Confirmation 17 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 17 oct. 2013, n° 12/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/01904 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 19 juin 2012, N° 10/00454 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Octobre 2013
ET/MFM
RG : 12/01904
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 19 Juin 2012, RG 10/00454
Appelante
Mme D K E épouse Z-G, née le XXX à XXX
assistée de Maître Vanessa H-I, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/002341 du 10 septembre 2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
SA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX DE BRIDES LES BAINS ET SALINS LES TERMES, dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Maître B Y, du cabinet Y SALAUN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 17 septembre 2013 par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries et qui a procédé au rapport
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Alors qu’elle se trouvait en cure à Brides les Bains, Madame D E épouse Z-G a fait une chute, le 31 août 2007 et subi une fracture de l’humérus et également une fracture du coude droit. Elle impute la responsabilité du dommage à la SA Etablissements Thermaux de Brides les Bains, qu’elle a cité devant le Juge des référés d’Albertville qui a ordonné, le 17 mars 2009, une expertise médicale.
Par décision du Tribunal de Grande instance d’Albertville en date du 19 juin 2012 :
— Madame D E épouse Z-G a été déboutée de sa demande, à défaut de rapporter l’existence d’une faute de l’établissement thermal,
— elle a été condamnée à payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens dont bénéfice de distraction au profit de Maître Y.
Madame D E a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 3 septembre 2012.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 10 décembre 2012, Madame Z-G demande à la Cour de :
Vu l’article 1147 du Code civil,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que les Etablissements thermaux de BRIDES LES BAINS ont violé l’obligation de résultat leur incombant et sont responsables de sa
chute et des séquelles en résultant,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les Etablissements thermaux de BRIDES LES BAINS ont violé l’obligation de moyen leur incombant, qu’elle même n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident,
— dire et juger que le lien de causalité entre la faute des Etablissements thermaux de BRIDES LES BAINS et la chute de Madame Z- A est établi,
— dire et juger que les Etablissements thermaux de BRIDES LES BAINS sont responsables de la chute de Madame Z-G et des séquelles en résultant,
En conséquence,
— condamner les Etablissements thermaux de BRIDES LES BAINS à indemniser Madame Z-G des sommes suivantes :
XXX
— Dépenses de santé restées à charge : 82,19 €
— Frais divers :
o Frais d’hébergement et de déplacement restés à charge : 717,70 €
o Assistance d’une tierce personne : 3.060 €
o Taxi : 156 €
— Perte de gains professionnels : 313,12 €
XXX
XXX
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.600 €
— Préjudice esthétique temporaire 2/7 : 2.000 €
— Souffrances endurées 3/7 : 5.200 €
XXX
— Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique- Déficit Fonctionnel Permanent 5 % : 4.000 €
— Préjudice d’agrément : 1.500 €
— Préjudice esthétique permanent 1/7 : 1.500 €
— dire que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner les Etablissements thermaux de BRIDES LES BAINSà verser à Maître H-I la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 37 issu de la loi de 1991 relative à l’aide juridique, en ce inclus les frais de première instance,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Madame Z-G plaide l’existence d’une obligation de sécurité de résultat en raison de l’état inadapté des locaux et du matériel mis à sa disposition. Elle rappelle que sa chute a eu lieu alors pourtant qu’à la sortie de la piscine, elle était munie de chaussures anti dérapantes et dans un couloir revêtu d’un linoléum particulièrement glissant en présence d’eau par sa matière. A titre subsidiaire, elle soutient l’existence d’une obligation de sécurité de moyens.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 7 février 2013, la société des Etablissements Thermaux de Brides les Bains demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVlLLE en date du 19 juin 2012 en ce qu’il a constaté que Madame Z-G ne rapporte la preuve d’aucune faute commise par la SA des établissements thermaux de BRIDES LES BAINS ET SALINS LES THERMES et débouté Madame Z-G de l`intégralité de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Y en application de l’article 699 du Code Civil,
— condamner Madame Z-G au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés devant la Cour d’Appel ainsi qu`aux entiers dépens notamment d’appel distraits au profit de Maître B Y en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les fautes de Madame Z-G sont de nature à exonérer totalement la responsabilité de la Société des Etablissements Thermaux de BRIVES LES BAINS ET SALINS LES THERMES et confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame Z-G de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Y en application de l’article 699 du Code Civil,
— condamner Madame Z-G au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés devant la Cour d`Appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d`appel distraits au profit de Maître B Y en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les fautes de Madame Z-G sont de nature à exonérer partiellement et dans de larges proportions la responsabilité de la Société des Etablissements Thermaux de BRIDES LES BAINS ET SALINS LES THERMES,
— dire et juger, dans cette hypothèse, que l’indemnisation des préjudices de Madame Z-G ne saurait être supérieure aux sommes suivantes :
— 300,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 1.150,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 550,00 € au titre du préjudice de la période d’observation avec gène,
— 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.500,00 € au titre des souffrances endurées,
— 3.500,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 800,00 € au titre du préjudice d’agrément permanent,
— 800,00 € au titre du préjudice esthétique permanent.
En cette hypothèse, sur les sommes ci-dessus, appliquer le partage de responsabilité qui serait retenu,
— débouter Madame Z-G du surplus de ses demandes.
En cette hypothèse subsidiaire, prononcer un partage des dépens dans la même proportion que le partage de responsabilités, dépens tant de première instance que d’appel, et dont distraction au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle plaide que du fait du rôle actif des curistes dans son établissement, elle est tenue d’une obligation de sécurité de moyens pendant leurs déplacements, selon une jurisprudence constante. Les pièces produites ne permettraient pas d’établir les circonstances de l’accident et la véracité des dires de la curiste. Le caractère inadapté, non conforme du sol et même la présence d’eau ne seraient pas établis. De plus, en établissement thermal, les clients doivent s’attendre à un sol mouillé et prendre toute précaution utile. Madame Z-G aurait manqué de vigilance et porté des chaussettes caoutchouc et non des sandales antidérapantes qu’elle aurait dû enlever avant d’aborder les zones de circulation.
Il est renvoyé pour le détail de ses développements à ses écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2013.
Motivation de la décision :
En application de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu à des dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation soit en raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, Madame Z-G invoque cette responsabilité contractuelle pour manquement à une obligation de résultat ou à défaut une obligation de moyens, dans la sécurité assurée aux curistes, dans son établissement et lors de leurs déplacements dans ses installations, par la société des Thermes de Brides les Bains.
Il lui revenait toutefois, sur le plan probatoire, d’établir les circonstances de l’accident dont elle a été victime afin de démontrer le lien de causalité entre le dommage et le manquement contractuel. Or, la société LES THERMES DE BRIDES LES BAINS conteste dans ses écritures que les circonstances de la chute soient établies avec précision et met en doute les dires de la curiste en particulier sur le caractère non conforme du tapis, du revêtement de sol et même la présence d’eau sur le lieu de la chute.
Comme l’a déjà relevé le premier juge, lors de sa déclaration d’accident, Madame Z-G n’était pas affirmative sur le caractère glissant du couloir, son expression relevait davantage de l’hypothèse et aucun témoin direct n’a assisté à la scène. En particulier, Madame X qui a rédigé deux attestations n’a pas vu elle même la chute.
En conséquence, le jugement de première instance doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’établissement thermal les frais irrépétibles engagés dans l’instance d’appel, mais la somme allouée en première instance sera confirmée.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront mis à la charge de Madame Z-G qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles au titre de l’instance d’appel,
CONDAMNE Madame Z-G aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Y.
Ainsi prononcé publiquement le 17 octobre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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