Infirmation partielle 3 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, deuxieme ch. civ. et com., 3 mai 2012, n° 11/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00900 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 9 mars 2011, N° 09/08964 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/00900
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION en date du 09 Mars 2011 du Tribunal de Commerce de CAEN – RG n° 2009/8964
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 MAI 2012
APPELANTE :
LA S.A.R.L. N.I.S NEILL INGENIERIE SERVICES
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP TERRADE ET DARTOIS, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
APPELANTE ET INTIMEE :
La Société VALLOIS NORMANDIE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avocats au barreau de CAEN, assistée de Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
LA SARL SAINT Z A
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me JOUTET substituant Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN
LA S.A.S. X
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Jean-Jacques SALMON, de la SELARL SALMON & ASSOCIES avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Mars 2012
Rapport oral de M. CHRISTIEN, Président,
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2012 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2009, la société Neill Ingénierie Services (la société Y), exerçant l’activité d’architecture et de bureau d’études, s’est vue confier la maîtrise d''uvre de l’aménagement d’une zone d’activité au titre de laquelle elle est intervenue dans la procédure d’appel d’offres d’aménagement des espaces verts initiée par la communauté de communes du Val de Saire.
Elle est intervenue dans les mêmes circonstances dans la procédure d’appel d’offres initiée par la commune de Carpiquet en vue de l’élaboration d’un complexe sportif.
Ces marchés ont tous deux été attribués à la société Vallois Normandie, entreprise paysagiste dont le gérant avait acquis en 2005 des parts sociales de la société Y.
Prétendant que les sociétés Saint Z A et X, entreprises paysagistes concurrentes, les avaient dénigrées auprès des collectivités publiques adjudicatrices en leur adressant des courriers dénonçant l’iniquité de la procédure d’appel d’offre résultant des liens capitalistiques les unissant, les sociétés Y et
Vallois Normandie ont, par actes des 21 et 27 octobre 2009, assigné celles-ci en cessation de concurrence déloyale et paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Caen, lequel a, par jugement du 9 mars 2011, statué en ces termes :
'Déboute les sociétés Vallois Normandie et Y de l’intégralité de leurs demandes ;
Dit et juge que les sociétés Vallois Normandie et Y ont commis une faute en assignant les sociétés Oxalys et Saint Z A ;
Condamne solidairement les sociétés Vallois Normandie et Y à payer à la société Oxalys la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement les sociétés Vallois Normandie et Y à payer à la société Saint Z A la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement les sociétés Vallois Normandie et Y à payer à chacune des sociétés Oxalys et Saint Z A la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement les sociétés. Vallois Normandie et Y aux entiers dépens'.
Les sociétés Vallois Normandie et Y ont relevé appel de cette décision les 17 mars et 14 avril 2011.
La société Vallois Normandie demande à la cour de :
'Dire et juger que la responsabilité de la société Saint Z A est engagée à l’égard de la société Vallois Normandie pour actes de concurrence déloyale ;
Dire et juger que la responsabilité de la société X est engagée à l’égard de la société Vallois Normandie pour actes de concurrence déloyale ;
Condamner la société Saint Z A et la société X à verser chacune à la société Vallois Normandie une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’atteinte à l’image de marque et à la réputation ;
Ordonner la cessation de tous les actes de concurrence déloyale susceptibles d’être à nouveau commis par la société Saint Z A ainsi que par la société X au préjudice de la société Vallois Normandie, sous astreinte de 10 000 euros pour tout nouvel acte de concurrence déloyale, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux de diffusion régionale aux frais de la société Saint Z A et de la société X ;
Dires et juger que cette publication sera effectuée sous forme d’extraits du jugement à intervenir et qu’elle mettra en valeur la condamnation de la société Saint Z A ainsi que la condamnation de la société X pour actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société Vallois Normandie ;
Dire et juger que les formalités de publications seront accomplies à la diligence de la société Vallois Normandie dans une limite budgétaire de 8 000 euros ;
Débouter la société Saint Z A et la société X de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
Débouter la société Saint Z A et la société X de leurs demandes d’appel incident ;
Condamner la société Saint Z A et la société X à verser chacune à la société Vallois Normandie une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
La société Y demande à la cour de :
'Juger que la société Saint Z A et la société X ont engagé leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de la société Y ;
Condamner la société Saint Z A et la société X au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société Y en réparation du préjudice constitué par l’atteinte portée à son image de marque et à sa réputation ;
Ordonner à la société Saint Z A et la société X de cesser de dénigrer la société Y sous astreinte de 10 000 euros par nouvelle infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner à la société Saint Z A et la société X de cesser de dénigrer la société Y sous astreinte de 10 000 euros par nouvelle infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux de diffusion régionale aux frais exclusifs de la société Saint Z A et la société X ;
Juger que cette publication sera effectuée sous forme d’extrait du jugement à intervenir en mettant en valeur la condamnation de la société Saint Z A et la société X pour dénigrement commis au préjudice de la société Y ;
Juger que les formalités de publication seront accomplies à diligences de la société Y dans une limite budgétaire de 8 000 euros ;
Condamner la société Saint Z A et la société X au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Ayant formé appel incident, la société Saint Z A conclut quant à elle en ces termes :
'Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a retenu la responsabilité délictuelle des sociétés Y et Vallois Normandie ;
Débouter les sociétés Y et Vallois Normandie de l’intégralité de leurs demandes ;
Sur l’appel incident de la société Saint Z A, condamner les sociétés Y et Vallois Normandie solidairement à verser à la société Saint Z A la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum les sociétés Y et Vallois Normandie à payer à la société Saint Z A la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Ayant également formé appel incident, la société X conclut pour sa part en ces termes :
'Confirmer le jugement entrepris sauf à porter à 50 000 euros le montant des dommages et intérêts auxquels ont été condamnées solidairement les sociétés Y et Vallois Normandie en réparation du préjudice subi par la société X pour la perte d’une chance d’obtenir les marchés publics dont la maîtrise d’oeuvre était attribuée à la société Y ;
Débouter les sociétés Y et Vallois Normandie de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner solidairement les sociétés Y et Vallois Normandie à payer à la société X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Vallois Normandie le 14 octobre 2011, pour la société Y le 16 septembre 2011, pour la société Saint Z A le 8 août 2011, et pour la société X le 14 décembre 2011.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’insuffisance de motivation du jugement
La société Y fait en premier lieu grief aux premiers juges d’avoir insuffisamment motivé leur décision, mais cette critique, à la supposer fondée, est sans portée, dès lors que l’appelant ne conclut qu’à la réformation du jugement attaqué et que l’appel général et non limité des sociétés Y et Vallois Normandie a en toute hypothèse eu pour effet de provoquer la dévolution de la décision attaquée sur tous ses chefs.
Sur l’action en concurrence déloyale par dénigrement
Dans le cadre de la procédure d’appel d’offres initiée par la communauté de communes du Val de Saire en vue de l’aménagement paysagé d’une zone d’activité, la société Saint Z A a adressé le 31 juillet 2009 au président de la collectivité locale adjudicatrice une correspondance rédigée en ces termes :
'C’est avec regret que nous vous faisons savoir que notre société ne répondra pas au dossier d’appel d’offres cité en références pour les raisons suivantes :
Liens étroits entre le bureau d’étude et la société Vallois, qui faussent les règles de l’appel d’offres et nous amènent d’une part, à ne plus divulguer d’informations confidentielles, et d’autre part, à ne plus investir notre temps, trop précieux, sur les dossiers pour lesquels nous ne croyons plus à une concurrence loyale'.
La société X a, dans le contexte similaire de l’appel d’offres initié par la commune de Carpiquet en vue de l’aménagement d’un complexe sportif, adressé le 11 juin 2009 au maire de la collectivité locale adjudicatrice une correspondance rédigée en ces termes :
'Nous avons téléchargé l’appel d’offres concernant les travaux d’élaboration d’un complexe sportif sur votre commune.
Ce projet de qualité est pour nous très intéressant car il entre précisément dans notre cible de marché.
Cependant, malgré l’intérêt que nous lui portons, nous ne vous remettrons pas d’offre.
En effet, ce marché est conduit par le cabinet Y, ce qui constitue pour nous un obstacle pour les raisons suivantes :
Il est avéré que l’actionnaire de la société Y d’une part, et de notre concurrent la société Vallois Normandie d’autre part, est une seule et même personne ;
Nous avons hélas constaté que les dossiers montés par Y étaient, sur la région, très souvent attribués à la société Vallois, même quand celle-ci n’est pas la moins-disante.
Nous souhaitons ainsi protester contre le manque d’équité et de transparence de ce fonctionnement qui autorise, dans la conclusion du marché comme dans l’exécution des travaux, toutes les dérives'.
Les sociétés Y et Vallois Normandie prétendent que le seul fait, même avéré, d’indiquer aux collectivités locales adjudicatrices l’existence des liens capitalistiques les unissant serait constitutif d’un acte de concurrence déloyale par dénigrement, dès lors qu’aucune disposition du Code des marchés publics n’interdit à une entreprise liée avec le maître d''uvre de concourir à l’appel d’offres, la réglementation applicable aux procédures de passation des marchés publics de fourniture de travaux s’opposant au contraire à ce que l’autorité adjudicatrice puisse, pour ce motif, refuser à une entreprise de participer à l’appel d’offres.
Cependant, il demeure qu’il appartient à cette autorité adjudicatrice de vérifier que l’entreprise ainsi liée au maître d''uvre ne bénéficie pas d’un avantage injustifié de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.
Il ne saurait par conséquent être fait grief à un concurrent d’informer l’autorité adjudicatrice de l’existence de liens capitalistiques entre une entreprise répondant à l’appel d’offres et le bureau d’étude sélectionné pour établir le dossier technique et examiner la conformité des offres présentées, dès lors que cette intervention a pour objet de divulguer des informations exactes et objectives et de permettre à la collectivité publique concernée de d’assurer du libre jeu de la concurrence.
Or, le courrier de la société Saint Z A du 31 juillet 2011 a pour objet d’informer le président de la communauté de communes du Val de Saire, autorité adjudicatrice, de l’existence de 'liens étroits entre le bureau d’études et la société Vallois’ dont elle craint qu’ils ne 'faussent les règles de l’appel d’offres'.
Il n’est à cet égard pas discuté que le dirigeant et associé unique de la société Vallois Normandie est également détenteur de 245 des 500 parts sociales de la société Y, ses deux enfants en détenant quant à eux chacun 5.
Dès lors, la société Saint-Z a, sans dénigrer les sociétés Vallois Normandie et Y, objectivement informé l’autorité adjudicatrice de l’existence de ces liens capitalistiques avérés afin de permettre à celle-ci de vérifier que l’entreprise liée au maître d''uvre ne bénéficiait pas d’avantages injustifiés de nature à fausser le libre jeu de la concurrence.
En revanche, la cour ne peut qu’observer que le courrier adressé le 11 juin 2009 par la société X au maire de la commune de Carpiquet ne se borne pas à communiquer une information objective sur les liens unissant les sociétés Vallois Normandie et Y, puisqu’il ajoute que l’existence de ces liens a permis des 'dérives’ ayant conduit, par 'manque d’équité et de transparence’ à ce que 'les dossiers montés par Y (fussent), sur la région, très souvent attribués à la société Vallois, même quand celle-ci n’est pas la moins-disante'.
Ce faisant, la société X suggère sans équivoque l’existence d’une collusion frauduleuse entre les sociétés Y et Vallois Normandie ayant conduit à des irrégularités des procédures d’attribution de marchés publics précédemment organisés dans la région sous la maître d''uvre de la société Y.
Or, cette allégation n’était, même en apparence, en rien avérée, la société Y ayant un dirigeant social différent de la société Vallois Normandie, et la circonstance que cette dernière ait obtenue davantage de marchés publics que ses concurrentes pouvant s’expliquer par sa taille, très supérieure à celle des sociétés Saint Z A et X.
En toute hypothèse, cette allégation était, à la supposer exacte, constitutive, au moment où elle a été divulguée, d’un dénigrement fautif de nature à jeter le discrédit sur les sociétés Vallois Normandie et Y.
La société X s’est en effet toujours abstenue de déférer au juge administratif les marchés litigieux, le seul recours ayant été exercé par la société Saint Z A et n’ayant abouti à une annulation que pour un motif étranger à l’existence de liens capitalistiques entre la société Y et la société Vallois Normandie, laquelle a d’ailleurs à nouveau obtenu ce marché lors de l’organisation d’une seconde adjudication.
D’autre part, l’avis de classement sans suite du procureur de la république de Caen du 8 janvier 2010 peut d’autant moins justifier a posteriori le courrier dénigrant de la société X du 11 juin 2009 qu’il ne caractérise pas l’existence de délits consommés de prise illégale d’intérêt et d’octroi d’avantages injustifiés, mais se borne à avertir le dirigeant de la société Vallois Normandie et associé de la société Y que sa situation facilitait la commission d’éventuelles irrégularités dans les procédures d’attribution de marchés publics à venir et l’exposait à un risque pénal, ce dont l’intéressé a d’ailleurs tiré les conséquence en cédant par précaution les parts qu’il détenait dans la société Y le 17 février 2010.
Au demeurant, aucune poursuite n’a été engagée, et nul n’a donc été déclaré coupable de faits de prise illégale d’intérêt et d’octroi d’avantages injustifiés en lien avec les marchés publics attribués à la société Vallois Normandie.
Il en résulte que la société X a bien commis un acte de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Y et Vallois Normandie.
La circonstance que la société X n’ait en définitive pas concouru à l’appel d’offres relatif à l’aménagement du complexe sportif de Carpiquet est à cet égard inopérante, dès lors que l’existence d’une situation de concurrence directe et effective entre l’auteur et les victimes du dénigrement n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale, étant en outre observé que la société X termine son courrier dénigrant en invoquant son intention de participer à de futurs projets de cette commune ce qui témoigne de ce que elle opère bien sur le même marché économique que la société Vallois Normandie.
Il s’évince nécessairement de cet acte de concurrence déloyale un trouble commercial résultant en l’espèce de l’atteinte à l’image et à la réputation des sociétés Y et Vallois Normandie.
Ce préjudice sera exactement réparé par l’allocation à chacune de ces sociétés d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner la cessation sous astreinte de cet acte de concurrence déloyale, dès lors que rien n’indique que le dénigrement persiste ou que la société X ait l’intention de récidiver.
De même, il n’est pas nécessaire, pour parvenir à la réparation intégrale du préjudice des appelantes, d’ordonner la publication du présent arrêt par voie de presse.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts
Pour allouer aux sociétés Saint Z A et X une somme de 25 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ont retenu que les sociétés Vallois Normandie et Y avaient agi abusivement en concurrence déloyale et que les défenderesses avait subi un préjudice certain procédant de pertes de marchés et de leur renonciation à participer aux appels d’offres dans lesquels la société Y intervient.
Il sera d’abord rappelé que l’action en justice est un droit qui ne peut donner lieu à réparation que s’il a dégénéré en abus.
Or, l’action exercée contre la société X vient d’être jugée fondée, et, s’agissant de celle exercée contre la société Saint Z A, les sociétés Vallois Normandie et Y ont pu légitimement se méprendre sur la nature et la portée de leurs droits.
La société Saint Z ne saurait par ailleurs se plaindre d’avoir perdu ces marchés en raison d’une prétendue collusion frauduleuse entre le maître d''uvre et l’entreprise attributaire de marchés publics, alors que le seul recours qu’elle a exercé devant le juge administratif a abouti à l’annulation de la procédure d’appel d’offres pour un motif sans rapport avec la collusion pourtant déjà alléguée, et que la nouvelle procédure d’appel d’offres a conduit à la réattribution de ce marché à la société Vallois, sans recours de quiconque.
L’action en réparation du préjudice prétendument né de la renonciation à concourir aux appels d’offres de marchés publics dont la maîtrise d''uvre était confiée à la société Y relève certes de la compétence du juge judiciaire, dès lors qu’elle oppose des sociétés commerciales entre elles et repose sur un grief de concurrence déloyale fondé sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil.
Les sociétés Saint Z A et X ne sauraient toutefois obtenir le paiement des dommages-intérêts procédant de la perte d’une chance de se voir attribuer des marchés publics, alors qu’elles n’ont présenté aucune offre et que, partant, l’éventualité de remporter l’appel d’offres est purement hypothétique.
En effet, la perte de chance n’est réparable qu’en cas de disparition d’une éventualité actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour considère en toute équité qu’il n’y a en l’espèce pas matière à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société X, à l’exception de ceux exposés par la société Saint Z A qui seront à la charge des sociétés Y et Vallois Normandie.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 9 mars 2011 par le tribunal de commerce de Caen en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Neill Ingénierie Services et Vallois Normandie de leurs demandes contre la société Saint Z A ;
Dit que la société X a commis un acte de concurrence déloyale à l’égard des sociétés Neill Ingénierie Services et Vallois Normandie ;
La condamne en conséquence à payer à chacune d’elles une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute les sociétés Neill Ingénierie Services et Vallois Normandie de leurs autres demandes ;
Déboute les sociétés X et Saint Z A de leurs demandes reconventionnelles ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société X aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux exposés par la société Saint Z A auxquels les sociétés Neill Ingénierie Services et Vallois Normandie seront condamnées in solidum ;
Accorde à la société civile professionnelle Grammagnac, Ygouf, Balavoine et Levasseur, à la société civile professionnelle Terrade et Dartois, et à la société civile professionnelle Parrot, Lechevallier et Rousseau le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
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