Confirmation 27 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 27 mars 2015, n° 14/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00520 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 3 février 2014, N° 12/00068 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 27 MARS 2015
R.G : 14/00520
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
12/00068
03 février 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
SAS ANETT ARDENNES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
Vrines
XXX
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, substitué par Me Aurore LINET, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame F J, épouse X
XXX
XXX
Comparante en personne
Assistée de Me Elisabeth PERCEVAL, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur H
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Mme Z (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Février 2015 tenue par Monsieur H, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur H, Président, Madame GIROD, Conseiller, et Madame KLUGHERTZ, Vice-Président placé, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Mars 2015 ;
Le 27 Mars 2015, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme F X a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 25 juillet 2008 par la société Hyris DHS désormais dénommée Anett Ardennes en qualité de directeur d’établissement du site de Révigny-sur-Ornain.
L’entreprise comptait au moins 11 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2012, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 mai 2012 en vue de son licenciement.
Celui-ci lui a été notifié par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2012 ainsi libellée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu au siège social le 9 mai 2012 pour lequel vous étiez assistée de Mme Sylvie Papazoglou, élue titulaire, 1er collège.
Nous reprenons ci-dessous les situations abordées lors de cet entretien :
— semaine 16/2012, des perturbations majeures sont intervenues en production ; celle-ci s’est trouvée en situation de pannes très importantes et bloquantes du mercredi matin jusqu’au lundi matin suivant.
— le vendredi 13 avril, vous adressiez un appel au secours (terme utilisé par vous), concernant la situation des matériels de production. Dès lundi matin 16 avril le responsable de la maintenance de la DOP prenait contact pour les mesures à prendre (encore une fois) pour pallier la 'panique à bord’ dixit.
— le mardi 17 avril, votre responsable hiérarchique cherche à vous joindre pour faire le point sur la situation, il apprend que vous êtes absente pour la journée alors qu’il n’en a pas été informé.
— le mercredi matin 18 avril, informé d’une difficulté majeure à l’usine, nous cherchons à vous joindre, sans succès.
— Après 10 h, lorsque vous avez enfin répondu, vous étiez toujours absente, donc non opérationnelle puisque vous étiez à votre domicile (téléphone éteint). Vous ignoriez ce qui se passait dans votre usine.
— sachant que les jeudi et vendredi, vous deviez assister au Codir, puisque vous n’aviez pas sollicité d’en être dispensés, votre usine était donc sans cadre pendant 4 jours !
— le turn over des techniciens de maintenance ne vous permet pas de bénéficier d’une équipe susceptible d’apporter des solutions ou d’y participer. La prise en charge des problèmes et l’apport de solutions ont donc reposé sur le concours des cadres de la direction opérationnelle dont l’un a dû interrompre sa participation au comité de direction car vos interventions dans cette situation technique (ex Lavatec) ont été plutôt contre-productives.
— selon vous, il n’était pas possible ou nécessaire de mobiliser une équipe de salariés pour travailler le samedi 21 avril car ces derniers répondraient négativement. La participation d’une dizaine d’entre eux au voyage du C.E. ne peut être un argument.
— Dans d’autres domaines de responsabilité :
— la gestion de la communication pour le refus opposé à la responsable de production pour sa participation à la réunion nationale a été problématique. Les mails échangés à cette occasion sont inacceptables tant dans leur contenu que pour les destinataires.
— Votre communication avec le personnel fait l’objet de commentaires qui ne sont pas favorables tant dans leur contenu que pour les destinataires.
— Votre communication, vos échanges et vos attitudes avec le personnel font l’objet de commentaires qui ne sont pas favorables aux bonnes relations.
— Une situation de conflit latent existe entre les représentants du personnel et des organisations syndicales et vous-même. Cette situation a rendu nécessaire à diverses reprises l’intervention du DRH groupe.
— l’une des dernières en date concerne le droit à participation aux bénéfices. Votre communication erronée, vos explications, ont généré un vrai problème avec les élus. A tel point que le DRH groupe a dû à nouveau se déplacer. Ensuite, alors qu’il avait obtenu un accord avec les représentants, celui-ci fut remis en cause par la suite en raison de la défiance des représentants du personnel à votre égard. Un propos rapporté image cette situation : 'Nous savons que l’expertise comptable ne révélera pas d’anomalies mais elle est dirigée contre la directrice'.
— Vous exercez pourtant votre fonction dans un poste de direction, sans complexité, comparé aux enjeux dans nos autres sociétés. Vous bénéficiez d’une équipe de production qui se suffit à elle-même pour assurer les résultats et vous n’avez pas de responsabilité de développement commercial.
Par voie de conséquence, nous proposons votre licenciement pour insuffisance professionnelle.(…)'.
Contestant cette mesure, Mme F X a saisi le conseil des prud’hommes de Bar le Duc aux fins de voir la rupture déclarée dénuée de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la SAS Anett Ardennes à lui payer la somme de 97 440 € de dommages-intérêts en réparation outre celle de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse s’est opposée à ces prétentions et a sollicité l’allocation de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par décision du 3 février 2014, le licenciement a été jugé dénué de cause réelle et sérieuse et la SAS Anett Ardennes condamnée à verser à la demanderesse les sommes de 37 000 € de dommages-intérêts outre celle 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
La SAS Anett Ardennes a été condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
La SAS Anett Ardennes a régulièrement interjeté appel le 14 février 2014.
A l’audience tenue devant la cour le 5 février 2015, les parties ont repris leurs demandes initiales.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS :
Attendu que selon l’article L1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; qu’en cas de doute, celui-ci profite au salarié ;
Qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu qu’il est reproché à la salariée d’avoir mal assuré les suites d’une panne le vendredi 13 avril 2012, en demandant l’aide aux services de la direction opérationnelle, d’avoir été prise de 'panique', de n’avoir pas osé demander de l’aide aux techniciens de son usine, d’avoir pris un jour de congé le 17 avril en pleine situation de crise ;
Que toutefois, celle-ci qui affectait des plieuses et a été liée à un incendie était un phénomène relativement exceptionnel ; qu’il n’est pas démontré qu’il en soit résulté des conséquences graves pour la clientèle, ni que celle-ci fût toujours dans le besoin de la totalité des stocks à nettoyer, certains selon la salariée étant servis 'à la commande’ c’est-à-dire au gré des demandes ; que des échanges de courriels notamment du 18 novembre 2011 entre la direction de Anett Ardennes et d’autres salariés révèlent l’existence de ces stocks ; que Mme F X explique sans être démentie avoir informé de manière complète les clients de la situation tant par l’intermédiaire de ses collaborateurs que directement par les appels téléphoniques qu’elle donnait elle-même ; que si l’intéressée à pris un jour de congé et si l’employeur soutient qu’elle n’était pas joignable avant 10 heures ce jour là, il n’explique en quoi cela a nui, alors qu’elle a rejoint l’usine le 18 pour ne plus la quitter jusqu’à 3 heures du matin, y revenir le 19 et ne rentrer à son domicile que le 20 avril à 23 heures, selon ses déclarations non contestées ; qu’elle explique que s’il avait été recouru aux deux techniciens nécessaires le samedi 14, cela eût rendu nécessaire de recourir à leurs services pendant 10 jours d’affilé, car une équipe de deux était nécessaire, jusqu’au retour de M. C, troisième technicien ; qu’une telle éventualité était impossible à mettre en oeuvre ; qu’il n’apparaît pas que ce fût à mauvais escient qu’elle n’ait pas eu recours à eux en fin de semaine ; que l’attestation émanant de M. E directeur délégué des opérations accumule des jugements de valeur négatifs, mais ne fait guère de grief précis en dehors du reproche tiré de la prise du jour de congé du 17 avril 2012 ; que l’employeur n’établit pas que ce n’est pas de sa propre initiative que Mme F X a renoncé à participer au Codir, durant les difficultés que traversait son établissement ;
Attendu que des échanges de courriels de 2011 et 2012 démontrent des difficultés dans le recrutement des techniciens que la salariée s’efforçait de résoudre en association avec la direction opérationnelle qui n’ignorait pas ces problèmes ; qu’il ne lui a pas été fait grief au cours des échanges avec la direction relatifs au recrutement de techniciens de ne pas faire le nécessaire sur ce point ;
Attendu que si des difficultés dans les relations humaines existaient au sein de l’entreprise ainsi que le rapporte une attestation à regarder avec circonspection comme émanant de Mme Y, responsable RH du groupe et donc directement impliquée dans la reconnaissance du bien fondé du licenciement, il ne peut en être tiré que des impressions du témoin et un Y nombre de faits sortis de leur contexte et donc non significatifs ;
Attendu qu’il lui est aussi reproché en particulier d’avoir mal communiqué avec les institutions représentatives et notamment d’avoir annoncé que les salariés dont elle-même auraient des primes sur les résultats en 2012 du même niveau que les années précédentes, alors que la dégradation des résultats à raison d’investissements à réaliser ne l’ont pas permis ; qu’elle a expliqué avoir appris cette déconvenue sur les primes en même temps que les autres salariés ; que les procès-verbaux de comités d’entreprise versés aux débats révèlent des discussions franches, mais nullement des tensions qui seraient nécessairement le fait d’un comportement anormal de Mme F X ; qu’un directeur d’établissement n’est pas nécessairement seul responsable des difficultés relationnelles au sein d’une entreprise, tant celles-ci sont aussi liées à la politique générale de la société ; qu’il ne saurait être tiré argument du compte rendu de la réunion du comité d’entreprise du 24 juillet 2012 au cours duquel la direction a fait état des errements de la salariée, car ce document postérieur au départ de Mme F X a pour objet d’étayer le bien fondé de son licenciement et de lui imputer les difficultés liées à la baisse de la participation ;
Que la direction allègue sans le prouver par un témoignage direct, que le vote par le comité d’entreprise du recours à une expertise à la suite de la baisse de la prime liée au résultat de l’entreprise était orienté par les élus contre la directrice ; que pourtant, l’attestation de M. B, délégué syndical, rapporte ce vote ne faisait que manifester la volonté des élus de s’informer, dans la mesure où les bilans ne sont pas pleinement compréhensibles par des personnes non spécialisées ; qu’il ajoute que les élus se plaignaient de ne pas obtenir de données économiques et que seule la mise à l’ordre du jour de l’expertise a conduit au Directeur des Ressources humaines à venir présider la réunion du comité d’entreprise du 17 janvier 2012 pour présenter les bilans ;
Que la défense faite par courriel du 5 avril 2012 en termes mesurés à une salariée, Mme D en congé maternité de se rendre à une réunion nationale à laquelle elle était désireuse de se rendre en qualité de responsable de la production, n’apparaît pas mériter une sanction disciplinaire, dès lors que Mme F X a fait savoir à l’intéressée qu’il s’agissait de ne pas engager la responsabilité de la direction en l’autorisant à un tel déplacement professionnel pendant la suspension de son contrat de travail ; que la réaction déçue de ladite responsable qui a fait savoir à plusieurs personnes par courriels son insatisfaction ne suffit pas à discréditer Mme F X ;
Attendu que la réunion du comité d’entreprise du 17 novembre 2009 fait état du bilan négatif de l’entreprise 'en raison des années antérieures', car il fallait 'rattraper le déficit accumulé', étant rappelé que l’intéressée a été embauchée en juillet 2008 ; que lors de la réunion du comité d’entreprise du 17 janvier 2012, année du licenciement, le directeur des ressources humaines a fait valoir au contraire que la société fonctionnait bien et dégageait un bénéfice et que l’usine d’Anett Ardennes faisait face honorablement ; que les évaluations périodiques de Mme F X ne font apparaître aucune mise en garde, pas plus que des courriers ne viennent lui faire des griefs sur sa manière de remplir sa mission ;
Attendu que le fait que la société puisse se passer d’un directeur de site depuis le licenciement ne signifie pas que celui-ci fût fondé ;
Attendu qu’il suit de l’ensemble de ces observations, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Que compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer en application de l’article L 1235-3 du Code du travail, une somme de 37 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il apparaît équitable au regard de l’article 700 du Code de procédure civile de confirmer le jugement déféré sur les frais irrépétibles de première instance et d’allouer en sus à Mme X la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Attendu que l’employeur qui succombe doit être débouté de ses demandes de ces chefs et doit supporter les dépens ;
Attendu que les conditions de l’article L 1235-3 du Code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS Anett Ardennes à payer à Mme F X la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE la SAS Anett Ardennes de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SAS Anett Ardennes aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur H, Président, et par Madame AHLRICHS, Adjoint administratif ayant prêté le serment de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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