Confirmation 8 janvier 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 8 janv. 2015, n° 13/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/02356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, JEX, 17 octobre 2013, N° 13/01211 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Janvier 2015
RG : 13/02356
XXX
Décision déférée à la Cour : Décision du Juge de l’exécution de BONNEVILLE en date du 17 Octobre 2013, RG 13/01211
Appelante
Mme L-M Y divorcée X
née le XXX au XXX
assistée de Me François philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimés
M. B C
né le XXX à XXX
Mme D E
née le XXX à XXX
Mme L-S T
née le XXX à XXX
assistés de Me Claude BECCARELLI, avocat au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 novembre 2014 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Madame L-M Y est propriétaire depuis 1965 des parcelles XXX et 1754 sur la Commune de Passy (74), un chalet étant édifié sur ce tènement. En 1996, elle a planté une haie pour clore sa propriété.
Monsieur B C, madame D E et Madame L-S T sont propriétaires d’une ancienne ferme, située en amont de la propriété de madame Y.
Par jugement du 26 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Bonneville a constaté que la hauteur des haies de madame Y constituait un trouble anormal du voisinage et a condamné cette dernière à la couper à hauteur d’une palissade existante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Madame Y a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 avril 2013, le premier président a rejeté sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Sans attendre l’arrêt de la cour d’appel au fond, les consorts C-E-AC ont, par acte du 20 août 2013, fait assigner madame Y devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Bonneville afin de voir liquider l’astreinte.
Le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Bonneville a, le 17 octobre 2013, condamné madame Y à payer aux consorts C-E-AC la somme de 2 900 euros au titre de l’astreinte liquidée au 17 octobre 2013 et rejeté toutes les autres demandes aux motifs qu’il était établi que madame Y n’avait pas déféré à l’injonction qui lui avait été donnée de couper sa haie dans le délai imparti, qu’aucune cause étrangère ne justifiait son inexécution, mais que de réelles difficultés justifiaient que l’astreinte soit liquidée à un montant minoré.
Madame Y a, le 28 octobre 2013, interjeté appel de la décision du Juge de l’Exécution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2014, Madame Y demande à la cour de :
— juger les prétentions des consorts C-E-AC irrecevables et mal fondées,
A titre subsidiaire,
— constater l’existence d’une cause étrangère à l’inexécution,
— prononcer la suspension de l’astreinte,
— à tout le moins, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel sur le fond du dossier,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire considérablement le montant de l’astreinte liquidée,
Reconventionnellement,
— condamner les consorts C-E-AC solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient que l’arrêt avant dire droit de la Cour d’Appel de Chambéry du 28 novembre 2013, ordonnant une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation, ne confirmerait pas le jugement rendu au fond, reconnaissant au contraire son droit légitime à la protection de son intimité et retiendrait le caractère trop imprécis des photographies pour déterminer la hauteur à laquelle la haie doit être coupée.
L’astreinte étant accessoire à l’exécution provisoire et la Cour n’ayant pas confirmé la coupe de la haie à la hauteur de la palissade, la demande de liquidation de l’astreinte devrait être écartée.
De plus, dans son rapport du 20 juin 2014, l’expert désigné par la Cour aurait mis en avant différentes hauteurs de coupes, mais toutes seraient supérieures à celle ordonnée par le juge de première instance.
Elle souligne en outre qu’elle ne pouvait couper sa haie ni au printemps, ni durant l’été 2013, sous peine de la voir dépérir ainsi qu’en attesterait son paysagiste, qui aurait refusé de réaliser la coupe afin de ne pas risquer de voir sa responsabilité engagée, élément constituant une cause étrangère qui justifierait la suppression de l’astreinte.
Elle estime qu’elle n’a pas à exécuter la décision tant que l’expert et la Cour ne se sont pas prononcés sur la hauteur de la haie.
Sur le fondement de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, elle demande la réduction de l’astreinte, eu égard aux moyens qu’elle aurait déjà mis en oeuvre pour éviter une prétendue privation de vue et d’ensoleillement. En effet, un paysagiste serait intervenu à deux reprises en 2012 modifiant sensiblement la hauteur de la haie, ce qui serait constaté par un Huissier de Justice.
Elle fait valoir que les intimés ne peuvent alléguer un préjudice réel, qu’en automne ils ne peuvent pas mettre en avant une perte de vue et d’ensoleillement, qu’il n’y a aucune perte de vue du Mont Blanc eu égard à l’orientation des bâtiments. Ils n’apporteraient aucunes nouvelles pièces établissant les prétendues privations depuis les moyens mis en oeuvre ; la haie serait basse alors qu’ils occupent les étages de la maison.
Enfin, la coupe de la haie à hauteur de la palissade ne lui permettrait pas de se protéger de manière satisfaisante de la vue de ses voisins.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2014, les consorts C-E-AC demandent à la cour de :
— juger qu’il n’y a pas de cause étrangère susceptible d’annuler l’astreinte,
— juger que madame Y ne justifie pas de difficultés justifiant la réduction de l’astreinte, son comportement révélant au contraire sa ferme volonté de ne pas exécuter,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de l’astreinte,
— l’infirmer en ce qu’elle l’a minorée,
— liquider l’astreinte ayant couru du 11 juin 2013 au 15 mars 2014 à la somme de 27 300 euros, outre la liquidation pour la période ultérieure,
— condamner madame Y à leur payer ladite somme,
— la condamner à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils soutiennent que même s’il y avait un risque de dépérissement, madame Y aurait pu effectuer la coupe à la fin de l’hiver ou au début du printemps avant la montée de la sève. Il n’y aurait donc aucune cause étrangère. Il faudrait sanctionner le comportement de cette dernière qui aurait sciemment tenté d’échapper à l’exécution provisoire. Elle ne pourrait pas d’avantage se fonder sur l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution pour demander la réduction de l’astreinte.
Ils soulignent que la cour a retenu le principe d’une obligation de couper la haie, se réservant seulement la décision d’en fixer la hauteur.
Ils mettent en avant leur volonté de conciliation en ayant proposé de ne pas demander la liquidation de l’astreinte si la haie était rabattue à une hauteur de 2 mètres à compter du pied de la palissade, d’ici l’été, ce que n’a pas accepté madame Y.
La procédure a été clôturée le 7 juillet 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inexécution de la coupe de la haie
En exécution des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît certes des difficultés afférentes aux titres exécutoires même si les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée portent sur le fond du droit, mais cela ne lui confère pas le pouvoir d’apprécier la hauteur à laquelle madame L-M Y peut légitimement laisser pousser sa haie de thuyas afin de clore son fonds sans que la dite haie constitue pour ses voisins un trouble anormal de voisinage.
En revanche force est de constater que par jugement du tribunal de grande instance de Bonneville rendu le 26 novembre 2012 et assorti de l’exécution provisoire, Madame L-M Y a été condamnée à couper sa haie de thuyas à hauteur de la palissade visible sur les photographies 5 et 7 du constat d’huissier du 11 juillet 2011 annexé au jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.
Le jugement a été signifié le 10 décembre 2012.
Par jugement du 17 octobre 2013, le juge de l’exécution a constaté que Madame L-M Y n’avait pas déféré à cette injonction et à procédé à la liquidation sollicitée.
Madame L-M Y ne peut pas prétendre que le jugement du 26 novembre 2012 n’aurait pas été confirmé, alors que la cour d’appel, à laquelle il a été déféré, a ordonné une mesure d’instruction afin de pouvoir déterminer à partir de quelle hauteur la dite haie constitue un trouble anormal de voisinage mais n’a pas encore statué au fond.
Elle ne peut pas plus raisonnablement prétendre à un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir au fonds, alors que Mr le premier président, par décision du 16 avril 2013, a rejeté sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Le péril qu’elle aurait fait courir aux thuyas en les coupant à hauteur de la palissade au printemps ou durant l’été 2013 ne constitue pas une cause étrangère justifiant la suppression de l’astreinte, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L 132-4 du Code des procédures civiles d’exécution et ce d’autant que l’attestation de monsieur Z A (sa pièce 55) sur laquelle elle fonde ce moyen est contredite par deux attestations produites par Monsieur B C, madame D E et Madame L-S T.
Monsieur F G paysagiste atteste de ce qu’il est possible de tailler tout type de haies, y compris celle madame L-M Y, au printemps en prenant soin de finir le travail avec un mastic cicatrisant.
La société Champ des Cimes atteste que la taille des haies de thuyas doit être réalisée pendant les mois d’avril, mai, juin, septembre et octobre.
Monsieur B C, madame D E Monsieur B C, madame D E étaient donc bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a pu rencontrer pour l’exécuter.
Madame L-M Y invoque le fait d’avoir procédé à deux premières coupes de la haie en mars et en septembre 2012, mais ces deux coupes sont intervenues avant le jugement déféré et avant même les plaidoiries ayant précédé le dit jugement.
Tous les moyens tenant au fond : vue effective ou non des intimés sur le Mont Blanc, véritable orientation des habitations des intimés, préjudice des intimés, vue sur son fonds, ne relèvent pas du juge de l’exécution et ne procèdent ni du comportement de madame L-M Y, ni des difficultés qu’elle a pu rencontrer pour l’exécuter le jugement.
Madame L-M Y prétend que Monsieur B C, madame D E et Madame L-S T auraient eux-même versé du désherbant sur la haie provoquant des trous béants, mais le procès verbal de constat d’huissier du 3 avril 2012, l’attestation Trachez (pièce 22) et l’attestation A soit sont antérieurs au jugement déféré, soit ne permettent pas d’imputer ces allégations aux intimés.
Seul le refus que lui a opposé son paysagiste, de procéder à la taille des haies en invoquant le péril qu’une telle taille effectuée au printemps, ou en été, aurait fait courir aux thuyas, à cause de l’écoulement de la sève, constitue une difficulté qu’elle a rencontrée pour exécuter le jugement, au moins jusqu’à la production, durant la première instance sans que soit connue la date exacte, des attestations précitées de monsieur F G et de la société Champ des Cimes.
C’est donc légitimement que madame L-M Y a pu croire ne pas disposer, avant le point de départ de l’astreinte, d’un délai effectif de six mois pour tailler la haie, mais que d’une courte période avant le début du printemps.
Il est donc justifié de liquider le montant de l’astreinte, pour la période écoulée entre le 11 juin 2013 et le 15 mars 2014, à la somme de 35 euros par jour, soit la somme de 9 660 euros (35 x 276).
Sur les demandes annexes
Madame L-M Y sera condamnée à payer, globalement, à monsieur B C, à madame D E et à madame L-S T la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré excepté quant au montant auquel il a liquidé l’astreinte.
Statuant à nouveau,
Condamne madame L-M Y à payer globalement à monsieur B C, à madame D E et à madame L-S T la somme de 9 960 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte du 11 juin 2013 au 15 mars 2014.
Y ajoutant,
Condamne madame L-M Y à payer, globalement, à monsieur B C, à madame D E et à madame L-S T la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne madame L-M Y à supporter les dépens, avec distraction au profit de maître Claude Beccarelli, avocat en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 08 janvier 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Référé ·
- Côte ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Débours ·
- Intimé ·
- Matrice cadastrale ·
- Océan
- Propriété ·
- Vie privée ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Atteinte ·
- Piscine ·
- Trouble de voisinage ·
- Pool ·
- Eaux
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Modification du contrat ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Résiliation judiciaire ·
- Exclusivité ·
- Salarié ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médicaments ·
- Épouse ·
- Produits défectueux ·
- Action ·
- Prescription ·
- Défaut ·
- Retrait du marché ·
- Code civil ·
- Responsabilité ·
- Retrait
- Contrat de maintenance ·
- Installation ·
- Garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Prestataire ·
- Compensation ·
- Intervention ·
- Ordonnance ·
- Créance
- Consorts ·
- Maintien ·
- Congé ·
- Associations ·
- Logement ·
- Chose jugée ·
- Avocat ·
- Locataire ·
- Location ·
- Concentration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Sage-femme ·
- Rapport d'expertise ·
- Accouchement ·
- Demande ·
- Personnel
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Agrément
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Assignation ·
- Bon de commande ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Coefficient ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Anonyme ·
- Résiliation
- Condition suspensive ·
- Emprunt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Financement ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Communiqué ·
- Prêt
- Ascenseur ·
- Euro ·
- Marquage ce ·
- Certification ·
- Expert ·
- Cd-rom ·
- Révocation ·
- Technique ·
- Astreinte ·
- Conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.