Infirmation partielle 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 31 mars 2016, n° 15/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01502 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 2 juillet 2015, N° F14/00354 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2016
RG : 15/01502 (et 15/1733 joint)
B Y
C/ XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBÉRY en date du 02 Juillet 2015, RG F 14/00354
APPELANT ET INTIME :
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant et assisté de Me Laurence MAYBON, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuel GINDRE (SCP GINDRE & ASSOCIES), avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Mars 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoieries
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat dénommé contrat de travail, signé le 1er décembre 2000, B Y a été engagé par la société anonyme d’économie mixte SAVOIE STATIONS PARTICIPATION (SSP) en qualité de 'directeur du développement’ ;
Le même jour, la société SSP et la SOCIÉTÉ DES TROIS VALLÉES (S3V), représentée par B Y, ont signé une convention de détachement de ce dernier en qualité de Directeur Général auprès de S3V, moyennant une redevance annuelle facturée par SSP à S3V et composée d’un montant fixe et d’un montant proportionnel au bénéfice comptable après IS ;
Le 26 septembre 2006, monsieur Y et la SSP signaient un 'avenant au contrat de travail’ modifiant la rémunération brute annuelle de monsieur Y désormais globale et d’un montant de 16833 euros bruts mensuels ; la convention de mise à disposition signée par SSP et S3V a été modifiée parallèlement ;
Le 5 novembre 2014, monsieur Y a fait valoir ses droits à la retraite en indiquant qu’il était contraint à cette issue par le comportement de l’employeur ;
Le 19 novembre 2014, il a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry de la contestation de la rupture du contrat ;
La société SSP a contesté l’existence d’un contrat de travail et la compétence du conseil de prud’hommes ;
Par jugement en date du 2 juillet 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’un contrat de travail existait entre la société SSP et monsieur Y,
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SSP à payer à monsieur Y :
* 22878 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 2287,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 274.724,12 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement restant due,
*45756 euros au titre de la clause de non concurrence,
* 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté monsieur Y du surplus de ses demandes,
— condamné la société SSP aux dépens ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 3 juillet 2015 ;
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2015, monsieur Y a interjeté appel de la décision en sa globalité ; son appel a été enregistré sous le numéro RG 15-1502 ;
Par lettre recommandée en date du 31 juillet 2015, la société SSP a également interjeté appel, enregistré sous le numéro RG 15-1733 ;
Monsieur Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que son départ en retraite était imputable aux graves manquements de l’employeur,
* dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société SSP à lui payer la somme de 274.724,12 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société SSP à lui payer :
* 350.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 133.392 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 13339,20 euros au titre des congés payés afférents,
— à titre subsidiaire, si la cour retenait que la prise d’acte produit les effets d’un départ volontaire à la retraite, condamner la société SSP à lui verser la somme de 52123,64 euros correspondant au reliquat de son indemnité de départ à la retraite,
— En tout état de cause, condamner la société SSP à lui verser :
— 19837,87 euros au titre du rappel de salaire des mois d’octobre et novembre 2014,
* 1983,79 euros au titre des congés payés afférents,
* 27568,19 euros au titre du reliquat de l’indemnité de congés payés,
— dire et juger que la disposition selon laquelle la clause de non concurrence est réduite à 2 ans en cas de départ à la retraite est réputée non écrite,
— dire et juger que la société SSP devra lui régler 11.116,04 euros par mois pendant 5 ans à compter de la cessation du contrat de travail, s’il respecte la clause de non concurrence,
— la condamner à lui verser d’ores et déjà à ce titre la somme de 177.856,64 euros bruts,
— la condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il explique que quand bien même il aurait exercé un mandat social au sein de la société S3V, il n’a pas été rémunéré par cette société pour ce mandat mais l’a toujours été par la société SSP, dans le cadre du contrat de travail ; il indique par ailleurs que si la rémunération était à l’origine distinguée entre celle correspondant à ses fonctions pour SSP et ses fonctions pour S3V, tel n’a plus été le cas après l’avenant du 26 septembre 2006 fixant une rémunération globale revalorisée chaque année et qui s’élevait en dernier état à 22232,08 euros bruts par mois ;
Il fait valoir :
— qu’alors que le mandat social devait prendre fin à la fin de la saison d’hiver 2013-2014 compte tenu de la limité d’âge fixée par les statuts, il a adressé une note au PDG de la société SSP pour connaître la suite que ce dernier entendait réserver à son contrat de travail et émettre par ailleurs des propositions, notamment de signature d’un nouveau contrat à temps partiel, soumises à discussions ;
— que les parties ont échangé sur la suite de leur relation sans parvenir à un accord et qu’à compter de juillet 2014, la société SSP a mis en cause l’existence même d’un contrat de travail ;
— que la société SSP lui a fait connaître le 15 septembre 2014 qu’à compter du mois d’octobre, la part de sa rémunération correspondant à ses fonctions au sein de S3V serait supprimée, ce qu’il a contesté le jour même mais a néanmoins été mis en oeuvre dès le 1er octobre 2014, sa rémunération s’en trouvant réduite de 74% ;
— que c’est dans ces conditions qu’il a été contraint de faire valoir ses droits à la retraite, prenant acte de la rupture aux torts de l’employeur ;
Il soutient que le contrat de travail le liant à la société SSP est distinct du mandat social pour S3V et qu’il a lui-même tenu compte de la fin de ce mandat et de la refacturation en proposant un contrat de travail adapté à la réduction de ses responsabilités ; il indique en outre avoir poursuivi ses fonctions de directeur du développement au sein de SSP laquelle aurait pu lui confier d’autres missions ;
Il entend que soit pris en compte, pour le calcul des indemnités qui lui sont dues, son salaire mensuel avant réduction unilatérale fautive par l’employeur ;
S’agissant de la clause de non concurrence il fait valoir que l’employeur ne peut y renoncer unilatéralement et qu’elle est donc applicable, qu’il a lui-même respecté cette clause et qu’elle ne peut être ramenée à deux ans dans la mesure où cette réduction correspondrait à une minoration prohibée de la contrepartie financière ;
La société SSP demande à la cour de :
— in limine litis, constater l’absence de contrat de travail, déclarer les juridictions prud’homales incompétentes et renvoyer monsieur Y à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Chambéry,
— en tout état de cause, débouter monsieur Y de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que nonobstant l’intitulé du contrat qu’elle a signé avec monsieur Y, celui-ci s’est en réalité vu confier les fonctions de direction effective de la société tant sur le plan administratif que comptable et financier, conformément au procès-verbal de délibération du conseil d’administration en date du 9 octobre 2000 et qu’il a été convenu que monsieur Y exerce ses fonctions pour partie par détachement au sein de S3V et pour partie au profit de SSP ; que c’est dans ces conditions qu’a été signée la convention de détachement puis qu’ont été établis les avenants du mois de septembre 2006, monsieur Y signant ces conventions au nom et pour le compte de S3V et en étant dès lors parfaitement informé ;
Elle soutient que l’intéressé n’exerçait en son sein aucune fonction salariée et ne peut justifier d’aucunes fonctions techniques autres que celle relevant de la direction des deux structures et correspondant au mandat social de droit au sein de S3V et de fait au sein de SSP ; elle conteste de même tout lien de subordination, monsieur Y exerçant la quasi intégralité de ses fonctions pour S3V, bénéficiant pour le reliquat d’une liberté totale de fixation de ses conditions de travail -exercées au demeurant au siège de S3V sans bureau au sein de SSP, l’ensemble des moyens de travail étant fournis par S3V- et d’une totale indépendance sans aucune obligation quant à la durée du travail ;
Subsidiairement, si l’existence d’un contrat de travail était retenue, elle conteste tout manquement de sa part justifiant la requalification de la rupture ; elle fait valoir :
— que la régularisation de la rémunération est légitime puisque le mandat de président du directoire de S3V avait pris fin et que la société S3V ne lui versait plus la contrepartie financière de ce détachement, que les fonctions exercées au sein de SSP était résiduelles, et que la réduction de rémunération a été annoncée très en amont à monsieur Y ;
— que par ailleurs sa proposition de nouveau contrat de travail correspond avec la demande de monsieur Y émise le 28 février 2014 de sorte qu’elle ne peut être considérée comme un manquement ;
— que monsieur Y indiquait dans ce même courrier vouloir se consacrer à d’autres activités ;
— qu’enfin il convient de tenir compte des propres manquements de l’intéressé qui a accepté des mandats et pouvoirs de la part de concurrents directs ;
S’agissant de la clause de non concurrence, elle soutient :
— que monsieur Y ne l’a pas respectée puisqu’il s’est vu confier des mandats par l’Apogée hôtel 5 étoiles à Courchevel, en contradiction avec les intérêts de SSP et qu’il a été désigné 'président et administrateur’ de la SA TRANSAVOIE filiale de la Caisse des Dépôts, elle-même actionnaire de la Compagnie des Alpes, concurrent direct de SSP ;
— que la réduction de la durée de la clause à deux ans en cas de départ à la retraite est en tout état de cause valable et ne correspond pas à une réduction de la contrepartie financière prohibée ;
— qu’enfin ladite contrepartie ne peut inclure la rémunération correspondant à l’exercice du mandat social au sein de S3V ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
Il y a lieu à titre préliminaire, de joindre le dossier enregistré sous le numéro RG 15-1733 au dossier enregistré sous le numéro RG 15-1502 ;
— Sur la nature du contrat liant les parties
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ;
En l’espèce sur un plan formel, un contrat intitulé expressément « contrat de travail » a été signé par les parties ; cette appellation a par ailleurs toujours été utilisée par la société SSP dans ses rapports avec monsieur Y et dans ses rapports avec la société S3V, jusqu’à la date du 10 juillet 2014 où pour la première fois la société SSP conteste la qualité de salarié de monsieur Y ;
Le contrat signé par les parties comporte en outre l’ensemble des mentions habituelles d’un contrat de travail qui ne s’appliqueraient pas à un mandataire social, qu’il s’agisse de la reprise d’ancienneté, de la déclaration préalable à l’embauche, de la détermination d’une classification, de la définition d’objectifs, de sa soumission au président de la société, des congés payés et avantages sociaux ;
Outre les contrats et avenants précités, la société SSP dans son courrier du 28 février 2014 adressé à monsieur Y évoque son « contrat de travail » et la conclusion d’un « nouveau contrat de travail » d’une durée d’un an, de même dans un courrier du 28 avril dont l’objet est « évolution de votre contrat de travail » puis dans un courrier du 7 juillet 2014 où elle se dit « d’avis qu’un rapprochement doit être trouvé pour faire évoluer votre contrat de travail » ; le premier courrier mettant en cause cette qualification intervient ainsi seulement le 10 juillet 2014, à une date où les relations entre les parties se tendent du fait de leur désaccord sur les conditions de la poursuite de leur collaboration ;
La qualification formelle du contrat et la référence constante à un contrat de travail ne peuvent relever d’une erreur de terminologie ou d’une confusion de profanes alors que dans le même temps, monsieur Y et indirectement la société SSP du fait de sa participation au capital de S3V, sont liés par un mandat social, clairement identifié comme tel et dont il est patent qu’il n’a pas donné lieu à la signature d’un contrat qualifié par erreur « de travail » ;
Dans les faits, monsieur Y s’est vu remettre mensuellement des bulletins de paie qui font apparaître les prélèvements salariaux, les congés payés acquis et pris et à ce titre le paiement d’indemnités de congés payés, incompatible avec un statut de mandataire social ;
Monsieur A, ancien président de la société SSP, atteste que monsieur Y qui « n’était pas mandataire social » "exerçait ses responsabilités sous mon [son] autorité, avec une large autonomie habituelle pour un cadre dirigeant" ; il évoque la transmission d’informations et de comptes rendus et les instructions qu’il était amené à donner à monsieur Y en conformité avec les orientations du conseil d’administration ;
Les courriers échangés entre monsieur Y et monsieur Z, qui a succédé à monsieur A, montrent que monsieur Y préparait les dossiers d’un point de vue technique, émettait son avis et ses propositions, soumises à l’approbation du président ou du conseil d’administration selon le cas ; c’est cependant le président seul qui engageait la société par sa signature ainsi qu’il résulte des diverses conventions produites aux débats et liant SSP, c’est également lui qui validait les ordres du jour proposés par monsieur Y ;
Il résulte de même des courriers adressés par monsieur Z au directeur général de la SETAM, qu’il est bien en position de donner des instructions à monsieur Y dont il indique aux termes de ces courriers « je charge B Y de suivre en liaison avec vous… » et « le directeur de SSP, B Y, est à votre disposition… » ;
Monsieur Z est encore amené à signer aussi bien pour monsieur Y que pour madame X, salariée de SSP, l’état contradictoire des congés payés au 30 juin 2011 ;
Ainsi si monsieur Y est effectivement dans une situation de proximité avec les dirigeants de SSP et dispose d’une autonomie importante qui lui permet notamment de rechercher seul un local ou les moyens matériels nécessaires à sa mission, il est constant qu’il rend compte et ne prend pas d’initiative engageant la société sans l’aval préalable du président directeur général, qui engage seul la société et occupe, conformément aux termes du contrat signé le 1er décembre 2000, des fonctions salariées de cadre supérieur pouvant être considéré comme cadre dirigeant et non de mandataire social ;
Dès lors le conseil de prud’hommes a retenu à juste titre l’existence d’un contrat de travail et partant, sa compétence pour connaître du litige opposant les parties ;
— Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ou comme en l’espèce, d’un départ volontaire à la retraite ;
La preuve des faits qui fondent la prise d’acte incombe au salarié ;
En l’espèce monsieur Y a pris acte de la rupture du contrat de travail et de son départ à la retraite par courrier du 5 novembre 2014 imputant clairement cette décision à la baisse de sa rémunération qu’il évalue à 80% ; il fait en outre état au soutien de ses demandes, de la réduction unilatérale de son temps de travail par l’employeur ;
Il est établi qu’à compter du mois d’octobre 2014, la rémunération de monsieur Y est passée de 22.232,08 euros bruts à 5700,52 euros bruts et son temps de travail d’un temps complet à 30 heures de travail par mois ; ces modifications portent sur des éléments essentiels du contrat de travail et ne pouvaient intervenir qu’après accord du salarié, lequel n’a non seulement pas donné son accord mais a au contraire opposé un refus très clair par courrier du 22 septembre 2014 faisant suite à l’annonce de la baisse de rémunération à compter du mois suivant ;
La société SSP soutient que ces modifications ne seraient cependant pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail dès lors qu’elles sont conformes au propre souhait du salarié exprimé dans son courrier du 14 janvier 2014 et en adéquation avec la perte de la plus grosse partie de ses fonctions du fait de la cessation de son mandat social au sein de S3V ;
La société SSP ne peut soutenir avoir finalement fait droit aux demandes de monsieur Y alors qu’elle les a déclinées dans un premier temps et que les parties constataient ensemble leur désaccord, et alors surtout que la baisse de rémunération était contestée expressément par monsieur Y comme indiqué ci-avant ; en outre la proposition du salarié, en amont de la fin de son mandat social, était couplée à la
possibilité de faire liquider dans ce délai ses droits à la retraite, alors que la baisse brutale de sa rémunération ne s’accompagnait pour sa part d’aucun versement au titre de la retraite, ce que n’ignorait pas SSP à laquelle monsieur Y avait fait connaître par écrit qu’il renonçait à faire valoir ses droits à ce titre ;
La cessation du mandat social de monsieur Y au sein de S3V a eu pour effet de mettre fin à la délégation du salarié au sein de cette structure ; pour autant aucune clause du contrat de travail ou de l’avenant ne prévoit que la fin du mandat social aura un quelconque impact sur le contrat de travail qui subsiste donc en l’état, l’employeur étant à même de confier d’autres missions à son salarié le cas échéant ;
Dès lors, il apparaît que sans en avoir été informé s’agissant de la fixation de la durée du travail, ou en s’y étant expressément opposé, s’agissant de la baisse de rémunération, monsieur Y a vu son salaire réduit des trois quarts à compter d’octobre 2014 et son temps de travail unilatéralement réduit ; ces manquements de l’employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dans la mesure où la baisse de rémunération est fautive, le salaire qui doit servir d’assiette au calcul des conséquences indemnitaires de la rupture est le salaire servi à monsieur Y avant cette diminution soit 22.232,08 euros bruts ;
Il était donc dû au salarié les sommes suivantes :
— 133.392 euros correspondant au préavis contractuel de 6 mois,
— 13.339,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 293.181,12 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, plus favorable à l’indemnité légale et calculée en prenant en compte le maintien d’ancienneté prévu par le contrat de travail, devra en être déduite l’indemnité de départ à la retraite versée par la société soit 18457 euros de sorte que reste due la somme de 274.724,12 euros ;
Monsieur Y est par ailleurs fondé à réclamer les rappels de salaire pour les mois d’octobre et novembre 2014, calculés sur un salaire dû de 22.232,08 euros, proratisé pour novembre et il lui sera versé à ce titre la somme de 19837,87 euros bruts outre 1983,78 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Sa demande au titre des congés payés acquis et non pris est par ailleurs justifiée à l’examen des bulletins de salaire et il lui sera alloué à ce titre la somme de 27568,19 euros après déduction de l’indemnité partielle déjà versée à ce titre par l’employeur ;
En application de l’article L1235-3 du code du travail, monsieur Y peut prétendre à une indemnité pour licenciement abusif, au moins égale à 6 mois de salaire ; compte tenu de son ancienneté mais également de la possibilité qu’il a eue rapidement de faire valoir ses droits à la retraite compte tenu de son âge, et de l’absence de tout justificatif sur sa situation financière après la rupture, il lui sera alloué la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— Sur la clause de non concurrence
La clause de non concurrence figurant au contrat de travail comporte une limitation dans l’espace et dans le temps et une contrepartie financière ; s’agissant de sa durée, elle est fixée à 5 années mais précise qu’elle sera réduite à deux années 'si monsieur B Y décide de prendre sa retraite à l’âge de 65 ans’ ;
La licéité de la clause de non concurrence n’est pas contestée seule la clause limitative de durée étant critiquée ;
Pour autant en l’espèce, il ne peut être considéré que monsieur Y a décidé de prendre sa retraite dès lors que le salarié a pris acte de la rupture, que sa prise d’acte est imputable au comportement de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le salarié n’a donc fait valoir ses droits à la retraite que du fait de l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail ; la limitation de durée, fut-elle licite, ne s’applique donc pas à la situation de monsieur Y ;
Seul le non respect de la clause de non concurrence est de nature à exonérer l’employeur du paiement de la contrepartie financière de cette clause ;
La société SSP argue d’abord de la désignation de monsieur Y en qualité de 'président et administrateur de la SA TRANSAVOIE’ dont elle indique qu’elle est une filiale de la caisse des dépôts, elle même actionnaire de la compagnie des Alpes, concurrent direct de SSP ; la clause de non concurrence interdit à monsieur Y :
— d’entrer au service d’une entreprise proposant des services pouvant concurrencer ceux de la société,
— de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une société de cet ordre,
— de commercialiser directement ou indirectement des services pouvant concurrencer ceux de la société.' ;
La société TRANSSAVOIE n’est pas une société exerçant une activité concurrente de celle de SSP et aucune violation de la clause de non concurrence ne peut en conséquence résulter de la désignation de monsieur Y en qualité de président de cette société, quelque soit les liens capitalistiques de cette dernière avec d’autres sociétés elle-mêmes porteuses de parts de sociétés concurrentes de SSP ;
La société SSP fait ensuite état de la détention de mandats pour le compte de l’Hôtel Apogée ; il apparaît cependant que les mandats en question sont antérieurs à la rupture du contrat de travail de même que le procès-verbal de bornage réalisé le 28 octobre 2014 ; il apparaît encore que ce bornage fait suite à un accord entre la SCI COURCHEVEL 613, la société S3V et le département de la Savoie, ayant permis la réalisation d’un départ et d’une arrivée 'ski aux pieds’ pour cet hôtel, ce qui satisfait certes les dirigeants de l’établissement mais a également un impact positif sur les remontées mécaniques de la station ; enfin l’activité d’hôtellerie exercée par l’établissement l’Apogée n’est pas en concurrence avec les activités exercées par la société SSP qui développe une activité de participation dans des sociétés de remontées mécaniques ;
Aucune violation de la clause de non concurrence ne peut être reprochée à monsieur Y qui peut donc prétendre à la contrepartie financière de la clause de non concurrence soit 50% de son salaire brut mensuel pendant 5 ans ;
Est d’ores et déjà due à ce titre depuis le 5 novembre 2014, la somme de 177.856,64 euros (22232,08/2 x 16 mois), arrêtée au 5 mars 2016 ; la société SSP sera en outre tenue au paiement mensuel de la somme de 11116,04 euros jusqu’au 5 novembre 2019, sous réserve du respect de la clause de non concurrence ;
— Sur les autres demandes
La société SSP supportera la charge des dépens ; elle versera à B Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le n° RG 15/1733 au dossier enregistré sous le n° RG 15/1502 ,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit qu’un contrat de travail existait entre la société SSP et B Y,
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SSP à payer à monsieur Y la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SSP aux dépens ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société SAVOIE STATIONS PARTICIPATION à payer à B Y :
— 133.392 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 13.339,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 274.724,12 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 19837,87 euros bruts au titre des rappels de salaire d’octobre et novembre 2014,
— 1983,78 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 27568,19 euros au titre des congés payés acquis et non pris,
— 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Dit que la clause de non concurrence est licite, que sa contrepartie financière est due pendant 5 années et qu’elle n’a pas été violée par B Y ;
Condamne en conséquence la société SAVOIE STATIONS PARTICIPATION à payer à B Y, au titre de la contrepartie due pour la période ayant couru du 5 novembre 2014 au 5 mars 2016, la somme de 177.856,64 euros bruts ;
Condamne la société SAVOIE STATIONS PARTICIPATION à payer à B Y la somme de 11.116,04 euros bruts chaque mois à compter du 5 mars 2016 et jusqu’au 5 novembre 2019 ;
Condamne la société SAVOIE STATIONS PARTICIPATION à payer à B Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAVOIE STATIONS PARTICIPATION aux dépens.
Ainsi prononcé le 31 Mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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