Confirmation 21 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mars 2013, n° 12/11252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11252 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 août 2011, N° 11/54751 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 21 MARS 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/11252 auquel est joint le n° de RG 12/11274
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Août 2011 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 11/54751
APPELANT
Monsieur Z K X
XXX
XXX
Représenté et Assisté de Me B C (avocat au barreau de PARIS, toque : E1438)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/025201 du 15/06/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
XXX
XXX
Représentée et Assistée de Me Pierre BLANCHARD (avocat au barreau de PARIS, toque : G0027)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme F G, greffier.
M. Z X est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Société Générale.
Ayant observé qu’aucun salaire ou revenu fixe n’était déposé sur ce compte, que M. X procédait à des virements au profit du compte de sa mère alors que par ailleurs elle recevait des ATD du Trésor pour des dettes fiscales, la Société Générale a, par lettre recommandée du 23 janvier 2010, fait savoir à son client qu’elle n’avait plus convenance à poursuivre la relation et qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours, il serait procédé à la clôture du compte.
Mme Y X, née le XXX, est cliente de la Société Générale dans les livres de laquelle elle dispose d’un compte courant et d’un compte sur livret «'Sogemonde Epargne'».
La Société Générale a enregistré le 17 avril 2008 la procuration donnée par Mme Y X à son fils Z pour faire fonctionner ses deux comptes.
Constatant que Mme Y X dont le compte fonctionnait en permanence en position créditrice, recueillait des indemnités Assedic qui ne pouvaient lui être destinées compte tenu de son âge et de sa situation de retraitée et ne parvenant à la rencontrer pour examiner la situation en dépit d’un courrier du 4 juin 2010 demeuré sans réponse, la banque a limité le montant des retraits susceptibles d’être opérés au moyen de la carte bleue de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 29 juin 2010, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisie en référé par M. Z X, a ordonné à la Société Générale de rétablir la gestion des deux comptes sur lesquels M. Z X a procuration, telle qu’elle l’était avant le blocage, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant les 48 H de la signification de la décision pour une période de trois mois renouvelable le cas échéant, s’est réservé la liquidation de l’astreinte et l’a condamnée à payer à payer à M. Z X la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Au motif que la Société Générale n’aurait pas exécuté son obligation de rétablissement du fonctionnement normal des deux comptes litigieux, le système informatique de la banque lui refusant systématiquement l’utilisation d’internet pour effectuer des opérations en ligne ainsi que des virements soit à partir de l’agence soit par téléphone, M. Z X a saisi à nouveau le juge des référés aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée et pour voir renouveler la période d’astreinte.
Par ordonnance du 4 janvier 2011, le juge des référés a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 1 600 euros, débouté M. Z X du surplus de ses demandes et condamné la Société Générale à payer à M. Z X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Société Générale ayant clôturé les deux comptes ouvert au nom de Mme Y X sur lesquels M. Z X avait une procuration, ce dernier a, de nouveau, saisi la juridiction aux fins de rétablissement de la gestion normale des deux comptes litigieux sous astreinte et par ordonnance du 22 août 2012, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de M. Z X et l’a condamné aux dépens.
M. Z X a interjeté appel de ces deux dernières décisions.
Par conclusions récapitulatives du 26 janvier 2013 auxquelles il convient de se reporter, il demande à la cour de':
— joindre les deux affaires portant les n° RG 12/11274 et 12/11252,
— infirmer l’ordonnance du 4 janvier 2011 en ce qu’elle a liquidé le montant de l’astreinte à 1 600 euros et l’a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Liquider le montant de l’astreinte pour toute la période pendant laquelle la Société Générale n’a pas exécuté son obligation de faire à la somme de 93 700 euros,
— Condamner la Société Générale à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— infirmer l’ordonnance du 22 août 2011,
Statuant à nouveau,
— ordonner à la Société Générale de rétablir la gestion des deux comptes sur lesquels il a procuration telle qu’elle l’était avant leur clôture et leur blocage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant les 48 H de la signification de l’arrêt pour une période de six mois renouvelable, le cas échéant,
— condamner la Société Générale à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
— condamner la banque à lui verser personnellement la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 6 000 euros du même chef au profit de son avocat et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 février 2013 auxquelles il convient
de se reporter, la Société Générale SA demande à la cour de':
— joindre les deux affaires,
— déclarer M. X non recevable et à tout le moins mal fondé en ses appels,
— l’en débouter,
— condamner M. Z X à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les ordonnances de clôture ont été rendues le 6 février 2013.
SUR CE, LA COUR,
Sur la jonction
Considérant que l’intérêt d’une bonne justice commande de faire droit à la demande conjointe des parties et de joindre les deux affaires enregistrées sous les numéros de RG 12/1252 et 12/11274 sous le numéro 12/11252';
Sur l’ordonnance du 4 janvier 2011
Considérant que M. Z X critique cette décision qui a dit que la banque avait été en infraction avec sa précédente ordonnance du 29 juin 2010, non frappée d’appel, du 7 au 23 octobre 2010, soit durant 16 jours et qu’il n’y avait pas lieu en l’état de renouveler l’injonction avec une nouvelle période d’astreinte';
Considérant que la Société Générale réplique qu’elle a exécuté les condamnations pécuniaires'; qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle ait entravé de quelque manière que ce soit le fonctionnement des deux comptes de Mme Y postérieurement à l’ordonnance du 29 juin 2010 et que M. X pouvait effectuer toutes les opérations de virement qu’il souhaitait sous réserves de respecter les procédures qui s’appliquent uniformément à tous ses clients';
Considérant que contrairement aux allégations de M. X, le premier juge n’a pas inversé la charge de la preuve'; qu’il appartient au débiteur condamné sous astreinte à une obligation de faire de rapporter la preuve de l’exécution conforme dans le délai imparti de cette obligation';
Considérant qu’en l’espèce, s’agissant d’une preuve négative, la Société Générale affirme qu’elle a rétabli la gestion des comptes de Mme Y telle qu’elle l’était avant le blocage'; que cette assertion ne se trouve démentie que par les déclarations de M. X qui dénonce le blocage des opérations par internet et le refus de la banque d’exécuter d’autres opérations, notamment un virement de 2 500 euros le 7 octobre 2010, des virements internationaux et d’avoir révoqué un ordre de virement national d’un montant de 7 500 euros';
Considérant que s’agissant des virements que la Société Générale n’aurait pas permis à M. X de réaliser sur internet, la banque justifie par la communication des conditions générales de fonctionnement de la banque à distance et par des documents d’information Société Générale (pièces 23 à 25) que les virements journaliers via son espace internet Particulier sont plafonnés à 4 000 euros'; qu’il est en outre, précisé que le compte bénéficiaire d’un virement ponctuel doit être détenu dans un établissement en France ou dans la zone «'SEPA'»(single Euro Payments Aréa) composé de trente et un pays membres';
Considérant que ne peut donc être retenu comme fautif le refus de la Société Générale de ne pas effectuer les virements ponctuels supérieurs à 4 000 euros par internet, M. X ne pouvant exiger de la banque une application contraire de ses conditions conventionnelles établies,'ni d’avoir appliqué des restrictions concernant les virements effectués du compte de Mme X au profit d’un compte en Algérie détenu par M. Z X';
Considérant toutefois que la banque ne tente pas en cause d’appel de justifier son
refus d’exécuter un ordre de virement de 2 500 euros effectué au guichet la banque le 7 octobre 2010 du compte chèque n° 50503915 vers le compte sur livret n° 53503915'et ne conteste pas la révocation, sans fournir d’explication, d’un virement réalisé le 12 octobre 2010 au crédit du compte de Mme Y effectuée automatiquement le 22 octobre 2010 comme l’établit l’extrait du compte qui est versé aux débats';
Considérant qu’à défaut de démontrer ni même d’alléguer de réelles difficultés dans l’exécution de l’injonction qui lui était faite, c’est à bon droit que le premier juge a liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 29 juin 2010, du 7 octobre au 23 octobre 2010 correspondant à la période pendant laquelle la Société Générale n’a pas satisfait à son obligation, soit pendant 16 jours , à la somme de 1600 euros'; que les prétentions infondées de M. X tendant à voir liquider l’astreinte du 22 juillet 2010 au 4 janvier 2011 ne peuvent qu’être rejetées';
Considérant qu’il n’y a pas plus lieu de renouveler l’astreinte de 100 euros par jour, la banque ayant exécuté son obligation à l’exception de la période du 7 au 23 octobre 2010 comme précisé ci-avant';
Considérant qu’il s’ensuit que M. X doit être débouté de ses demandes et l’ordonnance entreprise confirmée';
Considérant que M. X qui fonde sa demande de dommages et intérêts sur la résistance abusive et injustifiée de la Société Générale sera également débouté de ce chef';
Sur l’ordonnance du 22 août 2011
Considérant que l’appelant soutient que le motif invoqué par la Société Générale pour clôturer les deux comptes ouverts au nom de Mme Y X est faux et que la décision n’est pas régulière en la forme en l’absence de préavis';
Considérant que la Société Générale fait valoir qu’elle était parfaitement en droit de mettre fin à ses relations avec Mme Y X sous réserve de respecter un préavis suffisant ce qu’elle a fait’sans avoir à justifier d’un motif quelconque';
Considérant que comme le fait valoir la banque, elle était parfaitement fondée à s’interroger sur les mouvements enregistrés sur le compte de sa cliente, notamment sur les indemnités versées par Pôle Emploi alors que celle-ci est âgée, à la retraite et n’est pas résidente en France, ce conformément aux dispositions du code monétaire et financier tel que l’a relevé le premier juge qui impose à un établissement lorsqu’il n’est pas en mesure d’identifier sa cliente ou d’obtenir des informations sur l’objet ou la nature de leur relation d’affaire d’y mettre fin';
Considérant que dans l’impossibilité de s’assurer des volontés de sa cliente en pouvant s’entretenir avec elle ainsi qu’il résulte du dossier, la banque était fondée à clôturer les comptes de sa cliente ce qu’elle a fait dans des formes régulières à l’issue d’un préavis de 60 jours';
Considérant qu’en procédant ainsi, la Société Générale n’a commis aucun abus de droit lequel ne saurait s’inférer d’un prétendu motif erroné que la banque n’avait pas l’obligation de fournir'; que M. X n’est donc en droit de prétendre à aucune provision sur dommages et intérêts du fait de la clôture fautive des comptes litigieux’qui constitue au surplus une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel';
Considérant qu’il s’ensuit que les demandes de M. X seront rejetées et que l’ordonnance entreprise sera également confirmée';
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la jonction des affaires portant les n° RG 12/11252 et 12/11274 sous le n°12/11252.
CONFIRME les ordonnances entreprises.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Z X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à se voir allouer une provision de 5 000 euros sur dommages et intérêts.
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X et de son conseil, maître B C en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
CONDAMNE M. Z X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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