Greffière
Le Président
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