Confirmation 19 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 avr. 2013, n° 12/02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/02815 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 14 mars 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 12/02815
C D
C/
SA BREUIL ET COMPAGNIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 19 AVRIL 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02815
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 14 mars 2012 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
Madame Y X épouse C D
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Cécile TONDEUX de la SCP PIELBERG – KOLENC, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
SARL A B et ASSOCIES
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocats au barreau de POITIERS
S.A. BREUIL ET COMPAGNIE
ayant son siège social
XXX
86440 MIGNE-AUXANCES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, substituée par Me David MACKOWIAK, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2013, en audience publique, devant
Madame Danielle SALDUCCI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Danielle SALDUCCI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Pascale BERNARD ,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Danielle SALDUCCI en remplacement du Président légitimement empêché, et par Madame Astrid CATRY-NDIAYE, Adjoint faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Mme Y X épouse C D est propriétaire d’une maison située XXX à XXX et sur le terrain voisin, la SARL A B ET ASSOCIES a fait réaliser par la S.A BREUIL ET COMPAGNIE des travaux de construction dans le courant de l’année 2009, dont un mur mitoyen présentant selon Mme C D des désordres, qui seraient à l’origine de problèmes d’étanchéité et d’humidité au niveau du mur et de sa cheminée.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2012, Mme C D a fait assigner la SARL A B ET ASSOCIES et la S.A BREUIL ET COMPAGNIE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de POITIERS aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 mars 2012, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise au motif qu’une précédente mesure, ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de POITIERS du 16 juin 2010, n’a donné lieu à aucune suite de la part de Mme C D, laquelle ne démontre aucune aggravation des désordres dont elle se prévaut et recherche en réalité à obtenir en référé une contre expertise.
La Cour :
Vu l’appel interjeté par Mme X épouse C D le XXX,
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée par Mme X épouse C D par acte d’huissier du 3 juillet 2012 à l’encontre de la S.A BREUIL ET COMPAGNIE,
Vu les dernières conclusions déposées par l’appelante le 10 janvier 2013 suivant lesquelles, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance déférée, elle soutient que l’assèchement de sa cheminée décrit par l’expert ne s’est pas produit, que l’humidité s’est en conséquence aggravée également au niveau du mur, ce qui justifie la désignation d’un nouvel expert, une provision de 4.911,21¿, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières écritures de la S.A BREUIL ET COMPAGNIE déposées le 15 janvier 2013, concluant à la confirmation de l’ordonnance, et réclamant 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles. Elle fait valoir que les pièces ne lui ont pas été communiquées simultanément aux conclusions de Mme C D et qu’elles doivent en conséquence être écartées des débats.
Vu les dernières conclusions déposées par la SARL A B ET ASSOCIES le 10 août 2012 concluant également à la confirmation de l’ordonnance de référé.
Motifs et décision :
Sur la recevabilité des pièces communiquées par Mme C D :
L’article 906 du Code de Procédure Civile prescrit que la notification des conclusions et la communication des pièces doivent être simultanées mais ne prévoit aucune sanction de la méconnaissance de cette obligation, si bien qu’il n’y a pas lieu de rejeter les pièces transmises ultérieurement par Mme C D à la S.A BREUIL ET COMPAGNIE.
Sur la demande d’expertise :
C’est par une juste analyse que le premier juge a relevé que Mme C D, après avoir obtenu une première mesure d’expertise imputant à la SARL B ET ASSOCIES la réparation d’une gouttière, d’une partie de la toiture, d’une fissuration et le recollement d’une plinthe, le tout chiffré à la somme de 3.799 € TTC, n’a jamais donné suite à cette expertise et prétend avoir effectué des réparations dont le montant, justifié par les pièces produites, ne correspond pas aux préconisations de l’expert puisqu’elles se sont limitées à une centaine d’euros.
Mme C D n’est en conséquence pas fondée à soutenir que les désordres se seraient aggravés alors qu’elle n’y a pas correctement remédié et que l’expert judiciaire a clairement indiqué que l’humidité dont se plaint Mme C D est tout simplement liée aux remontées capillaires à partir du sol et à un ciment ancien qui enduit le mur et qui l’empêche de respirer, ce qui n’est pas imputable aux sociétés intimées. Par ailleurs, la production par l’appelante de devis tendant à démontrer que d’autres solutions de reprises que celles préconisées par l’expert judiciaire devraient être envisagées ne saurait davantage étayer ses demandes qui s’analysent en réalité en une demande de contre-expertise.
Dans ces conditions, c’est par de justes motifs que la Cour adopte, que le juge des référés a rejeté la demande de nouvelle mesure d’instruction et la demande de provision.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, sur appel en matière civile et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance de référé du 14 mars 2012 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame Y X épouse C D à payer à SARL A B ET ASSOCIES et à la S.A BREUIL ET COMPAGNIE la somme complémentaire de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame Y X épouse C D aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, pour ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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