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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 29 nov. 2016, n° 15/02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02227 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, JAF, 28 août 2015, N° 10/02138 |
Texte intégral
JMA/CT
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3e Chambre
Arrêt du Mardi 29 Novembre 2016
RG : 15/02227
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d’ANNECY en date du 28 Août 2015,
RG 10/02138
Appelante
Mme X Y épouse Z
née le XXX à XXX),
demeurant XXX SAINT MARTIN
BELLEVUE
assistée de Me François philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimé
M. A Z
né le XXX à XXX),
demeurant XXX VILLY LE
PELLOUX
assisté de Me Juliette COCHET-BARBUAT de LEXAVOUE
CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY,et de Me Olivier GONNET, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue le 15 novembre 2016 avec l’assistance de Madame Catherine TAMBOSSO, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport,
— Monsieur Michel RISMANN,
Conseiller,
— Madame Evelyne THOMASSIN,
Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Mme X Y, née le XXX et Mr A Z, né le XXX, se sont mariés le 25 février 1978 en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage instituant le régime matrimonial de la séparation de biens.
De leur union sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs.
Par requête du 12 novembre 2010, Mme X Y a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 3 février 2011, le juge aux affaires familiales a entre autres dispositions :
— attribué la jouissance à titre gratuit du logement familial à Mme X
Y, s’agissant d’un bien propre de l’épouse,
— désigné Maître B, notaire, pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial sur le fondement de l’article 255-10 du code civil,
— condamné Mr A Z à payer à Mme X Y, à compter du 1er février 2011 une pension alimentaire mensuelle de 2.500,00 euros au titre du devoir de secours,
Par acte d’huissier de justice du 20 juin 2012, Mme X Y a fait assigner Mr A
Z en divorce par application de l’article 242 du code civil.
L’expert sa mission accomplie, a déposé son rapport le 4 octobre 2013.
Par jugement du 28 août 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy a, entre autres dispositions :
— prononcé le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l’époux,
— ordonné les mesures de publicités légales,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— dit que le présent jugement portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,
— rejeté la demande de Mr A Z tendant à révoquer la donation intervenue en 2002 entre Mr A Z et Mme X
Y ayant permis à cette dernière de souscrire des parts de la SCI,
— dit que Mme X Y sera autorisée à conserver l’usage du nom marital,
— dit que le jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 21 octobre 2009,
— dit que le juge aux affaires familiales n’était pas en mesure de statuer sur les demandes d’attribution des biens indivis, ni sur les demandes relatives à la fixation d’une soulte,
— condamné Mr A Z à payer à Mme X Y une prestation compensatoire en capital de 135.000,00 euros.
Par déclaration du 26 octobre 2015, Mme X Y a relevé appel total de cette décision.
Par ordonnance du 28 avril 2016, le conseiller de la mise en état a maintenu la pension au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 2.500,00 euros et a débouté en conséquence Mr A
Z de sa demande tendant à voir supprimer cette pension au motif invoqué que sa situation financière se serait dégradée.
Par conclusions récapitulatives du 4 mai 2016, Mme X C
Y demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle demande que les valeurs retenues soient celles faites par le cabinet Labaume & Dumas,
— lui attribuer :
. les biens du Bouchet Mont Charvin valorisés à 593.389,00 euros, à charge pour elle de régler à Monsieur Z une soulte de 221.623,25 euros,
— attribuer à Mr A
Z :
. le compte chèque : soit 9.867,40 euros,
. le compte sur livret A : soit 275,11 euros,
. le bien de CUVAT: évalué à l40.000,00 euros,
. la soulte versée par elle, soit la somme de 221.623,25 euros,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour payer la soulte,
— débouter Mr A Z de sa demande de se voir attribuer les biens du Bouchet Mont
Charvin,
— débouter Mr A Z de sa demande de règlement de la somme de 84.934,24 euros,
— débouter Mr A Z de sa demande d’indemnisation de la somme de 45.697,50 euros au titre du manque à gagner subi au titre de la non location des biens en indivision,
— condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 26.250,00 euros au titre de l’indemnisation du manque à gagner subi, en raison de l’absence de location de l’entrepôt situé à
Allonzier la Caille pour l’année 2014,
— condamner Mr A Z à lui payer une prestation compensatoire en capitale de 650.000,00 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Mr A Z à lui payer une indemnité de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Garnier, avocat, conformément à l’article 699 du Code de
Procédure Civile.
Mme X C Y est propriétaire en propre :
— d’une maison d’habitation sise à Saint Martin de
Bellevue,
— d’un studio et d’une cave à Six Fours les
Plages,
— d’un terrain et des bois à la Balme de
Thuy,
— d’un appartement à Cruseilles,
De son côté, par conclusions récapitulatives du 15 mars 2016, Mr A Z a formé un appel incident et demande à la cour de :
— prononcer le divorce aux torts partagés,
— dire que Mme X Y reprendra son nom de jeune fille,
— fixer la date des effets du divorce au 19 octobre 2009,
— révoquer la donation intervenue en 2002 entre Mr
A Z au bénéfice de Mme X Y ayant permis à cette dernière de souscrire les parts de la SCI, et attribuer en conséquence à Mr A
Z les 600 parts de la SCI Z que détient à ce jour Mme X Y,
— à titre subsidiaire, révoquer la donation intervenue en 2002 et condamner Mme X
Y à lui payer la somme de 33 600 Euros représentant la valeur de la quote-part qu’elle détient dans la SCI
Z, ou à tout le moins fixer une créance au profit de Mr A
Z contre Mme X Y à hauteur de la somme de 33 600 Euros,
— constater que le patrimoine acquis par Mme X Y pendant le mariage, est nettement supérieur à celui de Mr A
Z et qu’il n’existe pas de déséquilibre dans les conditions de vie permettant l’octroi d’une prestation compensatoire,
— débouter Mme X Y de sa demande de prestation compensatoire,
— dire et statuer irrecevable la demande de Mme X Y formée au titre de la prétendue indemnisation d’un manque à gagner pour la location de l’entrepôt par la SCI,
— constater l’existence d’un projet de liquidation et fixer les valeurs des biens indivis telles qu’indiquées par Maître B, notaire,
— lui donner acte qu’il ne revendique pas de créances entre époux sur les biens propres appartenant à Mme X Y,
Attribuer à Madame X
Y :
. le bien immobilier du Bouchet Mont Charvin, lieudit La
Savatte valorisé à la somme de 440.000
Euros, étant précisé que le garage attenant sera attribué à Mr A Z,
. l’intégralité des meubles meublants, composant le domicile conjugal et évalué à la somme de 45.400,00 euros,
. à charge pour Mme X
Y de lui payer une soulte de 84.934,24 euros,
Attribuer à Mr A Z :
. les diverses parcelles de terre et bois situées au
Bouchet Montcharvin et valorisées à 39 389
Euros,
. le bien immobilier situé à Cuvat et valorisé à 47 000 Euros,
. le garage du Bouchet Mont Charvin, valorisé à 18 000 euros,
. le bien immobilier du Bouchet Mont Charvin, lieudit La
Savatte, valorisé à 75 000 Euros,
. le bien immobilier du Bouchet Mont Charvin, lieudit La
Savatte, valorisé à 126.000 euros,
. le solde des comptes chèques et livret pour un montant total de 10.142,51 Euros,
— rejeter la proposition de règlement du régime matrimonial formulée par Madame X Y comme étant totalement déséquilibrée, et pour lequel elle n’apporte aucune garantie pour le règlement de la soulte qu’elle devrait, et dont le montant ne peut d’ailleurs qu’être refusé, compte tenu du fait qu’elle modifie unilatéralement et arbitrairement la valorisation des biens immobiliers indivis,
— condamner Madame X Y à lui payer la somme de 45.697,50 Euros au titre de l’indemnisation du manque à gagner subi, en raison du refus de Madame X Y à louer les biens en indivision, et/ou à en faire profiter l’indivision, en les déclarant, voire à tout le moins fixer au bénéficie de Mr A
Z une créance de 45.697,50 Euros contre Mme X
Y,
Condamner Mme X Y à lui payer une indemnité de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de La Selarl Cochet-Barbuat, conformément à l’article 699 du Code de
Procédure Civile.
Mr A Paul Z est propriétaire en propre :
— de parcelles de terre sises à Villy le
Pelloux,
— une parcelle de terrain sise à Villy le Pelloux sur laquelle est construite l’atelier,
— un tiers de la maison familiale d’Allonzier la
Caille,
— des part de la SCI Lorna et des parts de la SCI familiale,
— de l’épargne,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu que selon l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;
Attendu que selon l’article 255-1° du code civil le juge peut proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial ;
Attendu que selon l’article 255-2° du code civil le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure ;
Attendu que la médiation a pour but de dénouer les conflits en renouant le dialogue ;
Qu’elle vise à restaurer la communication rompue entre des adultes responsables, à égalité, les uns vis à vis des autres ;
Qu’elle vise de même à leur permettre, le cas échéant, de découvrir et concevoir eux mêmes les solutions propres à mettre fin à leur conflit ;
Attendu que lors de l’audience devant la cour, Mme X C Y assistée de son conseil a fait savoir qu’elle n’était pas opposée au principe de rencontrer un médiateur, voire d’entamer un processus de médiation ;
Attendu que le conseil de Mr A
Paul Z, après avoir pris attache téléphoniquement avec son client, Mr A Paul Z n’étant pas présent à l’audience, a indiqué que celui-ci n’était pas non plus opposé au principe de rencontrer un médiateur ;
Qu’il est donc de l’intérêt des parties de leur proposer cette démarche qui apparaît la plus appropriée afin que le conflit qui les oppose puisse recevoir une solution satisfaisante et durable.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Vu l’article 255-2° du code civil,
Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de l’association
JURI MEDIATION, 9 rue Guillaume Fichet 74000
Annecy,
pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
Dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale,
Dit que l’information des parties et le déroulement de la médiation familiale devra se faire dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la présente décision,
Dans le cas où après information chacune des parties donnerait son accord pour entrer en médiation :
Désigne pour y procéder,
l’Association JURI MEDIATION, 9 rue Guillaume Fichet 74000
Annecy,
Dit que le médiateur a pour mission de réunir les parties afin de les entendre et de leur permettre de confronter leur point de vue pour trouver une solution au conflit qui les oppose, et fixe la durée initiale de la médiation à trois mois, le délai de trois mois commençant à courir à compter du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Dit que cette mesure pourra être renouvelée une fois pour la même durée,
Rappelle que le but de la médiation au delà du rétablissement du dialogue entre les parties, est de formaliser un protocole d’accord qui puisse mettre définitivement un terme au différend,
Dit que le médiateur devra informer la cour du nombre de réunions effectivement tenues ainsi que du résultat du processus,
Dit que le coût de la médiation sera supporté par les parties,
Dit que Mr A Paul Z et Mme X
C Y devront, dès lors qu’ils ont fait connaître leur accord pour aller en médiation, consigner chacun à la régie de la cour d’appel de
Chambéry, une provision de 720,00 euros TTC, soit la somme globale pour les deux parties de 1.440,00 euros TTC,
Dit que cette provision devra être consignée dans les quinze jours de la réception de leur accord d’aller en médiation, le médiateur désigné devant transmettre à la cour la date à laquelle l’accord a été recueilli,
Invite le médiateur à associer les conseils des parties à la réalisation de la mesure en les informant des conditions de son déroulement et en tant que de besoin, en sollicitant leur concours en vue de la formalisation d’un accord,
Rappelle que l’obligation de confidentialité préside à la médiation et que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance ,
Rappelle que la mise en 'uvre d’une mesure de médiation ne dispense pas les parties d’accomplir les actes de procédure qui leur incombent dans les délais impartis.
Ordonne le renvoi du dossier de la procédure devant le conseiller de la mise en état,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront demander à la cour l’ homologation de leur protocole d’accord,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes présentées,
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé le 29 novembre 2016 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Catherine TAMBOSSO
Greffier.
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