Cour d'appel de Chambéry, 25 septembre 2014, n° 14/00238
CPH Annecy 22 janvier 2014
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CA Chambéry
Infirmation 25 septembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Confusion d'intérêts et d'activités entre les sociétés

    La cour a estimé qu'aucune immixtion de la société I dans le fonctionnement de la société E n'a été démontrée, et que les deux sociétés exercent des activités distinctes.

  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a jugé que la modification des responsabilités de Madame X constituait une rétrogradation, justifiant la prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a condamné la société E à verser l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de la requalification de la prise d'acte.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a condamné la société E à verser l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la prise d'acte.

  • Accepté
    Droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a condamné la société E à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire en raison d'une classification erronée

    La cour a condamné la société E à verser un rappel de salaire en raison de la requalification de son coefficient.

  • Accepté
    Droit à indemnisation pour perte de chance d'utiliser le droit à la formation

    La cour a condamné la société E à verser une indemnité pour perte de chance d'utiliser son droit à la formation.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément à la demande de Madame X.

  • Accepté
    Droit au remboursement des allocations de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations de chômage versées à Madame X dans la limite de 6 mois.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais professionnels

    La cour a confirmé le jugement de première instance sur ce point, les frais ayant été exécutés.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 25 sept. 2014, n° 14/00238
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 14/00238
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 22 janvier 2014, N° F13/00078

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, 25 septembre 2014, n° 14/00238