Infirmation partielle 20 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 févr. 2014, n° 13/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01858 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2013, N° 12/10722 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 20 FEVRIER 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01858
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/10722
APPELANTE
SELARL ICOSA
agissant poursuites et diligences de ses gérantes domiciliées en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assistée de Me Catherine BOINEAU de la SCP BOINEAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
Société civile CABINET PLASSERAUD
XXX
XXX
Représentée par Me François HERPE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Assistée de Me Tiphaine BIDAUT avocat au barreau de Paris, toque : P98
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre
Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Y Z, greffier.
ELEMENTS DU LITIGE':
La société Cabinet Plasseraud exerce notamment les activités de conseil en propriété industrielle auprès de l’institut national de la propriété industrielle et de mandataire agréé auprès de l’office européen des brevets et de l’office de l’harmonisation dans le marché intérieur.
Elle avait engagé le 1er avril 2004 Mme E C-D, ingénieure brevets spécialisée dans les domaines de la chimie et des biotechnologies et qui avait la responsabilité d’une unité comprenant aussi une autre ingénieure brevets et une secrétaire Mme A-B.
Par courrier daté du 12 juin 2009 Mme C-D informait son employeur de sa décision de démissionner de la société Cabinet Plasseraud pour «'des raisons personnelles'», démission effective le 15 septembre 2009.
Le 1er juillet 2009 Mme X notifiait’à son tour sa démission de la société Cabinet Plasseraud, avec effet au 2 octobre 2009 et enfin Mme A-B démissionnait de la société le 16 novembre 2009.
Mme C-D et Mme X s’étaient ensuite associées pour fonder un cabinet de conseil en propriété industrielle, la SELARL Icosa, dont l’acte constitutif a été déposé le 12 août 2009 et dont l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Paris a été effectuée le 23 septembre 2009 et la société Icosa engageait Mme A-B le 18 janvier 2010';
Soupçonnant des actes de concurrence déloyale de la part de ses anciennes salariées et de la société Icosa, la société Cabinet Plasseraud a obtenu le 24 novembre 2009 du président du tribunal de grande instance de Paris une ordonnance sur requête désignant, sur le fondement des articles 145, 493 et 499 du code de procédure civile, l’huissier de justice Me Bouvet, chargé de se rendre dans les locaux la société Icosa et de «'faire toutes investigations, recherches et constatations utiles afin d’établir la nature, l’origine, l’étendue et la consistance des actes allégués de concurrence déloyale de la société Icosa et/de Madame C-D, et en particulier à rechercher, compulser, à se faire remettre, examiner (sur tous documents sur support papier mais encore sur CD-ROM, disquettes et tous supports informatiques, disques durs du (des) ordinateur(s) présents, messageries internet, etc'; en procédant en tant que de besoin à toute restauration ou décryptage de fichiers, documents ou messages supprimés, cryptés ou masqués)'; décrire et copier ou faire reproduire ou photocopier ou photographier, et, d’une manière générale, à reproduire ou prendre copie par tous procédés, tous documents (pièces comptables, livres papiers, emails, brochures, dossiers, correspondances, etc) permettant d’établir des actes de concurrence déloyale de la société Icosa et/ou de Madame C-D, et en particulier de prendre copie':
— De tous documents provenant du Cabinet Plasseraud, ou rédigés ou communiqués par un salarié ou un membre de celui-ci';
de tous documents concernant directement ou indirectement la société Cabinet Plasseraud, ses clients, ses prospects, réseaux ou correspondants';
— de tous éléments (courriers, fax, e-mails, documents divers ') traduisant des relations entre la société Icosa et/ Madame C-D avec les salariés du Cabinet Plasseraud';
— de tous éléments (courriers, fax, e-mails, documents divers ') traduisant des relations entre la société Icosa et/ Madame C-D avec les clients du Cabinet Plasseraud, figurant sur la liste jointe aux présentes';
— de tous éléments (courriers, fax, e-mails, documents divers ') traduisant des relations entre la société Icosa et/ Madame C-D avec sociétés Novagali Pharma SA, Université d’Angers, Gene Signal International SA, Aterovax, avant le 15 septembre 2009, date à laquelle Madame C-D a quitté le Cabinet Plasseraud';
— de tous éléments (courriers, fax, e-mails, documents divers ') afférents à des clients de la société Cabinet Plasseraud (fichiers informatiques, correspondances, bons de commande, contrats, factures, éléments de comptabilité ')'».
Me Bouvet a effectué ses constatations le 15 décembre 2009.
Parallèlement, la société Cabinet Plasseraud a engagé une action en dommages-intérêts devant la 5e chambre section 1 du tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 7 novembre 2011, a notamment condamné la société Icosa à payer à la société Cabinet Plasseraud la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, décision frappée d’appel.
Dans le courant de cette instance au fond, la société Cabinet Plasseraud a obtenu le 5 mai 2010 du président de la même chambre du tribunal de grande instance de Paris une seconde ordonnance sur requête sur le fondement des articles 493 et 812 du code de procédure civile, autorisant la requérante à faire poser par Me Bouvet diverses questions à Mme A-B dans les locaux de la société Icosa, diligences qui ont été accomplies le 28 mai 2010.
Le 4 juillet 2012 la société Icosa a assigné la société Cabinet Plasseraud en rétractation des ordonnances sur requête des 24 novembre 2009 et 5 mai 2010 et par décision du 11 janvier 2013 le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a':
— écarté des débats la pièce n°68 produite par la société Icosa,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la rétractation de l’ordonnance rendue le 5 mai 2010 par le président de la 5e chambre 1re section de ce tribunal, et dit que le greffe devra transmettre le dossier à ce magistrat,
— dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 24 novembre 2009,
— condamné la société Icosa aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Icosa a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2013.
Par conclusions du 12 décembre 2013 la société Icosa demande':
— d’infirmer l’ordonnance du 11 janvier 2013,
— de rétracter l’ordonnance sur requête du 24 novembre 2009 ou, subsidiairement, de modifier celle-ci en complétant la mention «'Disons que dès la fin des opérations de constat, l’huissier constatant sera séquestre provisoire du procès-verbal de constat en attendant la poursuite de la procédure par voie contradictoire'» par la mention suivante': «'sans le remettre à la requérante ni lui en remettre copie ni même la laisser y accéder, et les remettre le moment venu à l’expert judiciaire qui sera désigné contradictoirement aux fons d’analyse et de tri'»,
— de se déclarer compétent pour statuer sur la rétractation de l’ordonnance du 5 mai 2010,
— de rétracter intégralement cette ordonnance ou, subsidiairement, d’ordonner la mise sous séquestre du procès-verbal de constat du 28 mai 2010 en attendant qu’il soit statué sur sa communication éventuelle par expertise contradictoire,
— de dire que tous les procès-verbaux de constat des 15 décembre 2009 et 28 mai 2010 et leurs annexes devront être restitués à la société Icosa, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par pièce non restituée, à compter de la signification de la décision,
— de dire que la société Cabinet Plasseraud devra détruire devant huissier, et en justifier auprès de la société Icosa, toutes copies matérielles et électroniques des procès-verbaux de constat des 15 décembre 2009 et 28 mai 2010 et leurs annexes détenues par la société Cabinet Plasseraud, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par pièce non détruite, passé le délai d’un mois après la signification de la décision,
— de se réserver la liquidation des astreintes,
— de débouter la société Cabinet Plasseraud de toutes ses demandes,
— de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions la société Icosa fait valoir':
Sur la requête et l’ordonnance du 24 novembre 2009':
1)- qu’elles doivent être annulées, n’ayant pas été signifiées au représentant légal de la société Icosa ès qualités, mais seulement à Mme C-D et Mme X associés de la société Icosa,
2)- que la société Cabinet Plasseraud ne justifiait pas de motifs légitimes pour obtenir une mesure en application de l’article 145 du code de procédure civile puisque':
* les mesures ordonnées par le juge des requêtes n’étaient pas utiles pour engager un procès au fond, la société Cabinet Plasseraud ayant pu en effet assigner la société Icosa devant le juge du fond dès le mois de février 2010 en produisant uniquement des pièces dont elle était en possession avant même l’exécution de l’ordonnance sur requête,
* les mesures ordonnées reposent sur des moyens de preuve obtenus illégalement et sur une motivation trompeuse car la société Cabinet Plasseraud s’est fondée notamment sur des documents extraits des ordinateurs qui avaient été affectés à Mme C-D et Mme X dans l’entreprise, et que cette intrusion dans les données informatiques stockées par ces deux personnes a été faite après leur démission et donc en leur absence et sans autorisation d’un juge, et qu’en outre le procès-verbal du 4 novembre 2009 dans lequel un huissier a détaillé les données recueillies dans ces ordinateurs n’a pas été annexé à la requête du 24 novembre 2009,
* la société Cabinet Plasseraud a porté atteinte au secret professionnel des conseils en propriété industriel en utilisant devant le juge du fond des éléments provenant des investigations de l’huissier commis le 24 novembre 2009, alors que l’ordonnance avait dit que les éléments réunis par l’huissier seront conservés par lui à titre de séquestre en attendant la suite de la procédure par voie contradictoire,
3)- Que la requête ne comportait pas les éléments propres à justifier le recours à une procédure non contradictoire, dès lors que sa motivation sur ce point est trop générale et abstraire et n’est pas appropriée à la profession de conseil en propriété industriel, laquelle oblige ce professionnel à conserver l’intégralité des pièces liées à son activité, étant le mandataire de ses clients et devant à tout moment justifier des diligences accomplies,
4)- Que les mesures ordonnées ne sont pas des mesures de constat au sens de l’article 145 du code de procédure civile, car l’ordonnance du 24 novembre 2009 confie à l’huissier de justice des pouvoirs excessifs, tels des pouvoirs d’enquête, de perquisition et de saisie, ou les pouvoirs de constater tous actes de concurrence déloyale, de se faire assister par un serrurier et la force publique, etc,
Sur la requête et l’ordonnance du 5 mai 2010
1)- que le juge des requêtes qui a statué était compétent pour statuer sur la demande en rétractation dès lors que':
* l’ordonnance de roulement du tribunal de grande instance de Paris donnait délégation à tous les présidents de chambres pour connaître des requêtes afférentes à une instance en cours dans leur chambre
* qu’en outre la procédure au fond dont avait été saisie cette 5e section 1 de grande instance du tribunal de grande instance avait été terminée par un jugement du 7 novembre 2011 et qu’ainsi cette chambre n’était plus saisie au fond à la date de l’instance en rétractation,
* qu’il aurait été contraire au principe du procès équitable de faire juger l’instance en rétractation par l’un des magistrats qui avait auparavant tranché l’instance au fond en dommages-intérêts pour concurrence déloyale engagée par la société Cabinet Plasseraud
* qu’en tout état de cause, même si le juge des requêtes était incompétent, l’effet dévolutif de l’appel permet à la cour de connaître du litige, étant aussi juridiction d’appel des décisions rendues par le président de la 5e chambre du tribunal de grande instance
2)- que l’ordonnance du 5 mai 2010 doit être rétractée puisque':
— la copie de la requête et de l’ordonnance a été remise uniquement à Mme A-B et non à la société Icosa,
— qu’il n’est pas justifié, dans les motifs de la requête et de l’ordonnance, de l’urgence ni de ce qui aurait rendu nécessaire le recours à une procédure non contradictoire,
— que les mesures ordonnées étaient illégitimes parce qu’elles portaient atteinte au secret professionnel des conseils en propriété industrielle et qu’elles excèdent le simple constat, l’huissier ayant pour mission de poser à Mme A-B des questions orientées comportant une appréciation des faits reprochés.
Par conclusions du 16 décembre 2013 la société Cabinet Plasseraud demande la confirmation de la décision frappée d’appel, sauf en ce qu’elle a accordé à cette société une somme limitée à 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et elle sollicite, au titre de ses frais irrépétibles, l’octroi de la somme de 4.000 euros en première instance et celle de 9.000 euros en appel.
Elle expose en effet':
Sur la requête et l’ordonnance du 24 novembre 2009
1)- que les dispositions de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ne sauraient être invoquées dans le cadre de l’instance en rétractation, car l’exécution par l’huissier de la mesure ordonnée relèvent de la question de fond de la régularité du procès-verbal de constat et non pas du contentieux de la rétractation,
2)- Que les pièces produites, y compris celles postérieures à l’ordonnance, montrent que les faits de concurrence déloyale étaient pertinents et qu’une action future sur ce fondement n’était pas manifestement vouée à l’échec, et qu’ainsi l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile était avérée, que pareillement l’utilité, en vue d’un procès, des mesures sollicitées ressortait tant des pièces qui avaient été produites à l’appui de la requête que du procès-verbal de constat dressé par l’huissier le 15 décembre 2009,
3)- que la requête était fondée sur des éléments recueillis légalement et que notamment les disques durs et messageries de Mme C-D et Mme X, copiées en présence d’un huissier de justice et d’un expert en informatique, avaient un caractère professionnel et pouvaient donc, même en dehors de la présence de ces anciennes salariées, être ouverts par l’ancien employeur de sa propre initiative et sans autorisation judiciaire préalable et que les procès-verbaux établis à cette occasion n’avaient qu’un caractère conservatoire à toutes fins, de sorte qu’il n’était pas nécessaires qu’ils soient annexés à la requête,
4)- que la motivation de la requête n’était pas trompeuse car elle n’était pas fondée sur la violation par Mme C-D de son contrat de travail mais sur des actes de concurrence déloyale commis par elle pour le compte de la société Icosa,
5)- que le secret professionnel des conseils en propriété industrielle ne fait pas obstacle à une mesure prévue par l’article 145 du code de procédure civile et qu’au demeurant les termes de l’ordonnance était très protecteurs du secret professionnel et que, conformément à cette ordonnance, l’huissier a attendu que l’instance au fond soit engagée pour communiquer ses opérations de constat à la société Cabinet Plasseraud
6)- que le recours à une procédure non contradictoire était justifié et bien explicité dans la requête, s’agissant de prévenir tout risque de déperdition de preuve dans l’hypothèse où la société Icosa aurait été avertie de la venue de l’huissier et que les particularités de la profession de conseils en propriété industrielles n’offraient aucune garantie de préservation des preuves
7)- que la mission de l’huissier était limitée à un constat sans aucun pouvoir exorbitant d’enquête, de saisie, de perquisition ou autre,
Sur la requête et l’ordonnance du 5 mai 2010
1)- que l’ordonnance du 11 janvier 2013 a exactement décidé que le juge des requêtes était incompétent pour juger l’instance en rétractation car c’était le juge qui avait rendu l’ordonnance sur requête qui était exclusivement compétent pour statuer sur cette demande en rétractation, quelles que soient les circonstances, c’est à dire même si une ordonnance de roulement établie par le président du tribunal de grande instance délègue à d’autre juge son pouvoir de statuer sur requête, et même si le juge qui a statué sur requête a participé au jugement de l’affaire au fond et que l’effet dévolutif de l’appel ne joue pas quand la cour confirme la décision d’incompétence rendue en premier ressort,
2)- que la prétendue violation de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile n’est pas un moyen que le juge de la rétractation a le pouvoir de trancher, s’agissant d’un moyen de fond,
3)- que l’urgence n’est pas une condition exigée par l’article 495 du code de procédure civile pour l’obtention d’une ordonnance sur requête,
4)- que le recours à une procédure non contradictoire était justifié par la nécessité d’assurer l’efficacité de la mesure,
5)- que la mesure ordonnée ne porte pas atteinte au secret professionnel puisque les questions posées à Mme A-B ne concernaient que ses conditions de recrutement par la société Icosa et la nature de son activité au sein de cette société
6)- que la mesure ne constituait nullement en une enquête que seul le juge peut effectuer, mais qu’elle visait seulement à obtenir des réponses à des questions précises validées par le juge des requêtes.
SUR QUOI LA COUR ;
Sur le bien-fondé’de la demande de rétractation de l’ordonnance du 24 novembre 2009
Considérant que même en admettant que le recours à la procédure de l’ordonnance sur requête soit justifié, il importe que la dérogation au principe de la contradiction demeure aussi limitée que possible, et que c’est pour cette raison qu’antérieurement à l’exécution de la mesure ordonnée, copie de la requête et de l’ordonnance doit être remise à la personne à laquelle elles sont opposées, c’est-à-dire à la personne qui apparaît comme étant celle à l’encontre de laquelle un procès est susceptible être engagé, ce qui était le cas de la société Icosa dès lors que la société Cabinet Plasseraud indiquait dans sa requête que la mesure sollicitée tendait à «'conserver ou établir, avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige'» et qu’elle «'se réserv[ait] d’engager toute procédure contentieuse à l’encontre de Mme C-D et/ou de la société Icosa'»';
Qu’en effet cette exigence a pour objectif d’assurer le respect du principe de la contradiction en permettant que la personne contre qui la mesure d’instruction pourra être utilisée dans un cadre contentieux soit en situation de connaître, à l’orée de cette exécution, ce qui a déterminé la décision du juge des requêtes afin de mieux préparer sa défense';
Que le contrôle des conditions dans lesquelles ont été accomplies ces formalités de remise préalable de la requête et de l’ordonnance relève du pouvoir du juge des requêtes saisi d’une demande en rétractation, puisqu’il a pour office de veiller au respect effectif du principe de la contradiction durant la phase procédurale antérieure au déroulement de la mesure elle-même';
Considérant qu’il résulte des pièces produites aux débat que copie de la requête et de l’ordonnance a été remise le 15 décembre 2009 par l’huissier à Mme C-D et à Mme X prises en leurs qualités d’associées de la société Icosa, et non pas à Mme C-D en sa qualité de gérante et représentant légal de cette société d’exercice libéral à responsabilité limitée';
Considérant que la violation du principe de la contradiction est à elle seule de nature à justifier la rétractation sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens et arguments des parties';
Qu’il convient donc d’infirmer la décision entreprise et de rétracter l’ordonnance du 24 novembre 2009, de dire que le procès-verbal de constat du 15 décembre 2009 et ses annexes devront être restitués à la société Icosa dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par pièce non restituée passé ce délai';
Qu’en outre la société Cabinet Plasseraud devra, dans le même délai, détruire sous le contrôle d’un huissier de justice qui en dressera procès-verbal, toutes copies matérielles et électroniques du procès-verbal de constat du 15 décembre 2009 et ses annexes, que ces documents soient détenus par la société Cabinet Plasseraud directement ou qu’ils soient détenus par toute personne physique ou morale interposée, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par pièce non restituée passé ce délai';
Sur la demande en rétractation de l’ordonnance du 5 mai 2010
Considérant que l’alinéa 3 de l’article 812 du code de procédure civile édicte que les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi';
Qu’en application de ce texte, la société Cabinet Plasseraud a présenté sa requête au président de la 5e chambre section 1 du tribunal de grande instance de Paris, formation devant laquelle avait été distribuée l’affaire au fond opposant la société Cabinet Plasseraud à la société Icosa';
Qu’ainsi le magistrat avait rendu sa décision non en sa qualité de juge délégué par une mesure d’administration judiciaire du président du tribunal de grande instance, mais en vertu d’une disposition légale qui donne compétence exclusive au président de la chambre saisie au fond';
Que cette compétence a perduré après le jugement au fond prononcé le 7 novembre 2011, puisque la demande en rétractation, inséparable de l’ordonnance elle-même, doit être présentée à la juridiction qui avait fait droit à celle-ci, l’instance ne constituant pas un recours mais bien plutôt un moyen offert à celui qui subit la mesure d’élever le contentieux pour que le même juge – entendu d’un point de vue organique, quelle que soit la personne qui occupe le poste – statue contradictoirement sur les mérites de la requête initiale';
Considérant que la mise en 'uvre de l’article 812, alinéa 3, du code de procédure civile pour statuer sur une demande en rétractation ne porte pas en elle-même atteinte au principe du procès équitable garanti par l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les articles 339 et suivants du même code permettent de faire désigner, pour les besoins de la cause un autre magistrat comme président de la chambre s’il existe un risque de partialité de la part du président qui occupe normalement le poste, notamment lorsque ce dernier a fait partie de la formation ayant statué au fond antérieurement à l’instance en rétractation';
Considérant qu’en conséquence le juge des requêtes n’était pas compétent pour statuer sur la demande en rétractation de l’ordonnance rendue le 5 mai 2010 par le président de la 5e chambre section1 du tribunal de grande instance de Paris';
Considérant que l’effet dévolutif de l’appel ne permet pas à la cour de statuer au fond lorsque, tel qu’en l’espèce, elle confirme une décision par laquelle le premier juge s’est déclaré incompétent'; qu’il convient donc de confirmer la disposition de l’ordonnance du 11 janvier 2013 par laquelle le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris se déclare incompétent et renvoie les parties devant le président de la 5e chambre du même tribunal';
Considérant que chacune des parties succombe sur certaines de ses prétentions et qu’il y a lieu, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de faire masse des dépens et de les partager entre elles pour moitié chacune et de laisser à leur charge leurs frais non compris dans ces dépens';
PAR CES MOTIFS'
CONFIRME l’ordonnance rendue le 11 janvier 2013 par le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris en ce que celui-ci se déclare incompétent pour statuer sur la rétractation de l’ordonnance rendue le 5 mai 2010 par le président de la 5e chambre de ce tribunal ';
INFIRME cette ordonnance pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau':
RÉTRACTE l’ordonnance rendue le 24 novembre 2009 par le juge des requêtes délégué du président du tribunal de grande instance de Paris';
DIT que le procès-verbal de constat du 15 décembre 2009 et ses annexes devront être restitués par la société Cabinet Plasseraud à la société Icosa dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par pièce non restituée passé ce délai';
DIT que la société Cabinet Plasseraud devra, dans le même délai, détruire sous le contrôle d’un huissier de justice qui en dressera procès-verbal, toutes copies matérielles et électroniques du procès-verbal de constat du 15 décembre 2009 et ses annexes, que ces documents soient détenus par la société Cabinet Plasseraud directement ou qu’ils soient détenus par toute personne physique ou morale interposée, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par pièce non restituée passé ce délai';
DIT que ces astreintes seront liquidées, le cas échéant, par le juge de l’exécution';
FAIT masse des dépens et dit qu’ils seront à la charge de chacune des parties pour moitié chacune';
DÉBOUTE la société Cabinet Plasseraud et la société Icosa de leur demande en remboursement de leurs frais irrépétibles';
ACCORDE à la SCP Bolling, Durand et Lallement et à la SELARL CVS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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