Infirmation partielle 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2014, n° 14/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/01662 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 17 décembre 2013, N° 11-13-0002 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2014
N° 2014/483
Rôle N° 14/01662
G B veuve Z
C/
K C veuve Y
M X
I J épouse X
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE
Me A
Me CHAMLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal d’instance d’D en date du 17 décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-0002.
APPELANTE
Madame G B veuve Z
née le XXX à Marseille
XXX – Villa Le Nid – 13400 D
représentée par la SCP BADIE P-Q JUSTON, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
assistée par Me Danyelle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS
Madame K C veuve Y
née le XXX à D
demeurant 2 cours Beaumond – 13400 D
représentée et assistée par Me Alain A, avocat au barreau de Marseille
Monsieur M X
né le XXX à Marseille
XXX – 13400 D
Madame I J épouse X
née le XXX à Marseille
XXX – 13400 D
représentés et assistés par Me Franck-Clément CHAMLA substitué par Me Olivia CHAMLA, avocats au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 6 novembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Odile MALLET, président
Madame Hélène GIAMI, conseiller
Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2014,
Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La propriété de Mme G B, veuve Z (XXX, jouxte celle de Mme K C, épouse Y (n° 37). Elles sont toutes deux situées sur la commune d’D.
Mme C a loué son bien à M. M X et Mme I J, épouse X selon bail à effet 3 février 2012.
Par acte d’huissier du 24 mai 2013, Mme B a fait citer Mme C et M. et Mme X devant le tribunal d’instance d’D pour obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à :
— au titre des plantations, lui payer 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et à élaguer et tailler les végétaux et à arracher ou réduire ceux qui ne sont pas plantés à une distance conforme aux dispositions légales, le tout sous astreinte,
— au titre du grillage et fil de fer barbelé, lui payer 3 000 € de dommages et intérêts et à enlever le grillage sous astreinte avec interdiction, également sous astreinte, d’en reposer un,
— au titre du poulailler, lui payer 3 000 € de dommages et intérêts et à démolir le poulailler et remettre les lieux en état à l’identique sous astreinte,
— au titre des limites séparatives, procéder sous astreinte à la remise en état des limites entre les parcelles 36 et 37 du fait du décalage de la clôture sur le fonds Z,
Subsidiairement, qu’une expertise soit ordonnée et qu’une provision ad litem de
3 000 € lui soit octroyée,
En tout état de cause, la condamnation des défendeurs à lui payer 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2013 le tribunal d’instance d’D a :
— débouté Mme B de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme B aux dépens et à payer à Mme C et à M. et Mme X 500 € chacun du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration reçue le 27 janvier 2014, enregistrée le 28 janvier 2014, Mme B a fait appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures, déposées le 9 octobre 2014, elle demande à la cour, au visa des articles 662 et suivants, 671 et suivants du Code Civil et 1334-31 du Code de la Santé Publique et 'trouble anormal', de réformer le jugement attaqué et de :
— condamner les intimés à lui payer 3 000 € au titre du préjudice subi du 11 juillet 2012 au 17 juin 2013 en raison du refus d’entretien et d’élagage de la végétation plantée en limite de propriété,
— condamner les intimés, sous astreinte de 500 € par infraction constatée ' en cas de réitération… du dépassement des végétaux’ sur son fonds,
— dire et juger que le poulailler est édifié en zone non aedificandi par servitude conventionnelle,
— ordonner la démolition du poulailler existant dans l’angle Nord Ouest de la propriété et une remise en son état originaire d’abri de bois sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner les intimés à lui payer 3 000 € de dommages et intérêts en réparation du trouble ainsi causé,
— constater qu’un grillage a été implanté en violation de l’article 662 du Code Civil avec, en outre, la présence de fil de fer barbelé dangereux,
— ordonner l’enlèvement du grillage et du barbelé sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— faire interdiction aux intimés d’implanter tout grillage et/ou autre sujétion sous peine d’astreinte de 1 000 € par infraction constatée,
— enjoindre à Mme Y, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de respecter les limites séparatives et de procéder à la remise en état de la clôture entre les parcelles 36 et 37, décalée sur le fonds Z de 30 à 40 cm sur une longueur de 1, 50 m en extrémité Ouest au droit du bac à compost,
— condamner les intimés aux dépens avec distraction au profit de maître O P Q et à lui payer 2 000 € du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures, déposées le 13 octobre 2014, Mme C demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— débouter Mme B de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme B de sa demande d’expertise,
— condamner Mme B aux dépens avec distraction au profit de maître A et à lui payer 2 000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Subsidiairement, de condamner M. X à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
Dans leurs dernières écritures, déposées le 17 octobre 2014, M. et Mme X demandent à la cour, au visa des articles 647, 642 et 1382 du Code Civil et de l’article 146 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— débouter Mme B de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— les mettre hors de cause dans le débat relatif aux limites de propriété et à l’éventuel empiétement,
— le cas échéant, condamner Mme C à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre,
— condamner Mme B aux dépens et à leur payer 2 000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’avis de fixation pour plaidoiries a été adressé aux parties le 29 septembre 2014 et la procédure a été clôturée le 23 octobre 2014.
Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS
Sur les plantations anarchiques ne respectant pas les distances légales du 11/7/2012 au 17/6/2013 avec végétaux intrusifs encore constatés au 14/5/2014
Bien que ses explications en cause d’appel soient relativement confuses et peu explicites d’un point de vue juridique, la cour croit comprendre que Mme B se plaint, au titre des plantations anarchiques, d’une violation de l’article 671 du Code Civil qu’elle vise dans le dispositif de ses écritures.
En application de ce texte, faute de règlement particulier, doivent être implantées, par rapport à la limite séparative des propriétés, à une distance minimale de :
— 2 m les plantations qui dépassent les 2 m de hauteur,
— 0, 50 m les plantations qui ne dépassent pas les 2 m de hauteur.
Par ailleurs, conformément à l’article 673 du Code Civil, le propriétaire dont les végétaux de son voisin avancent sur sa propriété peut contraindre ce dernier à les couper.
En l’espèce, Mme B se fonde sur deux procès verbaux de constat d’huissier établis le 11 juillet 2012 et le 14 mai 2014 par maître E F.
Il ressort de ces documents qu’il est difficile de savoir exactement où seraient situés les végétaux prétendument plantés en violation de l’article 671 du Code Civil sus-visé mais qu’en tout état de cause, à l’exception de deux troènes, dont il n’est précisé ni où ils se trouvent ni à quelle distance de la clôture ils sont ni quelle est leur hauteur, la végétation a été nettoyée sur une bande de terre de 2 m au droit de la ligne séparative des propriétés.
Par ailleurs, ces constats sont trop imprécis pour rapporter la preuve du défaut caractérisé d’entretien de la végétation imputé à M. et Mme X sur le reste de la clôture et notamment en bordure du chemin charretier.
En conséquence, le trouble prétendu ayant manifestement cessé, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mme B de sa demande tendant à ce que la végétation soit coupée et maintenue aux distances légales sous astreinte.
Mme B allègue un préjudice de 3 000 € dont elle ne précise pas la nature.
Elle ne verse aux débats aucun justificatif pour en démontrer la matérialité.
En outre, la gêne temporaire éventuellement occasionnée par des débordements intempestifs mais éphémères est réparée par la mise en conformité revendiquée par l’appelante.
C’est donc à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré doit être confirmé de ces chefs.
Sur la demande de d’enlèvement/démolition du poulailler et la demande de dommages et intérêts afférente
L’acte notarié des 12 et 20 novembre 1942 (pièce n°5 de Mme B) comporte en sa page 2 une clause qui crée une zone non aedificandi sur la propriété de Mme C aujourd’hui louée à M. et Mme X.
En application de cette clause, modifiée ultérieurement, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la limite séparative des deux fonds.
Il n’est pas contesté qu’il existait pourtant un abri à bois installé dans cette zone.
M. et Mme X affirment qu’ils n’ont fait que l’aménager et installer une volière dotée d’une structure légère et facilement démontable.
Or, il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier dont il a été fait état dans les développements précédents que :
— la construction fait 1, 80 m de large et plusieurs mètres de long,
— une chape en ciment carrelée a été réalisée au sol,
— une structure en bois a été montée,
— la toiture est en plaques fibrociment ondulées.
Contrairement à ce qui est prétendu, il ne s’agit pas là d’une construction légère et facilement démontable, particulièrement parce qu’elle est dotée de fondations qui l’ancrent au sol.
Lors du procès-verbal de constat d’huissier du 14 mai 2014 cette construction était toujours présente.
Par ailleurs, il résulte des photographies qu’ils versent aux débats que M. et Mme X l’ont équipée d’une volière dans laquelle ils ont installé des poules.
Il s’agit donc effectivement d’un poulailler implanté dans une zone grevée d’une servitude non aedificandi.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de démolition formulée par Mme B sans qu’il y ait lieu à une remise en état d’origine aujourd’hui impossible.
Afin d’en garantir l’effectivité, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire dont les modalités pratiques seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Mme C, en sa qualité de propriétaire responsable des troubles causés au voisinage par ses locataires coupables de ne pas avoir respecté une servitude grevant l’immeuble loué, sera tenue in solidum de cette condamnation.
Le jugement attaqué sera réformé sur ce point.
Par contre, Mme B ne verse aux débats aucun élément pour justifier d’une invasion de rats, de bruits et d’odeurs caractérisant un trouble anormal de voisinage. Il sera donc considéré que le préjudice dont elle se prévaut sera réparé par la démolition et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la clôture (grillage et fil de fer barbelé)
Mme B accuse M. et Mme X d’avoir posé un grillage occultant, surplombé d’un fil de fer barbelé, sur un mur mitoyen sans son autorisation.
Comme le rappelle l’article 647 du Code Civil, sauf abus caractérisé ou entrave à une servitude de passage, tout propriétaire peut clore son héritage.
Par ailleurs, l’article 658 du Code Civil autorise tout propriétaire à faire exhausser le mur mitoyen à ses frais à condition que :
— il paie seul la dépense d’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune,
— il paie seul les frais d’entretien de la partie exhaussée,
— il rembourse, le cas échéant, à son voisin toutes les dépenses qui lui sont rendues nécessaires en raison de l’exhaussement.
Il se déduit des dispositions combinées des textes sus-visés que M. et Mme X avaient parfaitement le droit de poser un grillage occultant ou non sur le mur mitoyen et sur toute autre partie de la clôture présumée mitoyenne en application de l’article 666 du Code Civil.
D’autre part, alors que ce point est contesté, Mme B ne soumet à la cour aucun élément démontrant que le fil de fer barbelé dépasse sur son fonds.
Enfin, elle allègue une privation de vue et d’ensoleillement qu’elle n’établit pas d’autant que les clôtures en question sont situées à distance de son habitation et que la photographie qu’elle verse aux débats, dont on ne sait pas dans quelles circonstances elle a été prise, ne fait apparaître qu’une ombre restreinte dans son jardin.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et d’enlèvement du grillage et du fil de fer barbelé ainsi que de celle tendant à ce qu’il soit fait interdiction aux intimés d’en poser.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur l’existence d’un empiétement de la parcelle n° 37 sur la parcelle n° 36 et la demande de bornage
Si l’article 646 du Code Civil pose pour principe que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs fonds contigus, l’action en bornage suppose que les limites des propriétés soient discutées.
Or, en l’occurrence, il n’existe pas de contestation entre les parties relativement aux limites des parcelles n° 36 et n° 37 qui sont clôturée. Mme B allègue seulement un décalage de la clôture de 30 à 40 cm, sur une longueur de 1, 50 m en extrémité Ouest au droit du bac à compost.
Il s’ensuit que sa demande de bornage ne peut prospérer.
Par ailleurs, Il ne ressort d’aucun des documents que Mme B soumet à la cour que la clôture séparant sa propriété de celle de Mme C est décalée de 30 à 40 cm sur une longueur de 1, 50 m en extrémité Ouest du bas à compost.
Il s’ensuit qu’elle ne justifie pas de l’empiétement dont elle se plaint.
Elle doit être déboutée de sa demande de remise en état et, dans la mesure où il n’appartient pas au juge de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, de ses demandes d’expertise et de provision ad litem.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les dépens d’appel et de première instance doivent être mis à la charge de M. et Mme X et de Mme C qui succombent partiellement.
Ils se trouvent, ainsi, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré doit être infirmé sur ces points.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Mme B l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. et Mme X et Mme C seront tenus de lui payer chacun la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a débouté Mme B de sa demande d’enlèvement du poulailler et l’a condamnée aux dépens et à payer aux défendeurs une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne in solidum M. et Mme X et Mme C à démolir et enlever la cabane à usage de poulailler et la volière érigées dans la zone non aedificandi dans l’angle Nord Ouest de la parcelle n° 37 ;
Précise qu’il n’est pas nécessaire de remettre les lieux en leur état exact d’origine et de reconstruire un abri à bois ouvert ;
Dit que faute d’exécution passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt M. et Mme X et Mme C seront tenus in solidum d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué ;
Dit M. et Mme X et Mme C infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne M. et Mme X et Mme C à payer à Mme B chacun 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. et Mme X et Mme C aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice du conseil de Mme B.
La greffière, La présidente,
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