Confirmation 31 octobre 2012
Cassation partielle 6 mai 2014
Infirmation partielle 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 31 oct. 2012, n° 11/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/00595 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 21 décembre 2010, N° 06/0748 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE SMAC ACIEROID, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GUILHERME FRERES, S.A.R.L. TEMSOL PERIGORD, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, LA SOCIETE A.D.T.P |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2012
(Rédacteur : Monsieur Patrick Boinot, conseiller,)
N° de rôle : 11/00595
Madame J M
c/
Monsieur T U C
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
LA S.A.R.L. TEMSOL PERIGORD
LA SOCIETE A.D.T.P.
LA SOCIETE N ACIEROID
XXX
Monsieur AC W AA AB
LA SOCIETE CHANET
Monsieur H I
Maître P Y
Maître AG F DE Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 décembre 2010 (R.G. 06/0748) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant deux déclarations d’appel des 27 janvier et 28 février 2011,
APPELANTE :
Madame J M, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX, XXX
Représentée par Maître U FONROUGE, Avocat au barreau de BORDEAUX, liquidateur de la S.C.P. Marc-T GAUTIER – U FONROUGE, et assistée de Maître Sonia MAUDEMAIN, substituant Maître Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur T U C (exerçant sous l’enseigne atelier-rk), architecte, demeurant XXX,
Représenté par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX et assisté de Maître T-H LE BAIL, membre de la S.C.P. Paule LE BAIL – T-H LE BAIL, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
2°/ LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
XXX,
Représentée par Maître Marie-Lucile HARMAND-DURON, membre de la S.C.P. ROUXEL – HARMAND-DURON, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
3°/ LA S.A.R.L. TEMSOL PERIGORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Blandine FILATTRE, substituant Maître Laure GALY, Avocat au barreau de BORDEAUX,
4°/ LA SOCIETE A.D.T.P., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Isabelle SANDRET- DUPUY, Avocat au barreau de BRIVE,
5°/ LA SOCIETE N ACIEROID, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Frédéric LONGEAGNE, Avocat au barreau de LIMOGES,
6°/ XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Régulièrement assignée, non représentée,
7°/ Monsieur AC W AA AB, né le XXX à XXX, de nationalité portugaise, XXX,
8°/ Monsieur H I, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX,
Représentés par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Alexandre ADJOUBAHI, Avocat au barreau de PERIGUEUX,
9°/ LA SOCIETE CHANET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et U LANCON, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de l’Association LABROUE, Avocats Associés au barreau de PERIGUEUX,
INTERVENANTS :
1°/ Maître P Y, Mandataire judiciaire, de nationalité française, demeurant XXX, agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’étude de Maître T-AN A en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CHARRON
2°/ Maître AG F DE Z, Mandataire judiciaire, de nationalité française, demeurant XXX, agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’étude de Maître T-AN A en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CHARRON,
Représentés par la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et U LANCON, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistés de l’Association LABROUE, Avocats Associés au barreau de PERIGUEUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 avril 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur U-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES :
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Périgueux, qui a condamné Mme B à verser à M. A en qualité de mandataire liquidateur de la société Charron la somme de 14'686,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2006, qui a rejeté la demande de M. A ès-qualités dirigée contre M. C et la Mutuelle des architectes français ainsi que sa demande en dommages-intérêts à leur encontre et à l’encontre de Madame B, qui a dit que l’immeuble appartenant Mme B était affecté de désordres et de non-conformités n’en affectant pas la solidité, qui a condamné in solidum M. C et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à verser à Madame B la somme de 95'882,16 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jugement, à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation des non-conformités dont il est responsable, qui a condamné M. D à verser à Mme B la somme de 89,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jugement, à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation des désordres dont il est responsable, qui a condamné la société Etablissements Guilherme frères à verser à Mme B la somme de 1 569,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation des désordres dont elle est responsable, qui a condamné la société N O à verser à Mme B la somme de 79,13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation des désordres dont elle est responsable, qui a rejeté la demande de M. C tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux, qui a condamné Mme B à payer à la société ADTP la somme de 8 544,46 euros correspondant au paiement de la facture n° 40122 du 31 mars 2004, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 1,5 à compter du 16 novembre 2006, qui a condamné Mme B à payer à la société Chanet la somme de 19'793,80 euros correspondant au montant de trois factures du 10 janvier 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2006, qui a condamné Mme B à payer à la société Etablissements Guilherme frères un solde de facture n° 200170 en date du 25 novembre 2003 d’un montant de 6 553,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, qui a rejeté tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire à ce jugement, qui a condamné in solidum M. C, la Mutuelle des architectes français et Mme B à verser à la société Temsol Périgord, la société N O, la société Chanet, la société A en qualité de mandataire liquidateur de la société Charron et la société ADTP la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et qui a rejeté les autres demandes fondées sur cet article ;
Vu la première déclaration d’appel de ce jugement, interjeté par Mme B le 27 janvier 2011 contre les autres parties au litige, déclaration enregistrée sous le n° 11/00595 ;
Vu la seconde déclaration d’appel de ce jugement, interjeté par Mme B le 28 février 2011 contre M. A, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Charron, déclaration enregistrée sous le n° 11/01282 ;
Vu l’ordonnance du 10 mars 2011, par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction du dossier n° 11/01282 au dossier n° 11/00595 ;
Vu l’acte d’huissier de justice du 30 mai 2011 par lequel M. C a déclaré former appel provoqué ;
Vu les dernières conclusions de Mme B, signifiées et déposées le 6 mars 2012 ;
Vu l’acte d’huissier de justice du 4 mars 2011 par lequel Mme B a fait signifier à la société Etablissements Guilherme frères sa déclaration d’appel du 27 janvier 2011 et par lequel elle l’a de même fait assigner à comparaître devant la présente cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile ;
Et vu l’acte d’huissier de justice du 16 mars 2012 par lequel elle lui a de même fait signifier ses conclusions déposées le 6 mars 2012 ;
Vu les dernières conclusions de M. C, signifiées et déposées le 12 mars 2012 ;
Vu l’acte d’huissier de justice du 29 novembre 2011 par lequel M. C a fait signifier à la société Etablissements Guilherme frères , par dépôt en l’étude de cet huissier, ses conclusions déposées le 25 novembre 2011 ;
Vu les dernières conclusions de M. W AA AB, signifiées et déposées le 27 juillet 2011 ;
Vu les dernières conclusions de M. D, signifiées et déposées le 27 juillet 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la Mutuelle des architectes français, signifiées et déposées le 23 juin 2011 ;
Vu l’acte d’huissier de justice du 1er juillet 2011 par lequel la Mutuelle des architectes français a fait signifier à la société Etablissements Guilherme frères, par dépôt en l’étude de cet huissier, ses conclusions déposées le 23 juin 2011 et par lequel elle l’a de même fait assigner à comparaître devant la présente cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société Temsol Périgord, signifiées et déposées le 16 novembre 2011 ;
Vu l’acte d’huissier de justice du 15 décembre 2011 par lequel la société Temsol Périgord a fait signifier à la société Etablissements Guilherme frères, par dépôt en l’étude de cet huissier, ses conclusions déposées le 16 novembre 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la société ADTP, signifiées et déposées le 27 juin 2011 ;
Vu l’acte d’huissier de justice du 1er juillet 2011 par lequel la société ADTP a fait signifier à la société Etablissements Guilherme frères, par dépôt en l’étude de cet huissier, ses conclusions déposées le 11 juillet 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la société N O, signifiées et déposées le 27 octobre 2011 ;
Vu l’acte d’huissier de justice du 3 novembre 2011 par lequel la société N O a fait signifier à la société Etablissements Guilherme frères, par dépôt en l’étude de cet huissier, ses conclusions déposées le 3 novembre 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la société Chanet, signifiées et déposées le 8 juillet 2011 ;
Vu les dernières conclusions de M. A, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Charron, signifiées et déposées le 8 juillet 2011 ;
Vu l’acte d’huissier de justice du 27 juillet 2011 par lequel la société Chanet et M. A ès-qualités ont fait signifier à la société Etablissements Guilherme frères, par dépôt en l’étude de cet huissier, leurs conclusions déposées le 8 juillet 2011 ;
Vu la déclaration de reprise d’instance déposée le 19 mars 2012 par laquelle M. Y et M. F de Z, agissant en leur qualité d’administrateurs provisoires de l’étude de M. A, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Charron, ont déclaré intervenir volontairement à l’instance sur l’appel interjeté par Mme B et adopter les conclusions signifiées dans l’intérêt de la société Charron le 8 juillet 2011 ;
Vu la non-comparution de la société Etablissements Guilherme frères ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mars 2012 ;
Pour faire construire une maison d’habitation sur la commune d’Aubas (Dordogne), XXX, Mme J B a signé le 25 septembre 2002 avec M. T-U C, assuré auprès de la compagnie Mutuelle des architectes français, une convention d’honoraires portant sur une mission complète de maîtrise d''uvre. Une demande de permis de construire a été déposée le 13 mars 2003. Les lots ont été ainsi attribués :
— lot n° 1 terrassements : société ADTP
— lot n° 2 gros oeuvre : société Temsol Périgord
— lot n° 3 étanchéité : société N O
— lot n° 4 menuiserie aluminium : société Charron
— lot n° 5 Plâtrerie – isolation : société Ets Guilherme
— lot n° 6 électricité : société Chanet
— lot clôture-portail : M. AC W AA AB
— lot n° 8 revêtements de sols : M. H D.
Les travaux ont été exécutés au cours du second semestre de l’année 2003 et M. C a procédé à une réunion préalable à la réception des travaux le 22 décembre 2003 avec la société Temsol Périgord, la société Guilherme et la société Chanet, ce qui a donné lieu à l’établissement de quatre procès-verbaux de réception, accompagnés de réserves. Mme B a fait dresser deux procès-verbaux de constats d’huissier de justice afin d’établir l’inachèvement des travaux et l’existence de désordres. Une expertise judiciaire a été confiée à M. G qui a déposé son rapport le 20 janvier 2006 et, sur une seconde désignation, un second rapport le 6 mai 2009.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour se réfère au jugement déféré qui en contient une relation précise et exacte.
MOTIFS :
Mme B, qui ne demande plus, comme elle l’avait fait en première instance, la requalification du contrat de maîtrise d''uvre en contrat de construction de maison individuelle, fait valoir que la construction n’est pas conforme à ce qui était contractuellement prévu, qu’aucune reprise n’est possible pour obtenir la mise en conformité et qu’elle est donc bien fondée à solliciter une mesure de démolition-reconstruction en application de l’article 1143 du code civil.
Sur la mesure de démolition-reconstruction demandée par Mme B
Pour justifier sa demande de démolition-reconstruction, Mme B fait valoir que la construction est affectée de non-conformités par rapport au permis de construire du 14 mai 2003. Elle relève l’existence de non-conformités dimensionnelles et conceptuelles. Ces non-conformités, relevées par l’expert (p. 79) et repris par le premier juge, sont les suivantes :
'> modifications dimensionnelles :
— suppression du garage
— suppression de l’avancée sud
— réduction de la hauteur sous-plafond de 10 centimètres
— diminution du SHON de 136,74 m² à 120,12 m²
'> modifications conceptuelles :
— le mur de façade arrière nord qui devait être enterré est semi-enterré
— les murs pignon est et ouest qui devaient être semi-enterrés ne sont pas enterrés
— la toiture-terrasse qui devait être entièrement végétalisée n’est pas végétalisée
— les murs de soutènement est et ouest prévus pour être dans le prolongement du pignon sont supprimés.
Mme B affirme que ces non-conformités, causes d’une majoration de 38,2 % du coût du chantier, ne sont pas régularisables au regard des prescriptions de l’urbanisme et sur le plan technique et qu’en application de l’article 1134 du code civil, les locateurs d’ouvrage sont soumis à une obligation de résultat sur leurs ouvrages. Elle en déduit qu’à défaut d’obtenir le respect du permis de construire contractuel du 14 mai 2003, elle est bien fondée à obtenir une mesure de démolition-reconstruction.
— non-conformités non régularisables par rapport au plan d’urbanisme
Rappelant qu’aucun permis de construire modificatif ne pouvait être obtenu, Mme B estime que l’expert, M. G, désigné pour informer le tribunal sur la possibilité d’obtenir un permis de construire modificatif, a, en envisageant l’hypothèse d’un nouveau permis de construire, outrepassé sa mission en se référant à l’avant-projet sommaire de M. C du mois d’avril 2009 et à la lettre de la direction départementale de l’équipement du 24 mars 2009, non soumis au contradictoire avant le dépôt du rapport complémentaire de l’expert daté du 4 mai 2009.
Le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 14 octobre 2008 avait donné mission à l’expert, M. G de se renseigner auprès des autorités administratives concernées et de dire si Mme B est en mesure d’obtenir un permis de construire modificatif et sous quelles réserves ou conditions de travaux éventuelles… ; dans l’hypothèse où un permis modificatif ne pourrait être obtenu, de définir les travaux de mise en conformité à entreprendre…
Or, M. G avait écrit, le 20 octobre 2008, à la direction départementale de l’équipement en reprenant les termes de la mission qui lui était confiée, et le directeur-adjoint de la direction départementale de l’équipement, répondant le 24 mars 2009 à cette lettre, lui avait écrit : 'les modifications apportées au projet initial de Mme B sont trop importantes pour pouvoir être régularisées par un permis de construire modificatif (diminution importante de la surface bâtie, changement d’implantation, modification du traitement des façades). Néanmoins, la construction réalisée se trouve dans une zone constructible de la carte communale. Elle est desservie par les réseaux. L’impact paysager est réel mais il est essentiellement dû à un défaut de traitement paysager du projet et à une teinte trop claire des façades. Si un nouveau permis de construire est déposé prévoyant un traitement des façades (par exemple par une vêture bois) et le paysagement de la parcelle, la construction pourrait être régularisée au titre du code de l’urbanisme. Les infractions relevant des règles de construction ne relèvent pas du permis de construire. Néanmoins, le maître d''uvre ou le maître d’ouvrage est tenu de s’engager sur leur respect dans le cadre du dépôt de la demande.' L’expert n’a donc pas violé le principe du contradictoire en remettant le résultat de ses investigations aux parties pour en discuter devant la juridiction saisie et en rapportant cette lettre dont les parties – en premier lieu Mme B – ont pu discuter les termes devant le tribunal et, aujourd’hui, devant la cour.
De même, si le maire de la commune d’Aubas a déposé plainte, le 31 mai 2005, pour parvenir à la démolition de la maison, cette plainte a été classée sans suite le 23 mars 2009. Par ailleurs, d’une part, le refus du maire d’Aubas, allégué par Mme B n’est pas tel qu’elle le dit puisque, nonobstant sa lettre du 6 septembre 2011, il indiquait dans sa lettre du 12 avril 2011 : 'Peut-être faudrait-il reprendre la construction en la modifiant …. Pour cela, un permis de construire sera nécessaire.' Et, d’autre part, l’avis donné par un maire n’est pas définitif, puisqu’il peut être soumis à l’appréciation de la juridiction administrative.
Ainsi, il convenait d’apprécier la situation administrative de la construction litigieuse en considération de toutes les indications rapportées par l’expert et en tenant compte de la position de la direction départementale de l’équipement qui, dans sa lettre du 24 mars 2009, a écrit que, si un nouveau permis de construire est déposé prévoyant un traitement des façades (par exemple par une vêture bois) et le paysagement de la parcelle, la construction pourrait être régularisée au titre du code de l’urbanisme.
Dès lors, l’expert n’est pas allé au-delà de sa mission en se référant à l’avant-projet sommaire de M. C du mois d’avril 2009 et en communiquant et annexant à son rapport la lettre adressée en réponse par le directeur départemental de l’équipement. Et le tribunal pouvait envisager la possibilité de délivrance d’un nouveau permis de construire pour apprécier la demande de démolition-reconstruction.
Au surplus, malgré l’existence de non-conformités non régularisables au plan administratif, il n’existe aucune obligation administrative de démolir.
— non-conformités non régularisables au plan technique
Mme B insiste sur le caractère contractuel du permis de construire, le maître d''uvre et les entreprises s’engageant envers le maître de l’ouvrage à édifier la construction prévue par le permis de construire du 14 mai 2003, pour faire valoir qu’en raison des non-conformités, il est impossible de construire le garage et de procéder à l’enterrement des façades conformément aux prescriptions de ce permis de construire puisque le capteur du chauffage a été implanté à l’emplacement du garage et rend impossible la construction du garage à l’emplacement prévu, que l’enterrement des façades implique un apport de terre végétale très important au coût prohibitif et la création d’une toiture terrasse herbagée sur un plancher trop faible et que ces travaux n’ont d’ailleurs pas été prévus par M. G.
Cependant, le tribunal a exactement retenu, en se référant au rapport d’expertise de M. G, que l’existence de ces non-conformités n’empêchait pas Mme B de jouir de son immeuble même s’il n’était pas conforme aux prévisions contractuelles, ce qui ne peut pas être remis en cause par un rapport d’expertise non contradictoire produit par elle sous la plume de M. X. Le non-respect des prescriptions du permis de construire du 14 mai 2003 n’empêche donc pas la construction d’être habitable. De plus, les objections présentées par Mme B ne pouvaient pas constituer un empêchement irrémédiable à la construction du garage à l’emplacement prévu et à l’enfouissement des façades. En outre, le permis de construire, document administratif délivré par l’administration sur demande de l’intéressé et nécessaire pour effectuer la construction envisagée, n’a aucun caractère contractuel à l’égard du maître d''uvre ou des entreprises chargées de procéder aux travaux.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le tribunal a justement retenu que l’existence des non-conformités ne justifiait pas la demande de démolition de l’ouvrage présentée par Mme B et que le préjudice en résultant pour elle ne devait pas être réparé par la démolition et la reconstruction de l’ouvrage mais par l’allocation de dommages et intérêts.
Sur les suite du rejet de la demande de démolition
— réception de l’ouvrage
M. C sollicite le prononcé de la réception judiciaire des travaux avec mention des réserves portées au procès-verbal signé le 22 décembre 2003 en expliquant qu’à défaut de démolition ordonnée, il n’est pas nécessaire d’attendre l’exécution des travaux de reprise de ces désordres pour procéder au prononcé de cette réception judiciaire et que les non-conformités relevées par Mme B, qui ne constituent pas des réserves, ne doivent pas être portées dans ce procès-verbal de réception.
En revanche, Mme B, qui avait refusé de signer le 22 décembre 2003 les procès-verbaux de réception avec réserves, s’oppose au prononcé d’une réception judiciaire qui ne mentionnerait pas les non-conformités ci-dessus relevées.
Quoi qu’il en soit de la mention de ces non-conformités, le tribunal a justement retenu qu’à défaut d’obtention du certificat d’urbanisme délivré par la mairie et d’exécution des travaux de régularisation de la situation, une réception des travaux était actuellement prématurée. Dès lors, toute demande de réception judiciaire doit être écartée.
— responsabilité de M. C
A défaut de pouvoir obtenir la démolition de l’ouvrage, Mme B est recevable à invoquer la responsabilité de M. C, tenu de respecter les prescriptions du permis de construire et de les faire respecter par les entreprises, pour demander l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Au fond, elle lui reproche l’absence de suivi du chantier, la sous-évaluation du coût des travaux et ses carences lors de la réception et elle demande confirmation du jugement en ce qu’il a retenu les manquements contractuels de M. C.
M. C ne s’oppose pas à ce chef de demande et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle au titre de l’exécution du contrat de maîtrise d''uvre. Effectivement, même si la sous-élévation du coût des travaux et le surcoût du chantier qui en est résulté ne peut être retenue, sa responsabilité doit l’être à l’égard de Mme B pour l’absence de suivi du chantier et ses carences lors de la réception.
— garantie de la Mutuelle des architectes français
La Mutuelle des architectes français fait valoir, pour refuser sa garantie à M. C, que celui-ci, en agissant en qualité de mandataire de Mme B comme un 'contractant général', a enfreint les conditions d’exercice de la profession d’architecte et les devoirs de l’architecte tels qu’ils résultent de la réglementation de la profession et qu’ainsi, aucune garantie ne lui est due au titre des demandes présentées par Mme B résultant de la non-conformité de l’ouvrage à un permis de construire qu’elle n’a pas demandé et des marchés de travaux qu’elle n’a pas acceptés, en violation des dispositions de l’article 36 du code des devoirs des architectes. Elle lui oppose les termes de l’article 1er des conditions générales du contrat souscrit le 11 avril 2001 par lui pour l’assurance de sa responsabilité professionnelle, qui stipule que 'le présent contrat a pour objet de garantir le sociétaire contre les conséquences pécuniaires des responsabilités… spécifiques de sa profession indiquée aux conditions particulières, qu’il encourt dans l’exercice de celle-ci, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur…'.
Cependant, aujourd’hui, Mme B ne soutient plus que M. C ne lui a pas fait signer la demande de permis de construire et les marchés de travaux et qu’il a enfreint les conditions d’exercice de la profession d’architecte. Et la Mutuelle des architectes français ne démontre pas que M. C n’a pas respecté les devoirs de sa profession. Dès lors, le moyen de non-garantie qu’elle invoque ne peut être retenue. Elle lui doit donc sa garantie.
— responsabilité des entreprises réalisatrices
Les désordres résultant de la non-conformité de la construction est imputable au seul architecte et ne peut pas être reprochés aux entrepreneurs, tenus seulement à l’exécution de leurs prestations.
Sur la demande subsidiaire d’expertise complémentaire
La demande de démolition-reconstruction étant rejetée, Mme B demande, en vue de déterminer et chiffrer le coût des travaux de mise en conformité et de remise en état du bâtiment, une expertise complémentaire ; elle affirme que le rapport de M. G ne permet pas d’obtenir une mise en conformité satisfaisante.
Le tribunal, reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, a retenu les désordres suivants :
— absence de fixation des pieds de cloisons aux lisses prévues à cet effet,
— absence de revêtement mural approprié en paroi de la douche de la salle d’eau n° 1,
— absence de finition en périphérie de la bonde d’évacuation des eaux de douche dans la salle d’eau n° 1,
— absence de fixation de la descente d’eaux pluviales située en parement nord.
A l’appui de sa demande d’expertise complémentaire, en reprenant à son compte les constatations mentionnées dans un 'contre-rapport d’expertise’ effectué à sa demande par M. E, Mme B reproche à l’expert judiciaire d’avoir méconnu d’autres non-conformités et désordres :
— 1 – lot carrelage (M. D)
M. E relève un niveau non plan et l’absence de plinthes (p. 3-4) dont M. G ne fait pas mention. Il s’agit d’une non-conformité dont la correction n’apparaît pas essentielle et d’un simple défaut des finition.
— XXX
M. E note des largeurs inégales pour les 5 ouvertures (p. 5). L’expert judiciaire, M. G constate que les largeurs des baies n° 1, 3 et 5 sont hors des tolérances admises (p. 37). Il s’agit de non-conformités qui n’appellent aucune correction.
— 3 – lot plâtrerie et menuiserie intérieure (société Guilherme)
M. E relève une non-conformité des deux blocs de porte d’accès au cellier et aux WC, que le dormant a une épaisseur de 67 mm au lieu de 90 mm de cloison en plaques de plâtres, une absence de chants plats de finition, un défaut d’alignement et de planéité de 10 mm de la cloison de doublage nord-ouest et une insuffisance d’isolant en plafond. (p. 8-9-10). L’expert judiciaire ne rapporte pas cette constatation dans la mesure où cette non-conformité est sans conséquence pratique.
— 4 – lot gros-'uvre (enduits façades) (société Temsol)
M. E constate des salissures noirâtres, des fissures, et une insuffisance d’épaisseur de l’enduit. (p. 11 et s.), non relevés par l’expert judiciaire. Mais il convient de retenir que le temps passé depuis l’époque de la construction suffit à expliquer ces salissures.
— 5 – fosse toutes eaux (société ADTP et société Chanet)
M. E (p. 15-16) estime qu’une reprise de l’assainissement est nécessaire en l’absence de raccordement de l’installation au réseau d’évacuation des eaux usées et qu’il convient de prévoir en outre une 'ventilation primaire'. Il précise que le fait que le tuyau soit déconnecté de la fosse résulte d’une mauvaise réalisation des travaux de terrassement pour le réseau traitement eaux usées et d’un affaissement de remblai et que, concernant les ventilations primaire et secondaire, il y a une non-conformité par rapport aux prescriptions du DTU 64.1 ; il constate que le maître de l’ouvrage ne peut utiliser ni le cabinet d’aisances, ni l’évier, ni la salle d’eau, sans rejet des eaux usées en surface du terrain. Mme B affirme que les appareils sanitaires ne sont actuellement pas utilisables.
Cependant, M. G indique (p. 45) que la découverte de l’ouvrage résulte du tassement normal des terres de remblaiement qui nécessitera un apport complémentaire de matériaux. Et le désordre, en ce qu’il affecte le fonctionnement du système d’assainissement, n’a pas été dénoncé dans le délai prescrit en ce cas.
— 6 – protection des murs enterrés (société ADTP)
Si M. E constate l’inachèvement du travail relatif à la membrane d’étanchéité (p. 16-17), l’expert judiciaire, M. G, (p. 44) indique que cette membrane émerge de manière disgracieuse. Il s’agit d’un simple désordre de nature esthétique.
— 7 – fourreaux et remblaiement des terres
M. E constate un défaut de remblaiement et un risque d’infiltration d’eau dans les fourreaux protégeant les câbles d’alimentation électrique (p. 18) en précisant que l’expert judiciaire n’a pas évalué le coût d’un apport de terre de remblais.
Cependant, M. G, qui a envisagé la question du remblaiement des terres dans son second rapport (p. 11-14), a proposé des travaux modificatifs destinés au traitement des façades et au paysagement de la parcelle, conformes aux exigences de la 'cellule administrative du droit au sol du service aménagement, urbanisme, habitat, ville de la direction départementale de l’équipement de la Dordogne', dans la perspective de la régularisation de la construction par le dépôt d’un nouveau permis de construire ; il chiffre ce projet et le tribunal a d’ailleurs condamné M. C et son assureur, la Mutuelle des architectes français, au paiement de cette somme.
— 8 – accessibilité du logement pour personnes handicapées en fauteuil roulant
Se prévalant du rapport de M. E (p. 19-20), Mme B retient le mauvais emplacement des prises électriques, des prises d’antenne TV et de téléphone, l’existence d’une marche de 10 cm sur le seuil de la baie et l’étroitesse du trottoir par rapport aux plans annexés au permis de construire (100 cm).
Dans son rapport, M G (p. 38-41) estime que la salle d’eau n° 1 est conforme et que, concernant la salle d’eau n° 2, compte tenu de l’usage qu’elle en fait et de l’existence de la salle d’eau n° 1, Mme B ne subit aucun désagrément à ce titre. En revanche, il relève la présence de la marche au droit des seuils des baies coulissantes ouvrant vers l’extérieur (p. 41). Cependant, Mme B ne soutient pas que cette situation, en fonction de son état personnel, l’empêcherait de jouir de la construction effectuée.
— 9 – chauffe-eau
M. E constate que, dans certaines situations (p. 21), l’eau s’écoule abondamment dans l’entonnoir siphon du trop plein et Mme B se dit contrainte de fermer la vanne d’arrêt alimentation en eau, ce qui l’empêche d’utiliser le chauffe-eau. Ce désordre, dont la cause n’est pas précisée, est couvert par la garantie de bon fonctionnement, qui était expirée lorsque Mme B l’a relevé.
— 10 – trottoir couvert hors d''uvre de 22,40 m² par M. C
Mme B indique que M. E a constaté que le trottoir couvert a été intégré dans les surfaces habitables et au garage en hors d''uvres brutes et doit être supprimé. Mais elle ne s’explique pas sur la nécessité de supprimer cet ouvrage.
En définitive, ces diverses constatations qui révèlent des non-conformités ou des désordres affectant pour partie le bon fonctionnement de la construction, sont relevés tardivement et ne peuvent désormais justifier la nécessité d’une mesure d’expertise.
Sur les chefs de demande de Mme B
— dépassement du budget prévisionnel des travaux
Mme B déplore un dépassement du budget prévisionnel à hauteur de la somme de 31 995,69 euros, refusée le tribunal.
Mais, ainsi que le retient le jugement, le préjudice lié au surcoût du chantier ne peut être mis à la charge de M. C puisqu’aucun budget ferme et définitif n’avait été arrêté par les parties, le contrat de maîtrise d''uvre ayant été signé sur la base d’un budget prévisionnel. En outre, M. C prouve avoir informé Mme B des difficultés techniques entraînant une hausse du coût des travaux, notamment pour les fondations, même si aucun document écrit signé par Mme B n’a formalisé cette information.
De même, la cour déclare bien fondées les entreprises suivantes, la société Temsol Périgord, la société ADTP, la société N O, la société Guilherme, la société Chanet, M. D et M. W AA AB, qui s’opposent à la demande de Mme B tendant à leur faire payer une somme au titre du dépassement du budget prévisionnel des travaux, ce pour les motifs indiqués au profit de M. C, le tribunal précisant en outre justement que ce préjudice ne peut être mis à la charge des entreprises qui travaillaient sous la maîtrise d''uvre de M. C et exécutaient ses préconisations.
— conséquences du rejet de la demande de démolition-reconstruction
Sa demande de démolition-reconstruction étant rejetée, Mme B est recevable à demander indemnisation pour les non-conformités reconnues et non contestées.
Pour l’indemniser de son préjudice résultant de la non-conformité conceptuelle, le tribunal a retenu la somme, proposée par l’expert, de 20 882,16 euros pour le coût des travaux de mise en conformité, soit le traitement des façades et le paysagement de la parcelle, en estimant que cette évaluation était en harmonie avec les conditions économiques environnantes du moment ; M. C, qui a suggéré cette évaluation, ne la conteste pas. Pour l’indemniser de son préjudice résultant de la non-conformité dimensionnelle, il a ajouté à la première somme celle de 75 000 euros, en précisant qu’elle pourrait l’utiliser pour procéder à la construction du garage initialement prévu et/ou pour procéder à l’enfouissement des façades, comme il aurait dû être. M. C objecte que cette seconde indemnisation correspond au financement des parties de la construction qui n’ont pu être érigées parce que les possibilités financières de Mme B ne le permettaient pas.
Mme B fait valoir que la première indemnisation n’a pas été fixée contradictoirement avant le dépôt du rapport de l’expert et, sur le total des deux indemnisations allouées, que le tribunal, en l’indemnisant à cette hauteur, a occulté le caractère contractuel du permis de construire qui a omis de prendre en considération les difficultés techniques d’une éventuelle mise en conformité. Cependant, le permis de construire, document administratif, ne permet pas de déterminer les obligations contractuelles qui ont lié les parties. Et le tribunal a pu, comme la cour aujourd’hui, déterminer le montant de l’indemnisation au vu des constatations de l’expert.
Sur ce point, la cour, confirmant le jugement, condamne in solidum M. C et la compagnie Mutuelle des architectes français à payer à Mme B pour la non-conformité conceptuelle (travaux de traitement des façades et du paysagement de la parcelle) la somme de 20 882,16 euros et pour la non-conformité dimensionnelle (construction du garage et enterrement des façades) celle de 75 000 euros.
Pour le surplus, troubles de jouissance, frais de déménagement, frais de location et préjudice moral, ces chefs de demande sont sans objet du fait du rejet de la demande de démolition-reconstruction, étant au surplus ajouté que l’indemnisation du préjudice moral est celle qui est allouée en réparation de l’atteinte aux sentiments d’affection ou d’honneur.
Quant aux frais divers, allégués pour un total de 489,03 euros – surconsommation d’électricité pour 438,80 euros et réparation du ballon d’eau chaude pour 50,23 euros-, Mme B affirme qu’ils résulteraient de l’occupation précaire de l’immeuble litigieux du 1er décembre 2003 au mois de février 2008, qui aurait entraîné des interventions sur le ballon d’eau chaude, sur l’installation du chauffage et sur le circuit de distribution d’eau chaude. Cependant, elle ne peut justifier une surconsommation d’électricité par les seules prévisions établies par la société Chanet. Et elle ne démontre pas que la réparation du ballon d’eau chaude, qui résulte d’une facture du 21 septembre 2005 établie pour réparation de fuite d’eau chaude constatée sur un piquage cuivre, est due aux travaux de la société Chanet, effectuée plusieurs années auparavant.
De même, Mme B sollicite la condamnation de ces entreprises au paiement de diverses sommes qui auraient été liées aux opérations de démolition-reconstruction. Cependant, la demande de démolition-reconstruction étant rejetée, ces chefs de demande deviennent sans objet.
Mme B demande la condamnation des entreprises in solidum avec M. C. Mais, ainsi qu’il a été dit, les fautes qui justifient la condamnation de M. C résultent de sa qualité de maître d''uvre et Mme B ne justifie d’aucune faute, imputable aux entreprises, susceptible de permettre leur condamnation in solidum avec M. C.
Sur les demandes des entreprises
— M. D
M. D sollicite la condamnation de Mme B à lui payer la somme de 2 661,28 euros. Cependant, il s’agit, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, d’une demande nouvelle devant la cour, qui est dès lors irrecevable.
Les travaux de M. D sont affectés d’un désordre et le tribunal l’a condamné à payer à Mme B à ce titre la somme de 89,68 euros correspondant aux travaux de finition de la bonde dans la salle d’eau n° 1. La cour confirme cette condamnation.
M. D demande la garantie de M. C pour cette condamnation. Cependant, le désordre affectant les travaux de M. D n’est pas imputable à M. C et le recours en garantie doit être rejeté.
— M. W AA AB
M. W AA AB sollicite la condamnation de Mme B à lui payer la somme de 2 625,56 euros. Cependant, il s’agit, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, d’une demande nouvelle devant la cour, qui est dès lors irrecevable.
— société Temsol Périgord
Par arrêt du 24 septembre 2009, la présente cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal d’instance de Périgueux en date du 19 novembre 2007 qui a condamné Mme B à payer à la société Temsol Périgord la somme de 3 359,19 euros au titre du solde de ses travaux outre celle de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et qui a rejeté la demande reconventionnelle de Mme B en remboursement du coût des trois situations de travaux payées au motif que l’expert judiciaire n’avait pas mis en cause les travaux de cette société.
Aujourd’hui, et eu égard à l’autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, Mme B ne présente aucun grief bien fondé à l’encontre de cette société. Conformément à la demande de celle-ci, la cour confirme le jugement qui a rejeté la demande de Mme B en condamnation au paiement de diverses sommes.
— société N O
La société N O, qui fait valoir que Mme B doit rapporter la preuve d’une faute à son encontre concernant le lot étanchéité pour engager sa responsabilité, soutient qu’aucun reproche n’est formulé à son encontre et qu’aucune condamnation solidaire n’est justifiée ; elle sollicite la confirmation du jugement qui l’a toutefois condamnée à payer la somme de 79,13 euros en principal, condamnation dont elle précise s’être déjà exécutée, et la garantie de M. C pour toute condamnation prononcée à son encontre.
La cour confirme la condamnation prononcée contre cette société mais rejette sa demande en garantie dirigée contre M. C qui ne peut être condamné pour une faute d’exécution n’engageant pas sa responsabilité.
— société ADTP
La société ADTP sollicite la confirmation du jugement qui a condamné Mme B à lui payer la somme de 8 544,46 euros correspondant au paiement de la facture n° 40122 du 31 mars 2004 outre les intérêts et Mme B ne formule aucune objection de ce chef.
La cour confirme le jugement qui a condamné Mme B à payer à la société ADTP cette somme de 8 544,46 euros augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 1,5 à compter du 16 novembre 2006.
— société Chanet
Le tribunal par le jugement déféré a condamné Mme B à payer à la société Chanet la somme de 19 793,80 euros correspondant au montant de trois factures du 10 janvier 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2006.
La société Chanet demande la réformation de ce jugement et la condamnation in solidum de Mme B avec M. C et la Mutuelle des architectes français, à lui verser ladite somme en principal avec les intérêts à compter du 10 janvier 2004. Mme B ne formule aucune objection de ce chef.
La cour confirme le jugement en ce qu’il condamne Mme B au paiement de la somme de 19 793,80 euros en principal. De même, la société Chanet ne justifiant pas que la date du point de départ soit fixée au jour de l’émission des factures, elle le confirme aussi en ce qu’il fixe au 20 janvier 2006, soit la date du dépôt du premier rapport d’expertise dans les conclusions duquel M. G arrête les comptes et ne retient aucun désordre envers l’entreprise, le point de départ des intérêts au taux légal.
Et, pour les motifs déjà indiqués, la cour rejette la demande de la société Chanet en ce qu’elle demande que cette condamnation soit prononcée in solidum à l’encontre de M. C et de la compagnie Mutuelle des architectes français.
Enfin, la demande de la société Chanet tendant à la condamnation de Mme B au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts n’est pas fondée et doit donc être rejetée.
— le liquidateur judiciaire de la société Charron
Le tribunal par le jugement déféré a condamné Mme B à payer au liquidateur judiciaire de la société Charron la somme de 14 686,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2006.
Le liquidateur judiciaire demande la réformation de ce jugement et la condamnation in solidum de Mme B avec M. C et la Mutuelle des architectes français, à lui verser ladite somme en principal avec les intérêts à compter du 7 avril 2006. Mme B ne formule aucune objection de ce chef.
La cour confirme le jugement sur le principal et les intérêts. Et, pour les motifs déjà indiqués, la cour rejette la demande du liquidateur judiciaire en ce qu’il sollicite que cette condamnation soit prononcée in solidum à l’encontre de M. C et de la compagnie Mutuelle des architectes français.
Enfin, la demande du liquidateur judiciaire tendant à la condamnation de Mme B au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts n’est pas fondée et doit donc être rejetée.
En conséquence, la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions, y compris en celles qui concernent la société Guilherme et frères.
Sur les autres chefs de demande
Mme B qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions, est condamnée aux dépens.
Elle est également condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de chacune des sociétés ADTP, Temsol Périgord, N O, Chanet et du liquidateur judiciaire de la Société Charron.
Les autres chefs de demande fondés sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevables les demandes en paiement présentées par M. H D et de M. AC W AA AB,
Confirme le jugement prononcé le 21 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Périgueux,
Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
Condamne Mme J B à payer aux sociétés ADTP, Temsol Périgord, N O, Chanet et à M. Y et M. F de Z, agissant en leur qualité d’administrateurs provisoires de l’étude de M. A agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Charron chacun la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme J B aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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