Infirmation 25 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 25 févr. 2014, n° 13/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00095 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 7 décembre 2012, N° 11/01062 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 25 Février 2014
RG : 13/00095
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 07 Décembre 2012, RG 11/01062
Appelants
M. H X exerçant sous l’enseigne XXX
XXX
XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, demeurant es qualité audit siège,
dont le siège social est sis XXX – XXX
représentés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, assistés de la SELARL ARNAUD BASTID, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Intimée
Mme F G épouse B
XXX
représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD, avocats au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 janvier 2014 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Claude BILLY, Président, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Jacques MOREL, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Attendu que madame B a acquis le 2 avril 2010 une maison avec terrain par un acte auquel était annexé un diagnostic de performance énergétique DPE et un état des installations électriques intérieures établi par monsieur C, évaluant notamment la consommation annuelle à 1.155 € TTC ;
Que madame B, ayant eu une dépense de fioul de 4.277 € la première année, a fait assigner monsieur C en responsabilité ;
Que le tribunal de grande instance de Bonneville, par jugement du 7 décembre 2012, a dit monsieur C responsable du préjudice subi par madame B du fait de ses erreurs dans l’établissement du DPE, a condamné monsieur X et la SA Groupama à payer à madame B 903 € de surconsommation énergétique non prévue dans le DPE, à prendre en charge le coût des travaux d’isolation de la toiture et des murs et à lui payer 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné une consultation de monsieur A au sujet des travaux d’isolation nécessaires et ordonné l’exécution provisoire ;
Que monsieur C et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne en ont interjeté appel par déclaration du 16 janvier 2013 ;
Attendu que, exposant que monsieur C a accepté de faire une contre visite le 20 avril 2011 et constaté qu’une portion de mur en pierres avec revêtement intérieur crépi dans l’angle sud-ouest au rez de chaussée, représentant 14,5 % de la surface totale des murs, n’était pas isolée, que, avec cette nouvelle donnée, le calcul de DPE apporte une majoration de 3 % de la consommation de fuel ce qui est négligeable, le mur en pierres comportant une bonne inertie thermique en raison de sa nature et de son épaisseur, que les matériaux ne sont accessibles de visu en aucun point de la construction, empêchant de constater leur nature, que madame B a refusé un sondage destructif comme pour rechercher l’isolant, que le produit qu’elle affirme avoir dans sa maison est bien un produit d’isolation, que l’objectif du DPE est de donner une estimation des consommations énergétiques à partir d’un calcul sur la base d’une température de 18 ° du 1er octobre au 20 mai, moins une semaine, diminuée à 16 ° de 22 à 6 h la nuit, que le prix retenu est le prix moyen au 15 août 2006, que le diagnostiqueur n’a pas à vérifier la bonne mise en oeuvre des matériaux de construction, que les travaux d’isolation ont été réalisés en une époque où des règles thermiques étaient en vigueur qui sont prises en compte lorsque les matériaux ne sont pas visibles, que la mise en jeu de la responsabilité du diagnostiqueur est exceptionnelle, qu’il n’a aucun lien de droit avec madame B, que les devis de deux entreprises ne sont pas des preuves d’une faute de sa part, que l’huissier n’indique rien sur les conditions de ses constatations, qu’il a été établi sur la base d’informations fausses données par madame B, que ces éléments ont été établis sur la base de sondages destructifs auxquels il ne pouvait pas procéder, que depuis sa construction en 1954 la maison a subi plusieurs phases de travaux, que la mesure en différents points de l’épaisseur des cloisons de doublage intérieur laisse supposer l’existence de matériaux d’isolation, que le préjudice allégué est totalement imaginaire et sans lien avec la faute qui lui est attribuée, qu’il ne peut lui être imputé l’augmentation du prix du fioul ( de 60 % de 2006 à 2011), que madame B ne précise rien des conditions d’occupation de la maison, que l’évocation n’est pas possible, que l’expert a procédé à des sondages destructifs, que ses constatations n’infirment pas les estimations de monsieur C, qu’il n’a pas analysé les devis produits par madame B, monsieur C et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent de réformer le jugement, de débouter madame D et de la condamner à leur payer 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, soutenant que le tribunal a exactement retenu les erreurs de monsieur C, que ceci est établi par l’entreprise Eco home pour l’isolation de la toiture, et l’entreprise Entreba 74 a constaté l’absence d’isolation sur les murs extérieurs du rez de chaussée, que l’isolation mince en aluminium de la toiture n’est pas référencée aux normes DTU et ne peut être qu’un complément d’isolation, qu’il n’existe aucun mur en pierres de 50 cm d’épaisseur, que monsieur A a déposé son prérapport le 25 avril 2013, qu’il confirme que l’isolation n’est pas conforme aux mentions du diagnostic, qu’il suffit de démonter une prise pour constater l’absence d’isolant en mur du rez de chaussée ou de lever une tuile pour constater que l’épaisseur des chevrons rend impossible une isolation de 15 cm en toiture, qu’il reconnaît n’avoir fait aucune constatation lui-même contrairement aux artisans et à l’huissier, que monsieur Y et madame Z attestent que monsieur C a reconnu son erreur de diagnostic et que l’isolation est inexistante sur la majeure partie du bâtiment et que l’immeuble devrait être classé en énergie G, que la conversation a été enregistrée, que son préjudice est constitué par une surconsommation énergétique (fioul : 4.848 €), qu’il n’est pas sérieux de s’interroger sur ses conditions d’occupation, que le diagnostic a été réalisé en 2009 sur la base de prix de 2006, dans les travaux nécessaires à la mise en conformité du bâtiment (isolation toiture :13.942,16 €, des murs par l’extérieur : 18.011,02 € ), qu’elle a déjà exposé 268,02 € et 2.258,76 € de travaux d’isolation, madame B conclut à la confirmation du jugement, à l’évocation du dossier, et à la condamnation de monsieur C et de la société Groupama les sommes susdites de 4.848 €, 13.942,16 €, 18.011,08 € , 268,02 € et 2.258,76 €, 10.000 € de dommages et intérêts pour son préjudice moral, outre 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que monsieur C n’est pas responsable de l’isolation présente dans la maison, ni de sa qualité, de sa nature ou de son importance, mais seulement de l’insuffisance de ses constatations ;
Que sa responsabilité ne peut être recherchée par l’acquéreur de la maison que si ce dernier démontre que c’est par sa faute que les consommations d’énergie sont supérieures à ce qui était attendu, autrement dit que la faute reprochée serait à l’origine du préjudice revendiqué par un lien de cause à effet, et que le préjudice peut éventuellement être constitué par le surcoût de chauffage mais non par la nécessité de faire une isolation conforme au diagnostic erroné ;
Que, certes, madame B indique, au détour d’une réponse au reproche par monsieur C de lui faire supporter ce qu’elle ne peut réclamer au vendeur, que son consentement à cette vente a été obtenu 'notamment au regard du diagnostic de performance énergétique’ versé aux débats et qui confirmait une isolation tout à fait correcte ;
Qu’il n’en résulte toutefois pas que ce diagnostic erroné ait déterminé son consentement ;
Que la référence de la date des prix est mentionnée sur le diagnostic lui-même ;
Que les seules consommations ne permettent pas d’imputer une responsabilité au contrôleur technique, dans la mesure où aucun élément du dossier ne démontre que les modalités de consommations réelles par madame B correspondent aux normes sur la base desquelles monsieur C devait établir son diagnostic, et que, à cet égard, il convient de remarquer que, s’il n’est pas question de suspecter madame B de laisser ses fenêtres ouvertes tout l’hiver, il n’en reste pas moins qu’elle a la charge de la preuve ;
Qu’il est en outre à noter que madame B justifie de ses consommations sur la première année, soit jusqu’en avril 2011, mais non sur les deux suivantes, pourtant connues à la date des débats ;
Attendu qu’il est certain que monsieur C a commis des erreurs sur la détermination de l’isolation, ce dont fait foi l’existence de deux diagnostics établis par lui et différents sur ces points ;
Que, toutefois, l’importance des éléments apportés par madame B résultent d’un examen après sondages destructifs, ce que n’avait pas à faire le diagnostiqueur ;
Attendu que madame B ne justifie pas qu’une erreur grossière de monsieur C soit à l’origine de frais ou de quelqu’autre forme de préjudice, ni que l’isolation dont elle demande le prix soit nécessaire ;
Qu’elle doit être déboutée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant,
Déboute madame B,
Déboute les appelants de leur prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame B aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon.
Ainsi prononcé publiquement le 25 février 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude BILLY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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