Infirmation 22 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 avr. 2014, n° 13/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/02495 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GEO-RUMO TECHNOLOGIE DE FONDATIONS SARL c/ SAS LOXAM |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°248
R.G : 13/02495
Société GEO-X Y Z SARL
C/
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur
GREFFIER :
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2014
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société GEO-X Y Z SARL
XXX
XXX
Représentée par Me Jacqueline BREBION de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS LOXAM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés de droit audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claudine WAGNER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
I – EXPOSE DU LITIGE
La société SAS LOXAM a loué à la SARL GEO-X Y Z du matériel.
Après mise en demeure par lettre recommandée revenue avec la mention « non réclamé » d’avoir à régler des factures restées impayées pour un montant de 15868,28 €, la société LOXAM a fait assigner la SARL GEO X Y le 18 janvier 2013.
Par ordonnance de référé réputé contradictoire du 31 janvier 2013, le président du tribunal de commerce de Lorient a :
Condamné à titre provisionnel la SARL GEO-X Y Z à payer à la société SAS LOXAM la somme de 15 691,36 euros au principal, outre une indemnité de 15 % du montant des factures et des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 1 % à compter de la date d’échéance des factures impayées et ce, en application des conditions générales interprofessionnelles et particulières de location de matériel d’entreprise sans conducteur,
Condamné la SARL GEO-X Y Z à payer à la société SAS LOXAM la somme de 665 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Laissé les entiers dépens à la charge de la SARL GEO-X Y Z.
La SARL GEO-X Y Z a relevé appel de cette décision.
L’appelante demande à la cour de :
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
Débouter la Société LOXAM de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL GEORUMO dont le Siret est 75205731500018.
Ordonner la restitution par la Société LOXAM de la somme de 20 277,42 euros saisie à la requête de la Société LOXAM le 19 avril 2013 ;
Condamner la Société LOXAM à verser la somme de 97 euros à la Société GEORUMO, correspondant aux frais bancaires.
Condamner la Société LOXAM au paiement de 5000 euros à tire provisionnel pour procédure abusive et tous préjudices confondus.
Condamner la Société LOXAM à 3000 euros au titre de l’article 700 du NCPC
Condamner la Société LOXAM aux entiers dépens.
L’intimée demande à la cour de:
Rejetant l’appel, le disant mal fondé
Débouter la Société GEO X Y Z de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer l’Ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
Condamner la Société à responsabilité limitée SARL GEO-X Y Z – nom commercial GEO X – à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 2000 € en application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture est du 19 février 2014
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions régulièrement signifiées des parties :
— du 20 janvier 2014 pour l’appelant
— du 14 août 2013 pour l’intimée
II- MOTIFS
La société GEO X Y Z ci-après dénommée GEO X expose que les factures dont il est demandé paiement ne la concerne pas excepté pour deux d’entre elles d’un montant respectif de 118,08 euros et 131,09 euros, déjà réglées. Elle soutient qu’une confusion été opérée entre la société GEO X, dont le siège est à Nice inscrite au RCS sous le n°752 057 315 et la S.A GEO X TECNOLOGIA DE FINDACOES», société de droit étranger dont le siège est au PORTUGAL et qui possède un établissement en France sis XXX, XXX, inscrite au RCS sous le XXX.
Elle indique par ailleurs qu’il existe une contestation sur la réalité et le montant de la créance réclamée.
La société LOXAM analysant factures et pièces qu’elle y rattache, contrats, bons de commandes, bons de retour, fiches de contrôle, et les signatures pouvant y figurer mentionne quant à elle l’absence de contestation sérieuse.
Par application de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier. Le juge des référés est le juge de l’évidence
La société GEO X ne conteste pas une facture n°193301176-0001 du 30 septembre 2012 pour 118,08 € et une autre du 31 octobre 2012 n°193301176-0002 pour 131,09 €, émises par l’agence LOXAM de Nice.
Elles sont toutes deux afférentes à un chantier Beausoleil pour la location d’un conteneur du 4 au 30 septembre 2012 et du 1er au 31 octobre 2012. La société LOXAM produit un bon de commande à l’en tête de la SARL GEO X , signé, pour la location d’un conteneur. GEO X mentionne que ces factures ont été réglées et produit un relevé bancaire avec un virement en faveur d’un tiers, lequel n’est pas identifié et qui date du 27 septembre 2012. Le fait que ces factures aient ou non été payées fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Il résulte par ailleurs des conditions générales de location que le locataire doit présenter certaines garanties :
En garantie de la présente convention, le locataire justifie de son identité en présentant au loueur une pièce d’identité ou une attestation de domicile (quittance EDF ou facture de téléphone récente),
La facturation est toujours établie au nom de l’entreprise contractante en deux exemplaires. A la demande du client, le bon de commande peut être joint à la facture, s’il est fourni au loueur en deux exemplaires.
Pour les demandes d’ouverture de compte et facturation fin de mois, le locataire doit fournir un extrait K-Bis de moins de 3 mois et un RIB.
La société LOXAM ne produit aucun contrat d’ouverture de compte. Elle ne justifie pas de l’identité des personnes qui auraient signé les bons de commande ou contrats de location correspondant aux factures contestées dont elle demande le paiement. Elle ne justifie pas avoir demandé l’application des clauses contractuelles pour ce qui concerne l’identification des locataires.
On peut en outre noter, à titre d’illustration de l’imprécision des pièces produites, que la facture n°193200978-0001 de 1979,81 €, relative à la location d’une mini-pelle entre le 6 et le 10 août 2012, mentionne simplement que la commande a été passée par « SOSA ». De même, la facture n°191900547-003 de 2847,62 € mentionne la commande faite par un dénommé DA COSTA, sans plus de précision, d’un groupe électrogène 150 KVA facturé du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2012.
Au vu de ses éléments il apparaît que l’existence de créances de la société LOXAM sur la société GEO-X Y Z est sérieusement contestable. Il n’y a pas lieu à référé.
Il convient d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes perçues par la société LOXAM dans le cadre de l’application de l’ordonnance infirmée, cette restitution étant de droit du fait de l’infirmation prononcée.
La société GEO-X Y Z demande la condamnation de la société LOXAM à lui verser la somme de 97 euros au titre des frais bancaire. Le juge des référés ne peut accorder qu’une provision et ne peut condamner au fond. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de condamnation.
La société GEO-X Y Z ne justifie ni du caractère abusif de la procédure ni du préjudice qui en serait la conséquence pour elle. Elle sera déboutée de sa demande de provision sur dommages-intérêts formée à ce titre.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais par elles engagés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de les débouter de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOXAM sera condamnée aux entiers dépens.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l’ordonnance 31 janvier 2013 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement des sommes revendiquées au titre de location de matériel,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner à la société GEO X Y Z de restituer les sommes de la somme de 20 277,42 euros saisie à la requête de la Société LOXAM le 19 avril 2013,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de la somme de 97 euros au titre des frais bancaires,
Déboute la société GEO-X Y Z de sa demande de provision sur dommages intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LOXAM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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