Confirmation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 8 déc. 2016, n° 15/04808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/04808 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 février 2015, N° F14/00760 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry VERHEYDE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 08 DÉCEMBRE 2016
N°2016/795
GP
Rôle N° 15/04808
Z A
C/
Grosse délivrée le :
à:
Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de M
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de M – section C – en date du 02 Février 2015, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00760.
APPELANT
Monsieur Z A, demeurant 60 Boulevard Paul Montel – 06200 M
représenté par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de M substitué par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de M
INTIMÉE
LA SAS DIA FRANCE, demeurant 120 H du Général Malleret Joinville – XXX
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Thierry VERHEYDE, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2016
Signé par Monsieur Thierry VERHEYDE, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z A a été embauché en qualité d’employé commercial caisse le 5 juillet 2007 par la SAS D, devenue la SAS DIA FRANCE.
Il a été sanctionné par des avertissements des 8 février 2011, 14 septembre 2012 et 4 mars 2013 et par une mise à pied disciplinaire de 3 jours notifiée le 6 mai 2011 pour des manquements aux procédures en vigueur dans l’entreprise.
Par courrier recommandé du 21 mars 2014, Monsieur Z A a été convoqué à un entretien préalable pour le 10 avril à une mesure de licenciement, puis il a été licencié pour faute grave le 23 avril 2014 en ces termes, exactement reproduits :
« Nous avons eu le regret de constater que vous ne respectiez pas les procédures argent en vigueur dans notre société. En effet, le 27 février 2014, vous avez pris dans votre caisse 14 € en espèce que vous avez remplacés par deux tickets restaurant à votre nom d’une valeur de 7 € chacun. Vous avez clôturé votre caisse en comptabilisant les 14 € en espèce alors que vous n’aviez plus d’argent et vous avez délibérément oublié de compter les 2 tickets restaurant d’un montant de 14 €.
Vous avez été en arrêt maladie du 28 février 2014 au 15 mars 2014 et vous avez repris votre poste de travail le 17 mars 2014, date à laquelle nous avons procédé à un arrêté de caisse en votre présence.
Nous avons donc constaté votre manipulation frauduleuse, à savoir l’échange de deux de vos tickets restaurant contre 14 € en espèce et d’autre part la falsification de votre comptage de caisse de façon à masquer vos agissements.
Lors de notre entretien, vous avez avoué les faits qui vous sont reprochés.
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons tolérer un tel écart dans la tenue de votre fonction, qui va à l’encontre du respect des règles de notre entreprise.
De tels faits sont constitutifs d’une gravité telle qu’ils ne permettent pas de poursuivre de manière normale la relation contractuelle qui nous unit. C’est pourquoi, au vu des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave ».
Contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et sollicitant l’annulation des avertissements des 14 septembre 2012 et 4 mars 2013, Monsieur Z A a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 2 février 2015, le Conseil de prud’hommes de M a constaté le caractère fondé
des sanctions des 14 septembre 2012 et 4 mars 2013, a jugé le licenciement pour faute grave de Monsieur Z A fondé, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SAS DIA FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à la charge de Monsieur Z A.
Ayant relevé appel, Monsieur Z A conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, à ce qu’il soit constaté que par courriers des 14 septembre 2012 et 4 mars 2013, l’employeur a prononcé deux avertissements à son encontre, à ce qu’il soit constaté que les fautes invoquées par l’employeur dans lesdits avertissements sont infondées, en conséquence, à ce que soit prononcée l’annulation des sanctions en date des 14 septembre 2012 et 4 mars 2013, à ce qu’il soit constaté que le salarié n’a pas commis de faute grave justifiant un licenciement, en conséquence, à ce qu’il soit jugé que le licenciement prononcé à son encontre est dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence, à la condamnation de la SAS DIA FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
-4000 € de dommages intérêts pour préjudice subi,
-3263,02 € d’indemnité de préavis,
-326,30 € de congés payés sur préavis,
-2202,54 € d’indemnité de licenciement,
-39 156,24 € d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à ce qu’il soit ordonné à l’employeur de lui remettre ses bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat rectifiés quant au préavis et à l’indemnité de licenciement, sous astreinte de 300 € par jour de retard, dont le Conseil se réservera la faculté de liquidation, et à la condamnation de la SAS DIA FRANCE au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur Z A fait valoir que, pendant cinq années, il a exercé son activité sans que l’employeur ne lui adresse de reproches sur la qualité de son travail, qu’il a fait pour la première fois l’objet de remontrances de la part de son employeur par un courrier d’avertissement du 14 septembre 2012, que la sanction ainsi notifiée paraissait injustifiée dans la mesure où le salarié avait agi sur les ordres de sa supérieure hiérarchique, que de plus l’avertissement a été envoyé par courrier presque deux mois après l’incident, que des faits portant un caractère grave, méritant un avertissement, auraient dû être immédiatement sanctionnés, que le courrier d’avertissement reçu deux mois après rend ledit avertissement injustifié, qu’un second avertissement lui a été notifié le 4 mars 2013, près d’un mois et demi après l’incident, ce qui démontre le peu de gravité de la prétendue faute, qu’une fois encore, cette sanction paraît totalement infondée au motif qu’aucune procédure communiquée au salarié ne mentionnait l’interdiction formelle pour tout employé de se facturer des produits achetés au sein du supermarché, que ne connaissant pas son droit de contester les sanctions qui lui ont été adressées, le concluant n’a formulé aucune réserve vis-à-vis des avertissements, que l’employeur a au surplus décidé de modifier son affectation le 17 décembre 2013, que cette affectation correspond à une sanction disciplinaire déguisée, que ces éléments démontrent la volonté de l’employeur de tout mettre en 'uvre pour se débarrasser du salarié, que le concluant n’a pas commis de vol, qu’il a certes pris 14 € en espèces mais les a immédiatement remplacés par deux tickets restaurant de la même valeur, que ce fait n’est aucunement constitutif d’une faute grave, que le salarié n’a jamais eu l’intention de masquer ses agissements, qu’il a seulement omis de comptabiliser les deux tickets restaurant, en tout état de cause, aucune infraction ne pouvait lui être reprochée dans la mesure où la somme de 14 € a été remise en caisse, que ce licenciement intervient en raison de la volonté de l’employeur de se débarrasser du salarié, que celui-ci est un salarié irréprochable comme le démontre l’attestation de son responsable, Monsieur B X, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il doit être reçu en l’ensemble de ses réclamations.
La SAS ERTECO FRANCE venant aux droits de la SAS DIA FRANCE conclut à la confirmation du jugement déféré aux fins de voir juger que les sanctions en date des 19 décembre 2012 et 4 mars 2013 sont justifiées, de voir débouter Monsieur Z A de sa demande d’annulation des sanctions et de sa demande de dommages intérêts, de voir constater que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, en conséquence, au débouté de Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes à ce titre les déclarant abusives et infondées, en tout état de cause, à la condamnation de Monsieur Z A au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS ERTECO FRANCE fait valoir que Monsieur Z A, compte tenu de son ancienneté au sein de la société, connaissait parfaitement les procédures de la société DIA France, qu’il ne peut prétendre au surplus les méconnaître eu égard aux nombreux rappels à l’ordre déjà reçus sur lesdites procédures, que la mauvaise foi de Monsieur Z A est édifiante puisqu’il a déjà fait l’objet d’un avertissement le 8 février 2011 en raison d’un écart pochette relatif à la disparition de 20 € en espèces et d’une mise à pied disciplinaire le 6 mai 2011 toujours au titre du non respect des procédures en vigueur dans l’entreprise relatif à l’utilisation de la carte privilège, que le 20 juillet 2012 il a été remis au salarié un courrier de rappel des procédures, courrier signé par Monsieur Z A, que la Cour aura relevé que ces sanctions n’ont jamais été contestées par Monsieur Z A que ce soit pendant la relation contractuelle ou dans le cadre du présent contentieux, que les avertissements suivants des 14 septembre 2012 et 4 mars 2013 n’ont jamais été contestés par le salarié au cours de la relation contractuelle, que ces sanctions sont parfaitement fondées, que Monsieur Z A ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure de licenciement, qu’il se contente de prétendre que la manipulation opérée n’était absolument pas frauduleuse ni déloyale, qu’il importe peu que le grief n’aurait causé aucun préjudice à la société puisque c’est la violation des procédures par le salarié et la fraude qui sont sanctionnées, que la Cour ne pourra que constater que malgré plusieurs rappels à l’ordre et sanctions, Monsieur Z A n’a jamais changé de comportement et s’est toujours abstenu de respecter les procédures argent, qu’il connaissait pourtant parfaitement bien, que le licenciement est justifié et que l’appelant doit être débouté de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires :
Il convient d’observer, comme relevé par l’employeur, que Monsieur Z A a fait l’objet de sanctions disciplinaires non contestées, soit un premier avertissement du 8 février 2011 pour le non respect des procédures argent en vigueur dans l’entreprise et relatives à l’enregistrement des achats et à l’encaissement (écart de pochette de -20 € le 4 décembre 2010) et une mise à pied disciplinaire de 3 jours notifiée le 6 mai 2011 pour le non respect des procédures en vigueur dans l’entreprise (utilisation par le salarié de sa carte privilège à plusieurs reprises dans la journée les 3 et 8 mars 2011 et utilisation de sa carte privilège en cumul avec d’autres cartes privilège sur les mêmes encaissements).
Par courrier du 9 juillet 2012 remis en main propre le 20 juillet 2012 à Monsieur Z A, l’employeur a rappelé à ce dernier les règles et procédures internes de l’entreprise (procédure argent, carte de fidélité, consommation de marchandises par le personnel, etc.).
À la suite d’une convocation par courrier du 3 août 2012 à un entretien préalable à une sanction fixé au 5 septembre 2012, Monsieur Z A s’est vu notifier un avertissement par courrier recommandé du 14 septembre 2012, en ces termes : « Nous avons constaté que vous ne respectez pas les procédures en vigueur dans notre société. En effet, le 20 juillet 2012, Mr X et Mme D E ont travaillé sur votre caisson et ils ont utilisé votre code caissier, code qui est strictement personnel et qui ne doit en aucun cas être utilisé par une autre personne’ ».
La sanction disciplinaire a été notifiée à Monsieur Z A dans le délai de prescription de deux mois. Il ne peut être reproché à la SAS DIA FRANCE d’avoir adressé le courrier d’avertissement presque deux mois après les manquements du 20 juillet 2012 alors que la société a décidé de convoquer le salarié et de l’entendre lors d’un entretien préalable avant la prise de sa décision, procédure ayant certes retardé la notification de l’avertissement mais parfaitement respectueuse des droits de défense du salarié.
Monsieur Z A ne conteste pas qu’il connaissait la règle relative à l’interdiction de communiquer son code personnel, mais soutient qu’il a agi sur les ordres de sa supérieure hiérarchique. Il ne verse cependant aucun élément susceptible de démontrer qu’il aurait agi sur ordre de sa supérieure hiérarchique, dont il n’indique même pas le nom.
Par conséquent, alors que le salarié avait fait l’objet de précédants disciplinaires, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que l’avertissement du 14 septembre 2012 était fondé et proportionné à la faute commise et a débouté Monsieur Z A de sa demande d’annulation dudit avertissement.
Par courrier recommandé du 4 février 2013, Monsieur Z A a été convoqué à un entretien préalable à une sanction fixé au 19 février 2013, puis il s’est vu notifier un nouvel avertissement par courrier recommandé du 4 mars 2013, en ces termes : « Nous avons eu le regret de constater que vous ne respectez pas les procédures en vigueur dans l’entreprise. En effet, le 24 janvier 2013, lors d’un contrôle effectué par Monsieur Y, chef de magasin, nous avons constaté que vous avez effectué vos achats dans le magasin et que vous vous êtes encaissé vous-même vos courses, ce qui est totalement interdit. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que lorsqu’un salarié effectue ses achats dans les magasins, il doit se faire encaisser par une tierce personne et ce en présence d’un responsable du magasin. De plus, nous avons constaté que le 1er février 2013, vous avez accepté un ticket restaurant pour le paiement de plusieurs articles dont une bouteille d’alcool, et ce malgré le rappel effectué à ce sujet via le suivi individuel du 30 novembre 2012' ».
L’avertissement a été notifié à Monsieur Z A dans le délai de prescription de deux mois. Il ne peut être reproché à la SAS DIA FRANCE d’avoir adressé le courrier d’avertissement un mois et demi après les manquements des 24 janvier et 1er février 2013 alors que la société a décidé de convoquer le salarié et de l’entendre lors d’un entretien préalable avant la prise de sa décision, procédure ayant certes retardé la notification de l’avertissement mais parfaitement respectueuse des droits de défense du salarié. Monsieur Z A soutient ignorer l’interdiction de s’encaisser soi-même, laquelle n’est pas mentionnée dans la lettre de mission.
Cependant, les procédures internes de l’entreprise et notamment la procédure argent ont été rappelées à Monsieur Z A par courrier du 9 juillet 2012, remis contre signature au salarié le 20 juillet 2012. Or, il est expressément stipulé, dans la procédure argent que « lors de l’enregistrement en caisse des achats des salariés des magasins, la présence d’un responsable de magasin est obligatoire », étant précisé par ailleurs que le personnel doit pouvoir présenter son ticket de caisse signé par le responsable lors de tout contrôle.
S’il n’est pas indiqué qu’un salarié a l’interdiction de s’encaisser lui-même, la présence d’un responsable est malgré tout obligatoire, ce que ne pouvait ignorer Monsieur Z A.
Au vu des précédants disciplinaires du salarié, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que le non respect des procédures en vigueur au sein de l’entreprise était établi et justifiait l’avertissement du 4 mars 2013.
En conséquence, il convient de débouter l’appelant de ses demandes d’annulation des sanctions des 14 septembre 2012 et 4 mars 2013 et de paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’annulation desdites sanctions.
Sur le licenciement :
Monsieur Z A soutient en premier lieu que l’employeur a manifesté une volonté de tout mettre en 'uvre pour se débarrasser de lui, notamment par un changement d’affectation du 17 décembre 2013 correspondant à une sanction disciplinaire déguisée.
Il ne verse cependant aucun élément susceptible de démontrer que le changement d’affectation qui lui a été notifié par courrier du 17 décembre 2013 constitue une sanction disciplinaire déguisée, alors qu’anciennement affecté au magasin situé H I J à M, le salarié a été nouvellement affecté au magasin situé H L à M, ces deux magasins étant distants de 2,7 km l’un de l’autre. Ce changement du lieu de travail ne constituait pas une modification du contrat de travail, tel que rappelé à l’article 3 du contrat de travail du 4 juillet 2007 de Monsieur Z A.
Monsieur Z A ne conteste pas la réalité du grief cité dans la lettre de licenciement, à savoir la prise dans la caisse de 14 € en espèces remplacés par deux tickets restaurant d’une même valeur et le défaut de comptabilisation des deux tickets restaurant lors du comptage de caisse.
Monsieur Z A ne peut prétendre qu’il n’a commis aucune faute alors que l’utilisation de tickets restaurant est strictement encadrée par les règles fixées à la procédure argent (pièce 31 versée par l’employeur) et est destinée à l’achat de produits alimentaires. Il n’était donc pas autorisé à substituer de l’argent retiré de la caisse en contrepartie de tickets restaurant.
Monsieur Z A était parfaitement conscient de cette interdiction de substitution puisque, lors du comptage de sa caisse, il a comptabilisé les 14 € qui n’étaient pourtant plus présents en caisse et a omis de compter les deux tickets restaurant d’un montant de 14 €.
L’attestation du 11 juin 2014 de Monsieur B X, versée aux débats par le salarié et dont son auteur, chef de magasin de juillet 2011 à septembre 2012 ayant travaillé pendant plus de six mois de collaboration avec Monsieur Z A, rapporte n’avoir jamais rencontré de difficultés avec ce dernier dans l’exécution de ses tâches, présentant le salarié comme « l’une des personnes le plus volontaires pour aider en mise en rayon ou en caisse » et affirmant ne pas avoir « vu de notes ou courriers de sanctions de ce type dans son dossier », est insuffisante à présenter Monsieur Z A comme un salarié « irréprochable » et est contredite par les antécédents disciplinaires du salarié examinés ci-dessus.
Les griefs ainsi reprochés à Monsieur Z A sont établis et démontrent la volonté du salarié de se procurer des espèces, en violation des règles et procédures de l’entreprise. Ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, eu égard à ses antécédants disciplinaires, et justifiaient le licenciement pour faute grave de Monsieur Z A.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Z A de ses demandes en paiement du préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas qu’il soit fait application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD’HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,
Reçoit l’appel en la forme,
Confirme le jugement,
Condamne Monsieur Z A aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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