Confirmation 28 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 28 avr. 2011, n° 10/12338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/12338 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2010, N° 10/81387 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 AVRIL 2011
(n° ,3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/12338
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/81387
APPELANTE
XXX
agissant poursuites et diligences de son Président.
Ayant son siège XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Charles GUILLARD, avocat plaidant pour la SELARL MARRE&GUILLARD, avocats au barreau de PARIS, toque : E1253
INTIMÉE
Madame X Y
XXX
représentée par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour
assistée de Maître Clarisse BRELY, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 10 mars 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Par jugement rendu le 27 mai 2010 dont appel, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :
— déclaré irrecevable la demande de consignation des fonds appréhendés suite à la saisie-attribution pratiquée le 28 janvier 2010 à la requête de Madame X A au préjudice de la SAS ICOGES en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 18 décembre 2009,
— assorti la condamnation prononcée par la Cour de PARIS le 18 décembre 2009 d’avoir à remettre à Madame X A l’ensemble de ses bulletins de salaire pour la période du 1er mars 2000 au 2 septembre 2005 d’une astreinte provisoire de 50€ par jour pendant 6 mois à compter du 8e jour suivant la notification de la présente décision,
— débouté Madame X A de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SAS ICOGES au paiement d’une somme de 2500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
— condamné la SAS ICOGES aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 6 septembre 2010, la SAS ICOGES appelante, demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a assorti l’arrêt de la cour d’appel d’une astreinte au motif que la fixation d’une astreinte n’est pas nécessaire, et que le juge de l’exécution ne peut modifier la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites,
— ordonner la consignation de la somme saisie en l’attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de Nanterre saisi d’une demande en restitution de trop perçu,
— condamner Madame X A aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 5 janvier 2011, Madame X Y, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SAS ICOGES au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir principalement que la fixation d’une astreinte est nécessaire puisque depuis plus d’un an après le prononcé de l’arrêt, l’appelant ne lui a pas remis les bulletins de paie ordonnés.
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’en vertu de l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;
Considérant que par des motifs pertinents, justement déduits des faits et des pièces produites, que la Cour adopte, le premier juge a assorti la condamnation prononcée par la Cour de PARIS le 18 décembre 2009 d’avoir à remettre à Madame X Y l’ensemble de ses bulletins de salaire pour la période du 1er mars 2000 au 2 septembre 2005 d’une astreinte ;
Qu’en effet, l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 18 décembre 2009 a été notifié à la SAS ICOGES le 24 décembre 2009 ; qu’il n’est pas contesté que les obligations mises à la charge de cette dernière par le dit arrêt n’ont pas été exécutées ;
Que la SAS ICOGES argue de grandes difficultés à faire établir par un professionnel du chiffre des fiches de paie comptablement inexactes car dépourvues de toute contrepartie et prétend que Madame X Y étant âgée de 39 ans, il n’existe aucune urgence dans la remise des bulletins de paie ; que ,cependant, l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 24 décembre 2009 qui est définitif a enjoint à la SAS ICOGES de remettre les dits bulletins de paie à Madame X Y ;que cet arrêt doit être exécuté, peu importe l’age du créancier ;que la SAS ICOGES, qui emploie une cinquantaine de salariés ne justifie pas des difficultés techniques qu’elle rencontrerait pour établir les bulletins de paie ordonnés compte tenu des indications claires et précises contenues dans l’arrêt, fondement de la demande ;qu’enfin, plus d’un an s’est écoulé depuis le prononcé de l’injonction sans que la SAS ICOGES s’exécute ;que ces circonstances nouvelles justifient la fixation d’une astreinte sans que l’appelante puisse opposer utilement l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS ; que le jugement entrepris qui n’est pas autrement critiqué, l’appelante s’étant désistée à l’audience de plaidoirie de sa demande de consignation des fonds saisis, sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la SAS ICOGES, qui succombe, doit supporter la charge des dépens d’appel et ne saurait bénéficier de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il convient d’allouer à Madame X Y, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 2500€ ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS ICOGES à verser à Madame X Y la somme de 2500 € en remboursement de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la SAS ICOGES aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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