Confirmation 28 février 2013
Rejet 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 28 févr. 2013, n° 13/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/00917 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
XXX
Numéro 13/917
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 28/02/2013
Dossier : 12/00696
Nature affaire :
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Affaire :
SELARL X
C/
C B,
E F J K G épouse B
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Février 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Décembre 2012, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame BUI-VAN, Conseiller chargé du rapport
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
SELARL X
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Y, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DUALE/LIGNEY avocats à la Cour
assistée de me BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur C B
né le XXX à TOULOUSE
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame E F J K G épouse B
née le XXX à LIEGE
de nationalité Française
XXX
XXX
représentés par S.C.P. BERNADET avocats à la Cour
assistés de Me MIRANDE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 13 FEVRIER 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Vu l’appel interjeté le 27 Février 2012 par la SELARL X, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Y, et la SCI Y à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PAU le 13 Février 2012,
Vu les conclusions de la SELARL X, ès qualités, en date du
4 Octobre 2012,
Vu les conclusions de Monsieur C B et Madame E F G épouse B en date du 14 Novembre 2012,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Novembre 2012 pour la fixation de l’affaire à l’audience du 10 Décembre 2012.
Par acte authentique du 18 Février 2008, la SCI Y a vendu à Monsieur C B et Madame E F G épouse B en état de futur achèvement une maison individuelle dépendant d’un ensemble immobilier situé à A de Z, moyennant le prix de 225 000 €.
La maison n’a jamais été livrée et aucune déclaration d’achèvement des travaux n’a été déposée.
Par jugement rendu le 9 Mars 2009, le Tribunal de Grande Instance de PAU a ouvert une procédure de redressement judiciaire envers la SCI Y, la SELARL X étant désignée ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 22 Mars 2010, le Tribunal de Grande Instance de PAU a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL X en tant que liquidateur.
Par requête déposée le 2 Avril 2010, Monsieur C B et Madame E F G épouse B ont saisi le Juge Commissaire près le Tribunal de Grande Instance de PAU sur le fondement de l’article L 622-26 du Code de Commerce afin qu’il les relève de la forclusion et les autorise à déclarer leur créance d’un montant de 325 000 € à la liquidation judiciaire de la SCI Y.
Par ordonnance rendue le 8 Novembre 2010, le Juge Commissaire a relevé les époux B de la forclusion encourue et dit qu’ils devront déclarer leur créance d’un montant de 325 000 €, à l’encontre de la SCI Y auprès de la SELARL X.
Sur recours de la SCI Y, par jugement rendu le 13 Février 2012, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le Tribunal de Grande Instance de PAU a :
— déclaré recevable la fin de non recevoir soulevée par la SELARL X ès qualités et par la SCI Y,
— confirmé l’Ordonnance du Juge Commissaire en date du 8 Novembre 2010 en ce qu’elle a jugé que l’article L 622-24 du Code de Commerce devait recevoir application et qu’en conséquence le liquidateur aurait du aviser Monsieur C B et Madame E F G épouse B et qu’en conséquence, à défaut de cet avertissement le délai de déclaration de créance n’avait pas couru,
— infirmé pour le surplus l’Ordonnance du Juge Commissaire en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en relevé de forclusion de Monsieur C B et Madame E F G épouse B,
— déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion déposée par Monsieur C B et Madame E F G épouse B,
— rappelé que seule une requête en constat de non forclusion est recevable dans l’hypothèse d’un défaut d’avertissement du mandataire au créancier lié par un contrat publié à un débiteur,
— ordonné la notification du jugement,
— dit que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective.
La SELARL X, ès qualités, et la SCI Y demandent à la Cour d’Appel :
Vu les dispositions des articles L 622-24 et L 622-26 du Code de procédure Civile,
— de dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SELARL X ès qualités te la SCI Y,
— d’infirmer la décision de première instance,
— de dire et juger que les consorts B sont forclos pour déclarer leur créance au passif de la SCI Y,
— de les débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— de les condamner au paiement d’une somme de 1000 € sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comme d’appel lesquels seront éventuellement recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.
Les appelantes soulignent à titre liminaire que le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU doit être confirmé en ce qu’il a jugé que les consorts B étaient irrecevables en leur requête en relevé de forclusion, seule une requête en constat de non forclusion pouvant être déposée.
La SELARL X soutient quelle n’avait aucune obligation d’avertissement à l’égard de Monsieur C B et Madame E F G épouse B, qui ne sont pas au rang des créanciers visés par l’article L 622-24 du Code de Commerce ; pour elle, ils ne sont pas titulaires d’un contrat publié au sens de l’article L 622-24 du Code de Commerce.
La SELARL X et la SCI Y font valoir que les contrats visés par l’article L 622-24 du Code de Commerce sont les contrats de crédit bail, de locations financières, des contrats de vente avec une réserve de propriété, les locations gérances des fonds de commerce, les contrats portant sur les marques ou brevets, et les contrats de location d’aéronef ou de navire.
Pour les appelantes les contrats concernés sont des contrats par lesquels les créanciers ont confié au débiteur des biens mobiliers ou immobiliers leur appartenant. Il s’agit d’une mesure protectrice au profit de ces créanciers.
La SELARL X et la SCI Y soutiennent donc que Monsieur C B et Madame E F G épouse B sont forclos pour déclarer leur créance et qu’ils ne justifient pas avoir été dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance comme le prévoit l’article L 622-26 du Code de Commerce.
Monsieur C B et Madame E F G épouse B demandent à la Cour d’Appel :
— a titre principal et par application de article L 622-24 du Code de Commerce
* de confirmer le jugement du 13 Février 2012 en ce qu’il a confirmé que l’article L 622-24 du Code de Commerce devait recevoir application, et que le délai de déclaration de créance n’avait pas couru en l’absence d’avertissement donné par la SELARL X,
* pour le surplus de constater l’absence de forclusion opposable à Monsieur C B et Madame E F G épouse B et dire qu’ils ont valablement fait valoir leurs droits à la procédure collective de la SCI Y par la déclaration de créance régularisée le XXX auprès de la SELARL X,
— à titre subsidiaire et par application de l’article L 626-26 du Code de Commerce,
* de relever les époux B de la forclusion encourue et juger qu’ils ont valablement fait valoir leurs droits à la procédure collective de la SCI Y par la déclaration de créance régularisée le XXX auprès de la SELARL X,
— en toutes hypothèses,
* de débouter la SELARL X et la SCI Y de leurs demandes,
* de juger que les dépens de la procédure passeront en frais privilégiés de procédure collective.
Monsieur C B et Madame E F G épouse B soutiennent que le contrat de vente en l’état de futur achèvement du 18 Février 2008 publié à la Conservation des hypothèques de A DE Z est un contrat publié au sens de l’article L 622-24 du Code de Commerce.
Ils font valoir que le législateur par la loi du 26 Juillet 2005 a étendu l’avertissement personnel visé par l’article L 622-24 à tous les contrats publiés, sans aucune distinction liée à leur objet.
Par ailleurs ils font remarquer que le contrat de vente en l’état de futur achèvement emporte dès sa signature le transfert de la propriété du sol et donc ils se trouvent dans la situation d’un propriétaire de biens immobiliers confiés à la SCI Y, leur débitrice.
Selon, eux il n’y a pas à ajouter aux dispositions de l’article L 622-24 du Code de Commerce des conditions qui n’y figurent pas.
Concernant leur demande subsidiaire sur le fondement de l’article L 622-26 du Code de Commerce, les intimés font valoir que ce n’est qu’en Février 2010 qu’ils ont pris connaissance du risque d’annulation de la vente des terrains acquis par la SCI Y et donc de l’impossibilité de voir achever la maison qu’eux mêmes avait acheté.
Pour eux, ils n’ont eu connaissance de leur qualité de créanciers de la SCI Y qu’à ce moment là et donc doivent bénéficier du report de forclusion prévu par l’article L 622-26 du Code de Commerce.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, la Cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.
MOTIFS
L’article L 622-24 du Code de Commerce dispose que : à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés Décret en Conseil d’Etat. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement et s’il y a lieu à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
L’article R 622-24 du Code de Commerce dispose que le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODAC.
Ces dispositions sont applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L 631-14 du Code de Commerce.
L’article 1601-3 du Code Civil dispose que la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution.
Il est patent que le transfert de propriété et donc le transfert des risques ne s’opère le jour de la vente que sur le terrain et les constructions existantes, mais qu’avant la livraison de l’immeuble construit, les risques pèsent sur le vendeur débiteur de la livraison.
En application de l’article L 261-11 du Code de la Construction et de l’Habitation la validité du contrat est subordonnée à la condition que soit garanti l’achèvement de l’immeuble vendu ou le remboursement des sommes versées par l’acquéreur en cas de résolution prononcée pour défaut d’achèvement.
En cas de défaut d’ achèvement de l’immeuble, l’acquéreur est donc créancier du vendeur.
La qualité de créancier de l’acquéreur n’est pas contestable.
Si le vendeur fait l’objet d’une procédure collective alors que l’immeuble n’est pas achevé, il appartient à l’acquéreur de déclarer sa créance au passif de cette procédure.
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement fait l’objet d’une publication à la Conservation des Hypothèques.
L’article L 622-24 du Code de Commerce est issue de la loi du 26 Juillet 2005 ; le législateur a élargi le domaine de l’obligation d’avertissement des créanciers pesant sur le mandataire judiciaire auparavant réservée aux seuls contrats de crédit bail.
L’article L 622-24 du Code de Commerce ne précise pas quels sont les contrats publiés qui sont visés par ce texte, aucune distinction tenant à la nature du contrat n’est opérée.
Il ne ressort pas de la lecture de l’article L 622-24 du Code de Commerce que seuls seraient visés les contrats liant un créancier propriétaire de biens mobiliers ou immobiliers confiés au débiteur.
Si le législateur avait entendu limiter l’application de ce texte à certains contrats ou types précis de contrats ou de publications, il les aurait énumérés.
La SELARL X et la SCI Y ajoutent à ce texte une condition qui ne s’y trouve pas.
En l’espèce, le contrat liant la SCI Y aux époux B est un acte notarié signé le 18 Février 2008
Par ce contrat la SCI Y s’engageait à achever la construction de la maison pour le 30 Décembre 2008, conformément au Code de la Construction et de l’Habitation, la SCI Y a fourni la garantie d’achèvement.
Ce contrat a fait l’objet d’une publication à la Conservation des hypothèques de A DE Z, le 7 Avril 2008.
Il est constant que l’immeuble n’a jamais été ni achevé ni livré.
Le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU sera donc confirmé en ce qu’il a jugé qu’en l’absence de l’avertissement prévu par l’article L 622-24 du Code de Commerce, le délai de deux mois n’avait pas couru à l’encontre de Monsieur C B et Madame E F G épouse B.
Ce jugement sera également confirmé en ce qu’il a jugé que la requête en relevé de forclusion de Monsieur C B et Madame E F G épouse B était irrecevable, aucune forclusion n’étant encourue.
Il y a lieu de constater l’absence de forclusion opposable à Monsieur C B et Madame E F G épouse B qui ont déclaré leur créance le XXX.
PAR CES MOTIIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME dans son intégralité le jugement rendu le 13 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PAU,
Y ajoutant,
CONSTATE l’absence de forclusion opposable à la déclaration de créance faite par Monsieur C B et Madame E F G épouse B le XXX,
DIT que les dépens de la procédure passeront en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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