Infirmation 14 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 14 janv. 2016, n° 14/02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02891 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 novembre 2014, N° 12/01272 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Janvier 2016
RG : 14/02891
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Y en date du 12 Novembre 2014, RG 12/01272
Appelant
M. F-G C, XXX, XXX
assisté de Me Alain MARTER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
Intimée
Mme Z A, née le XXX à Y (74000), demeurant 2 Allée de la Vigneraie – 74940 Y-le-Vieux
assistée de Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 novembre 2015 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 31 mars 2001, Mme Z A a acquis des parcelles de terrain à bâtir sur la commune d’Y le Vieux, lieu-dit «La Baisse» tout en consentant à titre gratuit et perpétuel sur ces parcelles à titre de servitude une interdiction de planter des arbres de haute futaie si le plan local d’urbanisme n’impose pas une telle plantation, au profit de la parcelle située sur la même commune d’Y le Vieux et figurant au cadastre, section CB numéros 144 et 148.
Par acte de donation du 29 mai 2001, ces dernières parcelles constituant le fonds dominant de la servitude sont devenues la propriété de Messieurs X, F-G et B C, et par l’effet d’une cession du 7 février 2003 de ces 2 derniers seulement, qui ont édifié un immeuble dans lequel M. F-G C est propriétaire du lot numéro 2 situé en rez-de-chaussée.
Par lettre du 12 avril 2011, celui-ci a demandé à Mme Z A de procéder à la suppression de 2 arbres contrevenant à la servitude et devant sa résistance, il a saisi le tribunal de grande instance d’Y aux fins notamment de condamnation à supprimer deux arbres sous astreinte et à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Mme Z A s’est opposée à la demande et elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, sollicitant même la condamnation du demandeur au paiement d’une amende civile.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de grande instance d’Y a débouté M. F-G C de toutes ses prétentions et Mme Z A de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lui allouant toutefois une indemnité de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la clause litigieuse était ambiguë, qu’il convenait de l’interpréter en considérant qu’elle avait seulement pour effet d’empêcher que des arbres puissent atteindre une hauteur telle qu’elle gêne la vue sur le lac, ce qui ne serait pas le cas des cyprès litigieux.
Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2014, M. F-G C a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2015 au nom de M. F-G C, par lesquelles il demande à la Cour notamment de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de Mme Z A,
— l’infirmer pour le surplus et condamner celle-ci à supprimer les deux cyprès qui prospèrent dans son jardin, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision,
— la condamner à lui payer la somme de 6000 € en réparation de son préjudice, et celle de 5000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de son avocat.
Il prétend que la clause de servitude n’est nullement ambiguë, qu’il suffisait de l’appliquer, sans faire la confusion entre la nature de l’arbre de haute futaie, et l’usage qui en est fait. Il affirme que le « Cupressus Arizonica » est un arbre de haute futaie, puisqu’il peut atteindre 20 m de hauteur et que la clause de servitude litigieuse avait pour effet d’interdiction de planter un tel arbre, et pas seulement d’en limiter la hauteur.
Il ajoute que son préjudice de vue est d’ores et déjà réalisé, du fait que les arbres litigieux ont atteint 5 mètres de hauteur, et que la vue est partiellement occultée, ce qu’il offre de prouver par des photographies ; il prétend avoir, de ce fait, différé un projet de vente de son immeuble, pour ne pas subir une moins value.
Vu les conclusions déposées au greffe le 24 avril 2015 au nom de Mme Z A, par lesquelles elle demande à la Cour notamment de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. F-G C à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles, l’ayant débouté de toutes ses prétentions,
— le condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— le condamner au paiement d’une amende civile de 1000 €,
— le condamner à lui payer la somme de 5000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— le condamner aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
Elle considère que les arbres litigieux ne sont pas des arbres de haute futaie, selon les définitions habituelles et en fonction de la documentation technique, des cyprès de l’Arizona, qui les présente comme des arbres d’ornement, généralement cultivés en sujets isolés et donnant lieu à des tailles de forme et de hauteur pour l’utilisation dans les jardins.
Elle ajoute que l’intention des parties, pour préserver la vue, n’était pas d’interdire toutes les plantations mais uniquement celles qui, par leur nature, étaient susceptibles d’atteindre une grande hauteur ; que tel n’est pas le cas des cyprès litigieux, devant être maintenus à une hauteur moyenne par un entretien simple et habituel ; qu’en outre, ces cyprès trouvent naturellement leur place dans son jardin d’ornement, très régulièrement entretenu, ne causant aucun préjudice de vue car ils sont maintenus à 3 m de hauteur environ.
Elle prétend subsidiairement que, dans le doute sur la portée de la servitude, il convient d’interpréter en faveur de celui qui a contracté l’obligation en application de l’article 1162 du Code civil, mais également en vertu de l’article 1602 du même code puisque la clause est insérée dans un acte de vente.
La procédure a été clôturée le 2 novembre 2015.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu qu’aux termes de l’article 686 du Code civil, l’usage et l’étendue des servitudes établies du fait de l’homme, se règlent par le titre qui les constitue ; qu’en outre, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode, en application de l’article 701 du Code civil.
Attendu qu’aux termes de l’acte de vente reçu le 31 mars 2005 par Maître B Giraud, notaire à Y, Madame Z A, en faisant l’acquisition sur la commune d’Y le Vieux d’un terrain à bâtir figurant au cadastre, à la section CB, sous les numéros 145 et 150, a consenti sur ces deux parcelles, constituant le fonds servant, une double servitude à titre gratuit et perpétuel au profit des parcelles figurant à la même section sous les numéros 144 et 148, restant appartenir au vendeur, soit :
— une zone d’implantation de la construction qui y sera édifiée sous liseré jaune au plan annexé, le surplus des terrains ne pouvant supporter que des constructions ou aménagements inférieurs à 1,80 m de hauteur,
— une interdiction de planter des arbres de haute futaie si le PLU n’impose pas une telle plantation.
Attendu que cette stipulation, en des termes clairs et non équivoques, tend à limiter l’implantation des constructions, ou la hauteur de certaines constructions et des végétaux ; que pour ces derniers, seuls sont concernés les arbres de haute futaie.
Attendu qu’en agriculture, on distingue les arbres en arbres de haute futaie, de haut vent, de demi-vent ou de demi-tige. Les premiers sont ceux qui, abandonnés à eux-mêmes dans les forêts, y atteignent quelquefois des dimensions considérables et parviennent à un grand âge, tels sont les chênes, les hêtres, les châtaigniers, les pins, les sapins, etc… dans les climats tempérés. Les autres expressions s’appliquent aux arbres fruitiers. Ceux qu’on abandonne à leur nature dans les jardins et auxquels on laisse la dimension que leur organisation leur fait acquérir sont les arbres de plein vent. On cultive d’habitude comme arbres de plein vent les pruniers, les pommiers, etc… Ceux qu’on fait venir en espalier et dont on limite la hauteur à 2 mètres environ sont des arbres de demi-vent ou de demi-tige ; tels sont ordinairement les pêchers, les amandiers, les abricotiers, etc… Enfin, on distingue encore dans les jardins fruitiers les arbres nains (ex. bonsaï), qui sont ceux dont on a restreint la taille à une très petite dimension.
Attendu que le cyprès de l’Arizona, ou « Cupressus Arizonica », est une espèce pouvant atteindre 20 m de hauteur, parfois utilisée pour le reboisement en zone méditerranéenne, et constitue indiscutablement de ce seul fait un arbre de haute futaie, ainsi que le reconnaissent les études botaniques, tombant dès lors sous le coup de l’interdiction de la clause contractuelle litigieuse, même si il est toujours possible, comme pour de nombreuses espèces, d’en limiter la hauteur par une taille appropriée, régulière, pour en limiter la croissance en hauteur.
Attendu qu’il est possible que la clause litigieuse ait été mal rédigée, puisque de simples arbustes d’ornement pourraient atteindre des hauteurs moyennes suffisantes pour priver le fonds dominant de la vue sur le lac d’Y, alors qu’à l’inverse des arbres de haute futaie peuvent être taillés et entretenus de manière à ne jamais dépasser une certaine hauteur, compatible avec la vue qui est recherchée, de sorte que pour atteindre cet objectif de préservation de la vue, il eût été plus simple de déterminer, sur l’ensemble de la parcelle, une hauteur maximale des végétaux à ne pas dépasser, quelle que soit leur nature, comme pour les bâtiments dont l’autre servitude a réglementé l’implantation et la hauteur.
Mais attendu que la clause litigieuse n’est nullement ambiguë, doit recevoir une stricte application ; qu’elle n’est en outre pas dénuée de sens et de portée puisqu’il est aisé d’imaginer que tout autre propriétaire que Madame Z A, négligeant la taille annuelle, laisserait immanquablement les cyprès litigieux atteindre une grande hauteur.
Attendu que ces arbres ne pouvaient pas être plantés sans porter atteinte à la servitude conventionnelle librement consentie ; qu’en conséquence, le jugement sera réformé et l’arrachage des arbres litigieux sera ordonné, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant un mois, après quoi il sera à nouveau fait droit.
Attendu que Madame Z A doit cependant être reconnue d’une totale bonne foi, comme le démontre le parfait entretien de la végétation de son jardin ; qu’en outre, Monsieur F-G C ne parvient pas à démontrer, par les constats et photographies qu’il produit, avoir subi un réel préjudice de vue ; qu’en conséquence, il n’est pas fondé en sa demande de dommages-intérêts.
Attendu qu’à l’inverse, Madame Z A qui succombe n’est pas fondée en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Attendu qu’en équité, il n’y a pas lieu d’indemniser les parties de leurs frais irrépétibles ; que cependant, Madame Z A doit supporter les dépens de première instance et d’appel, dont la distraction sera ordonnée, le tout en application des articles 696,699 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Y le 12 novembre 2014 et, statuant à nouveau,
Condamne Madame Z A à procéder à l’arrachage des deux cyprès, de type « Cupressus Arizonica » implantés sur son terrain, dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant un mois,
Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts, de leur demande d’indemnisation de frais irrépétibles et plus généralement de toutes leurs autres prétentions,
Condamne Madame Z A aux dépens de première instance et d’appel, et ordonne leur distraction au profit de Maître Alain Marter, avocat, sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 14 janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épargne ·
- Commission ·
- Adhésion ·
- Accord ·
- Cession ·
- Courtier ·
- Clientèle ·
- Courtage ·
- Titre ·
- Accroissement
- Faute inexcusable ·
- Éclairage ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Camion ·
- Entrepôt ·
- Piéton
- Bailleur ·
- Restaurant ·
- Preneur ·
- Destination ·
- Assistant ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Obligation ·
- Constat ·
- Fonds de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Secret ·
- L'etat ·
- Copie ·
- Acte ·
- Circulaire ·
- Origine ·
- Civil
- Assureur ·
- Banque populaire ·
- Contrats ·
- Droit acquis ·
- Erreur ·
- Héritier ·
- Capital ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Demande
- Luxembourg ·
- Holding ·
- Contredit ·
- Instance ·
- Domicile ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Entreprise individuelle ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Réparation ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Vendeur
- Piscine ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Client ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Vice caché ·
- Préjudice ·
- Garantie
- Allocations familiales ·
- Aide juridique ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Bailleur ·
- Recours ·
- Titre ·
- Pouvoir de représentation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fer ·
- Fil ·
- Propriété ·
- Sous astreinte ·
- Plantation ·
- Compost ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Limites
- Grossesse ·
- Droit de retrait ·
- Contrat de travail ·
- Enfant ·
- Crèche ·
- Rupture ·
- Action sociale ·
- Congé de maternité ·
- Code du travail ·
- Salaire
- Exécution provisoire ·
- Manifeste ·
- Ordonnance ·
- Frais irrépétibles ·
- Référé ·
- Demande ·
- Violation ·
- Siège social ·
- Contradictoire ·
- Arbitre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.