Infirmation 4 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 avr. 2013, n° 12/15701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/15701 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 juillet 2012, N° 11/04927 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2013
FG
N° 2013/242
Rôle N° 12/15701
C/
D Y
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 12 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04927.
APPELANTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social 313 Terrasses de l’Arche – XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur D Y
né le XXX à XXX,
XXX
représenté et plaidant par Me PETIT de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M. D Y a souscrit le 1er novembre 1998 auprès de la Mutuelle Phocéenne Assurance un contrat de plan d’épargne et de retraite dénommé la Nouvelle Tontine.
M. D Y a déménagé pour Marseille, mais la Mutuelle Phocéenne Assurance n’ayant pas sa nouvelle adresse, a procédé à la répartition de l’actif de l’association tontinière entre les autres adhérents bénéficiaires.
Le 1er juillet 2011, M. D Y a fait assigner la Mutuelle Phocéenne Assurance devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en exécution forcée du contrat.
Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2012, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— condamné la Mutuelle Phocéenne Assurances à payer au profit de M. D Y les sommes suivantes :
— 8.520 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance,
— 800 euros au titres des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties à l’instance de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
— rejeté la demande en exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la Mutuelle Phocéenne Assurances aux entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur des avocats de la cause.
Par déclaration de M°CHERFILS, avocat, en date du 16 août 2012, la Mutuelle Phocéenne Assurance a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 septembre 2012, la Mutuelle Phocéenne Assurance demande à la cour d’appel au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— infirmer le jugement,
— juger qu’elle a respecté ses engagement contractuels,
— débouter M. D Y de ses demandes,
— condamner M. D Y au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. D Y aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats.
La Mutuelle Phocéenne estime qu’elle n’avait pas d’obligation contractuelle d’effectuer une recherche d’adresse, mais seulement d’adresser une lettre recommandée au dernier domicile connu. Elle fait remarquer qu’elle n’avait pas à prendre contact avec la banque de M. Y qui lui aurait d’ailleurs opposé le secret bancaire. Elle fait observer que les autres assurés lui auraient reproché de ne pas avoir réparti les fonds si elle ne l’avait pas fait. La Mutuelle Phocéenne fait remarquer que M. Y connaissait lui-même la date d’expiration de l’association et qu’il devait s’en préoccuper.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 novembre 2012, M. D Y demande à la cour d’appel, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de l’article R322-152 du code des assurances, demande :
— confirmer le jugement,
— condamner la Mutuelle Phocéenne Assurance au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Mutuelle Phocéenne Assurance aux entiers dépens.
M. Y estime que la Mutuelle Phocéenne a agi avec beaucoup de légèreté et n’a pas effectué un minimum de recherches.
MOTIFS,
M. D Y, né le XXX, a adhéré le XXX à un plan d’épargne et de retraite intitulé 'La Nouvelle Tontine', auprès de la société Mutuelle Phocéenne Assurance, gérée par la société AXA Courtage, et B C.
Ce plan d’épargne et de retraite avait un début d’effet au 1er novembre 1998 avec une date d’expiration fixée au 31 décembre 2007.
Il était prévu un versement par M. Y de 517,50 F (78,89 €) par mois avec un engagement d’épargne de 54.000 F (8.232,25 €).
L’adresse de M. Y à sa date d’adhésion était au XXX à Aix-en-Provence.
Le 13 juillet 2005, la société B C a adressé à M. Y un courrier l’informant que l’ensemble des contrats de cette société serait suivi par la société CAPI. SUD.
Par la suite, M. Y a déménagé pour le 23, G Caffarelli à Nice.
La société CAPI. SUD a pris en compte cette adresse.
M. Y a de nouveau déménagé en 2006 et adhéré à un contrat de réexpédition avec La Poste mais pour six mois seulement, jusqu’à la fin 2006. Sa nouvelle adresse était 7, G H I à Marseille.
Le terme du plan d’épargne et de retraite fixé au 31 décembre 2007 est survenu.
L’article 17 des statuts de la société à forme tontinière La Mutuelle Phocéenne Assurance dispose que : Dans les 15 jours suivant le terme de l’association, la société en avise les bénéficiaires par lettre recommandée adressée au dernier domicile déclaré. Les bénéficiaires doivent adresser à la société avant le 15 avril : – un certificat de vie légalisé de l’assuré au terme de l’association, ou un certificat de décès de l’assuré si le décès de l’assuré est survenu après la fin de l’association, – l’acte de naissance de l’assuré, – le contrat. Si ces éléments ne sont pas parvenus avant la date prévue, le bénéficiaire est exclu de la répartition>>.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2008, la Mutuelle Phocéenne a adressé à M. Y la lettre prévue à cet article 17 l’informant du terme de l’association au 31 décembre 2007 et l’invitant à faire parvenir les documents prévus avant le 15 avril 2008.
Cette lettre était envoyée à l’adresse du 23, G Caffarelli à Nice. Elle est revenue avec mention n’habite pas à l’adresse indiquée.
La Mutuelle Phocéenne a effectué des recherches auprès du service des impôts de Nice, de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes- Maritimes, de la mairie de Nice, mais en vain.
La CPAM des Alpes- Maritimes a répondu qu’elle n’avait pas d’autre adresse que celle de la G Caffarelli à Nice.
M. Y prétend que X aurait eu connaissance de son adresse, mais la pièce qu’il produit mentionne l’adresse de Nice. Il n’est pas établi que X ait eu connaissance de l’adresse de Marseille.
M. Y estime que sa banque aurait pu être interrogée mais il ne précise pas quelle banque et ne produit aucun document émanant d’une banque.
Au vu des éléments produits, la Mutuelle Phocéenne a procédé à des recherches suffisantes. Il ne peut être jugé qu’elle aurait manqué de loyauté dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Non seulement, elle a adressé le courrier prévu au dernier domicile connu, mais elle a procédé à des recherches sérieuses.
Il appartenait à M. Y, sachant que le terme du contrat allait arriver, puis était expiré, de se préoccuper du devenir des fonds de l’association tontinière.
Ce n’est que par une lettre du 25 mars 2010, soit plus de deux ans après le terme de l’association au 31 décembre 2007, qu’il s’est enfin et trop tardivement manifesté.
L’action de M. Y n’est pas fondée. La Mutuelle Phocéenne Assurance a respecté les statuts de l’association tontinière. M. Y n’est victime que sa propre négligence.
Le jugement sera réformé.
Par équité, chaque partie conservera ses dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2012 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence,
Statuant à nouveau,
Déboute M. D Y de ses demandes,
Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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