Confirmation 7 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 7 juin 2012, n° 08/22352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/22352 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 2008, N° 07/15412 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association SOCIETE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DE LA TRADITION FAMILLE ET PROPRIETE c/ SA LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 7 JUIN 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/22352
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/15412
APPELANTE
Association SOCIETE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DE LA TRADITION FAMILLE ET PROPRIETE, agissant poursuites et diligences de son Président
XXX
XXX
Représentant : Me Gérad DUCREY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1499
Assistée de : Me Mélanie DARRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1045
INTIMÉE
SA LA BANQUE POSTALE, SA à Directoire et Conseil de Surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)
Assistée de : Me Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame B C, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Z A, greffier présent lors du prononcé.
*********
Par acte sous seing privé du 3 novembre 1976, l’association 'Jeunes Français pour une Civilisation Chrétienne’ devenue l’association 'Société Française pour la Défense de la Tradition, Famille et Propriété’ a ouvert dans les livres de La Poste, devenue la Banque Postale, un compte de dépôt et ultérieurement un compte d’instruments financiers le 1er août 2005.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2006, la Banque Postale a informé l’association 'Société Française pour la Défense de la Tradition, Famille et Propriété’ de sa décision de rompre leurs relations contractuelles et de clôturer ses comptes après un préavis de 30 jours après réception du courrier.
Par arrêt en date du 14 juin 2006, infirmant une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 avril 2006, à la suite de l’appel de la Banque Postale et son autorisation d’assigner à jour fixe du 25 avril 2006 qui a fait l’objet d’un refus de rétractation selon une ordonnance du 15 mai 2006, laquelle a fait l’objet d’un pourvoi en cassation qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 18 octobre 2007, le magistrat des référés de la cour d’appel de Paris a :
— condamné la Banque Postale à communiquer à l’association 'Société Française pour la Défense de la Tradition, Famille et Propriété’ les conventions régissant leurs rapports à l’ouverture du compte et leurs états successifs jusqu’à l’intervention de la convention de 2006, dans un délai de quinze jours à compter de la signification sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard pendant quinze jours,
— déclaré l’association 'Société Française pour la Défense de la Tradition, Famille et Propriété’ irrecevable en ses autres demandes et, notamment, celle de suspension de la décision de résiliation des comptes.
Par arrêt en date du 18 octobre 2007, la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi contre l’arrêt de référé du 14 juin 2006.
Par acte d’huissier en date du 1er juin 2006, l’association 'Société Française pour la Défense de la Tradition, Famille et Propriété’ a fait assigner la Banque Postale.
Par jugement en date du 15 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’ensemble des demandes de l’association 'Société Française pour la Défense de la Tradition, Famille et Propriété’ et l’a condamnée à payer à la société Banque Postale la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes et a condamné l’association demanderesse aux dépens.
La déclaration d’appel de l’association 'Société Française pour la Défense de la Tradition, Famille et Propriété’a été remise au greffe de la Cour le 27 avril 2008.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 24 mars 2011, l’association 'Société Française pour la Défense de la Tradition, Famille et Propriété (ci-après TFP) demande, sur le fondement de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et, notamment, ses articles 6,9,10,11 pris isolèment et, chacun, combinés avec l’article 14, de la Constitution du 4 octobre 1958 qui inclut le Préambule de 1946 sur la liberté de croyance, des articles 6, 10 et 1315 du Code civil, 225-1 et 225-2 du Code pénal, des articles 378, 699, 700, 770 et 771 du Code de procédure civile, d’ infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la communication, par la Banque Postale, des pièces sollicitées, et in limine litis, avant dire droit et à titre principal, de lui donner acte de sa demande expresse et de son accord pour la levée du secret bancaire, d’ordonner à la Banque Postale de communiquer aux débats :
— les instructions générales, directives, manuels ou tous documents fixant les conditions de clôture des comptes à l’initiative de la Banque Postale applicables en février 2006,
— un document préexistant exposant les motifs de la décision du 22 février 2006 et le dossier nécessairement constitué pour prendre cette décision et pour répondre à une demande de médiation, dans un délai de 30 jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte non comminatoire de 2.000,00 euros par jour de retard, et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la production par la Banque Postale des pièces sollicitées en application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
et, subsidiairement, au fond de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré recevable la demande d’annulation de la décision de clôture du compte, des instruments financiers et tous services ouverts sous le numéro 1754498U020 au nom de l’association dans les livres de la Banque Postale notifiée par lettre en date du 22 février 2006,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de la décision de résiliation du 22 février 2006,
— annuler la décision de clôture du compte, des instruments financiers et tous services ouverts sous le numéro 1754498U020 au nom de l’association dans les livres de la Banque Postale notifiée par lettre en date du 22 février 2006,
et, en tout état de cause, d’infirmer le jugement déféré et condamner la Banque Postale à lui verser la somme de 10.000, 00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et, y ajoutant, de condamner la Banque Postale à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens d’appel.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 31 mars 2011, la SA Banque Postale demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté l’association TFP de l’ensemble de ses demandes et de le réformer pour le surplus, de condamner l’association TFP à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement procédural ainsi que la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2011.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que l’association TFP soutient que la résiliation brutale et soudaine des relations contractuelles par la Banque Postale, alors qu’elle est sa cliente depuis trente ans et que son compte fonctionne normalement, est à l’évidence fondée sur sa stigmatisation en tant que secte par une campagne calomnieuse menée à son encontre et constitue un traitement discriminatoire au sens des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal ; que la rupture des relations contractuelles fondées sur des considérations illégales est constitutive d’un abus qui engage la responsabilité de la banque ; qu’elle prétend que les documents demandés, qui existent nécessairement compte tenu de la taille de la Banque Postale et de son secteur d’activité excluant qu’il n’y ait pas de manuels ou d’instruction fixant les critères de résiliation des comptes bancaires des clients et une décision exposant les motifs de la résiliation la concernant, sont nécessaire pour établir toute la responsabilité de la banque ; que la Banque Postale ne les a jamais communiqués en dépit de l’injonction qui lui en a été faite par le juge des référés, dont la décision est exécutoire, malgré une sommation et un itératif commandement, ce qui constitue une réticence dolosive ; que la résiliation de la convention est permise à la condition qu’elle ne soit pas abusive ; que les circonstances de la résiliation font présumer l’existence d’une discrimination religieuse, laquelle constitue une violation de la loi et un abus qui est sanctionné par la nullité ; que le nouveau principe de droit public d’essence européen qui protège les personnes physiques ou morales qui s’estiment lésées par le non respect à leur égard du principe d’égalité de traitement inverse la charge de la preuve et oblige la partie défenderesse à prouver qu’il n’y a pas eu de violation du principe d’égalité de traitement ; que les documents demandés sont nécessaires pour établir la preuve de la responsabilité de la banque et qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente de la production de ces pièces ; qu’il doit lui être permis d’accéder à ces documents, sauf à la priver de son droit à un procès équitable en violation des articles 6 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ;
Considérant que, subsidiairement sur le fond, l’association TFP prétend que la rupture brutale et non motivée des relations contractuelles par la Banque Postale est fondée sur une cause illicite, ce qui la rend nulle ; que sa demande est recevable et bien fondée puisque la résiliation en cause s’inscrit dans un processus de discrimination à son égard à la suite de son assimilation à un mouvement à caractère sectaire depuis une mission menée par les pouvoirs publics en 1995 et d’une action menée par la Miviludes, instituée par un décret du 28 novembre 2002, qui conduit des actions de sensibilisation au sein des entreprises et des institutions publiques, cherchant à entraver son fonctionnement par la suppression de son compte bancaire au sein d’une banque dont l’actionnaire exclusif est l’Etat ; que cet organisme a publié un rapport en 2007 sur son activité en 2006 démontrant que la décision de la Banque Postale est la conséquence directe des différentes actions menées par la Miviludes depuis 2005 ; qu’elle soutient que la rupture des relations contractuelles est discriminatoire en l’absence de risque de fonctionnement de son compte et est contraire à ses objectifs commerciaux, à ses valeurs affichées et à sa réglementation; qu’elle a fait une interprétation de la convention contraire à l’ordre public puisqu’elle tend à dissimuler une pratique discriminatoire, sanctionnée pénalement, anti-concurrentielle et contraire à l’ordre public économique ; que son refus de communiquer les documents demandés, auxquels elle a droit pour se défendre, confirme qu’elle veut cacher les véritables motifs illicites de la résiliation de la convention ; qu’enfin, elle ajoute que l’exercice des voies de droit n’est pas un abus et qu’elle ne peut pas être condamnée à des dommages-intérêts à ce titre ;
Considérant qu’en réponse, la Banque Postale fait valoir qu’elle a communiqué la demande d’ouverture de compte du 3 novembre 1976, la convention de compte 'professionnel entreprise', la convention de compte 'entreprise, professionnels et associations', l’ouverture du compte d’instruments financiers du 1er août 2005 ainsi que la convention de compte d’instruments financiers conformément à ce qu’il lui a été enjoint de communiquer par la cour d’appel en référé après rejet du pourvoi de l’association TFP, qui reprend, à nouveau, les mêmes demandes devant le juge du fond alors qu’elle en a déjà été déboutée ; que les autres documents sollicités n’existent pas et qu’elle ne peut pas les produire ; qu’elle a résilié unilatéralement la convention conclue pour une durée indéterminée et n’a pas à motiver sa décision qui n’est pas annulable s’agissant d’une décision régie par le droit privé ; que l’association TFP ne rapporte la preuve d’aucune rupture abusive et d’un comportement discriminatoire en rapport avec le rapport parlementaire de décembre 1996 la classant comme une secte ; qu’elle estime être victime d’un harcèlement procédural de l’association TFP depuis 2006 justifiant de la condamner au paiement de dommages-intérêts ;
Considérant qu’il est établi que la Banque Postale a communiqué les documents qu’il lui a été enjoint de produire par l’arrêt de la cour d’appel en date du 14 juin 2006, ayant infirmé l’ordonnance de référé du 3 avril 2006, sur laquelle l’association TFP ne peut fonder aucune demande et exciper d’une réticence dolosive de son adversaire ;
Considérant que l’association TFP persiste à demander la communication des instructions générales, directives, manuels ou tous documents fixant les conditions de clôture des comptes à l’initiative de la Banque Postale applicables en février 2006, du document 'préexistant exposant les motifs de la décision du 22 février 2006' ainsi que du dossier 'nécessairement constitué pour prendre cette décision et pour répondre à une demande de médiation’ alors que la Banque Postale lui a déjà répondu que ces documents n’existent pas ;
Considérant que rien ne vient contredire l’affirmation de la banque et justifier de l’existence des documents demandés qui est alléguée par l’association sans qu’aucun élément crédible ne l’étaye en dehors de sa seule conviction ; que les documents déjà produits permettent de déterminer le cadre contractuel de la résiliation et de la clôture des comptes à la Banque Postale ; qu’aucun d’eux ne fait référence aux pièces demandées par l’association TFP laissant supposer leur existence ;
Considérant que c’est pertinemment que les premiers juges ont débouté l’association TFP de sa demande de communication de pièces et de sa demande de sursis à statuer, qui est inutile, sans porter atteinte au droit à un procès équitable des parties en présence qui ont l’obligation de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions ;
Considérant, sur le fond, qu’en application de l’article 1134 alinéa 2 du Code civil, dans les conventions à exécution successive à durée indéterminée, la résiliation unilatérale est offerte aux deux parties, sans qu’elles aient à justifier des motifs de cette résiliation, sauf abus sanctionné par l’alinéa 3, lequel n’ouvre droit qu’à une indemnisation et ne peut conduire à l’annulation de la décision prise, de sorte que la demande de l’association est recevable et qu’il convient d’en apprécier le bien fondé ;
Considérant que cette faculté de résiliation unilatérale est elle-même prévue par le contrat signé par les parties en page 6 de la convention de compte courant, qui en fixe les modalités et prévoit qu’elle doit être notifiée au client lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trente jours ;
Considérant que la lettre de résiliation adressée par la Banque Postale à l’association TFP en date du 22 février 2006 est rédigée en termes neutres et ne révèle aucun propos discriminatoire, ni aucun indice d’une discrimination religieuse ;
Considérant que la banque n’a pas à justifier des motifs de sa décision ayant la faculté de résilier unilatéralement la convention des parties, pas plus qu’elle n’a à expliquer sa politique commerciale et ses choix commerciaux ;
Considérant que rien ne démontre un comportement discriminatoire de la Banque Postale; qu’il n’y a aucun indice laissant suspecter que la décision de résiliation prise par la banque Postale est fondée sur une discrimination religieuse ; qu’il ne suffit pas que le client concerné soit une association religieuse pour que le principe d’une discrimination soit acquis ;
Considérant que les affirmations de l’association TFP sont fondées sur la force de sa seule conviction à se considérer victime de discriminations à la suite d’un rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les sectes du 22 décembre 1995 qui l’aurait stigmatisée en tant que groupe à dérive sectaire, des missions de la Miviludes, créée le 28 novembre 2002, et des actions qu’elle a pu mener auprès des entreprises et des institutions sur le sujet des sectes; que rien ne permet de suspecter que la Banque Postale a été sensibilisée d’une manière quelconque par le rapport du 22 décembre 1995, vieux de plus de dix ans, et par la Miviludes à l’encontre de l’association TFP et qu’elle l’a considérée comme une secte à exclure de sa clientèle ;
Considérant qu’il n’est démontré aucun abus du droit de résilier la convention par la Banque Postale ; que l’association TFP doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes;
Considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que depuis l’assignation en référé ayant abouti à l’ordonnance du 3 avril 2006 infirmé par l’arrêt de la cour précité du 14 juin 2006, l’association TFP a multiplié les procédures jusqu’à la présente instance d’appel pour obtenir l’annulation de la résiliation de la convention de compte, juridiquement impossible, en excipant d’une discrimination qui n’existe que dans son esprit et demander la communication de pièces qui n’existent pas ; que ce comportement emprunt de mauvaise foi constitue un harcèlement procédural de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit à réparation ; qu’au regard du préjudice subi par la Banque Postale, la cour dispose des éléments nécessaires pour condamner l’association TFP à lui payer la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles en cause d’appel ; qu’il convient de condamner l’association TFP à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l’association TFP, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne l’association 'Société Française pour la Défense de la Tradition, Famille et Propriété’ à payer à la SA Banque Postale la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne l’association 'Société Française pour la Défense de la Tradition, Famille et Propriété’ à payer à la SA Banque Postale la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne l’association 'Société Française pour la Défense de la Tradition, Famille et Propriété’ aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- CODE PENAL
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