Confirmation 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 17 mars 2015, n° 13/02759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/02759 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 26 septembre 2013, N° 11/00325 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 17 Mars 2015
RG : 13/02759
Décision attaquée : Décision du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 26 Septembre 2013, RG 11/00325
Appelants
M. AP AQ C
né le XXX à SAINT AP DE MAURIENNE (73300), demeurant Chef Lieu – 73300 D
M. Z C
né le XXX à SAINT AP DE MAURIENNE (73300), demeurant Le Chef Lieu Les Sapins bleus – 73300 D
Mme W C épouse A
née le XXX à SAINT AP DE MAURIENNE (73300), demeurant 5 Rue BK Miège – 73000 BARBERAZ
Mme AV AW C épouse H
née le XXX à SAINT AP DE MAURIENNE (73300), demeurant Pré Martin – 73300 D
Mme I AE K C
née le XXX à MONTRICHER ALBANNE (73300), demeurant Maison Magnin – 73300 D
représentés par Me Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
Me AP-BK X
né le XXX à XXX
représenté par la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 janvier 2015 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
BU lors du délibéré, par :
— Mme Françoise CUNY, Président, qui a procédé au rapport
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2004, Madame I AE, K C, BU ses quatre enfants, AP-AQ, Z, W BU AV-AW (ci-après 'les consorts C') agissant solidairement ont vendu à Madame W AA, Mademoiselle AB AC BU Madame U V divorcée G, agissant solidairement, associés de la société en formation société à responsabilité limitée 'SARL ECE’ (ci-après 'la SARL ECE') un fonds de commerce BU à ces mêmes personnes agissant solidairement, associées de la société civile immobilière en formation 'SCI F’ (ci-après 'la SCI F') un immeuble à usage d’habitation BU commercial dans lequel ce fonds était exploité.
Les actes notariés relatifs à ces opérations ont été rédigés par Maître AP-BK X, Notaire.
Aux termes des actes de vente, les parties ont convenu que:
* Le fonds de commerce dénommé 'HOTEL F', situé à D (SAVOIE) était vendu moyennant le prix de 76.224,66 euros, payable :
— comptant à hauteur de 22.868 euros,
— pour le reste, au moyen de 23 échéances de 2.287 euros chacune à compter du 1er avril 2004 BU d’une 24e échéance de 755,66 euros.
A titre de garanties, Maître X a fait procéder à l’inscription sur le fonds d`un privilège de vendeur BU d’un nantissement, tous deux ayant effet jusqu’au 21 mai 2014.
* L’immeuble à usage d’habitation, situé à D (SAVOIE) BU cadastré section XXX BU 287 BU section XXX BU 120, a été vendu moyennant le prix de 152.449,33 euros, payable dans un délai de deux ans à compter de la date de 1'acte.
A titre de garantie, Maître X a fait procéder à l’inscription sur le bien immobilier d’un privilège de vendeur ayant effet jusqu’au 21 mai 2008.
Le 4 juillet 2006, le Tribunal de Commerce d’ALBERTVILLE a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SARL ECE.
Par jugement du 26 septembre 2006, il a étendu la procédure à la SCI F.
Le 23 août 2006, les consorts C ont déclaré leurs créances au passif de la SCI F.
Le 28 novembre 2008, l’immeuble de D a été vendu aux enchères publiques moyennant la somme de 111.000 euros.
Lors de la distribution des fonds, le mandataire judiciaire a fait savoir aux consorts C que leur inscription de privilège de vendeur était caduque, l’inscription de l’hypothèque étant périmée faute de renouvellement avant le 21 mai 2008. Il leur expliquait qu’ils ne pourraient donc percevoir qu’une somme d’environ 2.000 € à titre de créancier chirographaire.
Par acte du 3 février 2011, les consorts C (Madame I C née AE BU ses quatre enfants AP-AQ, Z, W BU AV-AW) ont fait assigner Maître AP-BK X en déclaration de responsabilité BU paiement de dommages BU intérêts lui reprochant notamment de ne pas avoir procédé au renouvellement de l’hypothèque.
Par jugement en date du 26 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Chambéry a statué comme suit :
'DIT qu`il n’y a pas lieu à la production par Maître X de la déclaration de sinistre adressée à son assureur.
DIT que Maître X n’a commis aucune faute.
DEBOUTE les consorts C de l’ensemble de leurs prétentions.
CONDAMNE in solidum les consorts C à payer à Maître X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE les consorts C aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP VISIER-PHILIPPE & Carole OLLAGNON-DELROISE & ASSOCIES.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.'
Les consorts C ont relevé appel de ce jugement.
Ils font valoir dans leurs dernières écritures signifiées le 20 mars 2014 :
— que la clause de domiciliation en l’étude du Notaire a été établie 'pour l’exécution des présentes BU de ses suites',
— que Maître X ne leur a pas retourné le bordereau d’inscription d’hypothèque, qu’il l’aurait envoyé seulement à Madame K C , deux ans après la vente, alors qu’elle était âgée de 81 ans BU que sa santé était altérée suite à un AVC, ce document apparaissant avoir été transmis sans aucune indication ni réserve, que Madame K C n’a aucun souvenir d’avoir reçu ce bordereau,
— que le retour de l’accusé de réception ne concerne que le chèque transmis par le Notaire,
— que le mandat tacite BU général est établi,
— que Maître X a en tout état de cause failli à son devoir de conseil,
— que sa responsabilité devra être retenue,
— qu’ils ont perdu une somme de 152.449,30 €.
Ils demandent à la cour de :
'Dire BU juger l’appel des Consorts C tant recevable que fondé,
Vu les dispositions des articles 1147, 1382 du Code Civil,
Dire BU juger que Maître X devra produire aux débats la déclaration de sinistre telle que transmise à sa Compagnie d’Assurances,
Voir dire BU juger que le Notaire, Maître X a commis une faute en ne procédant pas au renouvellement de l’inscription d’hypothèque par lui prise,
Voir dire BU juger que le Notaire a commis une seconde faute en n’avertissant pas les Consorts C de l’impérieuse nécessité de procéder au renouvellement de l’hypothèque prise par lui
Retenant la responsabilité pleine BU entière de Maître X,
Voir condamner Maître X BU/ ou sa Compagnie d’Assurances à payer aux Consorts C la somme de 156. 623,00 € en principal outre intérêts au taux de 6% à compter du 21 Mai 2006,
Dire BU juger que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’acte notarié,
Voir condamner Maître X BU/ou sa Compagnie d’Assurances à payer aux Consorts C la somme de 50.000 € à titre de Dommages BU Intérêts complémentaires en raison de l’impossibilité de procéder au financement d’une nouvelle habitation notamment pour Madame AE I K C,
Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Voir condamner Maître X BU/ ou sa Compagnie d’Assurances à payer aux Consorts C la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance BU d’appel.'
Maître X réplique dans ses conclusions signifiées le 19 mai 2014 :
— qu’il n’avait pas de mandat tacite , qu’il n’a pas été chargé de la moindre diligence après l’établissement de l’acte, qu’il n’a pas reçu les paiements, que ce n’est pas lui mais les consorts C qui ont saisi un huissier lorsque les échéances n’ont plus été réglées, que ce n’est pas lui qui a régularisé les déclarations de créance au passif des procédures collectives,
— qu’il n’avait pas de mandat général, qu’il n’avait pas la charge de la gestion du patrimoine des consorts C, qu’il n’est pas établi un affaiblissement des facultés mentales de Madame K C ni qu’il en ait été avisé, que si des actes lui ont été délivrés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, c’est en raison de l’élection de domicile en son cabinet qui n’implique nullement un mandat général.
Il demande à la cour de :
'Vu les dispositions des articles 1147 BU 1382 du Code civil,
' dire recevable mais non fondé l’appel interjeté par Monsieur AP-AQ P, Monsieur Z P, Madame W A, Madame AV-AW P BU Madame I P BU les en débouter purement BU simplement,
' en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de CHAMBÉRY le 26 septembre 2013,
' y ajoutant, condamner in solidum Monsieur AP-AQ P, Monsieur Z P, Madame W A, Madame AV-AW P BU Madame I P à payer à Maître AP-BK X la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamner in solidum Monsieur AP-AQ P, Monsieur Z P, Madame W A, Madame AV-AW P BU Madame I P aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la société civile professionnelle Christine VISIER-PHILIPPE ' Carole OLLAGNON-DELROISE & ASSOCIES, Avocat, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. '
L’ordonnance de clôture est en date du 5 janvier 2015.
SUR CE, LA COUR
Attendu que l’acte de vente reçu le 21 mai 2004 par Maître X, notaire à Chambéry, entre les consorts C, d’une part, BU les consorts AA-AU, E BU V-G, agissant en tant qu’associés de la SCI F en formation, d’autre part , stipulait sous la clause 'élection de domicile’ : 'Pour l’exécution des présentes BU de leurs suites, les parties élisent domicile à XXX, en l’Etude du Notaire soussigné’ ;
Attendu que l’élection de domicile traduit le choix d’un lieu certain BU connu que fait une personne pour les besoins d’un contrat ou lors d’une procédure afin que tous les actes de justice puissent lui être signifiés en ce lieu ; qu’elle ne confère pas un mandat général au titulaire du domicile de gérer les affaires de celui qui élit domicile mais seulement le mandat de recevoir les actes qui lui sont destinés à charge de les lui transmettre ;
Attendu que le fait que l’inscription du privilège de vendeur ait été prise par Maître X, notaire, en vertu de la clause de l’acte de vente intitulé 'pouvoirs’ BU libellée comme suit : 'Les parties donnent tous pouvoirs nécessaires pour signer tous actes rectificatifs ou complémentaires à tout Clerc ou Employé du Notaire soussigné, en vue de mettre cet acte en harmonie avec tous documents d’Etat civil, cadastraux ou hypothécaires’ ne permet pas de conclure qu’il avait également mandat de renouveler cette inscription ; qu’en effet, cette clause ne pouvait concerner que l’inscription prévue dans l’acte mais non son renouvellement étant rappelé que le notaire qui a dressé un acte constitutif d’hypothèque BU qui a requis l’inscription hypothécaire en exécution de cet acte n’est pas tenu de procéder lui-même au renouvellement de cette inscription à moins qu’il n’ait reçu à cet effet un mandat exprès ou tacite ou qu’il ne soit tenu envers son client d’un mandat général l’obligeant à une telle diligence ;
Attendu que les consorts C n’établissent pas la réalité d’un mandat exprès ou tacite général ; que si Maître X était le notaire habituel des consorts C BU s’il apparaît dans le projet d’acte de vente de fonds de commerce de 2004 comme le conseil des consorts C, cela ne lui conférait pas pour autant un mandat tacite général ;
qu’il n’a pas non plus reçu mandat spécial exprès ou tacite de renouveler le privilège de vendeur, ce qui aurait au surplus supposé qu’il ait connaissance de l’inexécution par les acquéreurs de leurs obligations de paiement puisque selon les termes de l’acte de vente de l’immeuble, le prix aurait dû être intégralement réglé le 21 mai 2006 BU que le privilège de vendeur avait été inscrit avec effet au 21 mai 2008, de sorte que sa péremption était postérieure de deux ans à l’échéance normale du terme, ce qui pouvait apparaître comme suffisant ;
Attendu qu’il est établi que Maître X a bien envoyé à Madame K C le bordereau d’inscription du privilège de vendeur sur lequel il était mentionné qu’elle avait effet jusqu’au 21 mai 2008 ; qu’il verse en effet au dossier :
> le courrier qu’il a adressé à celle-ci le 8 mars 2006, aux termes duquel il la priait de trouver sous ce pli :
1) pour la vente Consorts C/SCI F :
— copie exécutoire de la vente des murs,
— bordereau d’inscription,
— notification d’opposition à la compagnie d’assurance
2) pour la vente Consorts C/SARL ECE :
— copie exécutoire de la vente du fonds de commerce,
— notification d’opposition de la compagnie d’assurance,
— relevé de compte Consorts C soldé,
— relevé de compte séquestre
ainsi qu’un chèque tiré sur la Caisse des Dépôts BU Consignation d’un montant de 278,76 € qui solde le compte séquestre
> avec l’accusé de réception de ce courrier recommandé signé par la destinataire le 11 mars 2006 ;
qu’il n’est ni établi ni allégué qu’à la suite de la réception de ce courrier, Madame K C ou l’un des consorts C se serait plaint de ce que l’une ou l’autre des pièces qui y étaient visées n’y figurait cependant pas ; qu’au contraire, Madame K C, conformément à la demande qui lui en était faite dans le courrier de Maître X du 10 mars 2006 a non seulement signé l’AR de la poste, mais aussi retourné au notaire le reçu BU la décharge dûment signés par l’intéressée (pièce 13 du dossier de Maître X) ;
qu’il ne peut de plus être reproché à Maître X de n’avoir adressé ce courrier qu’à Madame K C ; qu’en effet, aux termes de l’acte de vente, les vendeurs agissaient solidairement de sorte que l’envoi à l’un d’eux était suffisant BU qu’il n’est ni établi ni allégué qu’il aurait été demandé à Maître X d’adresser ses envois à l’un des enfants plutôt qu’à leur mère ;
Attendu qu’il n’est en outre ni établi ni allégué qu’à un quelconque moment, Maître X aurait été informé de ce que Madame K C présentait un état déficient de sorte qu’elle n’aurait pas été en mesure de réceptionner valablement un tel courrier ; que bien plus, il n’est même pas établi qu’au-delà de l’absence d’information donnée à Maître X sur ce point, Madame K C n’était effectivement pas en mesure de comprendre ce courrier BU les pièces qui y étaient annexées BU/ou de le répercuter à ses enfants ; qu’en effet, il n’apparaît pas qu’elle faisait l’objet d’une mesure de protection juridique ; que si le docteur AF AG fait état, dans un document du 19 septembre 2006, d’un AVC ischémique sylvien gauche étendu en 2004 avec des troubles de l’expression (forte diminution de la fluence verbale) BU de la compréhension, il explique que les troubles de compréhension sont moins importants que les troubles de l’expression ; que le fait que Madame K C ait retourné à Maître X le reçu avec décharge dûment signé comme cela lui était demandé BU que le chèque joint à l’envoi ait été encaissé confirme qu’elle conservait une capacité de compréhension suffisante ; qu’en tout état de cause, il ne peut être imputé quelque faute que ce soit à ce titre à Maître X dont il n’est pas démontré ni allégué qu’il était informé d’un état déficient de Madame K C à l’époque âgée de 76 ans ;
Attendu par ailleurs qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Maître X ait été informé par les consorts C personnellement de l’inexécution de leurs engagements par les acquéreurs antérieurement au 24 juin 2008, date à laquelle il a reçu, par l’effet de l’élection de domicile dont il a été question supra, signification de l’assignation à comparaître à l’audience du juge de l’orientation de Bonneville destinée à ceux-ci en tant que créanciers privilégiés en vue de la vente de l’immeuble de la SCI F, en vertu d’une ordonnance du juge-commissaire rendue à la requête de Maître M B, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECE étendue à la SCI F étant précisé qu’à cette date, l’inscription initiale non renouvelée était périmée depuis le 21 mai 2008 ; que par la suite, Maître X a encore reçu du fait de la clause d’élection domicile, notification du jugement d’orientation par lettre recommandée du greffe du juge de l’exécution en date du 8 septembre 2008 BU notification du jugement d’adjudication par lettre recommandée du 21 janvier 2009 mais que toutes ces notifications sont postérieures à la péremption de l’inscription ;
Attendu qu’il n’avait pas été mandaté pour recevoir les paiements des échéances du crédit-vendeur ; que par un courrier du 2 mars 2005, Madame W C-A a mandaté Maître Y, huissier de justice, aux fins de délivrer un commandement de payer les échéances du 1er février 2005 BU du 1er mars 2005 à la SARL ECE ; qu’un commandement de payer a encore été délivré à la SARL ECE BU à la SCI F le 19 avril 2006 ; que par courrier du 17 juillet 2006, Madame W C-A a adressé copie à Maître S-T de l’annonce légale de la liquidation judiciaire de la société ECE par jugement du tribunal de grande instance d’Albertville statuant en matière commerciale en date du 4 juillet 2006 en lui demandant de faire le nécessaire ;
que Maître S-T a déclaré la créance des consorts C au passif de la liquidation judiciaire de la société ECE à titre privilégié ;
qu’il a ensuite déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI F après que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ECE lui ait été étendue par jugement du tribunal de grande instance d’Albertville statuant en matière commerciale en date du 28 septembre 2006;
que par acte du 30 octobre 2006, les consorts C ayant pour avocat Maître S T ont fait assigner la SARL ECE BU Maître B es-qualités en résolution de la vente du fonds de commerce BU que par actes des 30 octobre BU 7 novembre 2007, ils ont fait assigner la SCI F BU Maître B es-qualités en résolution de la vente de l’immeuble ; qu’ils ont été déboutés de ces actions par jugements du tribunal de grande instance d’Albertville en dates respectivement des 26 juin 2007 BU 16 mai 2008 ;
qu’aucune pièce ne permet d’établir que les actions en résolution des ventes aient été portées à la connaissance de Maître X ;
que si dans un courrier du 14 juin 2009 adressé à Maître X, les consorts C écrivaient '… , nous vous considérions comme responsable de cette situation…………
— du fait qu’à chaque assignation reçue, nous vous avons demandé ce qu’il y avait lieu de faire BU que vous nous avez informé à chaque fois comment se déroulait la procédure,
— jamais vous nous avez parlé de la péremption de l’inscription ni du délai pour laquelle elle avait été prise BU que nous risquions de tout perdre si elle n’était pas renouvelée…',
ce courrier apparaît ne faire référence qu’aux significations BU notifications intervenues dans le cadre de la procédure d’adjudication puisqu’il n’est question que des significations reçues BU non des assignations délivrées à leur initiative ;
que pour ces actions, ils étaient dûment représentés par Maître S T ;
qu’ils ont également déclaré leur créance par l’intermédiaire de cet avocat qui par courrier du 14 novembre 2006 a informé Maître X des procédures de liquidation judiciaire des sociétés ECE BU F BU des déclarations de créance à titre privilégié BU a demandé audit notaire le justificatif des inscriptions de privilège vendeur pour les ventes du fonds de commerce BU de l’immeuble BU de nantissement du fonds de commerce pour la vente du fonds de commerce afin de pouvoir les communiquer au liquidateur judiciaire ; que Maître X a communiqué ces pièces par courrier du 21 novembre 2006, à une époque où les inscriptions avaient toujours effet, BU que cette communication de pièces à un professionnel du droit était de nature à lui donner tous apaisements ;
Attendu en définitive qu’aucune faute contractuelle au titre de l’exécution d’un mandat général ou spécial ou quasi-délictuelle au titre d’un manquement à l’obligation de conseil ne peut être retenue à l’encontre de Maître X ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté les consorts C de leurs demandes à son encontre, y compris celle de production aux débats de la déclaration de sinistre telle que transmise par Maître X à sa compagnie d’assurance ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître X l’intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure ; que les consorts C seront tenus de lui verser une somme complémentaire de 1.200 € en cause d’appel en sus de celle allouée en première instance ;
Attendu qu’ils supporteront quant à eux l’intégralité de leurs frais irrépétibles BU, outre les dépens de première instance, ceux d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement BU contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Condamne les consorts C in solidum à verser à Maître X une somme complémentaire de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne les consorts C aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 17 mars 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, BU signé par Françoise CUNY, Président BU Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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