Confirmation 25 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 juin 2014, n° 14/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00152 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2013, N° 13/02718 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 JUIN 2014
(n° 14/152 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00118
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/02718
APPELANT
Monsieur D E
XXX
XXX
Représenté V assisté de Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609
INTIMES
Monsieur H I-J
XXX
XXX
Représenté par Me André SCHMIDT de la SCP A.SCHMIDT L.GOLDGRAB, avocats au barreau de PARIS, toque : P0391
Assisté de Me Christine AUBERT MAGUERO, de la SCP A.SCHMIDT L.GOLDGRAB, avocats au barreau de PARIS, toque : P0391
Monsieur B C
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-H AUTIER de la SCP SCP AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assisté de Me Michel MAGNIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1020
SASU YA Z A
prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Représentée par Me André SCHMIDT de la SCP SCP A.SCHMIDT L.GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0391
Assisté de Me Christine AUBERT MAGUERO, de la SCP A.SCHMIDT L.GOLDGRAB, avocats au barreau de PARIS, toque : P0391
SASU SCIENCE V MELODIE PUBLISHING
prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Représentée par Me André SCHMIDT de la SCP SCP A.SCHMIDT L.GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0391
Assisté de Me Christine AUBERT MAGUERO, de la SCP A.SCHMIDT L.GOLDGRAB, avocats au barreau de PARIS, toque : P0391
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile V en application des dispositions des articles 786 V 907 du même code, l’affaire a été débattue le 12 mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,
Madame F G, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président V par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu l’ordonnance rendue contradictoirement le 12 décembre 2013 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2014 par M. D E.
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du lundi 12 mai 2014 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. D E, signifiées le 28 avril 2014.
Vu les dernières conclusions de M. B C, signifiées le 02 mai 2014.
Vu les dernières conclusions de M. H I-J, de la SASU YA Z A V de la SASU SCIENCE V MÉLODIE PUBLISHING, signifiées le 31 mars 2014.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause V de la procédure, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée V aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que M. H I-J, la SASU YA Z A V la SASU SCIENCE V MÉLODIE PUBLISHING ont fait assigner le 15 février 2013 N D E V B C devant le tribunal de grande instance de Paris afin de faire constater l’inexécution du contrat dit 'd’enregistrement exclusif’ du 23 mai 2003 V son avenant du 15 février 2010 ainsi que du contrat dit 'pacte de préférence’ du 15 février 2010 signés entre les parties ;
Que N D E V B C ont soulevé devant le juge de la mise en état, avant toute défense au fond, une exception d’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du conseil de prud’hommes de Paris pour toute demande fondée sur le contrat du 23 mai 2003 V son avenant du 15 février 2010 V ont demandé qu’il soit sursis à statuer pour le surplus des demandes ;
Considérant que l’ordonnance entreprise a rejeté cette exception d’incompétence V a renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure de mise en état pour conclusions au fond V fixation de la date de plaidoiries ;
Considérant que N D E V B C exposent avoir fondé avec M. H I-J, tous trois musiciens, artistes-interprètes V auteurs compositeurs, le groupe musical X Y V être liés aux sociétés YA Z A, dont le gérant est M. H I-J, V SCIENCE V MÉLODIE PUBLISHING, par un contrat d’enregistrement exclusif de deux albums inédits, signé le 23 mai 2003 V amendé par un avenant du 15 février 2010 prévoyant l’enregistrement d’un album additionnel ;
Qu’ils précisent que M. H I-J V les sociétés YA Z A V SCIENCE V MÉLODIE PUBLISHING leur reprochent de ne pas avoir réalisé dans les délais l’enregistrement de cet album additionnel, ce qu’ils contestent ;
Qu’ils font valoir que le contrat d’enregistrement du 23 mai 2003, amendé le 15 février 2010, est un contrat de travail ainsi que l’ont qualifié les parties V que le litige s’inscrit dans le cadre de la rupture de ce contrat de travail, le conseil de prud’hommes étant seul compétent pour statuer sur les conditions d’exécution du contrat de travail V sur les causes de la rupture ;
Qu’ils soutiennent que le litige n’est pas relatif à la propriété intellectuelle puisqu’il ne porte que sur les causes V les responsabilités de l’inexécution du contrat d’enregistrement V que les fautes qui leur sont imputées relèvent toutes des obligations résultant d’une relation de subordination avec le producteur ;
Que M. B C ajoute que seules les demandes formées par l’éditeur, la SASU SCIENCE V MÉLODIE PUBLISHING sur le fondement du pacte de préférence du 15 février 2010 relèveraient de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris mais que ces demandes n’ont aucune consistance V qu’en tout état de cause cette compétence concurrente ne pourrait faire obstacle à celle du conseil de prud’hommes, l’invocation de la connexité étant inopérante ; que le principe d’une bonne administration de la justice impose que le tribunal de grande instance sursoie à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur les questions soumises au conseil de prud’hommes de Paris ;
Considérant que M. H I-J V les sociétés YA Z A V SCIENCE V MÉLODIE PUBLISHING répliquent que le contrat d’enregistrement du 23 mai 2003, amendé le 15 février 2010 a une double nature, alliant droit social V droit de la propriété intellectuelle, le contrat de travail n’étant qu’un aspect du contrat d’artiste qui contient un volet 'propriété intellectuelle’ portant sur une commande d’oeuvres musicales V une cession de droits d’artiste-interprète ;
Qu’ils soutiennent que le litige est lié à la composition en commun des oeuvres devant figurer sur le quatrième album du groupe X Y V que les manquements reprochés à N D E V B C ne sont donc pas liés à la phase d’enregistrement ; que dès lors le conseil de prud’hommes est incompétent pour connaître de ce litige dont la compétence est attribuée par la loi à une autre juridiction ;
Qu’ils ajoutent à titre subsidiaire qu’il n’existe qu’un seul V même litige mettant en cause plusieurs qualités V plusieurs contrats intrinsèquement liés, avec une seule V même cause aux préjudices qu’ils invoquent V qu’il existe donc en tout état de cause une connexité entre les affaires qui seraient soumises le cas échéant à deux juridictions distinctes ; qu’ils s’opposent enfin à la demande de sursis à statuer présentée par M. B C ;
Considérant ceci exposé, que si le premier alinéa l’article L 1411-4 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des différends nés à l’occasion d’un contrat de travail soit entre employeurs V salariés, soit entre salariés eux-mêmes, le second alinéa de cet article précise que cette juridiction n’est pas compétente pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi ;
Considérant que l’article L 331-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, dispose que 'les actions civiles V les demandes relatives à la propriété littéraire V artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire’ ;
Considérant qu’il s’ensuit désormais que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître d’une demande fondée sur le code de la propriété intellectuelle même si la contestation est née à l’occasion d’un contrat de travail ; qu’il convient donc de rechercher si en l’espèce les prétentions des demandeurs portent sur l’application du droit d’auteur ou des droits voisins ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que le contrat intitulé 'contrat d’enregistrement exclusif’ signé le 23 mai 2003 entre d’une part la SASU SCIENCE V MÉLODIE PUBLISHING en qualité de producteur V d’autre part N D E, B C V H I-J en qualité d’artistes porte sur 'l’enregistrement V la promotion de deux albums inédit studio’ (article 3-1) ; qu’il est qualifié, à son article 2-3, de contrat de travail à durée déterminée ;
Considérant par ailleurs que ce contrat prévoit à son article 12 la cession par les artistes au producteur de leurs droits de propriété intellectuelle sur les interprétations objet du contrat ;
Considérant que ce contrat a fait l’objet le 15 février 2010 d’un avenant conclu par la SAS YA Z A, venant aux droits de la SASU SCIENCE V MÉLODIE PUBLISHING, exposant qu’après l’enregistrement V la commercialisation des deux albums prévus au contrat du 23 mai 2003 (intitulés 'Lunatico’ V 'La revancha del tango') les parties 'souhaitent voir ajouter la production V la commercialisation d’un nouvel album studio inédit LP3 au contrat de référence’ ;
Considérant qu’il convient de relever que cet avenant ne prévoit pas la production d’un quatrième album comme il l’est soutenu dans les écritures des parties, mais bien expressément 'd’un troisième album studio inédit’ alors dénommé LP3 (article 1) ; que ce troisième album a d’ailleurs bien été enregistré V commercialisé à partir du mois d’avril 2010 sous l’intitulé 'Tango 3.0 ' ;
Considérant en outre que le 15 février 2010 les parties ont également signé un contrat intitulé 'pacte de préférence’ par lequel N H I-J, D E V B C, en leur qualité d’auteurs, accordent à la SASU SCIENCE V MÉLODIE PUBLISHING un droit de préférence exclusif portant sur les oeuvres de musique interprétées V fixées par le groupe X Y ;
Considérant que le litige est né à partir du mois de juillet 2011 sur le projet de création d’un quatrième album du groupe X Y pour lequel un projet de nouvel avenant a été adressé le 20 décembre 2011 par la SAS YA Z A à N D E V B C V qui n’a pu aboutir du fait d’une dissension entre les trois artistes, ces deux derniers proposant notamment le 19 juillet 2012 une maquette de titres réalisés par eux seuls ;
Considérant qu’il apparaît dès lors que même si la contestation est née à l’occasion du contrat d’enregistrement du 23 mai 2003, amendé le 15 février 2010, qualifié de contrat de travail, les prétentions des demandeurs ne portent que sur l’application du code de la propriété intellectuelle en ce qu’elles sont fondées non pas sur les conditions d’enregistrement des albums prévus au contrat mais sur une prétendue inexécution par N D E V B C d’une commande de création en commun avec M. H I-J, en leur qualité non seulement d’artistes-interprètes V de musiciens mais aussi d’auteurs, d’un quatrième album non prévu dans ce contrat V sur une prétendue violation par les défendeurs du pacte de préférence du 15 février 2010 ;
Considérant dès lors que c’est à juste titre que le juge de la mise en état a, au visa de l’article L 331-1 du code de la propriété intellectuelle, retenu la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, telle que prévue par le tableau VI annexé à l’article D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, pour connaître de l’affaire V a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs ;
Considérant que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’elle a réservé les frais V dépens de la procédure de première instance de l’incident ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à M. H I-J V aux sociétés YA Z A V SCIENCE V MÉLODIE PUBLISHING la somme globale de 5.000 € au titre des frais par eux exposés en cause d’appel V non compris dans les dépens ;
Considérant que N D E V B C seront pour leur part, déboutés de leurs demandes respectives en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que N D E V B C, parties perdantes en appel, seront condamnés in solidum au paiement des dépens d’appel ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement V contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Condamne in solidum N D E V B C à payer à M. H I-J V aux sociétés YA Z A V SCIENCE V MÉLODIE PUBLISHING la somme globale de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel V non compris dans les dépens ;
Déboute N D E V B C de leurs demandes respectives en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum N D E V B C aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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